Décret relatif aux périodes d'instruction pouvant être accomplies dans l'armée nationale
Décret 65-175
Décrète :
Article 1 : Certains élèves des écoles d’enseignement supérieur ou certains stagiaires des administrations publiques ayant vocation à occuper des postes de responsabilité dans 1a nation peuvent, sur décision du Gouvernement, accomplir une période d’instruction dans l’armée nationale.
Article 2 : Pendant la durée de la période d’instruction les élèves ou stagiaires sont considérés comme détachés de leurs écoles ou administrations.
Article 3 : Les droits des élèves ou stagiaires accomplissant une période d’instruction sont ceux des militaires du contingent en ce qui concerne la solde, l’alimentation et les primes de masses.
Toutefois :
- Les élèves ou stagiaires qui conservent le bénéfice d’une bourse, d’une allocation d’études ou d’un traitement ne, peuvent prétendre à une solde militaire ;
- Le paquetage distribué est un paquetage réduit dont la composition est fixée par le chef d’état-major de l’armée nationale dans un esprit de stricte économie.
L’appel d’un contingent d’élèves ou de stagiaires entraîne l’autorisation d’engager les dépenses correspondantes.
Le chef d’état-major de l’armée nationale tient compte, pour l’établissement de son projet de budget, de l’appel d’un contingent d’élèves ou de stagiaires.
Article 4 : Le programme de l’instruction militaire dis¬pensée aux élèves ou stagiaires est celui de la préparation militaire supérieure à deux degrés. Le deuxième degré comporte une spécialisation (infanterie, génie, transmissions). A chacun de ces degrés correspond un diplôme particulier.
Les élèves ou stagiaires sont considérés comme, des soldats accomplissant leur durée légale de service. Ils sont soumis aux règles de discipline générale applicables aux jeunes menues.
Article 5 : Le temps passé en période d’instruction dans l’armée nationale compte, pour sa durée, comme service militaire.
Pour chaque élève ou stagiaire, le bureau de recrutement ouvre un dossier réglementaire faisant état, en particulier, des dates d’entrée en service et de libération, des études poursuivies et des diplômes civils détenus, et des diplômes militaires obtenus.
Article 6 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.
Fait à Fort-Lamy, le 1 novembre 1965