Décret En vigueur

Décret portant création d'une réserve de faune dite du « Bahr Salamat »

Décret 64-049

Décrète :

Article 1er : Est constituée en réserve de faune conformément aux dispositions de l’ordonnance n°14-63 réglementant la chasse et la protection de la nature en particulier en son article 40 et dénommée réserve de faune du bahr Salamat, une zone de 2 060 000 hectares située dans les préfectures du Salamat(sous-préfecture de Aboudéïa et Am-Timan), du Guéra (Sous-préfecture de Melfi) et du Moyen Chari (sous-préfecture de Kyabé) et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous.

Article 2 : Cette réserve est constituée en vue de conserver et de développer la richesse naturelle du secteur en faune sauvage de façon à former une unité biologique à l’intérieur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduire.

De plus, cette réserve englobant le parc national de Zakouma dans ses limites assure une meilleure protection du parc.

Cette réserve est permanente et intégrale.

Article 3 : Limites :

  • Au Nord : la route Aboudei-Am-Timan depuis Aboudeia jusqu’à Am-Timan.
  • A l’Est : la route Am-Timan-Kyabé par Djouna depuis Am-Timan jusqu’à Yanga.
  • Au Sud : la route Yanga-Guilako-Gouo-Kotinia-Tolkaba-Siiné-Gotoko-Balkoutou.
  • A l’Ouest : la route Archambault-Aboudeïa depuis Balkoutou jusqu’à Aboudeia.

Article 4 : Dans la réserve ainsi délimitée, y compris le lit des rivières et ouadi et l’emprise des routes et pistes formant limite, tout acte de chasse de poursuite de capture et toute provocation du gibier quelle qu’en soit la nature, sont interdits.

Article 5 : En dehors des interdictions spécifiées à l’article précédent, qui ont une portée générale et sont applicables à tous, les autochtones continuent à exercer à l’intérieur de la réserve tous les droits d’usage qu’ils y exerçaient précédemment.

Est notamment maintenu le droit de pêcher avec des engins traditionnels dans les rivières, ouadi, mares situés tant à l’intérieur qu’en limite de la zone réservée. Aucun droit nouveau ne pourra par contre plus être acquis. Aucun nouveau village ne pourra notamment s’installer à l’intérieur des limites de la réserve sans aucune autorisation expresse des eaux et forêts, pêches et chasses.

Article 6 : Dans la réserve et par dérogation exceptionnelle à l’article 4 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assurée :

  • à l’encontre des animaux non protégés, par les moyens coutumiers, dans les conditions réglementaires et à la diligence des intéressés;
  • à l’encontre des animaux protégés par le service des eaux, forêts et chasses.

Les actes de chasse en vue de cette protection ne peuvent avoir lieu que dans ou à proximité immédiate des villages et des cultures, sauf s’il s’agit des fauves ayant commis une agression. Ces actes de chasse ne confèrent aucun droit de suite à leurs auteurs, et dans tous les cas, les trophées ou dépouilles recueillis doivent être remis au service des eaux, forêts et chasses.

Article 7 : Par dérogation exceptionnelle à l’article 4, le ministre des eaux et forêts, pêches et chasses pourra, sur proposition du directeur des eaux, forêts et chasses, autoriser certains chasseurs à chasser, dans les zones de cette réserve éloignées du parc national de Zakouma. Ces autorisations seront personnelles et préciseront les lieux et les dates de la chasse, ainsi que le nombre, le sexe et les espèces d’animaux pouvant être abattus. De plus, le chasseur qui bénéficiera de cette autorisation devra être escorté d’un garde-chasse de la réserve qu’il soit ou non accompagné d’un guide de chasse licencié.

Article 8 : Le ministre des eaux et forêts, pêches et chasses, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fort-Lamy, le 29 février1964.