Décret Abrogé

Décret portant application sur le territoire de la République du Tchad de la réglementation des changes

Décret 63-129

Chapitre 1 : Constatation des infractions

Article 1 : La réglementation des changes applicable dans la République du Tchad est fixée par les dispositions ci-après.

Article 2 : On entend par “réglementation des changes” *définition* l’ensemble des dispositions résultant des textes législatifs et réglementaires pris par les autorités centrales de la zone franc pour l’ensemble du contrôle des changes à l’intérieur de cette zone ainsi que tous les avis qui ont été ou seront publiés pour l’application de cette réglementation par l’office des changes du Tchad.

Article 3 : Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont constatés, poursuivies et réprimées dans les conditions définies ci-après. Il en est de même de l’inexécution totale ou partielle ou du retard apporté à l’exécution d’engagements souscrits à l’égard de l’office des changes en contrepartie de certaines autorisations qu’il délivre.

Toutefois, les infractions ou tentatives d’infractions aux dispositions des textes relatifs aux avoirs à l’étranger et au recensement de ces avoirs demeurent réprimés dans les conditions prévues par ces textes.

Article 4 : Les agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la réglementation des changes :

  1. Le directeur de l’office des changes et ses représentants qualifiés ;
  2. Les officiers de police judiciaire ;
  3. Les agents des douanes ;
  4. Les autres agents des administrations financières auxquelles a été conféré le droit de communication fiscale.

Article 5 : Les agents visés à l’article précédent peuvent effectuer en tous lieux, dans les conditions légales, les visites domiciliaires qu’ils jugent nécessaires pour la recherche des infractions à la réglementation des changes.

Article 6 : Les divers droits de communications prévus au bénéfice des administrations fiscales peuvent être exercés pour le contrôle de l’application de la réglementation des changes.

Le droit de communication est accordé au directeur de l’office des changes et à ses représentants qualifiés afin de leur permettre de s’assurer, par les vérifications auprès des assujettis, de la bonne application de la réglementation des changes.

Le directeur de l’office des changes et ses représentants qualifiés, peuvent en particulier demander à tous les services publics les renseignements qui leur sont nécessaires pur l’accomplissement de leur mission, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé.

Article 7 : Sont tenues au secret professionnel toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l’application de la réglementation des changes.

Toutefois, lorsqu’une action judiciaire a été ouverte pour la poursuite d’une infraction à la réglementation des changes, ces mêmes personnes ne peuvent opposer le secret professionnel à l’autorité judiciaire sur les faits faisant l’objet de la plainte ou sur des faits connexes.

Article 8 : L’administration des postes est autorisée à soumettre au contrôle visé aux articles ci-dessus, en vue de l’application de la réglementation des changes, les envois postaux tant à l’importation qu’à l’exportation.

Article 9 : La poursuite des infractions à la réglementation des changes ne peut être exercée que sur la plainte du ministre des finances ou du directeur de l’office des changes ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet.

Article 10 : Dans toutes les instances résultant des infractions à la réglementation des changes, le ministre des finances, le directeur de l’office des changes ou leurs représentants qualifiés ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et d’être entendu à l’appui de leurs conclusions.

Article 11 : Le directeur de l’office des changes, agissant au nom du ministre des finances, peut transiger avec le délinquant et fixer les conditions de cette transaction.

La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

Dans le second cas la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Article 12 : Lorsque l’auteur d’une infraction à la réglementation des changes vient à décéder avant le dépôt de la plainte ou intervention d’un jugement définitif ou transaction, une action peut être exercée, devant la juridiction civile, contre la succession en vue de faire prononcer par le tribunal la confiscation du corps du délit ou, si celui-ci ne peut être saisi, une condamnation pécuniaire fixée conformément à l’article 15.

Article 13 : Lorsque les infractions à la réglementation des changes sont commises par les administrateurs gérants ou directeurs d’une personne morale ou par l’un d’entre eux agissant au nom et pour le compte de la personne morale, indépendamment des poursuites intentées contre ceux-ci, la personne morale elle même pourra être poursuivie et frappée des peines pécuniaires prévues au présent décret.

Article 14 : Lorsque les infractions à la réglementation des changes constituent en même temps des infractions à la législation douanière ou à toute autre législation, elles sont, indépendamment des sanctions prévues au présent décret, constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de douane ou conformément à la procédure prévue par la législation à laquelle il est porté atteinte.

Article 15 : Les infractions ou tentatives d’infraction à la réglementation des changes sont punies d’un emprisonnement *durée* d’un mois à cinq ans et d’une amende *montant* de 10 000 francs à 10 000 000 de francs sans toutefois que cette amende puisse être inférieure à cinq fois la valeur légale de l’or ou des devises ayant fait l’objet de l’infraction.

En cas de récidive, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix ans et l’article 463 du code pénal n’est pas applicable.

Chapitre 2 : Pénalités

Article 16 : Indépendamment des peines prévues à l’article 15, le tribunal est tenu de prononcer la confiscation du corps du délit, c’est-à-dire des biens meubles ou immeubles qui ont fait l’objet de l’infraction, que  celle-ci consiste en une opération prohibée ou dans l’omission d’une déclaration, d’un dépôt ou d’une cession de l’office des changes.

Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être  saisi, ou n’est pas représenté par le délinquant, le tribunal est tenu, pour tenir lieu de confiscation, de prononcer une condamnation pécuniaire d’un montant égal à la valeur du corps du délit, augmenté du  bénéfice illicite que les délinquants ont réalisé ou voulu réaliser.

Lorsque l’opération délictueuse comporte la participation de plusieurs parties, le corps du délit, qu’il puisse ou non être représenté, est constitué par l’ensemble des prestations fournies par chacune des parties, y compris la rémunération des services.

Article 17 : Le recouvrement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires est poursuivi conformément à l’article 55 du code pénal à l’encontre de tous les auteurs et complices de l’infraction.

Article 18 : Les étrangers résidant sur le territoire de la République du Tchad pourront être jugés par les tribunaux tchadiens pour des infractions commises dans l’un quelconque des pays appartenant à la zone franc.

Article 19 : Les personnes physiques ou morales qui, en application de la réglementation des changes, sont tenues de procéder à la déclaration des avoirs étrangers conservés par elles sur le territoire de la République du Tchad, peuvent être astreintes par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes, à justifier à tout moment de l’existence desdits avoirs.

Toute personne qui ne justifiera pas de l’existence des avoirs sous déclaration ou de leur disparition par cas de force majeure, est passible des peines prévues aux articles 15 et 16.

Article 20 : Constituent des infractions à la réglementation des changes :

  1. Les offres de vente ou d’achat même lorsqu’elles sont exprimées en langage convenu et qu’elles ne s’accompagnent d’aucune remise ou représentation d’espèce, de devises ou valeurs ;
  2. Les offres et les acceptations de service, faites à titre d’intermédiaire soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsqu’une telle entreprise n’est pas rémunérée.

Article 21 : Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments une infraction à la réglementation des changes est passible des peines prévues par le présent décret.

Les poursuites sont dirigées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient eu connaissance ou non de la non authenticité des espèces ou valeurs.

Elles sont exercées conformément aux dispositions du présent décret, indépendamment de celles résultant des autres délits qui ont pu être commis.

Article 22: Le président décret, qui aura force de loi, sera publié au Journal officiel.