Décret portant règlementation de l'exportation et de la réexportation des produits, marchandises, denrées et objet de toute nature de la République du Tchad
Décret 65-113
Décrète:
Article 1 : Les modalités de l’exportation et de la réexportation des produits, marchandises, denrées et objets de toute nature sont régies par les dispositions du présent décret.
Décret n°138bis/PR/MEHP/1988 du 16 avril 1988 portant règlementation de l’exportation du bétail et des produits de l’élevage
Article 7 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment les articles 2 et 3 du décret 113/ET du 14 juin 1965 susvisé.
Chapitre 1 : Exportation des produits, marchandises et objets de toute nature de cru.
Article 2 : Les exportations à destination des pays de la zone franc sont soumises à une autorisation d’exportation.
Ces autorisations sont délivrées sans limitation à l’exception de celles des produits ci-dessous pour lesquels des restrictions peuvent être imposées :
Denrées vivrières : riz, maïs et blés ;
Fibres textiles : coton ;
Produits industriels : tabac ;
Tous produits miniers (sauf le natron).
Ces autorisations d’exportation sont délivrées par autorités compétentes le ministre chargé du commerce qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des affaires économiques.
Article 3 : Les exportations à destination des pays appartenant à une autre zone monétaire que la zone franc sont soumises à une autorisation d’exportation comportant engagement de change. Cette autorisation est délivrée par le ministre de l’économie et des transports (direction des affaires économiques) et doit être visée par le directeur des changes.
Chapitre 2 : Exportation et réexportation des marchandises, denrées et objets de toute nature préalablement importés.
Article 4 : Les réexportations à destination des pays appartenant à la zone franc sont soumises à l’obtention de l’autorisation définie à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, celle-ci n’est en aucun cas automatique.
Article 5 : Les réexportations à destination des pays appartenant à une autre zone monétaire que la zone franc sont soumises à l’autorisation d’exportation définie à l’article 2 ci-dessus ; cette autorisation est délivrée par le ministre chargé du commerce (direction des affaires économiques), après avoir été visée par le directeur des changes).
Article 6 : Les exportations suivantes sont dispensées de toute formalité au regard du contrôle du commerce extérieur et des changes.
Ravitaillement des aéronefs et provisions de bords ;
Echantillons sans valeur marchande et échantillons ayant une valeur marchande réexportés en suite d’admission temporaire ;
Emballages ou récipients réexportés pleins ;
La valeur de ces emballages doit être reprise, le cas échéant, sur la licence afférente à la marchandise.
Emballages toute nature réexportés pleins ou vides en suite d’admission temporaire lorsque leur importation n’a donné lieu à aucun règlement financier avec l’étranger ; Objets exportés par les voyageurs pour les usages personnels.
Privilèges diplomatiques : objets exportés en franchise au titre de l’immunité accordée aux membres du corps diplomatique.
Renvois de marchandises aux expéditeurs étrangers : marchandises expédiées par erreur et renvoyées aux expéditeurs étrangers, sans avoir quitté la surveillance de la douane.
Véhicules automobiles bénéficiant du régime de l’exportation temporaire ou réexportation en suite d’admission temporaire.
Chapitre 3 : Modalités relatives aux demandes d’autorisation d’exportation ou de réexportation.
Article 7 : Les demandes d’autorisation d’exportation sont établies sur des imprimés “ad hoc” en 3 ou 5 exemplaires selon que l’exportation ou la réexportation a lieu vers la zone franc ou vers les autres zones monétaires.
Pour ces dernières, les demandes doivent obligatoirement être domiciliées chez une banque ayant la qualité d’intermédiaire agréé.
Ces exemplaires sont répartis ainsi par la direction des affaires économiques.
a) Pour la zone franc :
- 1er exemplaire : direction des affaires économiques ;
- 2ème exemplaire : exportateur ;
- 3eme exemplaire : bureau des douanes du lieu d’exportation.
b) Pour les zones étrangères à la zone franc : 3 premiers exemplaires : sans changement ;
- 4ème exemplaire : direction des changes ;
- 5ème exemplaire : banque intermédiaire agréée.
Les demandes devront contenir toutes les indications exigées et être appuyées de toutes justifications prévues par la réglementation des changes.
Article 8 : La durée de validité des autorisations d’exportation ou de réexportation est fixée à 6 mois. Elle est prorogée automatiquement au moment même où les autorisations sont accordées et pour une autre période de 6 mois, par l’apposition d’un cachet ad hoc.
La prorogation automatique pourra être annulée par l’autorité qui délivre les licences dans le cas où dans les 6 premiers mois aucun commencement d’exécution n’aura été donnée à l’exportation pour laquelle la licence a été accordée.
Article 9 : Des modifications peuvent être apportées aux autorisations d’exportation. Ces modifications sont destinées en principe à corriger seulement des erreurs de forme involontaires ou des changements intervenus au dernier moment dans les commandes des acheteurs. Elles doivent être, en principe, antérieures au dépôt de la déclaration en douanes. Toutefois, dans les cas exceptionnels où une licence délivrée pour un pays donné devrait recevoir une modification pour une raison de force majeure, une modification du pays de destination pourra être accordée si cette procédure paraît plus simple que celle de l’annulation de la première licence et son remplacement par une nouvelle licence faisant état de la nouvelle destination. Les pièces justifiant le bien fondé de cette modification devront être présentées par la suite.
Article 10 : L’autorisation d’exportation pourra exceptionnellement être retirée dans des cas de force majeure affectant l’économie nationale et en cas de manœuvre tendant à la spéculation de la part de l’exportateur.
Elle pourra également être annulée sur demande justifiée de l’exportateur.
Tous les services destinataires du document seront avisés de ce retrait.
Article 11 : L’implantation des autorisations d’exportation est effectuée dans les bureaux des douanes qui, après apurement feront parvenir l’exemplaire de contrôle à la direction des affaires économiques.
Dans le cas des exportations sur les pays hors zone franc, la direction des affaires économiques fera parvenir à la direction des changes l’exemplaire de contrôle aux fins d’apurement en matière de changes.
Sur les licences, la valeur à considérer est le prix franco frontière ou FOB ou éventuellement CAF suivant les clauses du contrat commercial.
Si l’exportation a lieu sur les pays autres que ceux de la zone franc, l’autorisation comporte engagement de change et l’exportateur est tenu de céder les devises provenant de l’exportation dans les délais prévus par la règlementation des changes, les transactions s’effectuent obligatoirement par l’intermédiaire de la banque domiciliataire.
Chapitre 4 : Dispositions diverses.
Article 12 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront passibles des peines prévues par la législation des prix et par la règlementation des changes et des douanes.
Article 13: Sont abrogés :
L’arrêté du 12 juillet 1950 portant le numéro 2191 ainsi que tous les textes modificatifs subséquents et toutes dispositions contraires au présent décret.
Article ANNEXE : Schéma du circuit emprunté par les documents utilisés pour l’exportation de marchandises et produits.
Délivrance des autorisations :
a) Exportation sur la zone franc :
Les autorisations d’exportation sont déposées en 3 exemplaires à la direction des affaires économiques, qui en transmet un exemplaire au bureau de douane du lieu de sortie de la marchandise.
b) Exportation sur les pays appartenant à une autre zone monétaire que la zone franc (avec rapatriement de devises) :
- L’exportateur domicilie sa demande d’exportation chez un intermédiaire agréé de la place qui appose son cachet sur les 5 exemplaires du document.
- L’exportateur dépose ce document à la direction des affaires économiques qui le vise et le transmet à la direction des changes.
- Si la direction des changes n’a aucune objection à formuler, il vise le document puis le retourne à la direction des affaires économiques qui le signe et le ventile.
Dans le cas contraire la direction des changes réserve son visa jusqu’à ce que les difficultés soient réglées en liaison avec la direction des affaires économiques.
Prorogations :
La durée de validité des autorisations d’exportation est de 6 mois mais une prorogation automatique de 6 mois leur confère en fait une validité d’un an, dont le point de départ est le jour de la date à laquelle l’autorisation a été accordée.
Modifications :
Les modifications visées à l’article 9 doivent être en principe antérieures au dépôt de la déclaration en douane sauf cas des ventes “en flottant”.
Annulation :
Si l’exportateur après avoir obtenu une autorisation d’exportation renonce à effectuer cette opération, il est tenu d’en informer par lettre la direction des affaires économiques qui en avise le bureau de douane intéressé. Celui-ci lui retourne l’exemplaire de contrôle du document que la direction des affaires économiques transmet à la direction des changes, dans le cas d’une exportation vers les zones monétaires autres que la zone franc.
Apurement :
1° Exportation sur la zone franc :
L’apurement est effectué par le bureau de douane de sortie de la marchandise. Ce dernier adresse à la direction des affaires économiques l’exemplaire de contrôle apuré.
2° Exportation sur une zone monétaire autre que la zone franc :
Le document apuré transmis par la douane à la direction des affaires économiques est adressé par cette dernière à la direction des changes.
Les exportateurs doivent se conformer à la règlementation des changes.