Décret Abrogé

Décret fixant le taux et mode de perception des recettes en matière forestière

Décret 65-081

Décrète :

Article 1er: Les taxes d’abattage sont fixées comme suit :

Rôniers (par pied)……………………………………………………………………………….. : 750

Bois d’œuvre diamètre supérieur à 0,50 m (par pied………………………… : 150

Bois d’œuvre diamètre compris entre 0,35 m et 0, 50 m (par pied)…… : 500

Poteaux et perches de 0,02 m à 0,20 m (par pied)……………………………… :100

Gaulettes (diamètre inférieur à 0,02 m) et bambous………………………… : 5

Bois de chauffage et de carbonisation (le stère)…………………………………: 100

Ce qui a pour effet de fixer à :

20 francs la taxe sur le fagot de bois ;

50 francs la taxe sur le sac de charbon.

Article 2 : Toute exploitation de bois d’œuvre est soumise à demande préalable faite au chef d’inspection forestière ou de poste forestier le plus proche, à défaut au chef de circonscription administrative intéressé ; si elle est agréée un permis de coupe du modèle annexé au présent décret est délivré après perception de la taxe d’abattage et le numéro du reçu correspondant inscrit sur le permis de coupe.

A l’expiration du permis de coupe celui-ci doit être retourné à l’autorité qui l’a& délivré et mention en est portée sur la souche.

Pour toute autre demande d’abattage la perception de la taxe se fait par avance au moment de la demande de permis et le reçu doit accompagner la demande.

Article 3 : La direction des eaux et forêts tiendra un registre des exploitations accordées.

Toute autorité détentrice de carnet à souches (inspections forestières  ou poste forestiers, sous-préfectures ou postes administratifs) enverra chaque mois à la direction des eaux et forêts un relevé des autorisations délivrées des sommes perçues. Les carnets à souches terminées seront renvoyés aux inspections forestières intéressées.

Article 4 : La fabrication des pirogues est soumise aux formalités suivantes :

1-      Demande préalable effectuée comme ci-dessus :

La taxe d’abattage est fixée à 1 500 francs par pirogue ;

2-      Immatriculation des pirogues sur présentation et retrait du permis de coupe. Une carte d’immatriculation du modèle joint au présent décret est délivrée au propriétaire, que la pirogue soit ou non destinée à la vente.

Les relevés mensuels d’autorisation  et les carnets à souche sont soumis aux dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus.

Article 5 : Toute infraction au présent décret sera punie d’une amende de 500 à 20 000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours à un mois ou de l’une des ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.

Article 6: Toutes dispositions antérieures au présent décret notamment l’arrêté n°3328 du 22 novembre 1946 fixant le taux et le mode de perception des redevances en matière forestière pour le territoire de l’A.E.F sont et demeurent abrogées.

Article 7 : Le présent décret qui prendra effet pour compter de sa signature sera publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera**.**