Décret portant création d'une taxe de contrôle sur les viandes
Décret 64-017
Décrète :
Article 1 : Les affaires de ventes de viandes non importées sont exonérées de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur tel que prévu aux articles 155 à 184 du code général des impôts directs.
Article 2 : En remplacement ou en compensation de l’impôt sur le chiffre d’affaires intérieur, il est créé sur les viandes une taxe dite « de contrôle ».
Article 3 : Le droit d’inspection sanitaire et de poinçonnage des viandes créé à l’article 111 de la délibération n°34- 55 de l’Assemblée territoriale du Tchad en date du 10 décembre 1955 est incorporé dans la taxe « de contrôle ».
Article 4 : La taxe « de contrôle » sur les viandes est exigible pour toute sortie de marchandises des tueries particulières ou des abattoirs.
Article 5 : La taxe est due par toute personne qui est propriétaire ou copropriétaire d’animaux abattus en vue de la vente.
En cas d’abattage à façon, la taxe est acquittée, par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire de l’animal dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lorsque le propriétaire abat lui-même.
Article 6 : Lorsque la taxe est réglée directement par le propriétaire d’animaux abattus, elle est exigible préalablement à la sortie des marchandises des tueries particulières ou abattoirs. Dans ce cas, le redevable doit acquitter les droits exigibles directement au service public habilité à cet effet contre la remise de tickets délivrés par le service des contributions directes et correspondant aux abattages.
L’agent chargé de la perception de la taxe devra apposer au dos des tickets, la date de la remise et sa signature avant la sortie des viandes de l’abattoir ou de la tuerie particulière.
Le livre journalier d’abattages servira de pièce justificative en cas de contrôle.
Le service public habilité adresse chaque fin de mois au trésorier central deux exemplaires du relevé du livre-journal d’abattages ; ce relevé sera accompagné des tickets perçus au cours du mois.
Lorsque la taxe est acquittée par l’intermédiaire d’un tiers abatteur, celui-ci est en droit d’exiger du propriétaire le règlement de la taxe avant la sortie des abattoirs des animaux abattus, dans les conditions qui seront fixées d’un commun accord entre le service des contributions directes et le tiers abatteur. Ce dernier adresse directement au trésorier dans le mois suivant, celui au cours duquel les opérations taxables ont été réalisées, un relevé en triple exemplaire des quantités de viandes nettes soumises à l’impôt, il acquitte la taxe dans les mêmes délais.
Article 7 : Tout propriétaire ou détenteur de viande circulant en infraction des dispositions concernant la présente taxe est passible d’une pénalité égale au triple des droits éludés sans préjudices de la confiscation des marchandises saisies en contravention.
Article 8 : Le service des contributions directes est chargé de la surveillance de la liquidation de la présente taxe par les redevables et habilité à en constater les infractions. Sont également aptes à verbaliser, en cas d’infraction, les agents des administrations des finances et des affaires économiques ainsi que tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de roulage.
Le directeur des contributions directes émet des titres de perception constatant les droits simples non acquittés ainsi que les pénalités prévues à l’article précédent.
Ces titres de perception sont conjointement transmis au service du recouvrement et notifiés aux redevables par lettres recommandées avec accusé de réception. La notification aux redevables contient sommation d’avoir à payer sans délais les droits réclamés.
En cas de non payement dans les douze jours de la notification du titre de perception, les poursuites procédant de ce titre peuvent être engagées par le service de recouvrement.
La procédure applicable en matière de poursuites des contributions directes est applicable à la présente taxe. Le privilège du trésor est celui applicable en matière de contributions directes.
Article 9 : Le contentieux de la présente taxe est réglé comme en matière de contributions directes, le point de départ du délai de réclamation en première instance étant la date de notification des titres de perception.
Article 10 : Le taux de la taxe est fixé à 5 francs par kilogramme de viande nette. Par mesure de simplification, là où il n’existe pas de moyens appropriés de pesée, et après autorisation du service des contributions directes, elle peut être acquittée forfaitairement par bête entière abattue, le tableau de correspondance étant le suivant :
- Par bovin autre que les veaux : 500 francs par bête entière abattue ;
- Par veau : 225 francs par bête entière abattue ;
- Par ovin ou caprin : 50 francs par bête entière abattue ;
- Par équidé : 700 francs par bête entière abattue ;
- Suidé : 300 francs par bête entière abattue ;
- Par cameline : 700 francs par bête entière abattue.
Article 11 : Le produit de cette taxe sera pris en recettes au budget général de l’Etat.
Article 12 : Le présent décret qui abroge la loi n°25-61, et les dispositions de la délibération n°34/55 concernant le droit d’inspection sanitaire et de marquage des viandes, aura force de loi et sera publié au Journal officiel.
Fort-Lamy, le 3 février 1964.