Décret portant statut de l'aspirant
Décret 65-051
Décrète :
Définition et caractéristiques du grade d’aspirant
Article 1 : Le grade d’aspirant créé par décret n°10/PG.-CM en date du 15 janvier 1965 est le plus élevé des grades de sous-officiers, mais l’aspirant est un sous-officier ayant « Vocation » d’officier. Le grade d’aspirant est un grade provisoire et d’attente attribué exclusivement aux personnels d’active ou appelés du contingent formés dans les centres de formation du Tchad ou de l’extérieur et qui sont susceptibles d’être nommés sous-lieutenant dans un délai maximum de quatre ans. Fonctions des aspirants
Article 2 : Les aspirants remplissent toutes les fonctions dévolues réglementairement aux sous-lieutenants.
Ils peuvent remplir les fonctions de juge d’un tribunal militaire ou de membre d’un, conseil de discipline à défaut d’un officier disponible.
Ils ne peuvent par contre exercer aucune fonction d’officier comportant des responsabilités administratives ou comptables.
Discipline.
Article 3 : Les aspirants possèdent les pouvoirs disciplinaires prévus pour les sous-lieutenants et les exercent dans les mêmes conditions que ces officiers. Ils sont susceptibles d’être frappés par les sanctions prévues pour ces officiers sauf en ce qui concerne les responsabilités qu’ils ne peuvent endosser et qui sont prévues à l’article :2 et dans ce cas sont considérés comme des sous-officiers.
Uniforme, honneurs, préséances
Article 4 : Les aspirants portent l’uniforme d’officier ; les insignes de grade sont ceux fixés par le décret no 10 /PR-CM du 15 janvier 1965.
Ils ont droit aux marques extérieures de respect et honneurs prévus pour les sous-lieutenants, à l’exclusion du « Présentez-armes » réservé aux seuls officiers.
Dans les cérémonies officielles ils prennent rang avec les officiers et immédiatement après les sous-lieutenants.
Ils ont accès de droit dans les cercles, mess, popotes et organismes divers réservés aux officiers dans les mêmes conditions que les sous-lieutenants.
Par contre ils ne figurent pas sur la liste des officiers en vue des réceptions officielles et ne peuvent recevoir que des décorations et récompenses prévues pour les sous-officiers en vue des réceptions officielles et ne peuvent recevoir que des décorations et récompenses prévues pour les sous-officiers
Rémunération
Article 5 : La solde et les indemnités des aspirants sont fixées par le décret no10 /PG-CM du 15 janvier 1965.
Habillement
Article 6 : A leur nomination les aspirants reçoivent gratuitement, les effets d’habillement et d’équipement prévus réglementairement par les officiers.
Article 7 : Les aspirants provenant des `sous-officiers d’active doivent normalement être placés à la tête d’une formation et nommés sous-lieutenant d’active après un stage d’un an, au minimum, comme chefs de section.
Ceux provenant du contingent peuvent demander à servir en situation d’activité, auquel cas, à l’issue de leur service légal, ils sont rengagés avec le grade de sergent-chef et envoyé -dans une école d’élèves officiers.
Cependant, ceux qui seraient particulièrement bien notés pour leur aptitude au commandement et aux fonctions d’officiers pourront, à titre exceptionnel et sur proposition de leur chef de corps, être nommés directement sous-lieutenant d’active après avoir effectué un stage d’un an dans la troupe à la tête d une formation ou dans un emploi d’officier.
Nul ne sera autorisé à servir plus de quatre années avec le grade d’aspirant, ceux qui ne seraient pas jugés aptes après ce délai seront autorisés à souscrire un rengagement avec le grade de sergent-chef et seront mutés dans une autre formation.
Article 8 : Les aspirants qui désireraient passer dans les services communs à l’armée nationale seront envoyés dans un centre de formation spécialisé si les notes obtenues au cours de leur stage dans la troupe révèle des connaissances ou une orientation de caractère propre à ce service.
Article 9 : Le ministre de la défense nationale et des anciens combattants et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad.
Fait à Fort-Lamy, le 9 mars 1965.