Décret Abrogé

Décret portant création d'un office de changes de la République du Tchad

Décret 63-128

Décrète:

Article 1: Il est institué un office des changes de la République du Tchad. Cet office des changes est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre des finances.

Article 2 : L’office des changes est chargé de l’application de la réglementation des changes définie par le décret n°129 du 11 juillet 1963 et les textes subséquents.

Article 3 : Les administrations publiques, et notamment, celles qui ont le droit de communication, doivent accorder leur concours à l’office des changes, pour l’accomplissement de sa mission.

Article 4 : L’office des changes peut faire appel à la collaboration d’établissements de banque et leur attribuer la qualité d’intermédiaires agréés.

Article 5 : Le directeur de l’office des changes est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre des finances.

Article 6 : Le directeur de l’office des changes nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il représente l’office à l’égard des tiers.

Article 7 : Le budget de l’office des changes est préparé par le directeur de l’office et soumis par lui à l’approbation du ministre des finances.

Les comptes de l’office relatifs à l’exécution de ce budget sont tenus par le trésorier central, agent comptable de cet établissement. Ces comptes font l’objet de situations trimestrielles qui sont soumises à l’approbation du ministre des finances.

Le budget de l’office est alimenté par une contribution annuelle du budget de l’Etat. Il peut en outre recevoir des perceptions dont le montant est fixé par décret, appliquées aux opérations de transferts à destination des pays extérieurs à la zone franc.

Article 8 : Les opérations de l’office des changes sont exemptes de tous impôts, droits et taxes.