Décret rendant obligatoire la désinsectisation du poisson séché et fumé et créant une tare de désinsectisation
Décret 65-306
Décrète :
Article 1 : Toute la production du poisson séché et fumé destinés à être commercialisée dans la République du Tchad devra obligatoirement, avant son transport sur les lieux de consommation, être traitée par un produit insecticide.
Est présumé commercialisable, tout colis de poisson sec ou fumé dépassant 25 kilos par personne adulte détentrice ou destinataire.
Article 2 : Cette désinsectisation se fera au siège des inspections des eaux forêts et pêches contre paiement de cinq francs par kilo de poisson fumé ou séché. Le détenteur de poisson fournira les mattes et ficelles de l’empaquetage ainsi que la main d’œuvre nécessaire.
Lors du transport du poisson, le reçu correspondant à la taxe de désinsectisation devra être joint, à l’autorisation de transport prévue par la loi no 5-61 du 23 février 1961 instituant une taxe de circulation sur le poisson séché et fumé et présenté à toute réquisition des agents de 1’administration (autorités préfectorales, de police et de gendarmerie, agents des eaux et forêts et des douanes).
En cas de nécessité, les chefs d’inspection forestière, pourront à leur diligence, créer des centres auxiliaires de désinsectisation dans le ressort de leur inspection.
Article 3 : Les infractions au présent décret seront punies d’une amende de 5 000 à 25 000 francs CFA et d’une peine de prison de 10 jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. La confiscation des colis de poisson non traités sera en outre prononcée. En cas de récidive intervenant dans les douze mois l’emprisonnement est obligatoire. En aucun cas le sursis ne pourra être appliqué aux amendes.
Article 4 : Les poursuites intentées en application du présent décret peuvent faire l’objet d’une procédure de flagrant délit.
Article 5 : Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’arrêté n°1099/EFPC du 21 avril 1954 susvisé pour ce qui concerne la désinsectisation par la coopérative des pêcheurs du Bas-Chari, sont et demeurent abrogées.
Article 6 : Le présent décret entrera en vigueur le 1er septembre 1965.
Article 7 : Les ministres de l’intérieur, des finances, de la défense nationale, des eaux, forêts, pêches et chasses sont chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié an Journal officiel.
Fort-Lamy, le 8 décembre, 1965.