Décret n°3-66/PR-MJ du 13 janvier 1967, relatif à la formule exécutoire
Décret 66-003
Le Président de la République,
Président du Conseil des ministres,
Sur la proposition du garde des sceaux, ministre de lajustice ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 17 octobre 1966,
Décrète :
**Article 1er:**Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :
République du Tchad
« Au Nom du Peuple Tchadien »
(et terminées par la formule suivante)
« En conséquence, la République du Tchad mande et ordonne à tous huissiers pour ce requis de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de premières instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ».
« En foi de quoi le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été Signé par… ».
Article 2 : Les porteurs de grosses et expéditions d’actes revêtus des formules prescrites antérieurement à la publication du présent décret pourront faire mettre ces actes à exécution sans faire ajouter la formule ci-dessus.
Article 3 : Le décret n°47-353 du 18 juillet 1947 portant l’extension aux territoires d’outre-mer relevant du ministère de la France d’outre-mer, des dispositions du décret n°47-104 du 12 juin 1947, relatif à la formule exécutoire, est abrogé.
Article 4 : Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fort-Lamy, le 13 janvier 1967
François Tombalbaye
Par le Président de la République
Le Ministre de la justice
Joseph Brahim Seid