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Décret portant modification au décret n°224/AFF-SOC du 28 décembre 1962, fixant le tarif des consultations aux bénéficiaires de l'assistance médicale
Décret 66-092
Décrète :
Art. 1.— Dans tous les centres médicaux les infirmeries ou établissements hospitaliers de l’administration, chaque consultant, bénéficiaire de l’assistance médicale devra verser, préalablement à la consultation, sauf cas d’urgence, au gestionnaire ou à l’agent spécialement désigné pour effectuer cette recette, une somme fixée à Cinquante francs, à verser intégralement au trésor.
Art. 2. — Cette somme sera perçue une seule fois pour la même maladie quel que soit le nombre de consultations motivées par cette maladie.
Art. 3. — Un reçu détaché d’un quittancier spécial et Correspondant à la somme versée sera délivré au consultant.
Les fonds ainsi seront versés, chaque mois dans les caisses du trésor, appuyés d’un relevé du quittancier spécial comportant :
- Les références des quittances délivrées
- Le nombre global de consultations
- Le total des sommes perçues.
Art. 4. — Le relevé mensuel sera approuvé par l’agent responsable des perceptions et le médecin-chef de la formation sanitaire. Le quittancier sera arrêté et approuvé chaque mois dans les mêmes conditions. Un exemplaire du relevé mensuel sera adressé dans les quinze premiers jours du mois suivant :
- Au directeur des finances
- Au contrôleur financier ;
- Au directeur de la santé publique.
Art. 5. — Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, et en particulier le décret n° 224/AFF-Soc du 28 décembre 1962 entrera en vigueur et publié au Journal officiel.