Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant statut de l’Ecole Nationale d'Administration,
Décret 63-121
Décrète :
Article 1er: L’Ecole Nationale d’Administration instituée par le décret-loi susvisé n°99/PR.-SGG. du 20 mai 1963, relève du Président de la République, chef de l’administration.
Article 2 : L’école a pour objet la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents des administrations publiques de la République du Tchad. En outre, elle pourra recevoir des auditeurs libres dans les conditions fixées par le décret. L’enseignement dispensé à l’école comprend un cycle normal et des cycles de perfectionnement de la spécialisation. Un décret en conseil des ministres pourra créer de nouveaux cycles ou modifier les cycles existants.
Article 3 : L’école a son siège à Fort-Lamy.
Titre premier : Régime administratif et financier.
Article 4 : L’école nationale d’administration est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Article 5 : Sous l’autorité du Président de la République, l’école est administrée par un conseil d’administration composé comme suit :
- Président : Le secrétaire général du Gouvernement.
- Membres :
- Le directeur de la fonction publique ;
- Le directeur de l’enseignement ;
- Le directeur des finances ;
- Le directeur du plan et du développement ;
- Le directeur de l’institut de l’enseignement zootechnique et vétérinaire d’Afrique centrale ;
- Le directeur de l’intérieur.
Le directeur de l’école assure le secrétariat du conseil d’administration.
Le contrôleur financier assiste de droit, avec voix consultative, aux séances du conseil d’administration.
En cas d’empêchement, les membres du conseil peuvent se faire suppléer par un représentant dûment mandaté.
Le conseil d’administration peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne dont l’avis lui paraîtrait utile,
Le mandat des membres du conseil est gratuit.
Article 6 : Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président chaque fois que celui-ci le juge utile et au moins trois fois par an.
Il ne peut délibérer valablement que si quatre de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le Conseil détermine, par un règlement d’ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement.
Article 7 : Le Conseil d’administration fait ou autorise tous les actes et opérations relatifs à l’objet de l’école.
Il a les plus larges pouvoirs d’administration et de gestion. Il adopte le budget de l’école et le compte administratif présentés par le directeur.
Il fixe les règles d’engagement et de rémunération du personnel.
Il approuve les conventions, baux et marchés d’une valeur supérieure à un million de francs. Il accepte les dons et legs, sous réserve d’approbation par décret pris sur le rapport du ministre des finances et de l’économie.
Il autorise le directeur à ester en justice. Il arrête le programme des études, le régime des concours d’entrée et des examens et le règlement intérieur de l’école. II fixe l’organisation des cycles de perfectionnement.
Il prononce l’exclusion des élèves pour motifs disciplinaires.
Article 8 : Le contrôleur financier exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement.
Les décisions du conseil d’administration sont transmises au commissaire du Gouvernement. Dans le délai de dix à compter de la réception, le commissaire du Gouvernement peut opposer son veto à leur mise en application.
Il saisit alors par rapport spécial, le Président de la République qui statue dans les quinze jours.
Si le véto n’a pas été opposé ou si le Président de la République ne s’est pas prononcé dans le délai indiqué ci-dessus, les décisions du conseil d’administration sont exécutoires de plein droit.
Article 9 : La direction de l’école nationale d’administration est assurée par un directeur, nommé par décret en Conseil des ministres.
Le directeur assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il est chargé de la direction administrative et de la direction de l’enseignement.
Sous réserve des pouvoirs du conseil d’administration, le directeur :
- Représente l’école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- Conclut tous les marchés, baux et conventions ;
- Désigne les professeurs et chargés de cours et de travaux pratiques ;
- Exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des élèves ;
- Dresse le règlement intérieur de l’école.
Le directeur engage et licencie le personnel de l’école.
Il a rang de directeur d’administration centrale.
Article 10 : Le régime financier et comptable de l’école est fixé par le règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des dispositions ci-après.
Article 11 : Le budget de l’école comprend en recettes :
- les subventions, fonds de concours ou contributions versées par l’Etat ou d’autres personnes publiques nationales ou internationales ;
- les recettes propres de l’école ;
- les dons et legs.
Il comprend en dépenses :
- les dépenses exigibles ;
- les dépenses de personnel et de main-d’œuvre ;
- les dépenses de fonctionnement (matériel et travaux d’entretien) ;
- les dépenses en capital.
Article 12 : Le budget de l’école est annuel.
Il s’exécute du 1er janvier au 31 décembre.
Le directeur de l’école en est l’ordonnateur.
Les fonctions d’agent comptable sont exercées par le trésorier central du Tchad.
Article 13 : Le contrôle de la gestion financière de l’école est exercé par le contrôleur financier, commissaire du Gouvernement.
Titre 2 : Du cycle normal.
Chapitre 1er: Admission des élèves.
Article 14 : L’admission au cycle normal de l’école a lieu exclusivement par voie de concours.
Article 15 : Il est ouvert annuellement un premier et un second concours d’accès au cycle normal. Il est pourvu aux 4/5 des places disponibles par la voie du premier concours et au 1/5 par la voie du second concours. Eventuellement, les places non pourvues au titre du second concours peuvent être ajoutées au contingent du premier concours.
Section 1 : Du premier concours.
Article 16 : Le premier concours est ouvert aux candidats des deux sexes titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire et âgés de 23 ans au plus au 1” octobre de l’année du concours.
A titre transitoire et pendant une période de quatre ans, ce concours sera également ouvert aux candidats titulaires. du brevet d’études du premier cycle, du brevet élémentaire ou de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire.
Les candidats doivent justifier des conditions de recrutement fixées à l’article 42 de l’ordonnance n°23/PR. du 16 juillet 1962 portant statut général des fonctionnaires.
Article 17 : Le premier concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.
Les épreuves écrites comprennent :
- Une composition sur un sujet d’ordre général (durée 3 heures, coefficient 3) ;
- Une épreuve de résumé d’un texte de portée générale (durée 2 heures, coefficient 2) ;
- Une série de vingt questions-tests portant sur des notions élémentaires de politique, d’histoire, de géographie et d’économie (durée 1 heure, coefficient 2) ;
- Une épreuve simple de mathématiques (durée 2 heures, coefficient 2).
Les épreuves orales comprennent :
- L’explication d’un texte à caractère général (durée 15 minutes), suivi d’une conversation avec le jury (durée 15 minutes, coefficient 4) ;
- Une épreuve d’éducation physique (coefficient 2)
- Une épreuve facultative portant sur une langue étrangère vivante figurant sur une liste arrêtée par le conseil d’administration (durée 15 minutes, coefficient 2). Les points supérieurs à la moyenne entrent seuls en ligne de compte pour cette épreuve.
Section 2 : Du second concours.
Article 18 : Le second concours est ouvert aux fonctionnaires des cadres tchadiens classés en catégorie D et dans les catégories supérieures ainsi qu’aux agents administratifs classés au groupe IV et aux groupes supérieurs âgés de 25 ans au plus au 1” octobre de l’année du concours.
La demande d’admission à concourir est adressée au directeur de l’école par la voie hiérarchique et doit être revêtue de l’avis motivé du chef de service, éventuellement du sous-préfet ou du préfet, et du ministre dont relève le fonctionnaire ou l’agent. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le Président de la République.
Article 19 : Le second concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission.
Les épreuves écrites comprennent :
- Une composition sur un sujet d’ordre général (durée 3 heures, coefficient 3) ;
- Une épreuve de résumé d’un texte administratif (durée 2 heures coefficient 2);
- Une série de vingt questions-tests portant sur des notions élémentaires de droit administratif, de législation financière et d’économie du Tchad (durée 1 heure, coefficient 2) ;
- Une épreuve simple d’arithmétique (durée 1 heure, coefficient 2).
Les épreuves orales comprennent :
- l’explication d’un texte administratif à caractère non technique (durée 15 minutes), suivi d’une conversation (durée 15 minutes, coefficient 4)
- Une épreuve d’éducation physique (coefficient 2) ;
- Une épreuve facultative portant sur une langue étrangère vivante figurant sur la liste arrêtée par le conseil d’administration (durée 15 minutes, coefficient 2).
Les points supérieurs à la moyenne sont seuls pris en considération pour ces deux dernières épreuves.
Section 3.
Article 20 : Des arrêtés du Président de la République fixent les modalités d’application du présent chapitre, l’organisation matérielle des concours, le nombre de places offertes et la composition du jury.
Ils peuvent notamment prévoir des épreuves communes au second concours.
Chapitre 3 : Régime des études.
Section 1 : Des enseignements.
La durée du cycle normal des études est de deux années.
Durant la première année d’études, l’enseignement commun aux élèves comprend :
- L’approfondissement et l’extension de la formation générale ;
- L’acquisition de connaissances de base en matière juridique et financière ;
- Des travaux pratiques et exercices dirigés.
Article 23 : A l’issue de la première année, les élèves subissent un examen. Suivant les résultats obtenus, ils sont, soit admis en seconde année, soit autorisés à redoubler, soit exclus du cycle normal. Les élèves exclus peuvent être admis à un cycle spécial à l’issue duquel ils peuvent être nommés à un emploi de la fonction publique correspondant à leurs titres et à leur scolarité.
Article 24 : Durant la seconde année d’études, les élèves sont repartis en sections spécialisées. Ils reçoivent, outre un complément de formation générale, un enseignement technique et professionnel assurant une préparation directe à l’emploi qu’ils sont destinés à occuper.
Le nombre de sections spécialisées et le nombre de chaque section sont fixés annuellement par arrêté du Président de la République, pris sur le rapport de la fonction publique et du ministre des finances et de l’économie, après avis du conseil d’administration et commissaire général au plan.
Les élèves peuvent, suivant l’ordre de mérite résultant de première année, choisir la section dans laquelle ils seront placés, dans la limite des places disponibles.
Article 25 : L’enseignement dispensé en seconde année comporte des stages pratiques qui seront accomplis suivant les modalités fixées par décision du directeur.
Une note de stage est décernée à chaque élève à l’issue du stage. Les élèves peuvent être astreints à rédiger un mémoire de stage.
Un examen de sortie a lieu à l’issue de la d’étude. Les élèves admis sont classés par mérite. Les élèves qui ne sont pas admis sont, soit autorisés à redoubler la seconde année d’études, soit exclus sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus.
Section 2 : Du corps enseignant.
Article 27 : Les enseignements dispensés à l’école sont donnés par des professeurs chargés de cours ou de travaux pratiques désignés parmi les membres du corps enseignant des établissement relevant du ministère de l’éducation nationale, les fonctionnaires ou agents des services administratifs ou des personnalités compétentes.
Article 28 : Les membres du corps enseignant sont désignés par le directeur sous réserve d’approbation du conseil d’administration.
Article 29 : Les conditions de rémunération du corps enseignant sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre des finances et de l’économie, après avis du conseil d’administration de l’école.
Section 3 : Situation des élèves.
Article 30 : Les candidats admis au concours d’entrée ont la qualité d’élèves fonctionnaires. Ils perçoivent une allocation mensuelle au taux suivant :
- Célibataires : 16.500 francs.
- Mariés : 18.500 francs.
Le service de cette allocation peut être suspendu en totalité ou en partie par décision du conseil d’administration statuant en matière disciplinaire conformément au règlement intérieur.
L’allocation n’est due que pendant fa durée de l’année scolaire et des stages organisés par l’école pendant les vacances.
Article 31 : Les élèves qui avant leur entrée à l’école, avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent administratif, sont placés en position de service détaché pour la durée de leurs études. Ils continuent à être régis tant au point de vue de la rémunération que de l’ancienneté par les dispositions de leur statut qui ne sont pas incompatibles avec leur situation d’élèves de l’école.
Article 32 : Le régime des études, est l’externat.
Chapitre 3 : Sanction des études.
Article 33 : Les élèves admis à l’examen de fin d’études et qui en sont jugés dignes par le jury reçoivent le brevet de l’école nationale d’administration.
Article 34 : Les élèves brevetés de l’école sont nommés au grade de début du cadre de la catégorie C correspondant à la section spécialisée où ils ont été, classés, à l’exception des bacheliers qui sont classés en catégorie B.
Des décrets en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre des finances et de l’économie modifieront en tant que de besoin les statuts particuliers des cadres visés à l’alinéa ci-dessus.
Article 35 : Dans la limite des places disponibles, les élèves brevetés classés en tète de la liste par ordre de mérite peuvent être désignés par le Président de la République, sur proposition du jury, pour suivre les cours ou stages organisés par l’institut des hautes études d’outre-mer ou d’autres établissements de niveau équivalent.
Article 36 : Les élèves entrant à l’école prennent l’engagement écrit d’effectuer dix années de service dans l’administration, y compris leurs années d’études.
Un arrêté du Président de la République pris sur le rapport du ministre des finances et de l’économie fixera les sanctions pécuniaires, susceptibles d’être infligées à ceux qui contreviendraient à cet engagement.
Article 37 : Les années passées à l’école par les élèves ayant obtenu le brevet de l’école entrent en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté de service. Elles peuvent être validées pour la retraite.
Titre 3 : Des cycles de perfectionnement et de spécialisation
Chapitre 1er: Dispositions générales.
Article 38 : Dans la limite des crédits inscrits au budget à cet effet, l’école peut recevoir mission d’organiser un ou plusieurs cycles de perfectionnement et de spécialisation destinés aux fonctionnaires et agents administratifs.
Article 39 : Les cycles de perfectionnement sont destinés à donner aux fonctionnaires et agents administratifs en service, un complément de formation générale, technique et professionnelle, de nature à leur permettre d’assumer dans de meilleures conditions les tâches correspondant à l’emploi dont ils sont titulaires.
Article 40: Les cycles de spécialisation sont destinés à donner à des fonctionnaires et agents administratifs en service une formation spécialisée de nature à leur permettre d’exercer des tâches exigeant une qualification particulière.
Chapitre 2 : Personnels soumis aux cycles de perfectionnement et de spécialisation.
Article 41 : Les cycles de perfectionnement et de spécialisation peuvent, soit être ouverts aux fonctionnaires et agents volontaires, soit être rendus obligatoires pour une catégorie de fonctionnaires ou d’agents, ou pour certains d’entre eux désignés nominativement.
Une limite d’âge pourra être fixée.
Article 42 : Un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre de la fonction publique fixera les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires et agents qui, désignés pour participer à un cycle de perfectionnement ou de spécialisation, ne s’y seront pas présentés ou auront fait preuve d’une assiduité insuffisante.
L’ancienneté exigée pour pouvoir se présenter au concours et examen professionnel sera réduite pour les fonctionnaires ou agents administratifs qui auront, à l’issue du cycle, obtenu une note supérieure ou égale à un certain chiffre.
Les résultats obtenus à un cycle pourront constituer la preuve de l’insuffisance professionnelle visée à l’article 149 du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Article 43 : Les fonctionnaires et agents participant volontairement à un cycle de perfectionnement ou de spécialisation suivent l’enseignement que comporte le cycle en dehors des heures de service.
Exceptionnellement, ils peuvent être placés en position de service détaché pour une période qui ne peut excéder six mois afin de suivre, à temps plein, l’enseignement dispensé lors du cycle.
Article 44 : Les fonctionnaires et agents participant à un cycle de perfectionnement sont soumis au régime disciplinaire fixé par le règlement intérieur de l’école.
Chapitre 3 : Organisation des cycles de perfectionnement et de spécialisation
Article 45 : Les modalités d’ouverture et d’organisation de chaque cycle de perfectionnement ou de spécialisation sont fixées par décret pris en conseil des ministres sur le rapport du ministre de la fonction publique, du ministre des finances de l’économie, et du ministre intéressé et, e, tant que de besoin, par décision du conseil d’administration.
Ce décret comporte l’évaluation des dépenses entrainées par l’organisation du cycle. La somme correspondante est prélevée sur une dotation inscrite à cet effet au budget de l’organisation de l’Etat et versée à titre de subvention, au budget de l’école.
Article 46 : Les cycles de perfectionnement et de spécialisation ont lieu, soit à Fort-Lamy, dans les loca1ités de l’école, soit dans un ou plusieurs chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture désignés par le décret organisant le cycle.
En outre, il peut être organisé des cycles itinérants, susceptibles de se dérouler successivement dans plusieurs localités voisines.
Article 47 : Le décret visé à l’article 45 ci-dessus fixe le programme des enseignements, le régime des études, la durée de chaque cycle et le titre, diplôme ou certificat délivré aux participants qui en sont jugés dignes par le jury.
Article 48 : Dans les conditions visées à l’article 45 ci-dessus, l’école peut organiser un enseignement par correspondance ou Par radiodiffusion. Elle peut dans les mêmes conditions, être chargée de la préparation à certains concours et examens professionnels ou donnant accès à la fonction publique.
Article 49 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.