Décret n°147/PR du 14 août 1963 portant création de l’Ordre du « Mérite Civique du Tchad »
Décret 63-147
Décrète :
Article 1 : Il est institué un Ordre du Mérite civique.
Article 2 : L’Ordre du Mérite civique est destiné à récompenser toutes personnes, plus spécialement les fonctionnaires et agents de l’administration, qui, à un titre quelconque, par le zèle déployé dans l’accomplissement des devoirs professionnels, par la valeur de travaux particuliers, par des actes de courage et de dévouement, ont rendu de signalés services à la République du Tchad.
L’Ordre du Mérite civique peut être attribué, soit pour l’ensemble des services rendus, soit au titre d’un ministère ; dans ce deuxième cas, il est distingué par une agrafe spéciale qui porte le nom du ministère et mention de cette disposition est alors faite au décret de nomination.
Article 3 : L’Ordre du Mérite civique est composé de : chevaliers, officiers et commandeurs.
Article 4 : La croix du Mérite civique est constituée par une étoile de 40 millimètres, à six branches en émail bleu, bordées d’un liséré argent avec boutons d’arrêt argent. Cette étoile est posée sur une couronne en métal doré comportant à droit une tige de mil avec épis, à gauche une branche de coton avec capsules. Le centre de l’étoile est occupé par un cercle de 14 millimètres de diamètre contenant une bordure, cette bordure en émail rouge, a 2 millimètres de diamètre, est limitée par deux filets dorés et porte l’inscription « République du Tchad – Mérite Civique ». Le motif central, en métal doré, comporte une tête d’éléphant, de face.
La croix est suspendue au ruban d’abord par une agrafe argentée de 7m/m 5 de haut, puis par un anneau doré de 8 m/m 5 de diamètre.
Le ruban de 37 millimètres de large est aux couleurs de la République du Tchad : bleu, jaune, rouge, en trois bandes verticales égales.
La croix de chevalier est celle décrite ci-dessus.
La croix d’officier est celle de chevalier, le ruban portant une rosette aux mêmes couleurs.
La croix de commandeur est celle chevalier, mais avec diamètre de 60 millimètres, elle est portée en cravate aux couleurs de ruban.
En barrettes et insignes de boutonnière, l’insigne de chevalier est constitué par le ruban, celui d’officier par la rosette, celui de commandeur par la rosette posée sur un galon d’argent.
Article 5 : L’Ordre du Mérite est rattaché à la chancellerie de l’Ordre National du Tchad. Les dispositions des articles 15 et 16 du décret n°071 du 12 avril 1960, portant création de l’Ordre National du Tchad, des articles 4, 5 et 6 du décret n°118/PG. Du 21 juillet 1960, portant divers règlements relatifs à l’Ordre National du Tchad et aux ordres et décorations de la République, lui sont applicables.
Article 6 : Toutes les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République, après avis du Conseil de l’Ordre National et publié au Journal officiel de la République.
Article 7 : Les nominations et promotions ont lieu, le 28 novembre de chaque année, jour anniversaire de la proclamation de la République ; les propositions des ministres, membres du gouvernement, accompagnées des dossiers des candidats, doivent parvenir le 1er octobre à la chancellerie de l’Ordre National.
Dans l’intervalle des promotions annuelles, il ne peut être décerné de récompenses qu’à l’occasion des cérémonies exceptionnelles, présentées par le Chef de l’Etat ou son représentant, ou de circonstances exceptionnelles.
Article 8 : Chaque ministère établira des instructions particulières, fixant les conditions d’attribution du Mérite civique au personnel relevant de son autorité, ainsi que l’agrafe distinctive.
Article 9 ancien : Nul ne peut être l’objet d’une nomination s’il n’est âgé de 25 ans révolus au 1er janvier de l’année de la présentation de la candidature et s’il ne jouit de ses droits civils.
La promotion au grade d’officier est subordonnée à une ancienneté de 5 ans dans le grade de chevalier.
La promotion au grade de commandeur est subordonnée à une ancienneté de 5 ans dans le grade d’officier.
Les dignitaires de l’Ordre National du Tchad sont nommés à un grade au moins égal à celui qu’ils détiennent dans l’Ordre National.
Décret n°347-PR.-CH.-69 du 22 décembre 1969 portant modificatif au décret 147-PR. Du 14 août 1963 portant création du Mérite Civique du Tchad
Article 1 : L’article 9 du décret n°147-PR. du 14 août 1963 est abrogé et remplacé par le suivant :
Article 9 nouveau : Nul ne peut être l’objet d’une nomination s’il n’est âgé de 30 ans révolus au 1er janvier de l’année de la présentation de la candidature et s’il ne justifie de 10 années au moins de services civiles ou militaires ou pratiques professionnelles effectuées en République du Tchad. Le reste sans changement.
La promotion au grade d’officier est subordonnée à une ancienneté de 5 ans dans le grade de chevalier.
La promotion au grade de commandeur est subordonnée à une ancienneté de 5 ans dans le grade d’officier.
Les dignitaires de l’Ordre National du Tchad sont nommés à un grade au moins égal à celui qu’ils détiennent dans l’Ordre National.
Article 10 : Dans le cas de candidats justifiant de services extraordinaires qui devront alors être énoncés dans le décret de nomination ou promotion, il pourra être dérogé aux conditions d’âge et d’ancienneté fixées à l’article 9.
Article 11 : Nu ne peut porter la décoration de l’Ordre du Mérite civique avant l’enregistrement de son brevet par la chancellerie.
Toute attribution de décoration, dont le brevet n’aura pas été enregistré dans le délai d’un an à compter de la date du décret de nomination, sera considéré comme nulle et non avenue.
L’enregistrement du brevet est subordonné à l’appui des droits de chancellerie.
Article 12 : Les droits de chancellerie sont fixés, respectivement pour les grades de chevalier, officier, commandeur : 500 francs, 1 000 francs et 2 000 francs. Ces droits sont versés à la caisse du trésorier, payeur de la République du Tchad, selon les mêmes dispositions que celles énoncées aux articles 2 et 3 du décret n°117/PG. du 21 juillet 1960, fixant les droits de chancellerie de l’Ordre National du Tchad.
Des exonérations peuvent être accordées par le décret de nomination, sur proposition du ministre de l’autorité de qui le candidat relève.
Article 13 : Les récipiendaires devront se procurer l’insigne à leurs frais.
Article 14 : Les ministres, membres du Gouvernement de la République, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera.
Fort-Lamy, le 14 août 1963.
F. Tombalbaye