Décret Abrogé

Décret portant création d'un collège d'enseignement technique agricole au Ba-Illi

Décret 64-116

Article 1

Le centre de formation professionnelle agricole du Tchad, sis au Ba-Illi est érigé en collège d’enseignement technique agricole.

Cet établissement dépend techniquement du ministère de l’agriculture du Tchad (direction de l’agriculture).

Les services du ministère de l’éducation nationale apportent leur concours pour tout ce qui concerne l’enseignement général, et le recrutement des candidats. Leurs représentants siègent parmi les membres de la commission d’examen chargée de décerner le brevet d’enseignement agricole.

Article 2

Le collège d’enseignement technique agricole de Ba-Illi a pour but de former des cadres moyens pour l’agriculture et des agriculteurs dotés d’une solide formation technique et pratiques mais n’ayant pas reçu par ailleurs une formation générale leur permettant de poursuivre des études à un niveau supérieur.

Article 3

Les élèves du collège technique agricole appartiennent à deux catégories :

  1. Les élèves réguliers
  2. Les auditeurs libres venant suivre à leurs frais le cycle complet ou partiel des études.

Article 4

  1. Les élèves réguliers sont recrutés au concours parmi les candidats admis à l’entrée en 6° des CEG, collèges et lycées et titulaires du CEP ;
  2. Le nombre des places est fixé chaque année par décision du ministre de l’agriculture suivant les besoins prévus par le plan de développement économique du pays.

Article 5

Les candidats visés au paragraphe a) de l’article 4 doivent produire :

  1. Une demande d’inscription sur papier libre adressée au ministère de l’agriculture sous-couvert de l’inspecteur de l’enseignement primaire
  2. Un extrait d’acte de naissance ou une pièce en tenant lieu attestant qu’ils sont âgés de 16 ans au plus à la date du concours. Des dispenses d’âge pourront être accordées le cas échéant aux candidats ayant 17 ans dans l’année du concours
  3. Un certificat médical spécifiant que le candidat est apte physiquement aux travaux agricoles et indemne de toute affection contagieuse grave, notamment de nature tuberculeuse
  4. Une copie certifiée conforme ou une attestation en tenant lieu, de leur diplôme de CEP
  5. Un certificat de bonne conduite comportant des indications précises sur le caractère et les aptitudes du candidat, délivré par le directeur de l’école où il a accompli sa dernière année d’études.

Article 6

Les élèves réguliers inaptes physiquement à la contre-visite suivant leur arrivée et ceux dont la moyenne au classement du 1er trimestre est inférieure à 10/20 sont renvoyés à leur domicile par les soins de l’autorité administrative sur simple demande du directeur du collège. Les élèves renvoyés dans ces conditions ne sont pas astreints au remboursement des frais de scolarité.

Il en est de même pour les élèves qui devraient interrompre leurs études pour des cas de maladies dûment constatées ou pour toutes autres raisons reconnues valables par l’autorité administrative.

Article 7

Les candidats auditeurs libres doivent avoir une instruction générale du niveau du CEP et passer un examen probatoire organisé chaque année par le directeur du collège.

Ils doivent produire les pièces suivantes :

  1. Une demande d’inscription sur papier libre adressée au ministère de l’agriculture sous couvert des autorités administratives du lieu où ils résident
  2. Un extrait d’acte de naissance ou une pièce en tenant lieu
  3. Un certificat comportant les indications précises sur le degré d’instruction, le caractère et les aptitudes du candidat, délivré par le directeur de l’école où il a accompli sa dernière année d’études.

Enseignement et déroulement des études

Article 8

  1. L’enseignement dispensé au collège d’enseignement technique agricole du Ba-Illi est essentiellement théorique, technique et général et complété par une formation pratique indispensable ;
  2. Les programmes d’enseignement général sont ceux des classes de 6°, 5°, 4° et 3° des collèges d’enseignement général avec toutefois les modifications indispensables à la vocation technique et rurale de cet établissement
  3. Les programmes et horaires détaillés de l’enseignement technique sont établis par le directeur du collège soumis à l’approbation du ministre de l’agriculture
  4. Le passage en classe supérieure est direct si la moyenne annuelle des notes a atteint ou dépassé 10/20 Il est conditionné par les résultats d’un examen de contrôle si la moyenne annuelle des notes est comprise entre 8/20 et 10/20. Il est refusé si la moyenne est inférieure à 8/20. L’élève est alors exclu.
  5. À l’issue de la classe de 3°, les études seront sanctionnées par le brevet d’enseignement agricole équivalent aux diplômes obtenus à l’issue des classes de 3° des CEG et lycées, et qui sera décerné après examen devant une commission mixte composée de représentants du ministère de l’agriculture et du ministère de l’éducation nationale
  6. Les élèves ayant obtenu au cours de leurs quatre années d’études la note moyenne de 10/20 recevront un certificat de scolarité délivré par le ministère de l’agriculture attestant de la formation technique agricole qu’ils auront reçue au cours de leur scolarité dans cet établissement.

Article 9

La rentrée des classes se fait :

  • En 6°, le 15 septembre ;
  • En 5°, 4° et 3°, le 15 mai ;

Date de sortie commune aux quatre classes : 15 février

Article 10

Les élèves assistent obligatoirement et ponctuellement à tous les exercices scolaires : classe, études, travaux pratiques, tournées, etc. En cas d’empêchement par maladie et autres causes, ils doivent en avertir le surveillant général.

Un règlement intérieur précisant l’emploi du temps, le régime de sortie, etc. est établi par le directeur du collège et affiché dans les bâtiments scolaires.

Article 11

Le régime du collège est l’internat obligatoire pour les élèves réguliers.

Dispositions transitoires

Article 12

La réforme entrant en vigueur à compter du 15 mai 1964, un programme spécial d’enseignement sera conçu par les professeurs afin de permettre aux meilleurs élèves admis en 1963, en 1964 et 1965 de suivre le cycle complet des études. Les élèves de ces promotions n’ayant pas obtenu la note moyenne de 12/20 au bout de deux années d’études seront intégrés dans la fonction publique en qualité de moniteurs d’agriculture stagiaires.

Article 13

Le présent décret sera enregistré, publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.