Décret Modifié

Décret du 23 juillet 1965 portant organisation du ministère de l'agriculture et de la production animale

Décret 65-128

Décrète :

Titre premier : Du ministère

Article 1 : Le ministère de l’agriculture et de la production animale est chargé, sous la responsabilité du ministre, de la préparation et de la mise en œuvre de tous les programmes propres à assurer la promotion du monde rural, dans le cadre du plan national de développement et de la politique générale du Gouvernement.

Article 2 : Il a compétence pour concevoir, faire exécuter et contrôler tous les programmes relevant des domaines de l’agriculture, de l’élevage et des industries animales, du génie rural, de la coopération agricole, ainsi que du crédit agricole, en liaison pour ce dernier avec les services et organismes extérieurs à ce ministère, qui ont à en connaître et par leurs propres attributions.

Article 3 : Le ministère de l’agriculture et de la production animale comprend : 1°Un cabinet 2° Des services centraux qui sont :

  • Les directions des services techniques Direction de l’agriculture ;
  • Direction de l’élevage et des industries animales ;
  • Direction du génie rural et de l’hydraulique agricole ;
  • Les services communs ;
  • Service de l’enseignement et de la formation professionnelle ;
  • Service administratif et financier 3o Des services extérieurs.

Article 4 : Il dispose pour l’exécution des programmes de modernisation agricole des services de l’Office national de développement rural créé par ordonnance no26 du 23 juillet 1965 et placé sous sa tutelle.

Cet office prendra le relais des services ou organismes chargés jusqu’alors de cette exécution, selon des dispositions transitoires incluses-au titre IV ci-après du présent décret.

Article 5 : Il dispose également d’un comité technique de liaison qui comprend d’une façon permanente sous la présidence du ministre de l’agriculture et de la production animale :

  • Le conseiller technique du ministre
  • Les directeurs des services centraux
  • Le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle.
  • L’ingénieur de synthèse conseiller technique du ministre assure le secrétariat permanent du comité.
  • Le comité se fait assister de toutes personnes susceptibles en raison de leur compétence d’assurer son information en particulier du directeur de l’Office national de développement rural.

Article 6 : Le comité technique de liaison se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire et au moins une fois par mois sur convocation du ministre ou du secrétaire permanent qui reçoit délégation du ministre à cet effet.

Article 7 : Le comité assure la coordination des activités des services et organismes dépendant du ministère, tant au stade de la conception des programmes que de leur exécution. Il s’assure de l’intégration ces programmes propres au ministère dans le plan national de développement.

Titre II : Des services centraux

Article 8 : La direction de l’agriculture est chargée de l’étude et de l’établissement des programmes de mise en valeur agricole du territoire, de l’amélioration des productions existantes, du développement des cultures nouvelles, de leur protection et du contrôle du conditionnement des produits.

A ce titre elle exécute ou fait exécuter par des organismes spécialisés, les études de recherches nécessaires, sur des fermes, stations agronomiques et au sein de tout établissement qu’elle juge qualifié à cet effet.

Elle assure au besoin la multiplication des semences pour le compte des organismes chargés de l’aide à la production agricole.

Elle assure les relations de la République du Tchad avec les organisations régionales et internationales intéressant le développement rural.

Elle étudie et prépare les textes législatifs et réglementaires visant la protection phytosanitaire, le contrôle du conditionnement des produits et en général tous les actes officiels visant la protection et te développement des produits agricoles.

Elle assure le contrôle technique de l’Office national de développement rural ; à ce titre elle établit les projets, de conventions fixant la nature et la consistance des opérations confiées à l’Office. Elle en vérifie l’exécution. Elle apprécie pour le compte du ministre de l’agriculture et de la production animale la justification des demandes éventuelles de subventions et en général tous projets d’investissement ou d’opération présenté par cet Office.

Elle prépare les projets de budgets et contrôle les crédits qui lui sont alloués.

Elle dispose pour l’exercice de ses attributions de deux sous-directions spécialisées.

La sous-direction de la production agricole.

La sous-direction des études agronomiques.

La sous-direction de la production agricole exerce les attributions de la direction de l’agriculture en matière de protection des végétaux et de conditionnement. Elle assure la liaison des services centraux avec les bureaux préfectoraux de la production agricole.

La sous-direction des études agronomiques assure la direction techniques des stations expérimentales et des ternies de multiplication.

Article 9 : La direction de l’élevage et des industries animales reste régie par le décret n°004/EL. du 26 janvier 1961 et les textes qui l’on modifié, sous réserve de l’application des articles 11 et 12 ci-après portant création de services communs.

Article 10 : La direction du génie rural et de l’hydraulique agricole est chargée d’une façon générale d’appliquer l’art de l’ingénieur aux problèmes techniques administratifs et économiques du monde rural.

Elle est chargée des études et des programmes d’aménagement du territoire : équipement rural, hydraulique agricole, utilisation agricole des eaux.

A ce titre elle exécute ou fait exécuter par des organismes spécialisés et en liaison avec les utilisateurs, les études nécessaires à l’amélioration de l’habitat rural, à l’expérimentation du matériel agricole, à la conservation des sols et à la transformation des produits, à l’expérimentation concernant l’hydraulique agricole, à l’alimentation eau des collectivités rurales, et aux aménagements intéressant le développement de la production animale.

Elle assure le contrôle de la gestion technique des entreprises d’amélioration agricole et de production animale ou d’hydraulique réalisées par des collectivités publiques ou privées, financées tant par le budget de l’État que par les aides extérieures.

Elle est représentée à tous les conseils, comités ou commissions ayant pour objet l’administration ou le contrôle de fonds ou d’organismes d’intérêt rural.

Elle prépare les projets de budget et contrôle les crédits qui lui sont alloués.

Elle peut organiser pour l’exercice de ses attributions des subventions permanentes ou temporaires au niveau régional ou préfectoral et des équipes d’intervention spécialisées.

Article 11 : Le service de l’enseignement et de la formation professionnelle est chargé de l’étude et de la réalisation des programmes de formation de tous les cadres nécessaires au développement rural e relevant de la compétence du ministère de l’agriculture et de la production animale, ainsi que de la formation professionnelle en milieu rural.

A ce titre il prendra en charge l’administration et le control pédagogique des établissements existants et de ceux dont la création apparaitra justifiée.

Il étudiera avec les services de ce ministère et ceux autres départements ministériels intéressés la création centres régionaux de formation professionnelle agricole permanents ou temporaires, ayant pour but de fournir tous les producteurs, les moyens de connaissance du progrès agricole.

Il établira avec les services compétents de l’éducation nationale et la commission ion des bourses, le programme de formation à l’extérieur du territoire national, des cadres supérieurs dont la formation ne peut encore être entreprise dans les établissements tchadiens.

Il établira et exécutera en liaison avec les services et organismes utilisateurs, le programme de perfectionnement du personnel actuellement en service et à l’avenir aura en charge l’actualisation des connaissances de tout le personnel du ministère de l’agriculture et de la production animale.

Il peut recourir pour l’étude et pour l’exécution des programmes dont il a la charge, aux services de toute personne ou organisme spécialisés.

Article 12 : Le service administratif et financier est chargé de l’administration du personnel, des finances et du matériel des services communs et des directions relevant du ministère de l’agriculture et de la production animale.

Il prépare les décisions ministérielles concernant le personnel titulaire à mettre à la disposition de l’office national de développement rural.

Le chef du service administratif et financier prépare le budget du ministère. Il centralise les propositions des directeurs des services techniques, des chefs des services communs, et du directeur de l’office national de développement rural.

Après étude par le comité technique de liaison et arbitrage par le ministre, il établit le document budgétaire à soumettre au ministère des finances en distinguant :

Le fonctionnement des directions des services techniques et des services communs.

Les crédits ouverts aux circonscriptions techniques non couvertes par l’office national de développement rural.

Les crédits ouverts aux circonscriptions techniques dont le programme d’action rurale est confié à l’ONDR.

Les crédits programmes ouverts à l’office national de développement rural.

Il transmet à l’office national de développement rural les subventions budgétaires et les dotations diverses qui lui sont accordées, il assure la passation des marchés et conservations avec l’office national de développement rural, les entreprises  et fournisseurs conformément aux directives des directions des services techniques et service commun. Il s’assure de leur exécution administrative et financière.

Titre III : Des services extérieurs

Article 13 : Les services extérieurs du ministère de la culture et de la production animale assurent à l’échelon régional où ils sont implantés, l’exercice des attributions de ce département c’est-à-dire :

Les études, enquêtes, contrôles prescrits par les directeurs des services centraux dont ils dépendent techniquement, ainsi que par les préfets et sous-préfets dans la limite des compétences accordées à ceux-ci vis-à-vis vices techniques.

L’exécution des programmes de leur compétence, dans la mesure où celle-ci n’est pas confiée, dans la circonscription de leur ressort à l’office national de développement rural.

Ils comprennent :

  • Les bureaux préfectoraux de la production agricole ;
  • Les centres de formation professionnelle agricole ;
  • Les secteurs, sous-secteurs et postes vétérinaires.

Article 14 : Les bureaux préfectoraux de la production agricole constituent auprès des préfets les organes de liaison et de coordination de la politique agricole du Gouvernement.

Les postes de conditionnement là où ils existent, sont placés sous leur autorité.

Ils assurent la liaison entre l’administration préfectorale et les organismes spécialisés concourant au développement rural, notamment les agences locales de l’office national de développement rural.

Ils correspondent pour les besoins techniques du service, uniquement avec la sous-direction de la production agricole, à charge pour celle-ci de se référer selon les besoins aux services compétents pour les affaires qui lui sont soumises.

Ils assurant selon des dispositions transitoires énoncées an titre IV ci-après, la gestion des secteurs agricoles jusqu’à la suppression de ceux-ci par décision ministérielle.

Article 15 : Les centres de formation professionnelle agricole régionaux sont, chargés de l’éducation des producteurs en vue de l’adoption des méthodes et moyens modernes de culture et d’amélioration globale des conditions de la vie rurale.

Titre IV : Dispositions diverses et transitoires

Article 16 : Les secteurs agricoles sont dès la parution du présent, décret transformés en bureaux préfectoraux de la production agricole.

Ceux-ci exercent, dans les circonscriptions où le programme d’action rurale du service de l’agriculture n’est pas confié à l’exécution de l’office national de développement rural, l’ensemble des attributions auparavant dévolues aux secteurs agricoles.

A cette fin ils disposent dans les circonscriptions, du personnel, du matériel et des crédits antérieurement dévolus aux secteurs agricoles.

Article 17 : La mise en place du service administratif et financier se fera progressivement, principalement en fonction de l’obtention des locaux nécessaires au regroupement des bureaux de gestion propres jusqu’alors aux directions de services techniques.

Article 18 : L’office national de développement rural sera subrogé au service de l’agriculture dans les droits et obligations de celui-ci vis-à-vis des secteurs expérimentaux de modernisation agricole : du blé, de Bongor, et Laï-Kélo.

Les secteurs régionaux de modernisation agricole seront érigés en secteurs régionaux de modernisation et de développement.

Article 19 : Les inscriptions budgétaires dont bénéficiaient jusqu’alors les services les services de l’agriculture e et de l’élevage en faveur de l’enseignement et de la formation professionnelle seront transférées au service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricole.

Les inscriptions budgétaires dont bénéficiaient jusqu’alors le service de l’agriculture pour la sous-direction de la promotion rurale, les secteurs expérimentaux de modernisation agricole, les secteurs régionaux de modernisation agricole, et les secteurs agricoles dont les programmes d’action rurale seront confiés dorénavant à l’Office National de Développement Rural, seront annulées. Des subventions correspondantes seront ouvertes au profit de cet office.

Article 20 : Le ministre de l’agriculture et de la production animale, le ministre de l’économie nationale, le ministre des finances, le ministre de la fonction publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

A Fort-Lamy, le 23 juillet 1965.