Décret portant application du Code de la nationalité tchadienne
Décret 63-211
Décrète :
Article 1 : Le présent décret a pour objet de fixer les formalités qui doivent être observées dans l’instruction des déclarations de nationalité, des demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité tchadienne.
Titre premier : Des déclarations de nationalité
Article 2 : Les déclarations en vue d’acquérir, de décliner, de répudier la nationalité tchadienne ou d’exercer une option en matière de nationalité tchadienne sont souscrites conformément à l’article 30 du Code de la nationalité.
Pour la ville de Fort-Lamy, elles sont reçues par le délégué général du gouvernement.
Article 3 : La déclaration est souscrite en triple exemplaires sur papier de dimensions 21 sur 27 timbré au tarif en vigueur, suivant modèle joint en annexe I. La déclaration doit être faite en personne.
Exceptionnellement, elle peut être faite par procuration spéciale et authentique. Dans le cas où le déclarant est illettré, la déclaration est faite en présence de deux témoins lettrés.
Article 4 : La déclaration est accompagnée des pièces ci-après :
- Acte de naissance de l’intéressé ou copie du jugement supplétif en tenant lieu ;
- Eventuellement, acte de naissance du conjoint, acte de mariage, acte de naissance des enfants mineurs, extrait de jugement de divorce ou toute autre pièce relative à l’état civil du déclarant ;
- Bulletin n°3 du casier judiciaire ;
- Certificat de résidence quand cette condition est requise pour établir la recevabilité de la déclaration ;
- Photographies d’identité en 3 exemplaires.
Article 5 : Dans le cas où la déclaration est souscrite en vue de décliner, de répudier la nationalité tchadienne, le bulletin n°3 du casier judiciaire ne sera pas exigé.
Article 6 : Dans le cas des articles 17 et 41 du Code de nationalité tchadienne, le conjoint étranger d’un tchadien, désireux d’acquérir la nationalité tchadienne, devra joindre à sa déclaration, outre les pièces prévues à l’article 4 ci-dessus, un certificat délivré par les autorités du pays dont il se réclame, établissant que la loi nationale de ce pays lui permet d’acquérir, par le mariage, une autre nationalité.
Article 7 : Dans le cas de l’article 26, paragraphe 2, du Code de nationalité tchadienne, le conjoint tchadien d’un étranger désireux d’acquérir la nationalité de son conjoint devra joindre à sa déclaration outre les pièces prévues à l’article 4 ci-dessus, un certificat délivré par les autorités du pays dont il désire acquérir la nationalité, établissant que la loi nationale de ce pays le lui permet.
Article 8 : Les personnes désireuses de répudier ou décliner la nationalité tchadienne en exerçant le droit d’option offert par les articles 9 (3°), 11 (2°), 12, 24 et 25 (2°) du Code de la nationalité, devront dans tous les cas, présenter un document établissant que la législation du pays dont elles désirent acquérir la nationalité le leur permet.
Article 9 : L’autorité devant laquelle est souscrite la déclaration ne reçoit celle-ci que si le dossier est complet et si les conditions de fond prévues par le Code de nationalité sont remplies. Il est délivré un récépissé de cette déclaration. Le récépissé ne préjuge pas des décisions à venir, il n’a qu’un caractère conservatoire.
Article 10 : Dans tous les cas où la déclaration est souscrite en vue d’acquérir la qualité de tchadien, l’autorité qui la reçoit :
- Procède à une enquête sur la moralité et le loyalisme du déclarant .
- Constate dans un procès-verbal, de modèle joint en annexe II, le degré d’assimilation de l’intéressé aux mœurs, usages et coutumes du Tchad, sa connaissance de la langue française ou dialecte en usage au Tchad .
- Convoque l’intéressé devant un médecin assermenté en vue d’examiner son état de santé. Le certificat, établi suivant le modèle joint en annexe III, spécifiera si l’intéressé est exempt de toute infirmité, n’est atteint, ou définitivement guéri de toute affection contagieuse, de tuberculose, d’alcoolisme, de maladie vénérienne ou mentale.
Article 11 : Le dossier ainsi constitué est transmis au ministère de l’intérieur (direction de l’intérieur ).
Le ministre de l’intérieur examine si les conditions de forme et de fond requises sont intégralement remplies. Il a la faculté de faire compléter l’enquête de moralité et de loyalisme effectuée par l’autorité ayant reçu la déclaration et de faire effectuer toute investigation qu’il jugera utile.
Article 12 : Si toutes les conditions requises sont remplies, la déclaration est enregistrée sur un registre spécial de modèle joint en annexe IV, et une photographie frappée du sceau du ministre de l’intérieur est apposée sur chaque exemplaire.
Le premier exemplaire de la déclaration revêtu des mentions de l’enregistrement est adressé au requérant. Cet exemplaire de la déclaration fait foi.
Le deuxième exemplaire est adressé au préfet du ressort du lieu de naissance de l’intéressé s’il est né au Tchad, au délégué général pour la ville de Fort-Lamy et au ministre des affaires étrangères s’il est né à l’étranger.
Le troisième exemplaire, ainsi que tout le dossier, est conservé au ministère de l’intérieur (direction de l’intérieur ). Article 13 : Dans le cas de déclaration faite en vertu des articles 17 et 41, l’exemplaire enregistré n°1 ne sera adressé à l’intéressé qu’à l’expiration du délai d’un an pendant lequel le gouvernement peut s’opposer à l’acquisition de la nationalité tchadienne.
Article 14 : Au cas où les conditions requises ne sont pas remplies, le ministère de l’intérieur refuse l’enregistrement par décision motivée et notifiée à l’intéressé.
Titre II : Des demandes de naturalisation ou de réintégration
Article 15 : La naturalisation est l’acte par lequel une personne de nationalité étrangère résidant au Tchad, acquiert la nationalité tchadienne.
La réintégration dans la nationalité tchadienne est l’acte par lequel une personne recouvre sa qualité de tchadien qu’elle avait perdue à la suite de l’acquisition d’une nationalité étrangère.
Article 16 : La naturalisation ou la réintégration ne sont jamais de droit. Elles sont accordées à la demande de l’intéressé, par décret publié au Journal officiel de la République du Tchad.
Article 17 : Toute demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est adressée au Président de la République.
La demande déposée dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 2 est établie en trois exemplaires sur papier de dimensions 21 x 27, timbré au tarif en vigueur.
Article 18 : A l’appui de sa demande, le postulant doit établir, sous la foi du serment, une déclaration de modèle joint en annexe V. Outre les pièces prévues à l’article 4, le postulant doit joindre à sa demande :
- Un certificat de nationalité, ou copie de toutes pièces apportant la preuve de sa nationalité, telles que passeports, cartes d’identité ;
- Copie de sa carte de séjour ;
- Un certificat de l’employeur, avec indication du salaire mensuel, le cas échéant ;
- Un certificat d’imposition établi par le trésor ;
- Certificat de scolarité des enfants ;
- Copie des diplômes universitaires, ou de distinctions honorifiques ;
- Etat signalétique et des services ou pièces militaires.
Article 19 : L’autorité, qui reçoit la demande s’assure que le demandeur remplit les conditions fixées à l’article 22 du Code de la nationalité.
Elle ne reçoit la demande que si elle est complète et en délivre récépissé suivant modèle joint en annexe VII. Ce récépissé fixe le point de départ du délai d’un an fixé à l’article 21 du Code de la nationalité.
Article 20 : Après l’accomplissement des formalités prescrites à l’article 10 ci-dessus, l’autorité ayant reçu la demande, établit un rapport d’enquête permettant d’apprécier si la faveur sollicitée est justifiée au point de vue national en raison notamment de la situation de famille, de la nationalité d’origine et de la profession de l’intéressé, ainsi que de la durée de son séjour au Tchad et des renseignements fournis sur ses résidences antérieures à l’étranger. Le dossier complet est ensuite transmis, dans un délai de 3 mois, au ministre de l’intérieur (direction de l’intérieur). Cette transmission est assortie de l’avis motivé de l’autorité ayant reçu la demande, tant sur la recevabilité que sur la suite que la demande paraît comporter.
Article 21 : Le ministre de l’intérieur s’assure de la recevabilité de la demande et peut, s’il le juge utile, faire procéder à toute nouvelle enquête. Lorsque la demande est recevable, après avis du ministre de la santé publique et du travail et du ministre des affaires étrangères, il transmet, avec son propre avis, le dossier au Président de la République pour décision.
Article 22 : Si le Président de la République juge d’accorder la naturalisation ou la réintégration, celle-ci est accordée par décret.
Le décret doit intervenir dans un délai d’un an qui suit le dépôt de la demande. A défaut, celle-ci doit être implicitement considérée comme rejetée.
Le rejet n’est pas motivé.
Article 23 : A l’occasion de toute naturalisation prononcée par décret, il sera versé un droit de chancellerie dont le taux sera en rapport avec le revenu de l’intéressé, sans toutefois dépasser un maximum qui sera fixé ultérieurement.
Les personnes ayant rendu des services particuliers ou exceptionnels à la République du Tchad pourront être exonérées de ce droit par décision du Président de la République.
Titre III : De la demande tendant à obtenir l’autorisation de perdre la nationalité tchadienne
Article 24 : Toute demande, en vue d’obtenir l’autorisation de perdre la nationalité tchadienne prévue par l’article 40 du Code de la nationalité est adressée au Président de la République et déposée conformément à l’article 2 ci-dessus.
Article 25 : Sont joints à cette demande, les copies des actes d’état civil et, s’il y a lieu, tous les documents de nature à justifier que l’intéressé possède une nationalité étrangère.
La demande, accompagnée d’un rapport et d’un avis motivé, est adressée au ministère de l’intérieur .
Article 26 : Le ministre de l’intérieur, après examen du dossier, propose, s’il y a lieu, le décret accordant l’autorisation de perdre la qualité de tchadien.
Titre IV : De la preuve de la nationalité
Article 27 : La qualité de national tchadien est prouvée par la production d’un certificat de nationalité.
Le certificat de nationalité tchadienne est délivré dans les conditions fixées aux articles 32 et 33 du Code de la nationalité ; pour la ville de Fort-Lamy, il est délivré par le délégué général du gouvernement.
Il est établi conformément au modèle en annexe VII.
Article 28 : L’autorité qui délivre un certificat de nationalité tchadienne l’enregistre sur un registre spécial, copie en est adressée au ministre de l’intérieur (direction de l’intérieur), qui s’assure de la régularité du document délivré.
Article 29 : Ce certificat de nationalité ne peut être délivré que sur la demande expresse de la personne qu’il concerne ou sur la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.
Titre V : Dispositions particulières
Article 30 : Toutes les demandes d’acquisition de la nationalité tchadienne déposées antérieurement à la parution de l’ordonnance n°33/PG.-INT. du 14 août 1962 portant Code de la nationalité tchadienne sont considérées comme nulles et non avenues.
Les requérants devront reconstituer le dossier de leur demande conformément aux nouvelles dispositions fixées par le Code de la nationalité et le présent décret.
Article 31 : Le délai d’un an fixé par le Code de la nationalité tchadienne pendant lequel seront reçues les déclarations en vue d’acquérir, de décliner, de répudier la nationalité tchadienne, ou d’exercer une option en matière de nationalité courra pour compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République du Tchad.
Article 32 : Le ministre de l’intérieur , le ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre de la santé publique et du travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.