Décret Modifié

Décret portant réglementation de la profession bancaire au Tchad et création des organismes destinées à assurer le contrôle de cette profession

Décret 65-020

Le Président de la République,

Président du Conseil des ministres,

Sur rapport du Ministre de l’économie,

Après avis de la chambre de commerce, d’agriculture et d’industrie ,

Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 29 décembre 1964,

Décrète :

Article 1er: Aux termes du présent décret, sont considérés comme banques les entreprises ou établissements qui font profession habituelle de recevoir du public sous forme de dépôts ou autrement des fonds qu’ils emploient pour leur propre compte en opérations d’escompte, en opérations de crédit ou en opérations financières.

Article 2 : L’organisation et le contrôle de la profession bancaire sont assurés par les organismes ci-après :

  • L’association professionnelle des banques ;
  • Le conseil national dit crédit ;
  • La commission de contrôle des banques.

Titre premier : De la profession bancaire, de l’objet et de l’origine des fonds confiés aux banques.

Article 3 : Les entreprises ou établissements dont la profession leur donne aux termes des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le droit à appellation de banque, sont soumis à la réglementation ci-après, exception faite de la Banque de Développement du Tchad qui bénéficie d’un statut particulier.

Section 1 : Des banques et de la profession bancaire

Article 4 : Les sociétés avant pour objet le commerce des banques ne peuvent être constituées que sous la forme de sociétés en nom collectif, de sociétés en commandite, ou sociétés par actions, ou de sociétés à capital fixe.

Toute banque doit justifier à son bilan d’un capital :

  • De 100 000 000 de francs CFA pour les banques constituées sous forme de sociétés par action.
  • De 50 000 000 de francs CFA pour les autres banques.

Le chiffre de 100 000 000 de francs CFA est réduit à 50 000 000 de francs pour les banques qui ne possèdent qu’une ou deux sièges permanents d’exploitation.

Ce capital doit être entièrement libéré dans un délai à fixer par la commission de contrôle des banques.

Article 5 : Les entreprises et établissements dont l’activité justifie l’appellation de banque sont inscrits avec numéro d’immatriculation sur une liste spéciale dressée par le conseil national du crédit.

Aucun établissement ne peut sans avoir été préalablement inscrit sur cette liste ni faire figurer les termes de banque ou de banquier dans saraison et sa publicité ni les utiliser d’une manière quelconque dans son activité.

Article 6 : Les demandes d’inscription adressées au conseil national du crédit doivent être faites par l’intermédiaire de l’association professionnelle des banques qui les accompagne de son avis et doivent également mentionner la catégorie des classements telle qu’elle résulte des dispositions de l’article 10.

Le conseil national du crédit procède à l’inscription si les conditions réglementaires se trouvent remplies par 1es entreprises représentées et s’il estime que l’autorisation demandée est justifiée par les besoins économiques locaux.

La radiation de la liste des banques est effectuée par le même organisme :

  • Sur proposition de la commission de contrôle des banques en matière disciplinaire, dans les conditions fixées par l’article 33 ci-après ;
  • Sur décision du conseil national du crédit lui-même lorsqu’il estime que la banque ne correspond plus aux besoins économiques généraux ou locaux après avis de lion professionnelle ;
  • Sur la demande de l’établissement bancaire intéressé.

La liste, initiale et les modifications dont elle est l’objet sont notifiées à la commission de contrôle des banques et l’association professionnelle des banques. Elles sont publiées au Journal officielde la République du Tchad.

Article 7 : Les banques qui sont rayées de la liste doivent cesser toutes opérations bancaires à l’expiration d’un délai au plus égal à six mois qui leur est imparti par le conseil national du crédit.

Elles sont autorisées pendant le même délai à faire usage des termes de banque, banquier.

Postérieurement à ce délai de six mois ces dispositions ne font pas échec aux moyens de droit commun dont disposent les créanciers des banques ainsi rayées, où les banques sur leurs débiteurs pour assurer le recouvrement des sommes qui leur sont dues.

Article 8 : Les banques sont tenues de :

  • Adhérer à l’association professionnelle des banques et de faire connaître dans un délai de un mois après leur inscription sur la liste des banques les noms de leur représentant et de leur suppléant auprès de l’association professionnelle des banques ;
  • Terminer leur exercice social au 31 décembre, et établir à cette date des comptes annuels comprenant un bilan et un compte des pertes et profits dressés selon des formules types fixées par arrêté conjoint du ministre de l’économie nationale et du ministre des finances sur propositions du conseil national du crédit ;
  • Établir en cours d’année des situations périodiques de leur actif et de leur passif dans les conditions ci-après :
  • Tous les mois pour les banques désignées par la commission de contrôle en raison de l’importance de leurs opérations, à la fin de chaque trimestre pour les autres banques ;
  • Publier un bilan annuel au Journal officielde la République du Tchad si elles sont invitées à le faire par la commission de contrôle et dans le cas contraire tenir ce document à la disposition de leur clientèle ;
  • Fournir à la commission de contrôle les documents périodiques ci-dessus et tous éclaircissements complémentaires qu’elle sollicite ;
  • Fournir à la banque centrale tous les renseignements qui leur sont demandés sur les crédits accordés par elle ;
  • Se soumettre aux décisions de caractère général visant notamment les intérêts, la fixation des rémunérations de la banque pour chaque type d’opération, la création deservices communs, les règles de liquidité, la formation du personnel, la réglementation de la concurrence ;
  • Se soumettre à certaines décisions de caractère individuel, inscription ou radiation de la liste des banques, fermetures des guichets) ;
  • Prêter leur concours à toutes opérations d’émission ou de conversion de la date publique dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’économie nationale.

Article 9 : Toute banque qui refuse de répondre aux demandes de renseignements de la commission de contrôle des banques ou qui, mise en demeure par cette dernière ne répond pas à ses demandes est passible d’une astreinte qui peut atteindre 20 000 francs par jour de retard.

Le montant définitif de l’astreinte proposé par la commission de contrôle est fixé par le conseil national du crédit.

Le produit en est versé à l’association professionnelle des banques.

Article 10 : Les banques seront classées en trois catégories :

  • Les banques de dépôts ;
  • Les banques d’affaires ;
  • Les banques de crédit à moyen et à long terme.

Toutes les banques ont six mois à compter de la publication du présent décret pour se conformer aux règles applicables à leur catégorie, sauf dérogations ou délais accordés par la commission de contrôle des banques.

La commission de contrôle examine pour le compte du conseil national du crédit les demandes de classement des banques et peut dans un délai de deux mois faire connaître que le classement sollicité ne peut-être retenu et qu’il conviendrait de ranger la banque en question dans une autre catégorie.

De même lorsque l’activité d’une banque ne correspond plus aux conditions qui avaient motivé son classement antérieur, la commission de contrôle peut proposer au conseil national du crédit de modifier ce classement.

Dans les deux cas la décision est susceptible d’un recours dans un délai d’un mois devant le conseil national du crédit.

Les banques de dépôt sont celles qui reçoivent du public des dépôts à vue ou à terme qui ne peuvent être supérieurs à deux ans.

Elles ne peuvent détenir dans des entreprises autres que des banques des établissements financiers ou des sociétés immobilières nécessaires à leur exploitation, des participations, pour un montant dépassant 10 % du capital de ces entreprises.

En aucun cas le montant total desdites participations y compris les souscriptions conformes à des émissions d’actions ou de parts, ne peut excéder 75 % de leurs ressourcespropres.

Le dépassement de cette limite ainsi que toute utilisation de leurs dépôts, sous forme de participation ou d’investissements immobiliers, sont interdits, sauf autorisation accordée par le conseil national du crédit.

Les banques d’affaires sont celles dont l’activité principale est la prise et la gestion de participation dans des affaires existantes ou en formation et l’ouverture de crédits sans limitation de durée aux entreprises publiques ou privées,qui bénéficient, ont bénéficié ou doivent bénéficier desdites participations.

Elles ne peuvent investir dans celles-ci que des fonds provenant de leurs ressources propres ou de dépôts stipulés avec deux ans au moins de terme de préavis.

Elles ne peuvent ouvrir de comptes de dépôts qu’à leur personnel, aux entreprises qui ont fait l’objet d’ouverture de crédit ou bénéficié de participations, aux personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant pour l’exercice de leur activité professionnelle principale, aux souscripteursdes actions des sociétés dans lesquelles elles ontpris des participations, à la condition que ces souscripteurssoient titulaires de compte-titres sur leurs livres.

Les banques de crédit à moyen et à long terme sont celles dont l’activité principale consiste à ouvrir des crédits dont le terme est au moins égal à deux ans.

Ellesne peuvent recevoir de dépôts, sauf autorisation du Conseil national du crédit, pour un termeinférieur à cettemême durée.

Elles sont soumises aux mêmes limitations que les banquesde dépôts en ce qui concerne leurs participations.

Article 11 : Nul ne peut faireà titre habituel des opérations de banque, diriger, administrer ou gérer à titre quelconque une société ayant ces opérations pour objet, signer pour une banque en vertu d’un mandat les pièces concernant lesdites opérations :

1° S’il n’est pas de nationalité tchadienne, sauf dérogations accordées par le conseil national de crédit ;

2°S’il a été condamné pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l’escroquerie, pour infraction commise par dépositaire public pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de chèques sans provision pour atteinte au crédit, de l’État, pour recel des choses obtenues à l’aide de ces infractions ;

3°S’il a été condamné pour tentative ou complicité des infractions ci-dessus ;

4°S’il a été déclaré en faillite sauf si une réhabilitation est intervenue en sa faveur ;

5°S’il a été condamné en tant que gérant ou administrateur d’une société en vertu de la législation en vigueur sur la faillite et la banqueroute.

Les membres du personnel d’une banque ne peuvent :

a) Qu’elle que soit leur fonction dans la banque occuper un emploi rétribué ni effectuer un travail moyennant rémunération, sans en avoir, au préalable, donné notification écrite.

Cette disposition ne s’applique pas à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

b) S’ils ont dans la banque un rang au moins égal à celui de chef d’une agence assumer des fonctions d’administration, de gestion ou de direction, dans une entreprise commerciale ou industrielle, à moins qu’il s’agisse d’une affaire de famille ou d’une affaire dans laquelle la banque à des intérêts à défendre.

Toute dérogation devra être autorisée, par le directeur général de la banque à laquelle appartient l’agent.

Il est interdit aux banques sauf dérogations particulières accordées par la commission de contrôle des banques, de pratiquer habituellement une industrie ou un commerce en dehors des opérations caractérisant la profession bancaire.

Il est interdit aux personnes appartenant au secrétariat du conseil national du crédit et de, la commission de contrôle des banques ainsi qu’aux services de la banque centrale d’exercer aucune fonction rétribuée dans une banque non nationalisée ou dans une entreprise financière.

Les banques qui n’obtiendront pas la dérogation visée ci-dessus devront liquider les opérations étrangères à la profession bancaire, dans un délai qui fixera, pour chaque cas, la commission de contrôle des banques.

Celles qui l’obtiendront devront tenir une comptabilité distincte de leurs opérations étrangères à la profession bancaire.

Article 12 : Sont considérées comme banques étrangères quel que soit le lieu de leur siège social, les banques qui, directement ou indirectement sont sous le contrôle de personnes physiques ou morales étrangères.

Article 13 : Les banques étrangères peuvent exercer leur activité au Tchad sous réserve d’être inscrites sur une liste spéciale établie par le Conseil national du crédit et publiée au Journal officielde la République du Tchad.

Cette liste est soumise aux mêmes dispositions que la liste des banques tchadiennes.

Les banques étrangères qui exercent leur activité au Tchad doivent :

  • Tenir dans l’un de leurs sièges une comptabilité spéciale des opérations qu’elles traitent sur le territoire tchadien ;
  • Justifier de l’affectation à l’ensemble de leurs opérations et de l’investissement air Tchad d’un capital minimum égal à celui fixé à l’article 4.

Section 2 : De l’origine et des objets des Fonds confiés aux banques

Article 14 : Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une entreprise ou une personne reçoit sous une forme quelconque de tiers ou pour le compte de tiers à charge de les restituer à l’exception

a) Des fonds reçus pour constituer ou augmenter le capital de l’entreprise qu’elle que soit la forme juridique de celle-ci ;

b) Des fonds reçus ou laissés en compte, provenant, dans une société à responsabilité limitée, des associés ou, dans une société de personnes, des associés en nom ou des commanditaires ;

c) Des fonds que la personne ou l’entreprise se procure par la mise en pension d’effets ou sous forme d’escompte ou d’avances auprès de personnes, d’entreprises exerçant la profession de banquier ou une profession connexe ;

d)Des dépôts du personnel lorsqu’ils ne dépassent pas 10 % du capital.

Article 15 : Il est interdit aux entreprises autres que les banques de recevoir du public des dépôts de fonds à vue ou à moins de deux ans.

Sont assimilés aux dépôts reçus du public pour l’application de l’alinéa précédent les dépôts qu’une entreprise reçoit de son personnel salarié à moins que le montant de ces dépôts reste à 10 % du capital dont l’entreprise peut justifier.

Article 16 : Sont considérés comme fonds reçus sous forme de dépôts quelle que soit leur dénomination tous fonds que toute entreprise ou personne reçoit avec ou sans stipulation d’intérêts de tous tiers, sur sa sollicitation ou à la demande du déposant avec le droit d’en disposer pour les besoins de son activité propre, sous la charge d’assurer audit déposant un service de caisse et notamment de payer à concurrence des fonds se trouvant en dépôt tous ordres de dispositions donnés par lui, par chèque, virement ou de toute autre façon en sa faveur ou en faveur de tiers et de recevoir pour les joindre au dépôt toutes sommes de ladite entreprise ou personne dépositaire aura encaissées pour le déposant soit d’accord avec celui-ci soit en vertu de l’usage.

Article 17 : Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt :

a) Les fonds déposés en compte courant même si la solde du compte peut devenir débiteur ;

b) Les fonds dont le remboursement est subordonné à un préavis ou à un terme ;

c) Les fonds reçus avec stipulation par le déposant d’une affectation spéciale à moins qu’il n’ait été prévu formellement par convention ou par une loi spéciale que le dépositaire n’aura pas le droit d’en disposer à son profit en attendant leur affectation ;

d) Les fonds dont, la réception donne lieu à la délivrance par le dépositaire d’un billet ou d’un bon à échéance accompagné ou non d’un document représentatif d’intérêt.

Titre II : Des organismes destiné à assurer l’étude et la mise en œuvre de la politique de crédit ainsi que l’organisation et le contrôle de la profession bancaire

Section 1 : Du Conseil national du crédit

Article 18 : Il est créé un Conseil national du crédit placé sous la présidence du ministre de l’économie nationale et qui comprend :

  • Le ministre des finances, vice-présidentLe commissaire général au plan ;
  • Le directeur général de la banque centrale ou son représentant ;
  • Le directeur général de la Banque de Développement du Tchad ou son représentant ;
  • Le directeur des affaires économiques Le directeur du service des changes ;
  • Le président de l’association professionnelle des banques ou son représentant ;
  • Le Président de la chambre de commerce ;
  • Un représentant des coopératives à désigner par le ministre de l’économie nationale.

Le secrétariat permanent du Conseil national du crédit est assuré par la banque centrale, assisté par les services du ministre de l’économie nationale.

Article 19 : Le Conseil national du crédit est chargé de toutes études et recherche concernant l’orientation de la politique de crédit. La distribution du crédit, l’organisation de la profession et des méthodes bancaires.

Il assure le contrôle des banques par l’intermédiaire d’une commission créée en son sein dont la composition et les pouvoirs sont fixés par les articles 26 et suivants.

Il peut également constituer des comités dont il fixe la composition et le mandat.

Article 20 : Le Conseil national du crédit se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par au, en principe en avril et en novembre.

Il peut également s’adjoindre, à titre consultatif, et pour l’étude des questions particulières des personnalités choisies en raison de leurs compétences.

Le Conseil national du crédit reçoit de tous départements ministériels de tous organismes publics ou parapublics tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche et notamment les rapports périodiques présentés par les services de l’agriculture, de l’élevage et des travaux publics, ces documents sont centralisés par le ministère de l’économie et communiqués au secrétariat du Conseil à bonne date.

Il reçoit notamment de la banque centrale les données statistiques permettant d’apprécier l’évolution du Tchad :

  • Des dépôts et emplois bancaires ;
  • Des concours de réescompte accordés aux banques ;
  • Des risques bancaires recensés et classés par catégorie d’activité économique ;
  • Des mouvements de transferts avec l’extérieur réalisés par son intermédiaire.

Article 21 : Le Conseil national du crédit recommande au Gouvernement toutes mesures ayant pour objet de développer les dépôts dans les banques, les comptes courants postaux, ou dans les caisses d’épargne, de diminuer la thésaurisation des espèces, de développer l’usage de la monnaie scripturale de collecter, dans l’intérêt général, toutes les disponibilités du public.

Article 22 : Le Conseil national du crédit, peut-être consulté sur les interventions financières de l’État, directes ou indirectes, telles que participations, subventions, avantages fiscaux, garanties. Il recherche, pour ces interventions financières, les moyens et les techniques qui doivent être employés, suivant la nature des opérations.

Article 23: Le Conseil national du crédit donne son avis sur les conditions des emprunts émis, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur, par l’État ou les organismes publics.

Il est consulté sur la politique générale du crédit, en vue notamment du financement du plan de développement. Il reçoit à cet effet des organismes chargés du plan de développement toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’en étudier le financement pour la partie impliquant appel au crédit.

Article 24 : Le Conseil national du crédit propose toutes mesures de caractère général ayant pour objet de réglementer la technique du crédit et de perfectionner l’organisation et les méthodes bancaires.

Il donne son avis sur In création de nouvelles banques ainsi que sur l’ouverture da nouveaux guichets dans les banques.

Il prend sans préjudice des sanctions pénales, des sanctions disciplinaires, dans les conditions définies par l’article 29, ci-après.

Article 25 : Un règlement intérieur, voté par le conseil, à la majorité de ses membres précisera son fonctionnement, il déterminera également les moyens de fonctionnement de la commission de contrôle définie à l’article 26 ci-dessous.

Section 2 : De la commission de contrôle des banques

Article 26 : Le Conseil national du crédit assure le contrôle des banques par l’intermédiaire d’une commission dénommée «Commission de Contrôle des Banques» et composée comme suit :

  • Le président et le vice-président du Conseil national du crédit ou leur représentant ;
  • Le directeur de la banque centrale ou son représentant ;
  • Un magistrat désigné par le ministre de la justice.

Le secrétariat permanent de la Commission de Contrôle des Banquesest assuré par la banque centrale, assistée par les services du ministre de l’économie nationale.

Article 27 : La Commission de Contrôle se réunit sur convocationde son président. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le président a voix prépondérante.

Les personnes participant aux travaux de la commission et les agents chargés des enquêtes complémentaires sont astreints au secret professionnel.

Article 28 : La Commission de Contrôle des Banques est chargé de veiller à l’application de la réglementation de la profession bancaire et de sanctionner dans les conditions ci-après les manquements constatés.

Elle exerce son contrôle au vu des bilans, du compte pertes et profits et des situations périodiques qui lui sont remis et au moyen des renseignements et justifications qu’elle peut demander.

Elle peut en outre faire effectuer sur place des contrôles complémentaires par un agent désigné à cet effet par les ministres des finances et de l’économie nationale, proposer les modifications et compléments qu’elle estime devoir être, apportés à la réglementation et à la législation applicable aux banques.

Le Conseil national du crédit, peut, s’il le juge nécessaire demander l’avis de cette commission sur les propositions d’ordre législatif ou réglementaire qu’il présente au Gouvernement.

La commission de contrôle peut également proposer de fixer ou de modifier chaque fois qu’il apparaît nécessaire des règles que les banques doivent observer dans leur gestion, notamment en vue de garantir leur solvabilité et de maintenir leur liquidité. Ces règles pourront être fixées différemment pour chacune des catégories de banque prévues par l’article 10 ci-dessus.

Article 29 : Si le contrôle révèle qu’un établissement a enfreint les dispositions légales ou réglementaires, la commission prend sans préjudice des sanctions pénales applicables, les sanctions disciplinaires suivantes :

  • L’avertissement
  • Le blâme.

Elle propose au Conseil national du crédit :

  • L’interdiction de certaines opérations et de toute autre fondation dans l’exercice de la profession ;
  • La suspension des dirigeants responsables avec ou sans nomination d’un administrateur provisoire, ou d’un liquidateur ;
  • La radiation de la liste des banques.

Le Conseil national du crédit n’est pas lié par les propositions de la commission de contrôle des banques. Les décisions et les propositions du Conseil national du crédit et de lacommission de contrôle doivent être motivées et doivent prévoir le cas échéant les conditions et délais d’application. Les sanctions prononcées par lacommission de contrôle Sont susceptibles de recours devant le Conseil national du Crédit.

Les sanctions prononcées par le Conseil national du crédit ne sont susceptibles de recours que devant la chambre financière de la cour suprême.

Article 30 : Toutes les décisions du Conseil national du créditainsi que les recommandations sont notifiées à la commission de contrôle des banques qui doit veiller à leur application ainsi qu’à l’association professionnelle intéressée.

Article 31 : La commission de contrôle peut proposer au Conseil national du crédit la nomination d’un liquidateur à toutes les entreprises et établissements qui sont radiés de la liste des banques ou cessent d’être enregistrés ou qui, sans êtreinscrits sur la liste des banques ou enregistrés, ont, reçu notification d’une décision d’avoir à cesser leurs opérations dans un délai déterminé.

Lorsque l’administration, la gérance ou la direction d’une banque ou d’un établissement financier ne peuvent plus quelque soit le motif de la carence, être exercés par des personnes régulièrement habilitées à cette fin, la commission, sous réserve de ratification par le Conseil national du crédit, peutdésigner à cette banque ou à cet établissement financier un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l’administration, la gérance ou la direction.

Article 32**:** La commission de contrôle des banques peut, après accord du président du Conseil national du crédit ester en justice.

Section 3 : De l’association professionnelle des banques*.*

Article 33 : Toutes les entreprises, tous les établissements inscrits sur la liste des banques sont tenus d’adhérer à l’association professionnelle des banques constituée sous le régime de l’ordonnance n°27/INT-SUR. du 28 juillet 1962 et les décrets d’application nos 165 et 166/INT-SUB. du 25 août 1962.

Elle est placée sous le contrôle du Conseil du crédit.

Nulle autre association professionnelle, nul groupement syndical des banques ne peuvent être constitués.

Cet organisme est administre par un Conseil de direction élu par les représentants de chaque banque accréditée à cet effet.

Le président du Conseil de direction doit être de nationalité tchadienne sauf dérogation accordée par le Conseil national du crédit.

Nonobstant toute disposition contraire, les statuts de l’association professionnelle des banques doivent antérieurement à leur déclaration, et à leur publication être soumis à l’accord préalable du ministre de l’économie nationale et du ministre des finances.

Article 34 : L’association professionnelle des banques fait appliquer par ses membres les décisions du Conseil national du crédit ainsi que les règlements concernant les banques.

Elle sert d’intermédiaire entre les banques et le Conseil national du crédit et peut remplir le même rôle entre les banques et la commission de contrôle.

Elle donne son avis sur les demandes d’inscription à la liste des banques et sur les décisions de caractère général du Conseil national du crédit, notamment en matière d’entente bancaire.

Article 35 : L’association professionnelle des banques étudie les questions intéressant l’exercice de la profession bancaire, les conditions de regroupement, les créations de services communs.

Elle provoque des accords sur ces questions et peut-être chargée par le Conseil national du crédit d’assurer la direction effective des organismes communs que les banques constitueraient.

Article 36 : L’association professionnelle est habilitée à intervenir en justice dans toute instance où une banque est en cause et où elle estime que les intérêts généraux de la profession bancaire sont en jeu.

Titre III : Des dispositions transitoires

Article 37 : La section locale de l’association professionnelle des banques, organisée conformément à la législation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, est dissoute.

Toutefois, le président de ladite association restera en fonction jusqu’à la mise en place de l’organisme prévu à la section I du titre II du présent décret.

Article 38 : Les entreprises bancaires tchadiennes et les banques étrangères exerçant actuellement leur activité sur le territoire de la République du Tchad à la date de publication du présent décret pourront demander leur inscription sur les listes, des banques prévues aux articles 5 et 12, dans un délai de six mois à compter de ladite date de publication.

Elles pourront continuer à exercer leur activité et à user des termes de banque et de banquier jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande.

Article 39 : Les banques qui, aux termes de l’article 12 du présent décret ont la qualité de banque étrangère, disposeront d’un délai de six mois pour justifier de la réalisation des conditions fixées par l’article 13 ci-dessus à compter de la date de publication du présent décret.

Article 40 : Les banques installées à la date de promulgation du présent décret qui ne solliciteront pas leur inscription sur la liste des banques tchadiennes et étrangères devront cesser toute opération bancaire dans un délai de six mois, à partir de la date de la promulgation du présent décret.

Elles seront autorisées à faire usage pendant ce délai des termes de banque et de banquier.

Article 41 : La législation et la réglementation en matière d’opérations bancaires resteront en vigueur jusqu’à l’intervention des dispositions qui seront prises sur proposition du Conseil national du crédit.

Article 42 : Les sanctions pénales prévues par les articles 19, 20, 21, 22 et 23 de la loi modifiée du 13 juin 1961 sont et demeurent applicables aux infractions aux dispositions des articles 5, 8 et 11 du présent décret.

Article 43 : Le ministre de l’économie nationale, le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence au Journal officiel.