Ce texte a été modifié
Décret créant le parc national de Manda
Décret 65-056
Décrète:
Article 1er : Est constitué en parc national, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°14-63 réglementant la chasse et la protection de la nature en particulier son article 40, et dénommée parc national de Manda une zone de : 108 000 hectares située aux confins des sous-préfectures de Bousso (préfecture du Chari-Biguirmi) et de Fort-Archambault (préfecture du Moyen-Chari) et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous.
Article 2 : Ce parc national est constitué en vue de la propagation, la protection et la conservation de la vie animale sauvage et de la végétation sauvage dans un intérêt scientifique et éducatif au profit, à l’avantage et pour la récréation du public. Limite :
Article 3 : Les limites du parc national de Manda sont déterminées comme suit :
- Au Sud et à l’Ouest, la route de Fort-Archambault à Fort-Lamy en son tracé actuel d’un point A, situé au débarcadère du bac de Manda sur le Bahr sara jusqu’au point B, situé au point sur lequel cette route franchit le marigot de Hol.
- Au Nord-Ouest, le marigot de Hol depuis B jusqu’au point C où il se jette dans le Chari.
- Au Nord et à l’Est, le Chari depuis le point C jusqu’au point D, confluent dit Bahr Sara, puis le Bahr Sara jusqu’au point A.
Les lits du Chari et du Bahr Sara étant englobés dans le parc national jusqu’au niveau atteint par les plus hautes eaux sur la rive droite.
Article 4 : Dans le parc national ainsi délimité, y compris les lits des fleuves, rivières et marigots, et l’emprise des routes formant limite, tout acte de chasse de poursuite ou de capture et toute provocation de gibier quelle qu’en soit la nature sont interdits. De même tout abatage ou mutilation d’arbre, ainsi que les feux de brousse sont interdits.
Article 5 : Toute action de pêche quelle qu’en soit la nature dans les fleuves, rivières, marigots, mares situés tant à l’intérieur qu’en limite du parc national est interdite.
Article 6 : La récolte du miel, de la cire, des plantes médicales ou alimentaires est interdite.
Article 7 : Tous les villages situés à l’intérieur du périmètre ainsi délimité, ainsi que leurs plantations devront s’installer hors des limites du parc national. Cette mesure n’interviendra qu’après la récolte complète de tous les produits des plantations actuellement existantes.
Article 8 : Un arrêté fixera le règlement intérieur du parc et précisera les conditions de pénétration, circulation, stationnement, de port d’armes et d’appareils photographiques ou cinématographique.
Article 9 : Le ministre des eaux, forêts, pêches et chasses et le ministre de l’intérieur chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
Fort-Lamy, le 19 mars 1965.