Décret Abrogé

Décret déterminant les modalités de l'importation, de la répartition, de la circulation et de la distribution des produits dans la République du Tchad

Décret 65-112

Titre 1 : Des importations

B : Des importations en provenance de la zone franc

Article 20

L’importation des marchandises en provenance de la zone franc est libre. Toutefois l’importation des marchandises en provenance de cette zone et originaires d’un pays hors zone franc est soumise à la délivrance d’une autorisation d’importation sans règlement financier.

Titre 2 : La répartition

Article 21

La répartition des devises entre les différents importateurs est arrêtée par la commission des importations définie ci-dessous et dans les conditions fixées en annexe.

Article 22

La commission des importations est composée de membres avec voix délibératives et de membres avec voix consultatives.

  1. Membres avec voix délibératives :
    • Le directeur des affaires économiques ou son délégué : président ;
    • 3 représentants des activités économiques du territoire désigné par les assemblées consulaires et pris parmi les membres.
  2. Membres avec voix consultatives :
    • Le directeur des changes ;
    • Le directeur des douanes ;
    • Le directeur des contributions directes.

La commission pourra en outre, entendre toutes personnes dont elle jugera le concours utile.

Le secrétariat est tenu par la direction des affaires économiques.

Les propositions adoptées sont consignées par les soins du secrétariat dans un procès-verbal signé de tous les membres présents et qui est adressé pour approbation au ministre chargé du commerce.

En cas de non approbation, les propositions pourront être soumises à un second examen de la commission des importations. La commission pourra publier ses décisions après approbation par le ministre.

Article 23

La commission se réunit sur convocation de son président une fois par an, pour arrêter la répartition annuelle du contingent en devises entre les différents importateurs. Elle peut, en outre, se réunir sur convocation de son président ou à la demande d’un membre, pour donner son avis sur toutes les questions intéressant cette répartition et notamment pour arrêter son mode de calcul, la détermination des quotas spéciaux et de spécialistes et la part réservée aux « petits importateurs ».

Article 24

Peuvent bénéficier d’une licence d’importation :

  1. Les importateurs agréés comme tels inscrits au registre du commerce et s’étant acquittés de leurs charges fiscales.
  2. Les personnes physiques et morales auxquelles la commission reconnait la qualité « d’utilisateur final » c’est-à-dire les personnes dont l’exploitation industrielle ou agricole nécessite l’importation de matériel ou de marchandises à caractère industriel et comporte une utilisation nettement spécialisée. Les utilisateurs finaux peuvent, soit transmettre leur licence pour exécution à un importateur de leur choix qui doit, en ce cas, leur céder la marchandise importée à un prix au plus égal au prix de gros, soit réaliser eux-mêmes leur importation. Pour tous les produits à usage industriel, les besoins des utilisateurs finaux sont servis par priorité sur demande justifiée, soumise pour avis à la commission des importations et pour décision au ministre chargé du commerce.
  3. Les « économats d’entreprise », tels qu’ils sont définis au code du travail et par les textes subséquents et qui dans un but social ou pour satisfaire la réglementation de l’inspection du travail désirent importer pour leur propre compte, les produits essentiels à la meilleure condition de vie de leurs travailleurs.
  4. Les particuliers pour l’importation d’objets destinés à leur usage personnel.

Article 25

La répartition des devises est fixée par la commission des importations suivant un système de pourcentage (voir annexe).

Article 26

La répartition par appel d’offre est une procédure exceptionnelle. Elle est prévue pour les cas où contingent de devises est insuffisant ou lorsqu’il apparait nécessaire de faire jouer pleinement la concurrence en vue d’obtenir une baisse de prix. La part de contingent à réaliser est alors portée à la connaissance des intéressés et notifiée au commerce par les soins de l’administration.

Les importateurs peuvent adresser, au directeur des affaires économiques, à compter de la notification du contingent disponible et jusqu’à une date limite fixée au moment de cette notification, leurs offres fermes d’achat avec indication des quantités, qualités, prix FOB délai de livraison et engagement du prix de vente.

Les importateurs qui auraient modifié, sans justifications les prix de vente acceptés pourront, par décision, du ministre chargé du commerce après avis de la commission des importations, être privés de toutes attributions de devises pour une durée à déterminer.

La commission des importations propose l’attribution du contingent aux demandeurs dont les offres lui paraissent le mieux convenir à l’intérêt du pays, compte tenu, en premier lieu, du prix de vente et de la qualité.

Le Gouvernement peut, dans les mêmes conditions, attribuer le contingent de devises, par priorité, à certains utilisateurs finaux dans le but de faciliter la marche de leurs entreprises par la fourniture des matières dans leurs fabrications.

Article 27

Licences industrielles :

Les licences ou autorisations d’achat relatives à l’importation d’articles industriels d’une marque déterminée ayant un ou plusieurs agents exclusifs de cette marque dans le secteur de répartition, sont délivrées aux agents des marques lorsque ceux-ci justifient de leur qualité auprès de la commission des importations laquelle fixe la part à leur revenir sur le contingent global d’articles de nature analogue.

Titre 3 : La circulation et la distribution des produits. Déclaration de stocks

Article 28

La circulation et la distribution des produits sont libres dans la limite de la réglementation ci-dessus et sauf cas visé à l’article ci-dessous.

Article 29

En cas de nécessité, et sur rapport du ministre chargé du commerce, après avis de la commission des importations, le Gouvernement fixe les règles de la répartition des produits et marchandises en tenant compte de la conjoncture du moment pouvant justifier des mesures de rationnement provisoire ou de longue durée.

Article 30

Le ministre chargé du commerce peut proscrire par décision à l’intérieur du pays, les transferts estimés nécessaires pour assurer une équitable répartition des produits et marchandises. Ces transferts peuvent être prescrits d’une succursale à une autre succursale d’une même société ou d’une maison de commerce sur une autre maison de commerce. En ce dernier cas, la cession doit s’effectuer au prix de gros.

Article 31

Tout ou partie des pouvoirs du ministre en matière de circulation et de distribution des marchandises peut-être délégué aux autorités préfectorales.

Article 32

En cas de nécessité, le chef du Gouvernement fixe par arrêté, la liste des marchandises et produits, les tonnages soumis à la déclaration de stock. Tout commerçant détenteur de marchandises soumises à la déclaration de stock doit adresser le 10 de chaque mois au plus tard une déclaration en double exemplaire. Cette déclaration doit être adressée au préfet de la circulation qui en fait parvenir immédiatement un exemplaire au ministre chargé du commerce (direction des affaires économiques).

Article 33

Aucun détenteur de stock n’est autorisé sauf décision contraire des autorités préfectorales et sauf obligation résultant des règles de rationnement, à conserver volontairement un stock de marchandises soumises à déclaration, supérieur au stock dit « normal ». Le stock « normal » est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la commission des importations.

Titre 4 : Dispositions diverses

Article 34

Toute infraction aux dispositions du présent décret sera passible des sanctions prévues par la règlementation générale des changes et des douanes et par la législation des prix.

Article 35

Sont abrogés les arrêtés 784 et 785/SE du 4 mars 1953 portant réglementation pour l’AEF de l’importation, de la répartition et de la circulation des produits ainsi que tous les textes modificatifs subséquents et toutes les dispositions contraires au présent décret.

Article 36

Le ministre chargé du commerce, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.

Annexe I Gestion des contingents du programme d’importation

Règlementation générale

  1. 1°) Détermination du programme d’importation. Le programme d’importation est arrêté chaque année en fonction du montant des devises fixé par la commission mixte franco-tchadienne ; il est réparti en deux contingents :
    • Le premier contingent « marché commun » est affecté aux importations en provenance de la CEE (à l’exception des pays appartenant à la zone franc dont les importations sont libres).
    • Le deuxième, dit contingents globaux est affecté aux importations en provenance de tous les autres pays du monde. La part des contingents du marché commun est calculée suivant les dispositions arrêtées par la convention d’association signée à Yaoundé le 20 juillet 1963. Cette convention prévoit, notamment la libération contingentaire dans certaines conditions des produits de la CEE dont une liste, pouvant donner lieu à révision, a été arrêtée. L’importation des produits libérés est de tout de même soumise à la formalité d’une autorisation d’importation dite « licence automatique ». Cette dernière revêt la même forme que la licence délivrée pour les produits non libérés mais elle est accordée automatiquement et sans aucune restriction. Il est, toutefois prévu que des produits, ayant fait l’objet d’une libération contingentaire, pourront par la suite, être affecté d’un contingentement notamment pour des motifs de protection de nouvelles industries nationales. Au surplus, les marchandises importées des pays de la CEE peuvent être imputées sur les « contingents globaux » alors qu’aucun transfert n’est autorisé en sens contraire. Actuellement, le programme d’importation commence le 1er avril pour se terminer le 31 mars de l’année suivante. Cette date n’est pas impérative mais elle a été estimée commode, compte tenu de la situation géographique du Tchad et des délais de transport des marchandises.
  2. Publicité du programme d’importation :
    • Cette publicité est assurée par un avis aux importateurs publiés :
      1. Dans le bulletin quotidien de l’agence Tchadienne de Presse ;
      2. Dans les « informations économiques » de la chambre de commerce.
    • Cet avis informe les importateurs de la sortie du programme de l’année et leur indique qu’ils peuvent se procurer au secrétariat de la chambre de commerce ou à la direction des affaires économiques.
  3. Répartition des contingents de devises entre les importateurs :
    • La répartition des contingents se fait entre les importateurs au prorata des quotas qui leur sont attribués. Ces quotas sont fixés chaque année. On distingue :
      • Les quotas spéciaux, à appliquer à certains produits qui subissent la taxe à la consommation.
      • Les quotas de spécialistes concernant des « spécialités ».
      • Les véhicules sont dotés d’un quota « véhicules ».
      • Le quota général concerne les produits ne rentrant pas dans une des catégories ci-dessus ;
      • Une réserve (égale à 5 ou 10 %), est constituée pour tous les quotas pour satisfaire notamment les nouveaux importateurs ;
    • Les quotas qui n’aboutissent pas à la délivrance d’une licence égale à 2 000 francs français sont annulés et tombent en réserve pour redistribuer à la discrétion de la direction des affaires économiques.
      1. Les quotas généraux sont établis d’après le système suivant : L’activité commerciale des importateurs est analysée chaque année en un certain nombre d’éléments dotés, chacun, d’un pourcentage déterminé par la commission. Le chiffre d’affaires … 15 % Les importations … 45 % Les patentes et licences payées … 8 % Les investissements effectués …15 % Les salaires et charges sociales … 10 % Les exportations … 7 % ; (1) Ces chiffres représentant les pourcentages actuels mais peuvent donner lieu à modification par décision de la commission des importations. La commission des importations pourra prendre en considération tous autres éléments relatifs à la situation économique du moment. Chaque importateur se trouve crédité d’un nombre de points proportionnels au chiffre total de ces différents éléments. Le chiffre d’affaires retenu ne comprend ni le chiffre d’affaires concernant l’équipement (véhicule, carburants) ni ceux concernant les spécialités.
      2. Les quotas de spécialistes sont calculés en tenant compte du chiffre d’affaires et des importations relatives à la spécialité. En outre, un coefficient particulier est attribué suivant que la spécialité représente ou non la seule activité de la société et un autre suivant que la société intéressée possède ou non un service « après vente ».
      3. Les quotas spéciaux sont calculés d’après le montant de la taxe consommation effectivement payée l’année précédente, pour chacun des produits qui y sont soumis.
      4. Les quotas de véhicules sont calculés en fonction des importations réalisées l’année précédente.
  4. Dépôt et utilisation des demandes d’autorisation, d’importation :
    1. Forme Les demandes d’autorisation d’importation établies sur imprimés ad hoc et dûment domiciliées chez une banque ayant la qualité d’intermédiaire agréé au Tchad, sont déposées à la direction des affaires économiques (service du commerce extérieur) accompagnées de factures pro-forma ou de pièces pouvant justifier une commande ferme. Toutefois il n’y a pas lieu à domiciliation lorsque les importations sont faites en provenance de la zone franc.
    2. Délai Les quotataires disposent d’un délai de 4 mois pour déposer leurs demandes d’autorisation d’importation sur le contingent qui leur est attribué sur le programme de l’année. Passé ce délai, les reliquats non utilisés par les quotataires tombent dans la réserve et font l’objet d’une nouvelle répartition.
    3. Durée de validité. La durée de validité des autorisations d’importation est de 6 mois mais une protection automatique de 6 mois leur confère, en fait, une validité d’un an après la date de leur délivrance (voir l’article 11 du décret).
    4. Modifications. Les modifications visées à l’article 15 sont destinées à corriger les erreurs de forme involontaires ou des changements de dernière heure dans les commandes. Elles ne peuvent pas servir à couvrir des dépassements de contingent en mettant les autorités devant le fait accompli à l’arrivée de la marchandise.
    5. Annulations : Les annulations visées à l’article 16 sont reprises pour leur montant au crédit du programme d’importation. Elles peuvent faire l’objet de nouvelles distributions. Toutefois ces annulations doivent être effectuées dans des délais permettant l’utilisation des devises non utilisées, c’est-à-dire avant la date limite de validité du programme (actuellement avant le 31 mars). Des sanctions pourront être prises à l’encontre des importateurs qui auraient par mauvaise volonté ou dans un but de blocage du marché, négligé de respecter ces délais. Ces sanctions peuvent consister notamment en une diminution du montant des devises attribuées à l’importateur négligent, pour l’exercice suivant.

Exceptions à cette règlementation

Échappement à cette règlementation :

  1. Les importations sans devises (marchandises étrangères à la zone franc en provenance de la dite zone) d’un montant inférieur à 20 000 francs CFA qui donnent lieu à une simple autorisation de la part de la direction des changes. Elles sont accordées hors programme.
  2. Les impressions à la cire à l’étranger des tissus écrus originaires de la zone franc, le montant des frais d’impression est imputé hors programme.
  3. Les importations effectuées par les « petits importateurs » : En ce qui concerne ces derniers dont les quotas individuels s’ils étaient fixés, seraient infimes, une procédure spéciale est prévue. Un certain pourcentage du programme (actuellement 25 % leur est attribué sur les contingents globaux pour les produits qu’ils importent le plus couramment (tissus, thé, ciment, objet en tissus, sel) mais des licences peuvent également leur être attribuées, pour d’autres produits, sur la réserve. La direction des affaires économiques est chargée de cette répartition.
  4. Les produits pétroliers font l’objet d’une réglementation particulière (voir réglementation page 6).
  5. Les importations réalisées au titre de « grands projets » sont effectuées hors contingent, c’est-à-dire en dehors du contingent de devises annuel d’utilisation courante. Ces importations sont soumises aux règles ci-dessous :
    • Les dossiers établis par les sociétés intéressées sont présentés au Gouvernement du Tchad pour accord. Ils doivent être accompagnés des pièces justificatives suivantes :
      1. Une documentation technique sur le matériel ;
      2. Une lettre de commande ou facture pro-forma ;
      3. Une demande d’attribution de devises.
    • La documentation technique est soumise à l’avis des autorités compétentes du Tchad.
  6. Compte EFAC : Les exportateurs peuvent conserver dans des comptes spéciaux « EFAC » = (compte « exportation frais accessoires ») un pourcentage de 6 à 15 % des recettes en devises correspondant à leurs exportations et utiliser ces disponibilités pour tout règlement hors de la zone franc. Cette opération donne lieu à la délivrance d’une autorisation spéciale d’importation EFAC et « hors contingent ».
  7. Les importations par compensation : Les échanges avec les pays frontaliers qui n’appartiennent pas à la zone franc (Soudan, Nigeria, Libye) bénéficient de régimes de faveur caractérisés par :
    1. Les licences de compensation : Chaque exportateur d’un produit du cru (viande, poisson fumé, peaux, beurre, etc.) reçoit en échange une autorisation d’importation d’une valeur égale au montant de son exportation, l’autorisant à introduire au Tchad un certain nombre de produits du cru ou d’importation de grande consommation comprenant notamment : les noix de kola, certains tissus, les épices, les légumes frais, à l’exclusion des articles suivants : Tissus de coton, véhicules auto et remorques, neufs ou usagés, réfrigérateurs, poste radio, farine, sucre, bière. Ces licences, d’une valeur individuelle de 300 000 francs CFA peuvent être cumulées par un même importateur jusqu’au total de 10, soit pour 3 000 000 francs CFA dans chaque sens, pour une année.
    2. Les quittances de bétail : L’exportateur de bétail reçoit à son passage en douane une quittance mentionnant la valeur des animaux exportés. Cette quittance vaut titre d’importation pour sa valeur et l’autorise à importer les produits cités au paragraphe a.

La procédure de régularisation de régularisation des importations d’hydrocarbures au Tchad

Cette procédure serait aux quatre États à l’exception du 2° alinéa du paragraphe 4 qui est propre au Tchad.

  1. Les crédits couvrant le programme annuel d’importation d’hydrocarbures en Union douanière équatoriale continueraient à être attribués soit globalement pour les quatre États, soit individualisé par État au secrétariat général de la conférence des chefs d’États à Brazzaville qui les gérerait.
  2. Les licences d’importation accordées aux compagnies pétrolières par cet organisme continueraient à être visées exclusivement par l’office congolais des changes à Brazzaville qui en poursuivrait seul l’apurement.
  3. Le financement de ces licences se ferait exclusivement par des banques intermédiaires agréées de Brazzaville domiciliaires des titres d’importations.
  4. La totalité des produits importés entrerait en entrepôt fictif de douane. Les licences seraient imputées par services douaniers à l’entrée des produits en entrepôt fictif, ce qui permettrait un apurement facile et rapide des titres. A la sortie d’entrepôt fictif des produits, il serait établi un certificat de mise à la consommation par État et par produit avec indication du pays d’origine du produit. Ce certificat serait imputé par les services douaniers en quantité et en valeur CAF du produit puis remis par les services douaniers à l’office des changes congolais. En raison du fait qu’une part non négligeable des importations tchadiennes d’hydrocarbures transite, sous licence congolaise par les ports de Lagos et de Douala et non par Pointe-Noire, il ne peut y avoir de mise en entrepôt fictif à Pointe-Noire. Pour ces importations ne transitant pas par Pointe-Noire le certificat de mise à la consommation établi par les autorités douanières serait imputé par les services douaniers en quantité et en valeur CAF du produit. Ce document serait ensuite remis par les services douaniers à l’office congolais des changes.
  5. Au début de chaque trimestre, l’office congolais des changes ferait connaître, au vu des certificats de mise à la consommation, à chacun des trois autres États de l’Union douanière équatoriale la valeur CAF, par pays d’origine des produits pétroliers faisant l’objet des certificats de mise à la consommation intéressant l’État considéré et délivrée pendant le trimestre écoulé.
  6. Un double de ces relevés serait adressé à la caisse centrale. Le montant total de ces relevés devrait représenter la somme qui serait portée à la banque de France au crédit du compte « Congo-Droits de Tirage » par le débit du comptes « droits de tirage » de la République du Tchad, du Gabon, ou de la République Centrafricaine.
  7. Après vérifications et inscription du montant des relevés reçus de l’office congolais des changes sur les états de règlement destinés à l’établissement de la balance des paiements avec les pays extérieurs à la zone franc, les autorités compétentes de chacun des trois autres États de l’Union douanière équatoriale adresseraient, au plus tard un mois après la notification de l’office des changes congolais (cf. paragraphe 5), en double exemplaire, à la banque de France à Paris, sous couvert de la caisse centrale - Paris, une lettre lui demandant de débiter le compte « Droits de Tirage » de l’État intéressé de la valeur CAF exprimée en monnaie de compte des produits pétroliers mis à la consommation dans cet État, par le crédit du compte « République du Congo - Droit de Tirage ». Il devrait, bien entendu, y avoir pour chaque pays intéressé, concordance entre le montant figurant pour cet État sur le relevé de l’office congolais des changes transmis à la caisse centrale en application du 7 ci-dessus et le montant de cette demande de virement.
  8. La caisse centrale ferait connaître à la banque de France en lui transmettant les demandes de virement visées au 7 ci-dessus les montants exprimés en dollars monnaie de compte à porter respectivement au débit des comptes « Droits de Tirage » de la République du Tchad, du Gabon et la République Centrafricaine et, en contrepartie, au crédit du compte « République du Congo - Droit de Tirage ».
  9. Dès qu’elle aurait été informée par la banque de France de l’exécution de ces virements, la caisse centrale aviserait les autorités compétentes de chaque État intéressé de l’Union douanière équatoriale ainsi que l’office congolais des changes des régularisations effectuées.

Remarques : Depuis le 1er janvier de 1965 une commission égale à 0,10 % du montant des importations est perçue au bénéfice de l’office des changes congolais chargé de la gestion des contingents pour les produits pétroliers.

Toutefois cette commission n’est versée que pour les produits transitant par la RCA et non pour ceux transitant par le Nigeria, le Cameroun ou le Soudan. (Décret 64/418 du 22 décembre 1964 de la République du Congo et circulaire d’application n°53 du 30 décembre 1964) de la CCAI de Brazzaville.

Annexe II Importations. Opérations matérielles

Schéma de circuit emprunté par les documents utilisés pour l’importation des marchandises et produits.

  1. Délivrance des autorisations d’importation :
    1. Autorisation d’importation avec devises :
      1. L’importateur, après avoir rempli l’imprimé « ad hoc » la présente à la banque intermédiaire agréée, pour domiciliation ; celle- ci appose son cachet sur les 5 exemplaires du document.
      2. L’importateur dépose sa demande dans les formes et le dossier réglementaire à la direction des affaires économiques (commerce extérieur).
      3. La direction des affaires économiques vise les documents et transmet le dossier à la direction des changes.
      4. Si la direction des changes n’a aucune objection à formuler, le directeur appose son visa et un numéro d’ordre sur les différents exemplaires de la licence, et renvoie le dossier à la direction des affaires économiques. Si la licence ne remplit pas toutes les conditions réglementaires, l’office des changes réserve son visa jusqu’à ce que les difficultés aient été réglées avec la direction des affaires économiques.
      5. La direction des affaires économiques signe tous les exemplaires du document, et en assure la ventilation.
    2. Autorisation d’importation sans devises :
      • Les autorisations sont les mêmes que pour les importations avec devises, sauf cependant que les documents ne sont pas soumis à domiciliation bancaire.
  2. Prorogations :
    • Les autorisations d’importation sont délivrées pour 6 mois mais une prorogation de 6 autres mois accordée automatiquement au moment où elles sont délivrées leur confère une durée de validité de 1 an.
    • Cette prorogation n’est soumise à aucune formalité particulière. Elle peut cependant par la suite faire l’objet d’une annulation de la part de la direction des affaires économiques, dans le cas de mauvaise volonté manifestée par l’importateur pour réaliser cette importation.
  3. Modifications :
    • Les demandes de modifications de licence sont présentées sur un imprimé spécial.
      1. Les documents sont présentés à la direction des affaires économiques qui les vise et les transmet à la direction des changes.
      2. Si la direction des changes ne formule aucune objection, elle vise tous les exemplaires des documents et les retourne à la direction des affaires économiques.
    • Dans le cas contraire, les difficultés sont réglées comme prévues pour la délivrance des licences.
    • La direction des affaires économiques signe tous les exemplaires et en assure la ventilation.
  4. Annulation :
    • Dans le cas où l’importateur renonce à effectuer l’importation pour laquelle il a demandé une autorisation, il en avise par lettre la direction des affaires économiques dans les délais prévus à l’annexe 1 (page 4) en lui retournant l’exemplaire importateur du document.
    • La direction des affaires économiques fait part de cette annulation au bureau de douane intéressé, en lui demandant de lui retourner l’exemplaire de contrôle qu’elle transmet à la direction des changes pour annulation.
  5. Apurement :
    • Les licences sont apurées au fur et à mesure de l’arrivée des marchandises.
    • Le bureau de douane intéressé indique au dos de l’exemplaire de « contrôle » le montant de chaque arrivage en quantité et en valeur.
      1. FOB correspondant au montant de la valeur mentionnée sur la licence.
      2. CAF correspondant au montant de la facture définitive.
    • Quand le total pour lequel la licence a été délivrée est atteint, ou 4 mois au plus tard après la date d’expiration de la validité de la licence (pour tenir compte des délais de transport) le bureau de douanes adresse cet exemplaire à la direction des affaires économiques qui après en avoir pris notification sur ses registres le transmet à la direction des changes pour l’apurement financier.
    • La procédure est la même en cas d’apurement partiel suivi d’une annulation partielle.