Décret réglementant l’exercice des droits d’usage en matière forestière
Décret 65-080
Décrète :
Article 1er : Les droits d’usage des particuliers et collectivités ne peuvent s’exercer que sur le territoire du village ou de la commune où résident les bénéficiaires à l’exclusion de toute autre région ou localité, où ces droits n’ont par définition aucune existence juridique.
Article 2 : Les produits sur lesquels portent les droits d’usage sont soumis aux règlements d’exploitation en vigueur dès lors que le bénéficiaire n’exerce pas ce droit directement et pour ses besoins personnels, dans les centres urbains en particulier, les commerçants et intermédiaires restent soumis au règlement des taxes forestières perçues lors de l’établissement des permis de coupe.
Article 3 : Est exceptée de cette mesure, l’exploitation commerciale des palmiers kapokiers, karités, gommiers, rotins et autres plantes par les collectivités auxquelles ces récoltes appartiennent traditionnellement; cette exploitation, peut être cependant limitée pour des raisons de sauvegarde des peuplements.
Article 4 : Les infractions au présent décret seront punies d’une amende de 500 à 20 000 francs et d’un emprisonnement de 10 jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des poursuites pour dommages et intérêts.
Article 5 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, et particulièrement l’arrêté n°2107 du 3 juillet 1948 définissant l’exercice des droits d’usage des autochtones dans les centres urbains, sont et demeurent abrogées.
Article 6 : Le présent décret qui prendra effet pour compter de sa signature sera publié au Journal officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fort-Lamy, le 3 mai 1965