Décret du 23 juillet 1965 portant application de l'ordonnance n°26 du 23 juillet 1965 créant l'Office National de Développement rural
Décret 65-129
Décrète :
Titre I : Organisation et fonctionnement
Article 1 : L’Office National de Développement rural est administré par un conseil d’administration composé comme suit :
- Le ministre de l’agriculture ou son représentant, président.
- Un représentant du ministre de l’économie nationale, vice-président.
- Un représentant du ministre des finances
- Un représentant du ministre des eaux et forêts Un représentant du commissaire général au plan
- Deux représentants de l’Assemblée Nationale, désignés par celle-ci
- Deux représentants de la profession agricole désignés par le ministre de l’agriculture et de la production animale ;
- Le directeur de la banque de Développement du Tchad ; Le directeur du Fonds de Développement et d’action rurale ;
- Le directeur de la production nationale
- Le secrétaire permanent du comité de liaison au ministère de l’agriculture et de la production animale
- Le directeur de l’agriculture Le directeur de l’élevage
- Le directeur du Génie rural.
Article 2 : Afin d’assurer une étroite collaboration entre l’Office National de Développement rural, le Fonds de Développement et d’action rurale, et l’organisme chargé de la commercialisation, dont les activités sont complémentaires et concourent au développement rural du pays, il sera créé entre ces trois organismes, un comité permanent de coordination.
Article 3 : Les fonctions d’administrateur sont gratuites. Toutefois, les frais éventuellement engagés en raison de réunions du conseil d’administration peuvent faire l’objet de remboursements.
Il a notamment dans sa zone d’action les pouvoirs suivants dont l’énumération n’est pas limitative ;
Il approuve l’organisation générale et les plans annuels de campagne ;
Il approuve les actes contractuels à passer entre le gouvernement et l’Office pour la réalisation des opérations conformes à son objet.
Il arrête les états de situation, les inventaires et les balances.
Il établit son règlement intérieur.
Il décide la création des agences régionales de l’Officie dans le cadre des programmes dont la réalisation lui confiée, il décide de leur suppression lors de l’achèvement de leur programme particulier ou dans l’éventualité de l’insuffisance des moyens affectés à la réalisation de ces programmes.
Il examine toutes les affaires qui sont réglementairement soumises pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Il fixe les conditions générales d’emploi du personnel.
Article 5 : Le conseil d’administration se réunit sur convocation du ministre de l’agriculture chaque fois que cela est nécessaire et au moins deux fois par an.
Il délibère valablement lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés. Chaque administrateur ne peut recevoir qu’un mandat.
Il peut désigner en son sein un conseil restreint composé au minimum de cinq membres, et lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.
Un procès-verbal de chaque réunion plénière ou restreinte du conseil d’administration est établi à la diligence du recteur de l’Office.
Article 6 : Le directeur de l’Office est désigné en dehors des administrateurs par le Président de la République en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de tutelle. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative, il en prépare l’ordre du jour et en assure le secrétariat. Le directeur-adjoint est désigné dans les mêmes conditions que le directeur. L’agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.
Article 7 : Le conseil d’administration peut déléguer au recteur tout ou partie de ses pouvoirs à l’effet de faciliter la gestion de l’Office.
Lui sont délégués statutairement, sous le contrôle du Président du conseil d’administration, les pouvoirs d’engagement, de licenciement et de remise à disposition du personnel à l’exécution du directeur-adjoint et de l’agent comptable.
Il a les plus larges pouvoirs de gestion ; d’une façon générale, il exécute les décisions du conseil et assure, conformément aux dispositions du décret n°1189/F du 29 juin 1963, LE fonctionnement et l’activité de l’Office.
Article 8 : Le personnel de l’Office se compose :
- D’agents de l’Etat mis à sa disposition sur sa demande ;
- D’agents contractuels relevant des conventions collectives applicables au personnel de l’Etat ;
- De personnel journalier.
Titre II : Régime financier et comptable
Article 9 : La comptabilité de l’Office est tenue selon les règles de la comptabilité commerciale.
En application de l’article 203 du décret n°118/F du 29 juin 1963, l’agent comptable n’a pas la qualité de comptable public.
Article 10 : Le conseil d’administration désigne pour un an renouvelable, une commission de contrôle composée de deux de ses membres.
Article 11 : Le contrôle de la gestion financière de l’office est exercé par le contrôleur financier, commissaire du gouvernement. Celui-ci assiste ou se fait représenter à toutes les réunions du conseil d’administration. Il est convoqué dans les mêmes délais que les administrateurs.
Les décisions du conseil d’administration sont transmises au commissaire du gouvernement qui, dans le délai de dix jours francs à compter de la réception, peut opposer son veto à leur mise en application.
Il saisit alors, par rapport spécial, le président de la République, qui statue dans les quinze jours.
Si le veto n’a pas été opposé ou si le président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.
Article 12 : L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de l’office jusqu’au 31 décembre de l’année en cours lors de ladite constitution.
Article 13 : Il est établi chaque année un inventaire, un bilan et un compte de profits et pertes. Les bénéfices nets constitués en fonds de réserve.
Ce fonds de réserve peut être employé sur délibératif du conseil, soit à constituer ou à accroître le fonds de roulement de l’Office, soit à financer des opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social, soit à compléter les équipements mobiliers et immobiliers de l’Office.
Article 14 : Le budget de l’Office comprend :
1° en recettes :
- Ses recettes propres notamment celles provenant de l’exécution des conventions passées avec l’État pour la réalisation de son objet social ;
- Des subventions, dons et legs ;
- Des revenus de toute nature provenant des activités qu’il exerce conformément à son objet social.
2° en dépenses :
- Les frais de fonctionnement ;
- Les dépenses d’amortissement des biens meubles et immeubles ;
- Les dépenses résultant des opérations faites par l’office.*
Article 15 : Les conventions, marchés et actes contractuels de toute nature passés entre le Gouvernement et l’office seront exonérés de droits de timbre et d’enregistrement.
Article 16 : A l’expiration de l’Office, un liquidateur est nommé par le Gouvernement. Cette nomination met fin aux pouvoirs des administrateurs. Le solde de la liquidation est affecté par décision du Gouvernement et de préférence à un organisme d’intérêt général ou professionnel établi en vue de résoudre des problèmes analogues.
Article 17 : pour faire les dépôts et publications; prescrits par la loi en matière de droit commercial, inscription au registre du commerce, tous pouvoirs sont donnés au directeur.
Article 18 : Le ministre de l’agriculture et de la production animale est chargé de l’exécution du présent qui sera publié au Journal officiel de la République
A Fort-Lamy, le 23 juillet 1965.