Décret n°148/PR du 14 août 1963 portant modificatif au décret n°071 du 12 avril 1960 portant création de l’Ordre National du Tchad
Décret 63-148
Décrète :
Article 1 : Les paragraphe 10 et 11 de l’article 2 du décret n°071 du 12 avril 1960 sont abrogés et remplacés par les suivants :
« Paragraphe 10 : Les grands-officiers portant sur le côté droit de la poitrine une plaque-croix du diamètre de 72 millimètres ; ils portent en outre, l’insigne du grade de commandeur.
Paragraphe 11 : Les grands-croix portent un large ruban aux couleurs de l’Ordre National, passant sur l’épaule droit, allant se fermer à la hanche opposée et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des chevaliers ; de plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine, une plaque semblable à celle des grands-officiers.
Paragraphe 12 : Les barrettes sont constituées par un ruban, celle d’officier portant une rosette, celle de commandeur une rosette sur canapé argent, celle de rand-officier une rosette sur canapé argent sur la moitié de sa longueur et or sur l’autre moitié, celle de Grand-croix une rosette sur canapé entièrement or »
Article 2 : L’article 3 du décret n°071 du 12 avril 1960, est abrogé et remplacé par le suivant :
« L’Ordre National du Tchad est composé de chevaliers, d’officiers, de commandeurs, de grands-officiers et de grands-croix ».
Article 3 : Le paragraphe 2 de l’article 6 du décret n°071 du 12 avril 1960 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Le contingent maximum est fixé annuellement à 10 grands-officiers, 20 commandeurs, 100 officiers, 400 chevaliers ».
Article 4 : Le paragraphe 4 de l’article 9 du décret n°71 du 12 avril 1960 est abrogé et remplacé par les deux suivants :
« La promotion au grade de Grand-officier est subordonnée à une ancienneté de trois ans dans le grade de commandeur.
L’accession à la dignité de Grand-croix est subordonnée à une ancienneté de deux ans dans le grade de Grand-officier ; toutefois, les services extraordinaires dans les fonctions civiles et militaires peuvent dispenser de cette condition ».
Article 5 : Le paragraphe 3 de l’article 11 du décret n°71 du 12 avril 1960 est abrogé et remplacé par le suivant :
« Le nombre total des grands-officiers d’une part, celui des grands-croix d’autre part, de ces trois promotions, ne pourront respectivement être supérieurs à 9 ».
Article 6 : Le présent décret sera enregistré, publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.
Fort-Lamy, le 14 août 1963
François Tombalbaye