Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant règlement sur la comptabilité publique
Décret 63-118
Article 1
Le présent décret réglemente la comptabilité publique applicable :
- à l’État et aux établissements publics nationaux ;
- aux collectivités territoriales secondaires et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
Il détermine les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations financières de ces organismes publics et les normes selon lesquelles elles sont retracées dans la comptabilité.
Article 2
La réglementation en cause découle de principes fondamentaux posés, notamment par les textes législatifs et réglementaires visés en tête du présent décret et par son titre premier.
Les règles générales d’application de ces principes aux organismes publics intéressés ainsi que, le cas échéant, les dérogations à ces principes, sont fixées aux titres II, III et IV du présent décret.
Titre premier : Principe fondamentaux
Chapitre premier : Opérations
Article 3
Les opérations financières et comptables résultent de l’exécution du budget ou des états prévisionnels des organismes publics pour le compte desquels elles sont effectuées. Elles concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine.
Section I : Opérations de recettes
Article 4
Les recettes comprennent les produits d’impôts, de taxes, de droits et les autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de décisions de justice ou de conventions.
Aucune de ces recettes ne peut être ordonnée, ni encaissée sans avoir été autorisée dans les formes prévues par la loi organique relative aux lois de finances.
Toute imposition qui n’a pas été légalement établie est interdite, à peine, contre les autorités qui les ordonneraient, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui en feraient la perception.
Article 5
Il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées.
La liquidation a pour objet de constater et d’arrêter le montant de la dette des redevables. Elle donne lieu à l’établissement d’un titre de perception ou d’un acte formant titre. Toutefois, pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements spontanés, le titre de perception peut être établi périodiquement pour régularisation.
Article 6
Les règlements peuvent être effectués par versements d’espèces, par remise de chèques ou d’effets bancaires ou postaux, par versements ou virements à l’un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom de l’agent chargé du recouvrement, éventuellement par remise d’effets de commerce ou de soumissions cautionnées lorsque cette dernière modalité de règlement a été prévue par des textes particuliers.
La loi peut autoriser les redevables à s’acquitter par remise de valeurs ou par exécution de prestation en nature.
Sauf disposition expresse de la loi, le débiteur ne peut invoquer à son profit la compensation.
Article 7
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies de droit en vertu d’un titre ayant force exécutoire.
Sauf exception tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé est précédé d’une tentative de recouvrement amiable.
Article 8
Les délais de prescription sont fixés par la loi. À défaut de dispositions particulières, les délais de prescription sont ceux du droit commun.
Les règles propres à chacun des organismes publics intéressés et, le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement peut être suspendu ou abandonné ou dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à concordat peut intervenir.
Dans les cas non prévus par les textes, ces conditions sont réglées par instructions du ministre des finances.
Section 2 : Opérations de dépenses
Article 9
Aucune dépense ne peut être effectuée ni faire l’objet d’un commencement d’exécution si elle n’a pas été prévue à un budget, si elle n’est pas couverte de crédits régulièrement ouverts ou si elle n’est pas conforme aux lois et règlements.
Les crédits ouverts au budget sont des autorisations maxima de dépenses ; dans la mesure où ils deviennent sans objet, ils sont annulés dans les formes prévues par la loi et les règlements.
Article 10
Avant d’être payées, les dépenses sont engagées, liquidées et ordonnancées.
Toutefois, certaines catégories de dépenses peuvent, sur instructions du ministre des finances, faire l’objet d’ordonnancements de régularisation après paiement ou être payées sans ordonnancement.
Article 11
L’engagement est l’acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Il ne peut incomber qu’à un représentant qualifié de l’organisme public en cause, agissant en vertu de ses pouvoirs conformément aux lois et règlements.
Article 12
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité et l’exigibilité de la dette, et d’arrêter le montant de la dépense.
Elle est opérée au vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers, soit à la demande de ceux-ci, soit d’office, lorsque le liquidateur dispose des éléments nécessaires et y est autorisé par les règlements.
Article 13
L’ordonnancement est l’acte administratif donnant, au vu des résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette subséquente.
Il est matérialisé par l’établissement d’un mandat.
Lorsqu’il s’agit d’un ordonnancement de régularisation, qui consiste à prescrire au comptable l’imputation définitive dans ses écritures des opérations effectuées à titre provisoire.
Les mandats de paiement et de régularisation ne peuvent être émis que dans la limite des crédits disponibles.
Article 14
Le paiement est l’acte par lequel un organisme public se libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant, soit l’échéance de la dette, soit l’exécution du service, soit la décision individuelle génératrice de la créance.
Toutefois, selon les règles propres à chaque catégorie d’organismes publics, des acomptes et avances peuvent être consentis au personnel ainsi qu’aux entrepreneurs ou fournisseurs.
Article 15
Les paiements sont effectués par remises d’espèces, de chèques, par mandat postal ou par virement bancaire ou postal, conformément aux prescriptions des titres II, III et IV ci-après.
Le règlement d’une dépense est, dans tous les cas, libératoire lorsqu’il intervient selon l’un des modes prévus à l’alinéa précédent, au profit du créancier ou de son représentant qualifié.
Si le créancier a contracté par ailleurs envers l’État ou tout autre organisme public une dette, celle-ci peut être retenue sur les paiements, par voie de précompte, dans la limite de son montant exigible, et dans les conditions prévues par le présent décret.
Article 16
Tout paiement peut être arrêté ou suspendu en tout ou partie si des irrégularités dans les opérations qui ont précédé ce paiement ou des inexactitudes dans les pièces justificatives de ces opérations, sont constatées.
Il peut également l’être si des oppositions ou toutes autres significations légales sont faites par des tiers entre les mains de l’agent responsable du paiement.
Lorsque le créancier refuse de percevoir le paiement, la procédure d’offres réelles peut être exécutée dans les conditions fixées par les lois et règlements.
Article 17
Les conditions dans lesquelles s’éteignent les créances non payées à l’encontre des organismes publics sont fixées par les lois et règlements et notamment pour certaines catégories de créances, par la présente réglementation.
Section 3 : Opérations de trésorerie
Article 18
Sont définies comme opérations de trésorerie, tous les mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants, ainsi que sauf exception, les opérations intéressant les comptes de créances et de dettes.
Article 19
Les opérations de trésorerie sont décrites par nature, pour leur totalité et sans contraction entre elles.
Les charges et produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
Article 20
Chaque poste comptable ne dispose que d’une seule caisse et, sauf autorisation du ministre des finances, d’un seul compte courant postal.
Section 4 : Opérations de patrimoine
Article 21
Les opérations de patrimoine concernent les biens des organismes publics ainsi que les valeurs à émettre par ces organismes.
Les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation de ces biens et valeurs, sont fixées selon les règles propres à chaque catégorie d’organismes publics.
Le ministre des finances détermine, le cas échéant avec l’accord du ministre intéressé, les règles de classement et d’évaluation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixées les taux d’amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que les modalités de réévaluation.
Chapitre II : Administrateurs et comptables
Article 22
L’exécution des opérations financières incombe à deux catégories distinctes de personnes : les administrateurs et les comptables.
Les administrateurs accomplissent les actes, (liquidations, engagements) générateurs de recettes et de dépenses publiques, ils sont responsables de l’exécution des budgets et états prévisionnels ainsi que de la gestion, en conformité avec les lois et règlements, des crédits qui leur sont ouverts.
Sauf exceptions prévues par les lois et règlements, il leur est interdit de conserver ou de manier eux-mêmes des fonds ou valeurs et d’opérer directement des paiements ou des recouvrements pour le compte des organismes publics.
Certains d’entre eux ayant la qualité ou faisant fonction « d’ordonnateurs », sont chargés de prescrire aux comptables (ordonnancement) l’exécution de ces dernières opérations.
Article 23
La garde et la gestion des fonds et valeurs est confiée aux comptables qui sont seuls habilités à effectuer le recouvrement des ordres de recettes délivrés par les ordonnateurs et des créances de toutes nature, ainsi qu’à payer les dépenses, sur ordre des ordonnateurs ou au vu des titres présentés par les créanciers.
Les opérations de trésorerie sont exécutées par les comptables soit spontanément, soit sur l’ordre des ordonnateurs, soit à la demande de tiers qualifiés.
À l’occasion du paiement, les comptables sont seuls juges de la suite à donner aux oppositions ou autres significations qui peuvent intervenir.
Article 24
En règle générale, les comptables sont des « comptables publics » qui sont nommés par le ministre des finances ou avec son agrément et dont le rôle et les responsabilités sont définies par l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1962 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics.
Il ne peut être dérogé à cette règle qu’en ce qui concerne les établissements publics à caractère commercial, ou bien, dans les autres cas, si le Gouvernement a, par convention dûment approuvée, fait appel aux services de la banque centrale ou de tout autre établissement bancaire.
Tout comptable ayant la qualité de « comptable public » est, en plus de ses obligations de droit commun, tenu d’exercer certains contrôles.
Sa responsabilité pécuniaire est mise en cause, dans les formes prévues par l’ordonnance précitée, pour le montant des opérations incriminées ou des pertes constatées.
Article 25
Les fonctions d’administrateur et les fonctions de comptables sont incompatibles.
Toutefois, outre les exceptions à cette règle prévue par l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1960 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics, et pour faciliter l’exécution des budgets, des agents de l’ordre administratif peuvent, dans les conditions posées par le présent règlement, être habilités à exécuter certaines opérations de dépenses, de recettes ou de trésorerie en tant que régisseurs ou gestionnaires de fonds d’avance.
Le ministre des finances peut, d’autre part, charger des comptables publics d’assumer, outre leurs fonctions, la liquidation de certaines catégories de recettes ou dépenses.
Article 26
Les ordonnateurs peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement.
Les ordonnateurs ainsi que leurs délégués et suppléants doivent, dans tous les cas, être accrédités auprès des comptables assignataires des recettes et des dépenses dont ils prescrivent l’exécution.
Lorsqu’à l’occasion des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer, les comptables publics suspendent, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 16 ci-dessus, le paiement d’une dépense qui leur a été ordonnée, les ordonnateurs peuvent requérir de payer, sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d’organisme publics et dans les conditions prévues à l’article 9 de l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1962 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics.
Article 27
Les administrateurs encourent, à raison des opérations d’engagement et de liquidation auxquelles ils procèdent, une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile, sans préjudice des sanctions qui, en vertu de l’ordonnance n°21/F du 28 juin 1962 déterminant les responsabilités de gestion des crédits budgétaires et portant création d’une cour de discipline budgétaire, peuvent leur être infligées par la cour de discipline budgétaire.
Lorsqu’ils agissent en qualité d’ordonnateur, ils sont, dans les mêmes conditions, responsables des certifications qu’ils délivrent.
Si, dans les cas d’exception prévus à l’article 25, ils sont appelés à remplir des fonctions de comptables, leur responsabilité pécuniaire peut être mise en cause dans les mêmes conditions que celles des comptables.
Article 28
En matière de recettes, le contrôle exercé par les comptables publics au moment du recouvrement porte sur :
- La validité de l’autorisation de percevoir ;
- La validité de la mise en recouvrement ;
- La régularité des réductions ou annulations opérées sur l’ordre de recette.
En matière de dépenses, le contrôle des comptables publics avant paiement est relatif à :
- La qualité de l’ordonnateur ou de son délégué ;
- La disponibilité des crédits ;
- L’exacte imputation de la dépense selon sa nature et son objet ;
- La validité de la créance dans les conditions précisées à l’article 29 ci-après :
- Au caractère libératoire du règlement.
En matière de patrimoine, le contrôle porte sur :
- La conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
- La conservation des biens pris en comptabilité.
Article 29
La vérification, avant paiement, de la validité de la créance porte sur :
- La certification du service fait ;
- L’exactitude des calculs de liquidation ;
- La production de justifications valables ;
- L’intervention préalable des contrôles et, s’il y a lieu, des visas réglementaires aux différents stades qui ont précédé le paiement ;
- L’exacte application des règles de prescription et de déchéance.
Article 30
Des contrôles distincts s’exercent sur les administrateurs et sur les comptables publics. Ces contrôles portent tant sur les opérations qu’ils effectuent que sur la comptabilité qu’ils en tiennent.
Le contrôle de la gestion des administrateurs est organisé sous la haute autorité du chef de l’État, par application notamment des dispositions de l’ordonnance relative au contrôle financier et sous l’autorité du ministre des finances, dans le but de fournir des justifications à l’assemblée nationale ou à ses commissions compétentes et aux organes délibérants qualifiés.
Le contrôle de la gestion des comptables publics est assuré, selon les règles propres à chaque catégorie de comptables, par le ministre des finances, les supérieurs hiérarchiques et les corps de contrôle compétents.
Chapitre III : Comptabilité
Article 31
La comptabilité des organismes publics décrit l’exécution des opérations en deniers et matières de ces organismes et en fait apparaître les résultats annuels.
Elle est organisée en vue de permettre le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie, la détermination du coût et rendement des services et l’intégration des opérations des organismes publics en cause dans la comptabilité économique nationale.
La comptabilité des matières est l’objet d’une réglementation spéciale.
Seule la comptabilité des deniers et valeurs est traitée dans le présent règlement.
Article 32
La définition des règles générales de comptabilité incombe au ministre des finances.
La comptabilité de l’État et des collectivités publiques secondaires se limite essentiellement à une comptabilité générale où sont retracées les opérations budgétaires et les opérations de trésoreries.
Outre cette comptabilité tenue par les comptables, elle comporte une comptabilité administrative dont le but est de décrire et justifier des crédits budgétaires.
La comptabilité des établissements publics peut comprendre suivant les besoins, à côté de la comptabilité générale, une comptabilité analytique d’exploitation et d’autres comptabilités spéciales.
Des instructions du ministre de tutelle et du ministre des finances, prises sur proposition des conseils d’administration, fixent le plan comptable particulier de chaque établissement.
Article 33
Les comptes des organismes publics sont arrêtés à la fin de la période d’exécution du budget et établie par le comptable en fonction à la date à laquelle ils sont rendus.
Les règlements particuliers à chaque catégorie d’organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, du comptable et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d’arrêt des écritures, d’établissement des documents de fin d’année et d’approbation des comptes annuels.
La reddition des comptes s’effectue après centralisation dans les écritures de certains comptables publics dénommés « comptables principaux ».
Seuls les comptables principaux sont astreints à présenter leurs comptes, comprenant toutes les opérations qui y sont rattachées, à la commission de vérification des comptes publics.
Titre II : Régime financier de l’État
Chapitre premier : Généralités
Article 34
Les charges et ressources de l’État sont présentées dans le « budget général » de l’État, et accessoirement dans des budgets annexes ou certains comptes spéciaux du trésor, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
Les opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général.
La loi de finances annuelles, qui détermine les conditions dans lesquelles s’exécutent les recettes et les dépenses, est complétée en matière de dépenses par un décret pris en conseil des ministres portant répartition des crédits.
Article 35
Au cas où le Gouvernement a dû faire application de la procédure des douzièmes provisoires prévue par l’article 38 de la constitution, des décrets contresignés par le ministre des finances ouvrent, au titre de chaque chapitre du budget général et des budgets annexes et au titre de chaque catégorie de comptes spéciaux du trésor, des crédits provisoires correspondant à un ou plusieurs douzièmes des crédits de services votés de l’année budgétaire précédente.
Les crédits provisoires sont utilisés dans les mêmes conditions que les crédits réguliers.
Ils sont annulés lors de l’ouverture des crédits réguliers.
Article 36
Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi organique relative aux lois de finances, le régime de la gestion est appliqué au budget général de l’État et aux budgets annexés.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires.
Les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont payées.
Toutefois, il ne peut être fait exception aux règles de la gestion pour l’achèvement des mandatements, des paiements et de toutes opérations de régularisation.
Ces opérations peuvent être effectuées jusqu’à des dates limites fixées par le présent règlement.
Article 37
Au sein du budget général et de chaque budget annexe, l’ensemble des recettes s’applique à l’ensemble des dépenses.
Il n’est dérogé à cette règle que dans les cas prévus par la loi organique relative aux lois de finances concernant les fonds de concours et les rétablissements de crédits.
Article 38
Les montants des crédits affectés aux différents services publics ne peuvent être accrus par aucune ressource particulière.
Lorsque des objets mobiliers ou immobiliers appartenant à l’État ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d’être vendus, la vente doit en être faite dans les formes prescrites par la loi et le produit brut en être porté en recettes au budget de l’année en cours.
Doivent être également pris en charge au budget la restitution des sommes qui auraient été payées indûment ou par erreur et, généralement, tous les fonds qui proviendraient d’une source étrangère aux prévisions budgétaires.
Chapitre II : Personnel chargé de l’exécution des budgets
Article 39
Sous la haute autorité du chef de Gouvernement, chaque ministre est administrateur, en recette et en dépenses, d’une part du budget de l’État ou des budgets annexes correspondant aux attributions de son département, dans les conditions définies, en ce qui concerne les dépenses par les prescriptions de l’ordonnance déterminant les responsabilités de gestion.
À ce titre, chaque ministre est responsable :
- De la constatation et de la liquidation régulière des recettes de la compétence de ses services ;
- Du bon emploi des crédits qui lui ont été ouverts ;
- De l’exacte application de la réglementation relative à la comptabilité publique.
Article 40
Les ministres exercent leurs attributions d’administrateurs, soit eux-mêmes, soit par des délégués spécialement habilités.
Les délégations, en matière de dépenses, doivent être données dans les formes prescrites par l’ordonnance déterminant les responsabilités de gestion.
Les délégués sont des agents de l’ordre administratif ; toutefois, ainsi qu’il est prévu à l’article 25 ci-dessus, des comptables publics peuvent être chargés par le ministre de liquider certaines recettes ou certaines dépenses.
Article 41
Sous la haute autorité et par délégation du Chef du Gouvernement le ministre des finances est ordonnateur du budget général, des budgets annexes de l’État et des comptes spéciaux du trésor.
À ce titre, il est responsable de la mise en place des crédits, il contrôle les opérations des administrateurs et prescrit aux comptables l’exécution de ces opérations.
Article 42
Le ministre des finances exerce ses fonctions d’ordonnateur, soit par lui-même ou ses délégués, soit par des sous-ordonnateurs placés sous son autorité dans les circonscriptions territoriales ou les départements ministériels.
Les centres de sous-ordonnancement sont institués sur sa proposition par décret pris en conseil des ministres.
Ces décrets déterminent :
- Les attributions et le ressort territorial du sous-ordonnancement ;
- Le comptable chargé de l’exécution des opérations qui seront prescrites ;
- Les ordonnateurs délégués et les sous-ordonnateurs sont nommés par arrêté du ministre des finances.
Article 43
Les comptables publics chargés de l’exécution des budgets de l’État comprennent :
- Les comptables directs du trésor ;
- Les comptables des administrations financières ;
- Les comptables spéciaux du trésor.
- Les comptables directs du trésor et les comptables des administrations financières sont placés sous l’autorité du ministre des finances.
Les comptables spéciaux du trésor sont placés sous l’autorité conjointe du ministre des finances et du ministre qui relève de leur service.
Article 44
Le rôle et l’organisation du service du trésor sont définis par le décret n°146/PR du 18 juillet 1962 portant organisation du service de trésor.
Les comptables directs du trésor, qui dépendent du ministère des finances (direction du trésor), sont le trésorier central, les trésoriers départementaux, les receveurs départementaux, les receveurs percepteurs.
Le trésorier central exécute ou fait exécuter par les autres comptables qui lui sont subordonnés, toutes opérations de recettes ou de dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor, toutes les opérations de trésorerie et d’une manière générale toutes les opérations financières de l’État dont l’exécution n’a pas été expressément confiée aux comptables des administrations financières ou aux comptables spéciaux du trésor.
Article 45
Les comptables des administrations financières sont chargés, dans les conditions fixées par les codes et règlements propres à leur service, du recouvrement de certains impôts, taxes, droits, redevances ou produits, ainsi que des pénalités fiscales et frais de poursuites, et frais de justice subséquent.
Les règlements peuvent également leur confier l’exécution de certaines dépenses afférentes au fonctionnement de leur service.
Ils effectuent leurs versements entre les mains du trésorier central qui justifie seul, devant la commission de vérification des comptes, de leurs opérations.
Article 46
Les comptables spéciaux du trésor sont chargés par décrets contresignés par le ministre des finances et, le cas échéant, par les ministres intéressés, d’exécuter les catégories particulières d’opérations de recette ou de dépense définies par ces décrets.
Article 47
Outre les attributions précisées à l’article 44 ci-dessus, le trésorier central :
- Est dépositaire des titres, créances et valeurs appartenant à l’État ;
- il les prend en charge dans sa comptabilité et en est pécuniairement responsable ;
- Centralise les opérations effectuées pour le compte du trésor par les comptables des administrations financières, les comptables spéciaux du trésor et les correspondants du trésor ;
- Tient les comptes du trésor et en établit périodiquement la situation dans les conditions prescrites par le ministre des finances.
Article 48
Les agents de l’ordre administratif qui peuvent, en vertu de l’alinéa 2 de l’article 25 ci-dessus, être habilités à exécuter pour le compte de l’État certaines opérations de recette, de dépense ou de trésorerie, sont des « régisseurs d’avances et de recettes », des « officiers comptables » et éventuellement des « chefs de mission ».
Les opérations effectuées par ces agents doivent toujours être rattachées à la gestion d’un comptable direct du trésor.
Article 49
Créées en cas de nécessité absolue de service, les régies d’avance sont destinées soit à faciliter le règlement des menues dépenses des services, soit à accélérer le règlement de certaines dépenses qui par nature, peuvent être contrôlées à postériori.
Les régies de recettes sont destinées à faciliter l’encaissement des recettes d’un chiffre minime ou d’un recouvrement urgent.
Article 50
Les régies d’avances et de recettes ne peuvent être instituées que par arrêté du ministre des finances.
Ces arrêtés fixent :
- Pour les régies d’avances :
- La nature des dépenses à payer ;
- Le montant maximum des avances susceptibles d’être faites au régisseur ;
- Le délai dans lequel les justifications des dépenses doivent être produites au comptable qui a fait les avances.
- Pour les régies de recettes :
- La nature des produits à percevoir et leurs modalités d’encaissement ;
- La périodicité des versements que le régisseur doit faire au comptable.
- Pour les deux catégories de régies :
- Le comptable de rattachement ;
- La nature du ou des comptes de disponibilités dont le régisseur peut disposer ;
- S’il y a lieu, le montant et le mode de réalisation du cautionnement imposé au régisseur et le montant de l’indemnité de responsabilité qui lui est attribuée.
Article 51
Les régisseurs d’avances et les régisseurs de recettes sont nommés par décision du ministre des finances.
Ils effectuent leurs opérations sous le double contrôle de leur chef de service et des comptables auxquels ils sont rattachés.
Ils sont pécuniairement responsables de leur gestion, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 27 ci-dessus.
Lorsqu’ils ont été astreints à cautionnement, ils ne peuvent obtenir le remboursement ou la désaffectation de ce cautionnement que lorsque leur situation a été reconnue régulière par une déclaration signée de l’ordonnateur et du comptable de rattachement.
Article 52
Les corps de troupes, unités, organes ou établissements militaires administrés comme tels, sont dotés d’un fonds d’avance constitué, utilisé et apuré dans les conditions fixées par décret contresigné par le ministre des finances.
Les officiers comptables chargés d’exécuter les opérations de recettes et de dépenses de ces corps, unités ou établissements, sont pécuniairement responsables de leur gestion dans les conditions déterminées par décret contresigné par le ministre des finances.
Ils ne sont pas astreints à cautionnement.
Article 53
En cas de déplacements exceptionnels subventionnés par le budget de l’État, certains chefs de mission peuvent recevoir des avances dont le montant est fixé, sur proposition du ministre dont ils dépendent, par le ministre des finances.
Ils doivent fournir les justifications de l’emploi de ces avances dans les conditions fixées par les instructions ministérielles.
Chapitre III : Opérations de recettes
Section 1 : Impôts directs et taxes assimilées
Article 54
Les impôts directs et taxes assimilées sont perçus sur rôles conformément aux dispositions du code général des impôts directs.
Les rôles sont adressés par les agents de l’ordre administratif, rendus exécutoires par le ministre des finances ou les délégués et pris en charge, pour leur montant total, par le trésorier central qui doit justifier de leur entière réalisation dans les délais prévus.
Les conditions d’exigibilité de l’impôt, de mise en recouvrement des rôles, d’exercice des poursuites contre les contribuables, sont définies par le code général des impôts directs.
Article 55
Les comptables du trésor ou éventuellement les régisseurs de recettes chargés de la perception des impôts directs délivrent, pour chaque versement, une quittance.
Ils sont tenus d’émarger, à chaque article du rôle, le montant des versements, totaux ou partiels effectués à leur caisse, la date ces versements et le numéro de la quittance.
En cas de retard dans les paiements, ils appliquent de leur propre initiative la majoration prévue par le code fiscal, l’ajoutent au principal et en poursuivent le recouvrement.
Lorsque le montant de cette majoration est inférieur à 10 000 francs, ils peuvent eux-mêmes en accorder la remise ou modération à la demande du contribuable lorsque celui-ci s’est acquitté du principal de l’impôt ; si la majoration est comprise entre 10 000 et 100 000 francs, la décision incombe au trésorier central, au delà de cette dernière somme, elle doit être prise par le ministre des finances.
Article 56
Les comptables du trésor ou éventuellement les régisseurs de recettes chargés de la perception des impôts directs ont la responsabilité de l’engagement des poursuites ; ils les font exercer par des porteurs de contraintes, agents assermentés commissionnés par le ministre des finances ; à défaut de porteurs de contraintes, ils peuvent être autorisés par le ministre des finances à se servir soit du ministère d’huissiers, soit de gendarmes dûment commissionnés.
Les agents de postes et télécommunications sont tenus de leur apporter leur concours pour la notification des commandements.
Les frais de poursuites sont imputés à un compte de trésorerie.
Tout versement de frais de poursuites par un contribuable donne lieu à la délivrance d’une quittance au nom de celui-ci.
Article 57
Lorsque le ministre des finances ou son délégué décide de donner suite à une réclamation ou à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par le code des impôts directs il avise le bénéficiaire du dégrèvement qui lui est accordé.
Le montant des dégrèvements par décharge, réduction, remise ou modération, fait l’objet de certificats de dégrèvements adressés par le ministre des finances au trésorier central qui procède par voie de diminution du montant de prises en charge et joint lesdits certificats aux pièces justificatives à transmettre à l’appui du compte de gestion.
Article 58
Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l’excédent est versé à un compte de trésorerie ouvert dans la comptabilité du trésorier et où il peut être conservé pendant quatre ans.
Cet excédent est remboursé au bénéficiaire contre reçu, au vue d’un ordre de paiement.
Article 59
Dans les trois mois qui suivent la mise en recouvrement des rôles, les comptables chargés de la perception peuvent établir des états de cotes indûment imposées, comprenant les cotes établies par faux ou double emploi, manifeste, ainsi que les cotes qui leur paraissent avoir été établies à tort, mais, pour ces dernières seulement, lorsqu’il s’agit de contribuables qui ne peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est inconnu.
Ces états sont soumis au ministre des finances qui statue dans un délai de trois mois après la réception, en commission de vérification des comptes, sauf recours du comptable dans les conditions prévues par l’ordonnance fixant le rôle et la responsabilité des comptables publics.
Article 60
Dans les deux premiers mois de la deuxième année suivant celle à laquelle les rôles sont rattachés, les comptables chargés de la perception présentent au ministre des finances des états primitifs des cotes irrécouvrables, avec indication des frais de poursuites engagées pour ces recouvrements. Sur ces états primitifs peuvent également être portées des cotes indûment imposées que, faute de renseignements, le comptable n’avait pu signaler en temps voulu dans les conditions prévues au précédent article.
Dans les deux premiers mois de la troisième année, des états supplémentaires de cotes irrécouvrables peuvent être présentées pour la première fois comme irrécouvrables ainsi que des cotes qui, ayant été portées sur les états primitifs, n’ont pas été admises en non valeur.
Le ministre des finances prononce sur les états des cotes irrécouvrables.
Les états de cotes irrécouvrables doivent être instruits et jugés dans un délai de six mois à compter de leur présentation.
Le montant des cotes admises en non valeur est régularisé comme il est dit à l’article 57 ci-dessus au sujet des dégrèvements accordés aux contribuables.
Article 61
Pour l’apurement des rôles, la deuxième année, le trésorier central dresse au dernier jour de février, par arrondissement financier, un état des restes à recouvrer de la gestion arrivée au terme de sa clôture. Il soumet cet état au visa du ministre des finances pour servir de titre de perception à la nouvelle prise en charge de ces sommes sur la gestion courante.
Au dernier jour de février de la troisième année, il établit dans la même forme un nouveau relevé des restes à recouvrer afin de justifier le repos de ces restes sur la gestion courante au titre de la gestion d’origine.
Lorsque la période d’origine a atteint le terme de la troisième année, le trésorier central, à la date du 31 décembre, fait recette, au profit de l’année courante, des sommes non encore recouvrées, au moyen d’une dépense égale qu’il constate à un compte de trésorerie. Ces opérations, représentant le montant total des sommes restant à recouvrer par arrondissement financier.
Au 1er novembre de la quatrième année, les comptables chargés de la perception sont tenus de solder de leurs deniers personnels les sommes qui n’auraient pas été recouvrées ou admises régulièrement en non valeur et dont le compte de trésorerie se trouverait débiteur à cette époque ; la responsabilité subsidiaire du trésorier central peut être mise en jeu dans les conditions prévues par l’ordonnance fixant le rôle et la responsabilité des comptables ; les voies de recours prévues par la même ordonnance sont ouvertes aux comptables.
Pour faire rentrer les sommes que les comptables auraient versées au trésor, il est accordé un dernier délai qui ne pourrait excéder l’époque à laquelle les contribuables pourront faire valoir à leur profit la prescription légale en matière d’impôts directs.
Article 62
Le privilège du trésor qui porte sur une période de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle, et les obligations des tiers sont définis par le code des impôts directs.
Les sommes dues par les contribuables pour les impôts perçues sur rôles sont prescrites à leur profit après un délai de quatre ans à partir de la mise en recouvrement du rôle, ou depuis que les poursuites commencées contre le contribuable ont été abandonnées.
Article 63
Certains impôts ou taxes de caractère forfaitaire sont perçus sur rôles numériques. Les conditions dans lesquelles est poursuivi leur recouvrement sont fixées par le code général des impôts directs. Les dispositions des articles 55 et 62 ci-dessus, qui concernent les impôts perçus sur rôles nominatifs, ne sont pas applicables.
Tous les trois mois, le trésorier central adresse au ministre des finances une situation détaillée, par poste de perception, des recouvrements effectués en vertu des rôles numériques et récapitulatifs ; il adresse en clôture de l’année budgétaire, des reliquats et le transmet au ministre des finances pour son visa. Ce relevé sert au trésorier central à constater la nouvelle prise en charge des sommes sur l’année courante, au titre des restes à recouvrer de l’année précédente.
Un exemplaire du relevé établi au 30 juin de deuxième année est remis au ministre des finances. Au vu de l’exemplaire qui sera joint au compte de gestion, le trésorier central réduit d’autant ses prises en charge.
Section 2 : Impôts indirects et autres impôts perçus sur liquidation
Article 64
Les impôts indirects et autres contributions perçues sur liquidation, sont liquidés et recouvrés suivant les dispositions propres à chacun d’eux contenues dans les codes, lois et règlements.
Les agents chargés du recouvrement prennent en charge la totalité de ces liquidations et en poursuivent le recouvrement par toute voie de droit.
Article 65
Les impôts perçus sur liquidation sont exigibles soit au comptant, soit après établissement d’un titre de perception.
Article 66
Le relevé mensuel des droits liquidés par la douane, les états de liquidation des contributions indirectes et les bordereaux de versement des comptables de l’enregistrement, justifient la prise en charge dans les écritures du trésorier central ou des comptables subordonnés.
Tous les mois, les chefs des services des douanes, des contributions indirectes et de l’enregistrement établissent et transmettent au ministre des finances un relevé récapitulatif des droits liquidés ou des recettes perçues par leurs services respectifs.
Article 67
Chaque agent chargé du recouvrement des contributions perçues sur liquidation dresse, avant la clôture de l’année financière, le relevé des articles non recouvrés indiquant, pour chaque article, les motifs du défaut de recouvrement. Il joint, s’il y a lieu, les pièces à l’appui.
Au moyen des relevés et pièces sus-mentionnés, les chefs de service établissent par comptable :
- Un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé ;
- Un autre bordereau de celles qui doivent être mises à sa charge ;
- Un troisième de celles qui sont susceptibles d’un recouvrement ultérieur.
Le bordereau des sommes à admettre en non valeur et celui des sommes mises à la charge des comptables sont soumis au ministre des finances qui statue sur les responsabilités en commission de vérification des comptes.
Section 3 : Taxes pour services rendus. Produits du domaine
Article 68
Les taxes pour services rendus et les produits du domaine sont liquidés et perçus suivant les modalités prévues par les règlements spéciaux ou établissements concernés.
Les bordereaux de versements et les états de produits des organismes en cause justifient de la recette chez le comptable.
Tous les mois, les chefs de service ou d’établissement dressent un relevé récapitulatif des droits constatés et des recettes effectuées et le transmettent au ministre des finances.
Article 69
Les dispositions de l’article 67 ci-dessus sont applicables à l’apurement des restes à recouvrer sur taxes pour services rendus et produits du domaine.
Section 4 : Amendes et condamnations pécuniaires
Article 70
Les amendes et condamnations pécuniaires comprennent :
- Les amendes pénales, civiles et administratives et certaines amendes fiscales ;
- Les confiscations, réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de réparations et intérêts moratoires ;
- Les frais de justice.
Sont assimilés aux condamnations pécuniaires les droits de timbre et d’enregistrement correspondants.
Article 71
Les amendes et condamnations pécuniaires sont liquidées sur la base des textes légaux régissant chaque catégorie d’entre elles, ainsi que des décisions de justice ou des décisions administratives qui les ont prononcés.
Le titre de perception est constitué, suivant le cas, par l’extrait du jugement ou la décision administrative. Il est transmis au comptable concerné et donne lieu, avant poursuites, à l’envoi par ce dernier au redevable d’un avis valant sommation sans frais.
Il est procédé en matière de poursuite de la même façon que pour les impôts directs ; toutefois, le montant de transactions, des amendes de composition et des amendes forfaitaires est encaissé au comptant.
Article 72
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’une mesure d’amnistie ou de grâce qui n’est pas subordonnée au paiement des amendes, le recouvrement de celle-ci est abandonné.
Le recouvrement des amendes est également abandonné lorsque le débiteur exécute les conditions d’une transaction dont le délai est réduit à quatre ans par le présent règlement.
Les condamnations pécuniaires qui n’ont pu être recouvrées sont admises en non valeur.
Article 73
Le montant des amendes infligées par l’administration à un fournisseur ou à un entrepreneur de travaux est repris par voie de précompte sur le premier paiement fait à l’intéressé. Celui-ci conserve la faculté de se libérer par versement direct à la caisse de l’agent chargé de la perception.
Si le débiteur fait opposition au recouvrement par voie de décompte sur les sommes qui lui sont dues, l’agent chargé de la perception transmet le dossier à l’autorité administrative chargée de défendre devant les tribunaux compétents.
Article 74
Le recouvrement des amendes pécuniaires dues par les détenus peut être effectué par prélèvement sur leur pécule, s’il en a été constitué un. Les condamnés à une peine pécuniaire peuvent, dans les conditions fixées par la loi, faire l’objet de contrainte par corps.
Article 75
Les amendes pour contraventions de police concernant la circulation sur les routes et dans les villes peuvent, dans la limite des textes réglementant cette circulation, faire l’objet d’un règlement immédiat entre les mains des agents verbalisateurs.
Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs sont versées à la caisse d’un comptable du trésor sur présentation de leur quittancier.
Section 5 : Autres recettes
Article 76
La liquidation des créances de l’État autres que celles mentionnées aux précédentes sections, est opérée selon la nature des créances sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice ou les conventions.
Les ordres de recette ou de recouvrement subséquents sont transmis pour recouvrement au comptable du lieu où réside le débiteur. L’autorité qui émet l’ordre en informe immédiatement le débiteur par un avis indiquant le montant et l’origine de la dette à payer.
Article 77
Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.
Toute erreur de liquidation au préjudice du débiteur donne lieu à l’émission d’un ordre d’annulation de réduction de recette ; cet ordre indique les bases de la nouvelle liquidation.
Il ne peut être procédé à aucune révision de liquidation lorsque les comptes ont été acceptés par la partie en cause ou réglés par des décisions administratives devenues définitives.
Article 78
Si le débiteur n’a pas à recevoir le paiement des caisses du trésor, l’agent chargé de la perception lui remet un avis valant avertissement d’avoir à s’acquitter dans les douze jours qui suivent l’envoi de cet avis.
Lorsque, dans le délai imparti, le débiteur ne s’est pas libéré, le dossier est retourné s’il y a lieu au trésorier central qui est chargé d’engager les poursuites.
Article 79
Si le débiteur est un fournisseur ou un créancier de l’État à tout autre titre en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 15 du présent décret le montant de l’ordre de recette ou de versement est repris par voie de précompte sur les premiers paiements faits à l’intéressés, quel que soit le budget ou le compte sur lequel ces paiements sont imputés. Le débiteur conserve la faculté de se libérer par un versement direct à la caisse de l’agent chargé de la perception.
Si le débiteur fait opposition au recouvrement par voie de précompte sur les sommes qui lui sont dues, l’agent chargé de la perception transmet le dossier à l’autorité administrative chargé de défendre devant les tribunaux compétents.
Article 80
Si le débiteur est un fonctionnaire, un militaire ou un agent de l’administration, l’avis de dette lui est transmis par voie hiérarchique.
Nonobstant la réglementation relative aux saisies arrêts sur les appointements et salaires, le recouvrement peut s’opérer à son encontre par voie de précompte, dans la limite d’un quart de la rémunération mensuelle pour les premiers 20 000 francs, de la moitié pour la tranche comprise entre 20 et 60 000 francs et sans limitation sur la portion dépassant 60 000 francs.
Ces chiffres limites ne sont pas applicables aux remboursements d’avances qui font l’objet d’une réglementation spéciale. Les précomptes faits à ce titre ne sont pas déduits de la rémunération mensuelle pour l’application du précédent alinéa.
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement de la rémunération principale mais aussi des accessoires, à l’exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais et des allocations ou indemnités pour charges de famille.
Lorsque les intéressés contestent, soit leur qualité de débiteur, soit le montant de la somme mise à leur charge, il leur appartient de se pourvoir par toutes les voies de droit contre la décision prise à leur encontre.
Article 81
Les amendes prévues par l’ordonnance portant création de la cour de discipline budgétaire pour sanctionner les fautes de gestion commises à l’encontre de l’État, peuvent être recouvrées dans les conditions prescrites au précédent article, sur les traitements des fonctionnaires ou agents de l’administration coupables de ces fautes de gestion.
De la même façon, les arrêtés de débet pris en commission de vérification des comptes, à l’encontre des comptables publics, peuvent donner lieu à recouvrement par précompte sur leurs traitements.
Article 82
Il est procédé en matière de poursuites de la même façon que pour les impôts directs.
L’apurement des restes à recouvrer s’opère dans les formes prévues à l’article 67 ci-dessus, de la même façon que pour les contributions indirectes, les taxes diverses ou produits du domaine.
Section 6 : Dispositions communes
Article 83
L’ordonnateur est autorisé à ne pas émettre les ordres de recette correspondant aux créances dont le montant initial en principal est de trop faible importance.
Le montant maximum de ces créances dont le recouvrement est ainsi abandonné ou différé, est fixé par arrêté du ministre des finances.
Article 84
Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’un reçu qui forme titre envers le trésor.
La forme des reçus et conditions de leur délivrance sont fixées par le ministre des finances ou, le cas échéant, par le ministre intéressé avec l’accord du ministre des finances.
Par exception à la règle au premier alinéa du présent article, il n’est pas délivré de reçu lorsque le redevable, reçoit, en échange de son versement, des timbres, formules et, d’une façon générale, une fourniture dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits ou s’il est donné quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Article 85
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le code général des impôts directs et le code des douanes, le débiteur de l’État est libéré s’il présente un reçu régulier, s’il invoque le bénéfice d’une prescription ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du trésor.
Chapitre IV : Opérations de dépenses
Section 1 : Distribution des crédits
Article 86
Le ministre des finances est responsable de la répartition des crédits du budget de l’État qui s’opère par décret dans les formes prévues par la loi organique relative aux lois de finances et par l’ordonnance déterminant les responsabilités de gestion.
Les conditions dans lesquelles les crédits sont ouverts aux utilisateurs sont fixées par le ministre des finances qui détermine le rythme de consommation, soit en introduisant des prescriptions particulières dans le décret de répartition, soit en complétant ce décret par ses propres instructions.
Article 87
La répartition est effectuée entre les différents départements ministériels, et, à l’intérieur de ceux-ci, selon les propositions faites par les ministres intéressés, entre les directions, les services ou les organismes.
La mise en place des crédits en dehors de la capitale ou dans les services pourvus de sous-ordonnancement, résulte de « délégations de crédits » ou de « notification d’autorisations de dépenses ».
Les délégations de crédits sont faites aux sous-ordonnateurs par le ministre des finances lui-même ou par l’ordonnateur délégué ; le trésorier central en est avisé et notifie ces délégations aux trésoriers départementaux assignataires des dépenses.
Les notifications d’autorisations de dépenses sont faites aux préfets et sous-préfets dans toutes les localités où, en l’absence de sous ordonnateur, les comptables sont habilités à payer sans ordonnancement préalable.
Les fonctionnaires et agents responsables de la gestion des crédits sont tenus au courant des délégations et des notifications d’autorisations de dépenses qui les concernent.
Section 2 : Engagement
Article 88
Du point de vue de leur engagement, les dépenses de l’État ont un caractère permanent ou éventuel.
Les dépenses permanentes sont celles résultant de variations des prix ou tarifs, se reproduisant inéluctablement chaque année d’une manière régulière ou continue.
Les dépenses éventuelles sont celles qui, tout en entrant dans le cadre des prévisions, dépendent pour leur montant et pour leur date de réalisation de décisions prises par les gestionnaires de crédits.
Article 89
Selon les instructions données par le ministre des finances, certains engagements peuvent avoir un caractère provisionnel et intervenir pour une période déterminée ou pour l’ensemble de l’année budgétaire.
Les engagements provisionnels concernent les dépenses dont le caractère est estimé permanent ainsi que les dépenses éventuelles de faible importance qu’il y a avantage à grouper pour les imputer sur des engagements forfaitaires périodiquement renouvelables.
Les engagements qui n’ont pas le caractère provisionnel, doivent chacun concerner une opération bien déterminée.
Article 90
Les engagements sont constitués, en ce qui concerne :
- Les dépenses de personnel, par les décisions prises concernant la situation de chaque agent ou les missions et travaux dont il est chargé ;
- Les achats de fournitures et l’exécution des travaux ou services, par l’établissement d’une commande ou la passation d’un marché ;
- Les acquisitions immobilières, par la passation d’un contrat ou par une décision d’expiration ;
- Les subventions et secours, par les décisions du ministre des finances ;
- Les frais de gestion, par les décisions des administrations qualifiées ;
- Les charges résultant de l’exécution des opérations de trésorerie, par les décisions du ministre des finances.
Article 91
Aucune dépense ne peut être engagée à la charge de l’État que par les ministres ou par leurs délégués spécialement habilités dans les formes prévues par l’ordonnance déterminant les responsabilités de gestion des crédits budgétaires.
Les fautes commises dans l’engagement des dépenses de l’État, entraînent la traduction du coupable devant la cour de discipline budgétaire qui a qualité pour lui infliger des sanctions pécuniaires, à moins qu’il ne demande à acquitter une amende de composition dans les conditions fixées par l’ordonnance susvisée.
Article 92
Les administrateurs ne peuvent notamment, sous leur responsabilité, engager aucune dépense au-delà des crédits ou des autorisations de programme qui leur ont été régulièrement ouverts, ni procéder à aucun recrutement au-delà des effectifs autorisés.
Nonobstant l’existence de crédits disponibles, il ne peut être procédé à aucune création d’emploi qui n’ait été expressément autorisée par une disposition particulière d’une loi de finances.
Article 93
Les services de matériel qui n’ont pas été dotés d’un fonds d’approvisionnement de magasin peuvent être autorisés par le ministre des finances à effectuer par anticipation, sur les crédits de l’année suivante, les engagements nécessaires pour assurer la continuité de leurs approvisionnements.
Les engagements par anticipation ne peuvent intervenir qu’à compter du 1er octobre de l’année budgétaire et dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de cette année.
Ils ne peuvent donner lieu à règlement avant le 1er janvier de l’année en cause.
Article 94
Sauf les engagements par anticipation prévus au précédent article, les engagements de dépenses ordinaires de matériel stipulent l’exécution du service avant le 31 décembre et ne peuvent intervenir au-delà du 30 novembre.
Section 3 : Liquidation
Article 95
Les dépenses à la charge de l’État sont liquidées par les ministres ou par leurs délégués.
Les ministres désignent, par arrêté visé du ministre des finances, le ou les agents habilités à liquider les dépenses de leurs services et, pour chacun d’eux, un suppléant.
Les dépenses payables sans ordonnancement et qui n’ont pas fait l’objet d’une liquidation préalable sont, en tant que besoin, liquidées par les comptables chargés du paiement.
Article 96
Les dépenses ne peuvent être liquidées qu’après engagement régulier et sur des crédits disponibles.
Lorsque le montant de la liquidation dépasse celui de l’engagement correspondant, par suite d’une omission ou d’une erreur dans les prévisions, il doit être aussitôt procédé à un engagement complémentaire.
Hors les cas d’avances expressément autorisées par les règlements, les liquidations ne peuvent être effectuées qu’après service fait.
Article 97
Toute falsification des pièces justificatives d’une liquidation, toute fausse certification constitue un faux en écritures publiques dont les auteurs sont passibles des peines prévues par le code pénal.
Indépendamment des sanctions pénales et disciplinaires auxquelles il s’expose, tout contrevenant aux règles posées par le présent article est justiciable de la cour de discipline budgétaire et passible des amendes édictées par l’ordonnance portant création de cette cour.
Article 98
La liquidation peut être faite d’office sans attendre la demande du créancier, lorsque le liquidateur dispose des bases et éléments de liquidation et qu’aucune contestation n’existe sur les droits du créancier.
Elle peut être faite d’office malgré le refus ou l’inaction du créancier, lorsque cette procédure est prévue par les clauses du cahier des charges ou des marchés, ou bien encore lorsque le ministre ou le chef de service responsable juge qu’il y a intérêt pour l’administration à ce que le paiement soit effectif avant une date déterminée.
Dans tous les autres cas, la liquidation est faite à la demande du créancier qui se manifeste par le simple envoi ou dépôt de factures, mémoires ou décomptes.
Article 99
La production par les créanciers de leurs titres justificatifs ne s’effectue valablement que par envoi par la poste ou par dépit au service qui a engagé la dépense.
Tout créancier de l’État a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la date de sa demande en liquidation et les pièces produites.
Article 100
Les titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis au créancier et être rédigés conformément aux règlements.
Ils sont déterminés d’après les bases suivantes :
- Dépenses de personnel : états nominatifs datés, arrêtés en toutes lettres et signés, énonçant le grade ou emploi, la situation de famille, la période du service et le décompte détaillé des sommes dues ;
- Dépenses de matériel : factures, mémoires ou décomptes datés, arrêtés en toutes lettres et signés, comportant la mention du service fait et la liquidation ;
- Dans deux les cas, et suivant les besoins : arrêtés, décisions, conventions ou marchés, et en général toutes pièces justifiant les factures ou état ci-dessus.
Article 101
Les factures et états visés à l’article ci-dessus peuvent être arrêtés en chiffres lorsque ces chiffres sont portés au moyen d’appareils donnant des garanties d’inscription au moins égales à celles de l’inscription en toutes lettres.
L’arrêté en lettres ou en chiffres et la signature ne sont pas exigés sur les factures établies par un procédé mécanographique lorsque le règlement doit être effectué par virement à un compte courant.
Les signatures par griffe sont interdites.
Section 4 : Ordonnancement
Article 102
L’ordonnancement s’exécute sous l’autorité du ministre des finances, seul ordonnateur des budgets et comptes de l’État.
L’ordonnateur délégué est habilité à mandater les dépenses sur les crédits ouverts aux ministres pour leurs administrations centrales ou pour tous autres organismes sis dans la capitale, ainsi qu’à effectuer tout ordonnancement de régularisation.
Les sous-ordonnateurs mandatent les dépenses sur les crédits qui leur sont délégués.
Les mandats sont assignés sur la caisse du comptable du trésor du ressort financier de l’ordonnateur.
Article 103
Chaque mandat est daté et numéroté à suivre selon des séries distinctes par budget ou compte spécial du trésor.
Il rappelle les numéros d’engagement et de liquidation et énonce le budget ou compte spécial, l’année budgétaire, le chapitre, l’article et paragraphe sur lequel il s’impute.
Les dispositions de l’article 101 ci-dessus sont applicables à l’arrêté et à la signature des mandats.
Article 104
L’année budgétaire signalée au mandat est, quelle que soit la date de l’opération qu’il concerne, l’année budgétaire en cours à la date de son émission.
Toutefois, les mandats émis jusqu’au 20 février pour le paiement ou la régularisation de dépenses ordinaires de l’année financière précédente sont, conformément aux dispositions de l’article 36 ci dessus, imputés à cette année.
Article 105
Les ordonnateurs font parvenir quotidiennement au comptable assignataire, sous bordereaux distincts par budget et, le cas échéant, par année budgétaire, les mandats qu’ils ont émis sur la caisse dans la journée.
Chaque mandat est accompagné :
- Des titres de liquidation visés à l’article 100 ci-dessus ;
- D’un titre de paiement qui est, selon le cas, un bon de caisse, un chèque sur le trésor, un mandat-carte postal ou un avis de crédit.
Le nombre et la nature des pièces justificatives sont signalés au mandat ou sur un bordereau récapitulatif.
Article 106
Le comptable assignataire doit procéder immédiatement à la vérification des mandats et des pièces qui les accompagnent.
Après avoir visé les mandats, le comptable retourne immédiatement à l’ordonnateur le bordereau d’émission et les bons de caisse correspondants.
Les ordonnateurs sont chargés de la remise de ces bons de caisse aux ayants droit.
Article 107
La faculté de réquisition prévue par l’article 26 ci-dessus est ouverte aux ordonnateurs des budgets et comptes de l’État.
Lorsqu’ils en font usage, les ordonnateurs doivent rendre compte immédiatement au ministre des finances qui transmet, aussitôt avec son avis, l’ordre de réquisition au chef de l’État et à, la cour de discipline budgétaire.
Section 5 : Paiement
Article 108
Les comptables sont responsables des paiements.
Lorsqu’à l’occasion des contrôles prescrits à l’article 28 ci dessus, ils constatent, soit dans les pièces justificatives, soit dans le mandat, des erreurs matérielles, omissions ou irrégularités, ils doivent en poursuivre la régularisation auprès de l’ordonnateur en lui précisant les redressements à effectuer.
Ils peuvent également, au cas où les énonciations contenues dans les pièces produites ne leur paraissent pas suffisamment précises, réclamer à l’ordonnateur des certificats administratifs complétant ces énonciations.
Article 109
S’il n’a pas été donné suite à leurs demandes de régularisation et lorsque les irrégularités relevées sont de nature à engager leur responsabilité personnelle et pécuniaire, les comptables doivent suspendre le paiement et, par déclaration écrite et motivée, en informer l’ordonnateur.
Si l’ordonnateur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu’il soit passé outre, les comptables procèdent au paiement sans autre délai et annexent au mandat une copie de leur déclaration et l’original de la réquisition.
Ils rendent compte au trésorier central.
Article 110
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, les comptables doivent refuser de déférer aux ordres de réquisitions lorsque la suspension de paiement est motivée par :
- L’absence ou l’insuffisance de crédits, sauf cependant, en matière de soldes, traitements, salaires et indemnités de route et de séjour ;
- L’absence de justification de service fait ;
- Des motifs touchant la validité de la quittance.
Les comptables doivent dans ce cas en référer immédiatement au trésorier central qui se concertera avec le ministre des finances pour la solution à intervenir.
Article 111
Sauf cas d’urgence, l’époque du paiement des mandats est fixée au cinquième jour après la date de l’émission.
En application des dispositions des deux derniers alinéas de l’article 36, les paiements relatifs à une année budgétaire peuvent encore intervenir jusqu’à la date limite du dernier jour de février de l’année suivante.
Article 112
Sauf cas d’urgence reconnu par l’ordonnateur, le paiement des dépenses par virement à un compte bancaire ou à un compte courant postal est obligatoire pour tout règlement égal ou supérieur à 50 000 francs. Les présentes dispositions s’appliquent aussi à la solde permanente des fonctionnaires et tous agents payés sur le budget de l’Etat.
Lorsque le paiement par virement de compte n’est pas obligatoire aux termes de l’alinéa ci-dessus, il peut être effectué par mandat-carte postal aux frais des intéressés et sur leur demande.
Article 112, ancien (modifié par le Décret 77-419 du 31 décembre 1977)
Sauf cas d’urgence reconnu par l’ordonnateur, le paiement des dépenses par virement à un compte bancaire ou à un compte courant postal est obligatoire pour tout règlement égal ou supérieur à 100 000 francs.
Lorsque le paiement par virement de compte n’est pas obligatoire aux termes de l’alinéa ci-dessus, il peut être effectué par mandat-carte postal aux frais des intéressés et sur leur demande.
Article 113
Les chèques du trésor sont soumis sans aucune restriction à la législation sur le chèque.
Les chèques non barrés sont payables sans frais sur l’ensemble du territoire aux guichets des comptables du trésor, des administrations financières, de l’office des postes et télécommunications et des établissements publics de crédit désignés par le ministre des finances.
Ils peuvent être encaissés aux guichets de tous autres établissements de crédits dans les conditions admises par la pratique bancaire.
Article 114
Les opérations de paiement se réalisent, dans tous les cas en deux temps :
- Visa du titre de paiement par le comptable assignataire de la dépense ;
- Paiement proprement dit.
Lorsque le titre de paiement est un bon de caisse sur le trésor remis après visa à l’ayant droit par l’intermédiaire de l’ordonnateur, ce bon de caisse peut être présenté à tout comptable du trésor qui en effectue le paiement pour le compte du comptable assignataire.
Le visa et l’acquit régulier de la partie prenante suffisent pour dégager la responsabilité de l’agent qui a effectué un paiement de cette nature.
Article 115
Tout agent qui procède à un paiement doit s’assurer du caractère libératoire de ce paiement.
En cas de paiement à des ayants droit ou représentants du titulaire, il est seul chargé de vérifier, sous sa responsabilité et selon le droit commun, les droits et qualités des parties prenantes et la régularité de leurs acquis.
En cas de paiement en numéraire :
- L’acquit doit être daté et signé devant le comptable au moment du paiement.
Si la partie prenante n’est pas capable de signer son nom, la date de l’acquit est inscrite par le comptable qui mentionne cette incapacité, signe aux lieu et place de la partie prenante et fait signer par deux témoins lorsqu’il s’agit d’une somme inférieur à 50 000 francs ; au-dessus de 50 000 francs, le comptable doit exiger dans le même cas une quittance notariée ou administrative, sauf en ce qui concerne les secours.
Article 116
Lorsqu’il s’agit de paiements collectifs, il peut être suppléé aux acquits individuels par des états émargés par les bénéficiaires et certifiés par un billeteur.
Si les parties prenantes sont illettrées, la déclaration de leur incapacité est apposée au bas de l’état d’émargement et vaut pour toutes les parties prenantes ne sachant ou ne pouvant signer.
Les agents responsables du paiement doivent de même faire certifier par ceux qui paient en leurs lieu et place, sur les livrets de paiement des corps de troupe, unités, organes ou établissements militaires, toutes les sommes qui leur sont versées, à quelque titre que ce soit.
Article 117
En cas de refus de paiement par opposition ou saisie-arrêt, le comptable est tenu de remettre au porteur du titre de paiement une déclaration écrite et motivée énonçant les nom et domicile élu de l’opposant ou saisissant et les causes de l’opposition ou saisie.
La portion saisissable des soldes, traitements ou salaires arrêtés par des saisies-arrêts ou oppositions et versée d’office par le comptable au compte des dépôts et consignations.
Le dépôt à ce compte de toute autre somme frappée de saisie-arrêt ou d’opposition ne peut être effectué qu’autant qu’il a été autorisé par la loi, par décision de justice ou par un acte passé entre l’administration et les créanciers.
Section 6 : Opérations diverses
1 : Payements effectués par les comptables publics sans ordonnancement
Article 118
Peuvent être payées sans ordonnancement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, certaines dépenses qui, en exécution des lois et règlements, présentent le double caractère d’être déterminées sans contestation et d’être inévitables pour l’État.
Les instructions du ministre des finances fixent les catégories de dépenses auxquelles s’applique cette procédure. Les comptables publics peuvent être chargés d’effectuer eux-mêmes la liquidation de ces dépenses.
À la fin de chaque mois et à la clôture de l’exercice, le trésorier central adresse au ministre des finances l’état détaillé et récapitulatif des opérations effectuées au titre du présent article.
Le ministre des finances incorpore ces opérations au compte général des dépenses de l’État.
2 : Cession ou prêts entre services publics
Article 119
Les cessions ou prêts à titre onéreux de meuble de toute nature intervenant entre service de l’État, collectivités locales et établissements publics, donnent lieu à ordonnancement avant leur exécution.
Si leur montant ne peut être déterminé exactement qu’après exécution, il est procédé à l’ordonnancement d’une provision au vu d’un état évaluatif des frais de toute nature à prévoir, établi par le service cédant et approuvé par le service cessionnaire. Le règlement définitif est effectué dès l’établissement des pièces justificatives.
Le règlement de cessions ou de prêts entre services de l’État fonctionnant sur un même budget ne donne lieu à rétablissement de crédit au profit du chapitre cédant que dans le cas où ce rétablissement a été expressément autorisé par le ministre des finances.
3 : Opérations de régularisation
Article 120
Lorsqu’il y a lieu de rétablir au crédit d’un chapitre de dépenses, le montant des sommes remboursées pendant l’année budgétaire sur les paiements effectués, l’ordonnateur établit un état d’annulation détaillé et l’adresse au comptable.
L’état d’annulation est établi par chapitre ; il indique la date et le numéro des mandats sur lesquels portent les annulations ; il est appuyé des déclarations de recettes constatant les versements effectués en atténuation de dépenses.
Article 121
Lorsqu’une dépense ou une recette à reçu une imputation qui ne peut être régulièrement maintenue et que le paiement ou le recouvrement en est compris dans la gestion courante, l’ordonnateur établit et adresse au comptable un certificat de réimputation indiquant les recettes à effectuer dans les écritures.
Le certificat est joint aux pièces justificatives de la gestion des comptables.
Article 122
Lorsqu’une dépense ou une recette régulièrement imputée par l’ordonnateur a été mal classée dans les écritures du comptable, celui-ci établit un certificat de rectification de faux classement dont il est fait emploi de la même manière que pour les certificats de réimputation.
Article 123
Au vu des pièces justificatives mentionnées aux trois précédents articles, le comptable constate dans sa comptabilité les diminutions de recettes et les augmentations et diminutions de dépenses qui en résultent.
Au moyen de ces opérations, les crédits sur lesquels les dépenses annulés avaient été originairement imputées, redeviennent disponibles.
Article 124
Toutes autres opérations de régularisation sont définies et exécutées dans les conditions fixées par instructions du ministre des finances.
Les opérations de régularisation d’une année budgétaire peuvent, en application du dernier alinéa de l’article 36 ci-dessus, être effectuées jusqu’au 20 février.
4 : Dispositions spéciales à certains services
Article 125
En vue de permettre la constitution d’approvisionnement avant le début de l’année budgétaire, certains services de matériel peuvent être dotés, par décret pris sur proposition du ministre des finances, d’un fonds d’approvisionnement de magasin dont les opérations sont décrites à un compte spécial du trésor.
Le maximum du découvert autorisé pour chaque fonds est fixé chaque année par la loi de finances.
Les instructions du ministre de finances fixeront les modalités de fonctionnement des fonds d’approvisionnement du magasin.
Article 126
Des règles particulières relatives à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement de certaines dépenses énumérées ci-après peuvent être fixées dans les conditions suivantes :
- Dépenses nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics par les lois organiques ;
- Dépenses effectuées sur crédits spéciaux, par décision du chef du Gouvernement ;
- Dépenses des corps de troupes, unités, organes ou établissements militaires, par décret contresigné par le ministre des finances et le ministre des armées ;
- Dépenses d’investissement effectuées sur fonds de diverses origines, par les dispositions législatives concernant ces fonds et par les textes ou conventions pris en application.
5 : Prescription et déchéances
Article 127
Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances spéciales prononcées par les lois et règlements ou consenties dans les marchés ou conventions, toutes les créances qui, n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’année financière à laquelle elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’année financière.
Article 128
Les dispositions du précédent article ne sont pas applicables aux créances dont la liquidation, l’ordonnancement et le paiement n’ont pu être effectués dans les délais prescrits par le fait de l’administration ou par suite d’actions en justice.
Toutefois, il ne peut en ce cas être procédé à liquidation, ordonnancement ou paiement, qu’au vu d’une décision préalable du ministre des finances.
Cette décision doit être jointe au dossier des pièces justificatives de la dépense.
Article 129
Sauf cas de force majeure, les pensions et secours annuels sont prescrits après trois ans de non réclamation, sans que leur rétablissement donne lieu à aucun rappel d’arrérages antérieurs à la réclamation.
La même déchéance est applicable aux ayants droit qui n’ont pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui suivront la date du décès du titulaire de la pension.
Article 130
La prescription est acquise au profit de l’État contre toute demande de restitution de droits, marchandises, frais divers, en matière de contributions directes, après un délai de deux ans à compter de la date du paiement des droits ou du dépôt de la marchandise.
Article 131
Le montant des mandats du service postal dont le paiement ou le remboursement n’a pas été réclamé par les ayants droit dans le délai de deux ans à partir du lendemain du jour de l’émission est définitivement acquis à l’État.
Ce délai est toutefois interrompu :
- En cas de saisie-arrêt, sauf s’il s’agit de mandats saisis par autorité de justice puis réintégrés dans le service ;
- En cas de visa pour date. Les mandats visés pour date sont payables pendant toute la période de validité conférée par le visa.
Chapitre V : Opérations de trésorerie
Article 132
Le service du trésor exécute, sous l’autorité du ministre des finances, les opérations de trésorerie de l’État.
Ces opérations comprennent essentiellement :
- L’approvisionnement en fonds des caisses publiques ;
- L’escompte et l’encaissement des traites et obligations émises au profit de l’État ;
- La réception et la gestion des fonds déposés par les correspondants du trésor et les opérations effectuées pour leur compte ;
- L’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts de l’État.
Les fonds du trésor et généralement des collectivités publiques et établissements publics sont insaisissables.
Article 133
Le ministre des finances fixe le nombre et la nature des comptes de disponibilités ouverts au nom des comptables, ainsi que les règles relatives à la limitation des encaisses ou de l’actif de ces comptes.
Les ordonnateurs et autres agents de l’État n’ayant pas la qualité de comptables publics, de régisseurs d’avances ou de recettes ou de comptables des fonds des corps de troupes, unités, organismes ou établissements assimilés, ne peuvent se faire ouvrir ès qualité un compte de disponibilité.
Le ministre des finances fixe les règles relatives à la limitation des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d’avances et à la limitation de l’actif des comptes courants postaux ouverts à leur nom.
Article 134
Hormis les mouvements de numéraires nécessités par l’approvisionnement ou le dégagement des caisses comptables, tous les règlements entre comptables de l’État sont réalisés par virements des comptes.
Le ministre des finances peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d’en réduire les délais.
Article 135
Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traites et obligations qu’ils détiennent.
Le trésorier central est seul habilité, dans les conditions fixées par les conventions passées par le ministre des finances, à escompter auprès de la banque centrale, les traites et obligations cautionnées reçues par les comptables publics.
Article 136
Les correspondants du trésor sont les personnes morales ou physiques et les organismes qui, en application des lois et règlements ou en vertu de conventions, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au trésor ou sont autorisés à effectuer des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire des comptables du trésor.
Sauf autorisation du ministre des finances, il ne peut être ouvert qu’un seul compte du trésor par correspondant.
Article 137
Le ministre des finances fixe :
- Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants ;
- Le taux et le mode de liquidation de l’intérêt qui peut être éventuellement alloué ;
- Les conditions dans lesquelles des opérations de recettes et de dépenses peuvent être effectuées pour le compte de ces correspondants par les comptables du trésor.
Article 138
Sous réserve de dispositions particulières découlant des lois de finances, les comptes ouverts au trésor au nom des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.
Si un solde débiteur apparaît, la situation créditée du compte doit être rétablie dans un délai de cinq jours à compter de la demande de régularisation.
En cas de retard, le trésor peut réclamer le versement d’intérêts calculés au taux des avances de la banque centrale.
Article 139
Aucune dette ne peut être contractée par l’État sous forme d’émission de rentes perpétuelles, d’emprunts à courts, moyen ou long terme sous forme d’engagements payables à terme ou par annuités qu’en vertu des lois de finances.
Les conditions et modalités des émissions des emprunts de l’État sont fixées par décret sur le rapport du ministre des finances.
Article 140
Les créances résultant d’un emprunt de l’État à long terme donnent lieu à la remise d’un titre au souscripteur ou au bénéficiaire. Elles peuvent toutefois faire l’objet d’une inscription au crédit d’un compte courant de titres dans les conditions fixées par décret contresigné par le ministre des finances.
Sauf dérogations prévues par la loi, les titres sont établis à la demande du bénéficiaire ou du souscripteur sous la forme au porteur ou nominative.
Sous la même réserve, ces titres sont cessibles, négociables et peuvent faire l’objet d’une conversion nominative ou au porteur.
Les titres d’emprunt ne peuvent être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci ne se soient libérés de la totalité de leur souscription.
Article 141
Dans le cadre de l’autorisation donnée annuellement par la loi de finances, le ministre des finances peut créer et placer dans le public ou auprès des banques et organismes divers, des valeurs du trésor à court terme portant intérêt.
Les conditions d’émission des valeurs du trésor et le taux de l’intérêt alloué sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Article 142
Les valeurs du trésor à court terme sont émises au porteur.
Elles peuvent être émises à ordre et domiciliées sous la forme anonyme dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
Ces valeurs peuvent être barrées ; elles sont alors remboursables dans les conditions prévues par la réglementation des chèques barrés.
Article 143
Les charges et produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.
Chapitre VI : Comptabilité
Section 1 : Comptabilité administrative
Article 144
La comptabilité administrative décrit toutes les opérations relatives à :
- La mise en place des crédits budgétaires et, le cas échéant, des autorisations de programme ;
- L’engagement des dépenses ;
- La liquidation et l’ordonnancement des recettes et des dépenses.
Elle est tenue par année budgétaire de façon distincte par budget ou compte spécial du trésor.
1 : Comptabilité
Article 145
Dès le début de l’année financière et en cours d’année, les ministres établissent, suivant les instruments du ministre des finances et les besoins du service, de fiches de répartition de crédits au nom de chacun des administrateurs appelés à utiliser les crédits ouverts à leur département.
Ces fiches sont établies par paragraphe ou rubrique budgétaire.
Lorsque les opérations en capital ont donné lieu à autorisation de programme, les fiches de répartition de crédits mentionnent distinctivement le montant des autorisations d’engagement et le montant des crédits de paiement.
Article 146
Les ministres adressent les fiches de répartition de crédits au ministre des finances pour contrôle de leur régularité et accord sur les crédits de paiement à déléguer aux sous-ordonnateurs ou à bloquer chez l’ordonnateur délégué.
Ces deux opérations sont matérialisées par la mention, sur les fiches, de l’ordre de délégation ou de blocage de crédits.
Article 147
Les fiches de répartition de crédits, revêtues des mentions qui y ont été portées par le ministre des finances, sont retournées aux différents ministres qui se chargent de les faire parvenir aux utilisateurs.
Toutefois, le ministre des finances est seul chargé de notifier aux sous-ordonnateurs, soit directement dans la capitale, soit par l’intermédiaire des préfets dans les circonscriptions administratives, les avis de délégation de crédits.
Il fait de même directement les notifications d’autorisations de dépenses aux préfets et aux sous-préfets.
Copie des fiches de répartition est adressée au contrôleur financier et au trésorier central par les soins du ministre des finances.
Article 148
Toute réduction à apporter, postérieurement à leur répartition, aux crédits répartis, doit faire l’objet d’une demande d’annulation adressée au ministre des finances.
La restitution des crédits est opérée au vu d’états d’annulation établis par les ordonnateurs et visés par les comptables.
Le ministre des finances adresse copie des états d’annulation au ministre concerné et au contrôleur financier.
Article 149
La comptabilité des crédits est constituée par les fiches de répartition des crédits et les états d’annulation prévus aux articles ci-dessus.
Elle est tenue :
- À l’échelon central, par chaque ministre pour ce qui le concerne et, pour l’ensemble des crédits budgétaires, par le ministre des finances, par le contrôleur financier et par le trésorier central ;
- Aux échelons d’exécution, par les administrateurs de crédits, les sous-ordonnateurs et les comptables.
Article 150
Les fiches relatives à la répartition des crédits au début de l’année budgétaire sont préparées dès le mois de décembre précédant l’ouverture de cette année et peuvent être visées et adressées avant le 1er janvier.
La contexture de ces fiches, le nombre d’exemplaires qui en est établi ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont utilisées, sont définies par instructions du ministre des finances.
2 : Comptabilité des engagements
Article 151
La comptabilité des engagements de dépenses est tenue par les administrateurs de crédits.
Elle a pour but de fournir à tout moment une évaluation approchée des dépenses imputables sur les crédits ouverts pour l’année budgétaire en cours.
Elle est présentée dans les conditions qui découlent des prescriptions de l’ordonnance n°17-F du 19 juin 1962 relative au contrôle financier.
Article 152
Chaque administrateur de crédits doit tenir un registre des dépenses engagées qui peut être remplacé, selon les instructions données par le ministre des finances, par une collection des fiches classées par ordre chronologique.
Sous l’une ou l’autre forme, sont enregistrés au jour le jour, par date et numéro d’ordre, les actes d’engagement de dépenses, de manière à faire ressortir par rubrique budgétaire, après chaque opération, le montant cumulé des dépenses engagées.
Cette comptabilité est centralisée à l’échelon des ministères où est opéré un classement méthodique des engagements de dépenses.
Conformément aux prescriptions de l’article 6 de l’ordonnance relative au contrôle financier, les ministres adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, au ministre des finances et au contrôleur financier :
- Un relevé par chapitre et article des engagements effectués au cours du mois précédent, faisant ressortir, comparativement aux crédits ouverts, les crédits disponibles en fin de mois ;
- Un état de mutation de personnel intervenue pendant ce même mois.
Article 153
Les engagements de dépenses imputables sur certains chapitres ou articles budgétaires dont la liste est dressée par le ministre des finances, sont conformément aux prescriptions de l’article 7 de l’ordonnance relative au contrôle financier, soumis au visa du contrôleur financier.
À cette fin, et pour chaque opération, l’administration du crédit adresse au contrôleur financier une fiche d’engagement où sont portés, pour la rubrique budgétaire en cause, le total des engagements antérieurs, le montant de l’engagement proposé et par addition, le total des crédits engagés après l’opération comparé au montant des crédits alloués.
Des indications sur la nature de la dépense sont en outre fournies sur cette fiche.
Il ne peut être procédé à aucun engagement avant retour de la fiche de proposition correspondante visée par le contrôleur financier.
Article 154
Tout administrateur est responsable de l’ajustement continu de la comptabilité de ses engagements aux réalités constatées au fur et à mesure de l’exécution du service.
Cet ajustement résulte des engagements successifs de dépenses comptabilisées dans les conditions prévues aux articles ci-dessus et éventuellement des dégagements de crédits qui peuvent être opérés en sens inverse lorsqu’une commande ou un marché ne sont pas réalisés ou bien lorsqu’un décompte se trouve modifié au moment de la liquidation.
En ce qui concerne notamment les dépenses permanentes, des engagements ou dépassements rectificatifs doivent être établis par les administrateurs de crédits dès qu’ils ont connaissance d’éléments nouveaux modifiant leurs prévisions antérieures.
Article 155
Doivent être engagées par priorité au début de l’année budgétaire :
- Les dépenses permanentes définies à l’article 88 ci-dessus ;
- Les dépenses engagées par anticipation dans les conditions prévues à l’article 93 ci-dessus.
Doivent être repris en engagement sur les crédits de l’année en cours les engagements de dépenses de l’année budgétaire écoulée dont l’ordonnancement n’aurait pu intervenir avant la clôture de la gestion.
3 : Comptabilité des liquidations
Article 156
La comptabilité des liquidations est tenue par les ministères, organismes ou services responsables de l’administration des crédits ou des recettes.
Les livres de comptabilité destinés à suivre les opérations de liquidation comportent :
Pour les recettes :
- Le livre-journal des liquidations ;
- Le livre de comptes par nature de dépenses ;
- Le contrôle des soldes ;
- Les registres des marchés et des baux.
Ces livres peuvent, si cette procédure facilite le service, être tenus sous forme d’ensembles de fiches.
Article 157
Le livre-journal des droits constatés est destiné à l’enregistrement immédiat et successif des titres de créances de l’État.
Le livre de comptes par nature de recettes est destiné au classement, par paragraphe ou rubrique budgétaire, des titres de créances enregistrés au livre-journal.
Article 158
Dans les premiers jours de chaque mois et à la fin de l’année budgétaire, tout agent liquidateur de recettes établit et adresse au ministre des finances et au ministre dont il relève, une situation précisant par paragraphe ou rubrique budgétaire, avec rappel des antérieures :
- Le montant des droits constatés ou liquidés au profit de l’État ;
- Le cas échéant, le montant des recouvrements effectués.
Article 159
Le livre-journal des liquidations est destiné à l’enregistrement immédiat et successif :
- Des titres de créance produits par les créanciers de l’État ou établis par les services ;
- Des liquidations effectuées et de la date de leur envoi à l’ordonnateur ou le cas échéant, au comptable si le paiement s’effectue sans ordonnancement.
Le livre de comptes par nature de dépenses est destiné à enregistrer par paragraphe ou rubrique budgétaire :
- Les crédits répartis ;
- Les liquidations effectuées ;
- Les crédits restant disponibles.
Le montant par chapitre et article des liquidations opérées dans le courant de chaque mois, est porté au regard des engagements correspondants, sur les états mensuels adressés en application de l’article 152 par les différents ministères au ministre des finances et au contrôleur financier.
Article 160
Les crédits du budget général relatifs aux dépenses du personnel civil, sont gérés par le ministère des finances où s’opère la liquidation de ces dépenses
Les contrôles de soldes peuvent être tenus éventuellement par fiches individuelles ou par dessins mécanographiques.
Ils sont destinés à enregistrer, pour chacun des fonctionnaires ou agents dont le service liquide les droits :
- L’état civil et familial ;
- La situation administrative ou la position ;
- Le décompte détaillé des mandatements effectués et éventuellement des retenues opérées sur le traitement de l’intéressé.
Article 161
Les registres des marchés et des baux sont destinés à enregistrer :
- Les principales données financières des marchés et des baux dont la liquidation est assurée ;
- Les liquidations effectuées.
Indépendamment des livres et registres prévus ci-dessus, les liquidateurs tiennent tous carnets de détail et comptes auxiliaires nécessaires.
4 : Comptabilité des ordonnancements
Article 162
La comptabilité des ordonnancements est tenue au ministère des finances et d’une manière générale chez tout ordonnateur, ordonnateur délégué ou sous-ordonnateurs.
Les livres de comptabilité administrative destinées à suivre les opérations d’ordonnancement comprennent :
- Pour les recettes :
- Le livre journal des opérations de recettes ;
- Le registre des comptes de recettes.
- Pour les dépenses :
- Le livre journal des opérations de dépenses ;
- Le registre des comptes de dépenses.
Ces livres peuvent, si cette procédure facilite le service, être tenu sur fiches ou être constitués par les collections reliées d’états donnant les mêmes indications que celles prévues aux livres qu’ils remplacent.
Article 163
Le livre des opérations de recettes est destiné à l’enregistrement immédiat et successif des titres de recettes émis et de toutes opérations de régularisation les concernant.
Le registre des comptes est destiné au classement par paragraphe ou rubrique budgétaire, de toutes les opérations enregistrées au livre journal.
Article 164
Le livre journal des opérations de dépenses est destiné à l’enregistrement immédiat et successif des bordereaux d’émission des mandats ainsi que des rejets et opérations de régularisation affectant les mandats compris dans ces bordereaux.
Le registre des comptes de dépenses est destiné à l’enregistrement par paragraphe ou rubrique budgétaire :
- Des crédits répartis ;
- Des mandats émis ;
- Des opérations de rejets ou de régularisation affectant ces mandats.
Article 165
À la fin de chaque mois, tous les agents chargés de l’ordonnancement de recettes ou de dépenses établissent par budget et compte spécial, et adressent au ministre des finances et au contrôleur financier :
- Un état détaillé et récapitulatif des ordres de recettes signalant, par paragraphe ou rubrique budgétaire, avec rappel des antérieurs, les ordres de recettes émis dans le mois et les opérations de régularisations effectuées ;
- Une situation des mandatements signalant, par paragraphe ou rubrique budgétaire, avec rappel des antérieures, le montant des crédits délégués, des dépenses engagées, des mandats émis et des opérations de régularisation effectuées.
Ces états et situations doivent être visés par le comptable assignataire et parvenir au ministre des finances avant le 15 du mois suivant.
Article 166
Les livres de comptabilité tenus par les liquidateurs et ordonnateurs sont totalisés et arrêtés mensuellement.
À la clôture de l’année financière, tous les livres sont clos et arrêtés au total net des opérations de recettes et de dépenses.
5 : Centralisation et comptes définitifs
Article 167
Chaque ministre tient à jour, à l’aide des situations périodiques visées aux articles 152 et 158 ci-dessus, le compte général de ses opérations financières.
Ce compte général regroupe, par paragraphe et par rubrique budgétaire :
- En recettes : les opérations de constatation, liquidation ou recouvrement effectuées par ses services ;
- En dépenses : les crédits répartis aux administrateurs, les engagements et les liquidations qu’ils ont effectués.
Il est totalisé chaque mois et arrêté à la clôture de l’année budgétaire.
Article 168
Le ministre des finances tient à jour, à l’aide des états mensuels visés aux articles 118, 152 et 165 ci-dessus, le « compte général des recettes et dépenses » de chaque budget ou fonds spécial.
Le compte général regroupe par paragraphe ou rubrique budgétaire :
- Pour les recettes : les opérations d’émission et de recouvrement ;
- Pour les dépenses : les crédits ouverts, les engagements effectués, les mandats émis et les paiements sans ordonnancement effectués.
Il est totalisé chaque mois et arrêté à la clôture de l’année budgétaire.
Article 169
Chaque mois, le ministre des finances adresse à la commission des finances de l’assemblée nationale et au contrôleur financier une situation sommaire par chapitre des opérations relatives au compte général prévu à l’article ci-dessus.
Article 170
Dans les trois mois qui suivent la clôture des opérations de gestion, le ministre des finances dresse, par budget ou fonds spécial, à l’aide des comptes généraux prévus à l’article 168 ci dessus, le « compte administratif de l’année budgétaire ».
Ce compte établi conformément à la nomenclature budgétaire, fait ressortir pour chaque chapitre, article, rubrique ou paragraphe :
- Pour les recettes :
- Les prévisions du budget ;
- Les droits acquis à l’État ;
- Les recouvrements effectués ;
- Les restes à recouvrer.
- Pour les dépenses :
- Les crédits budgétaires,
- Les dépenses effectuées ;
- Les créances non réglées.
Il comporte tous développements de nature à éclairer l’examen des faits relatifs à la gestion administrative et financière de l’année.
Il est soumis au visa du contrôleur financier qui formule ses observations s’il y a lieu.
Section 2 : Comptabilité des comptables
Article 171
Tout comptable de l’État est tenu d’enregistrer les faits de sa gestion sur :
- Un livre-journal où sont portées successivement toutes ses opérations ;
- Un grand livre où ces opérations sont reportées par compte ;
- Des registres auxiliaires destinés à présenter les développements propres à chaque nature d’opération.
Les livres de comptabilité sont cotés ; ils sont tenus au jour le jour et totalisés à la fin de chaque mois.
Article 172
Les écritures du trésorier central sont tenues en partie double. Elles comportent :
- Les journaux divisionnaires ;
- Un journal général,
- Un grand livre général ;
- Des registres ou carnets auxiliaires ou de développement et des fiches d’écritures.
Les formes dans lesquelles sont tenues les écritures des autres comptables du trésor sont définies par instructions du ministre des finances.
Article 173
La nomenclature et le fonctionnement des comptes tenus par les comptables directs du trésor sont fixés par le ministre des finances.
Aucun compte ne peut être ouvert sans son autorisation.
Les écritures des comptables des administrations financières et les comptables spéciaux du trésor sont tenues dans les conditions fixées par les instructions propres à chaque service.
Article 174
Chaque mois, dans les formes et suivant les modalités prévues par les règlements de chaque service ou par instructions du ministre des finances, les comptables subordonnés ou rattachés au trésor central lui versent les opérations de recettes ou de dépenses qu’ils ont effectuées.
Article 175
Les comptables des administrations financières et les comptables spéciaux du trésor établissent mensuellement, en triple expédition, le bordereau des opérations qu’ils ont effectuées pendant le mois.
Une expédition est mise à l’appui de leur versement mensuel, les autres sont adressées au ministre des finances et au ministre intéressé.
Article 176
Les comptables directs du trésor établissent mensuellement et adressent aux ordonnateurs et sous-ordonnateurs accrédités sur leur caisse :
- Un État comparatif des recettes, par article budgétaire.
- Un bordereau sommaire des paiements, par chapitre budgétaire.
Ces états sont, après visa, transmis par les ordonnateurs ou sous ordonnateurs au ministre des finances. Ils doivent lui parvenir avant le 15 suivant le mois concerné.
Article 177 Le trésorier central adresse chaque mois au ministre des finances et au contrôleur financier :
- La balance des opérations budgétaires et de trésorerie faisant ressortir les disponibilités du trésor ;
- La situation des opérations budgétaires qui comporte, pour chaque budget ou compte spécial :
- L’état comparatif des recettes précisant par chapitre et article les sommes à recouvrer, les sommes recouvrées et les restes à recouvrer ;
- Le bordereau sommaire des paiements précisant par chapitre les crédits ouverts et les crédits consommés.
Ces états et bordereaux signalent pour chaque poste rattaché la période d’opérations prise en compte.
Article 178
À la clôture de chaque gestion, le trésorier central adresse au ministre des finances, pour émission d’un ordre de recette à son encontre, le relevé par budget ou compte spécial des règlements non effectués et atteints par la prescription quadriennale.
Article 179
Le trésorier central justifie seul auprès de la commission de vérification des comptes des opérations effectuées pour le compte de l’État par les comptables directs du trésor, les comptables des administrations financières et les comptables spéciaux du trésor.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses effectuées soit au titre d’opérations budgétaires, soit au titre d’opérations de trésorerie, sont transmises par le trésorier central à la commission de vérification des comptes, dans les conditions fixées par les instructions du ministre des finances.
Article 180
Dans les trois mois suivant la clôture de la gestion, le trésorier central adresse son compte de gestion au ministre des finances.
Ce compte est, d’une part, soumis à la commission de vérification des comptes conformément aux prescriptions de l’ordonnance fixant le rôle et la responsabilité des comptables publics, et, d’autre part, rapprochés du compte administratif dans le but de constater la concordance entre les deux comptes.
Article 181
Le compte de gestion du trésorier central comprend :
- L’inventaire qui fait ressortir l’acte de désignation du comptable, la liste des procurations données à ses mandataires, les documents généraux se rapportant aux opérations des régisseurs et la récapitulation des opérations budgétaires et de trésorerie ;
- Le fascicule de développement des opérations budgétaires et de trésorerie ;
- La balance générale des comptes du grand livre arrêté à la clôture de la gestion.
- L’état de développement des crédits ;
- L’état des restes à recouvrer ;
- Les pièces justificatives.
Section 3 : Comptabilités spéciales
1 : Régies d’avances ou de recettes
Article 182
La comptabilité des régisseurs d’avances ou de recettes est destinée à justifier, à tout moment, la situation des avances reçues, des opérations effectuées et des fonds disponibles.
Elle comporte :
- Le livre de caisse où sont consignés les opérations de recettes et de dépenses, les entrées et sorties d’espèces et valeurs et le solde de chaque journée ;
- Un quittancier à souche ;
- Et, suivant la nature des services, tous carnets de détails utiles.
- Les livres de comptabilité des régisseurs d’avances sont cotés ; ils sont tenus au jour le jour, totalisés à la fin de chaque mois.
Article 183
L’avance autorisée est versée au régisseur sur mandat établi par l’ordonnateur au vu d’une demande appuyée des copies des pièces visées aux articles 50 et 51 ci-dessus et d’une fiche d’engagement de dépense du montant de l’avance.
Elle est imputée sur le chapitre appelé à supporter la dépense, ou, en cas de pluralité de chapitres, sur le chapitre principalement intéressé.
Article 184
Les demandes de reconstitution d’avances doivent être adressées à l’ordonnateur au plus tard dans le délai prescrit par l’arrêté constituant la régie.
Elles sont appuyées des pièces justificatives des dépenses faites, groupées sous bordereau, et d’une fiche d’engagement. Elles ne peuvent excéder le montant général des pièces justificatives produites.
Article 185
Au 31 décembre au plus tard, le régisseur produit les justifications de ses dernières opérations à l’ordonnateur qui les adresse au comptable de rattachement et émet, s’il y a lieu, à l’encontre du régisseur un ordre de paiement correspondant au reliquat non utilisé de son avance.
Ce versement doit impérativement être effectué avant le 15 janvier. Sa réalisation conditionne le renouvellement de l’avance au titre de la gestion nouvelle.
Article 186
Les régisseurs sont dispensés de produire aux comptables les pièces justificatives des dépenses courantes de matériel dont le montant est inférieur à 5 000 francs.
L’emploi des sommes consacrées à ces dépenses est justifié par un état récapitulatif visé par le chef de service. Les pièces justificatives sont conservées pendant deux ans par le régisseur qui les tient à la disposition des organes ou agents de contrôle.
Article 187
En cas de rejet d’une pièce justificative de dépense par l’ordonnateur ou le comptable, le montant de l’avance demandée est ramené au montant des justifications admises.
Le régisseur doit poursuivre dans le plus court délai la régularisation des pièces rejetées et les comprendre dans le prochain bordereau.
Article 188
Les régisseurs de recettes effectuent leurs versements entre les mains du comptable de rattachement dans les délais prescrits par l’arrêté instituant la régie.
Ils justifient ce versement par un état récapitulatif des recettes encaissées et par la représentation de leur quittancier que le comptable doit, à cette occasion arrêter et viser.
Le régisseurs de recettes qui ont été autorisés par le ministre des finances à disposer d’un compte chèque postal pour leurs recouvrements, effectuent leur versement au comptable sur ordre de recette émis à leur encontre par l’ordonnateur au vu d’un état mensuel des opérations effectuées et des sommes recouvrées, appuyé du relevé de leur compte chèque postal.
2 : Comptabilité des comptables autorisés à payer sans ordonnancement préalable
Article 189
Les receveurs percepteurs et les receveurs départementaux sont en l’absence de sous-ordonnateur assignés sur leur caisse, habilités à payer les dépenses sans ordonnancement préalable.
Leur comptabilité est simplifiée ; elle comprend :
- Un livre-journal de caisse ;
- Un quittancier à souche ;
- Un registre des crédits notifiés ;
- Des carnets d’avis de débit et d’avis de crédit ;
- Un carnet de pièces rejetées, et tout livre auxiliaire prescrit, suivant la nature des services par les instructions du ministre des finances.
Article 190
Le livre-journal de caisse est destiné à l’enregistrement journalier :
- En recettes :
- Des prévisions consenties pour l’alimentation de la caisse ;
- Des recouvrements réalisés ;
- En dépenses :
- Des paiements effectués ;
- Des renvois de fonds en excédent sur l’encaisse autorisée.
Article 191
Le quittancier à souche est destiné à l’enregistrement successif de toutes les opérations de recettes et l’établissement des quittances délivrées à cette occasion.
Chaque receveur départemental ou receveur percepteur ne peut disposer que d’un seul quittancier qui est utilisé pour toutes les recettes, quelles que soient leur nature et leur destination.
Les quittances numérotées à suivre mentionnent obligatoirement la date, le nom de la partie versante, l’objet et le montant du versement et portent le cachet et la signature de l’agent qui a encaissé.
Article 192
Le registre des crédits notifiés est destiné à l’enregistrement par chapitre, article, paragraphe ou rubrique budgétaire, des liquidations adressées par les administrateurs de crédits et des paiements effectués à charge de régularisation ultérieure, au regard des autorisations de dépenses correspondantes.
Article 193
Les carnets d’avis de débit et d’avis de crédit sont destinés à suivre contradictoirement avec le trésorier central, seul comptable de rattachement, les mouvements de fonds et de pièces de recettes ou de dépenses, quel que soit le comptable avec lequel ces mouvements aient été opérés.
Article 194
Les receveurs départementaux et receveurs percepteurs arrêtent leurs écritures à la fin de chaque mois. Avant le cinquième jour du mois suivant, ils adressent au trésorier central un bordereau de versement mensuel accompagné :
- Des pièces justificatives de recettes ;
- Des pièces justificatives de dépenses ;
- Du relevé des avis de crédit et des avis de débit, et de tous autres documents comptables prescrits par les instructions du ministre des finances.
Le trésorier effectue le contrôle et le dépouillement de ces différentes pièces et en poursuit éventuellement la régularisation.
Les opérations non ordonnancées avant paiement sont transmises à l’ordonnateur pour ordonnancement à postériori.
Les autres opérations reçoivent immédiatement leur imputation définitive dans les écritures du trésorier central.
Article 195
Les receveurs départementaux et les receveurs percepteurs sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de procéder avant l’expiration d’un délai de trois mois, à la régularisation des opérations rejetées par le trésorier central.
Un relevé détaillé des rejets en instance, annoté des diligences effectuées pour les régularisations et des motifs de non régularisation, doit être joint chaque mois au bordereau de versement adressé au trésorier central.
Chapitre VII : Contrôle
Article 196
L’exécution du budget de l’État et de ses opérations de trésorerie est soumise au contrôle parlementaire.
Ce contrôle est assuré par l’Assemblée nationale dans les conditions fixées par la constitution, les lois organiques et le règlement de l’assemblée.
Article 197
Les règles d’organisation et de fonctionnement posées par le présent décret se traduisent par l’existence d’un double contrôle des opérations de l’État :
- Contrôle hiérarchique découlant, à l’intérieur de chaque département ministériel, direction, ou service, de l’obligation faite aux ministres, aux directeurs et d’une manière générale à tout agent, de veiller à la bonne exécution de la tâche de leurs subordonnés ;
- Contrôle fonctionnel résultant de la répartition des attributions entre les administrateurs, les ordonnateurs et les comptables, entre le ministre des finances et les autres ministres, chacun devant nécessairement s’assurer de la bonne exécution du travail des autres.
Article 198
Sont en outre institués par les lois et règlements dès contrôles organiques dus à la spécialisation de hauts fonctionnaires, de corps ou de commissions exclusivement chargés de tâches de contrôle ou d’inspection au nom du chef de Gouvernement, du ministre des finances ou des autres ministres.
Les contrôles organiques s’exercent soit en cours d’opérations, inopinément ou à des stades bien déterminés, soit à postériori par vérification des comptabilités.
L’existence d’organismes spécialisés ne fait pas obstacle à la faculté toujours ouverte au chef du Gouvernement et aux ministres de faire appel à tout fonctionnaire ou agent pour le charger d’une mission particulière de contrôle ou d’inspection.
Article 199
Dans le cadre des contrôles organiques, le contrôle général des finances de l’État incombe au contrôleur financier dont les attributions sont définies par l’ordonnance n°17/F du 19 juin 1962.
Le contrôleur financier est placé directement sous la haute autorité du chef du Gouvernement ; il peut, pour l’exercice de son contrôle, procéder à toutes inspections dans les administrations centrales et les circonscriptions administratives et requérir de tout service, civil ou militaire, la communication de tous documents financiers, ou comptables et de toutes études économiques nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Article 200
Le ministre des finances exerce son contrôle sur les autres ministres qui doivent lui communiquer notamment tout projet de loi, d’acte réglementaire, d’instruction, de contrat, de convention ou de décision émanant de leurs services ou des organismes dont ils ont la tutelle lorsqu’ils sont de nature à avoir des répercussions sur les finances de l’État.
Au cas où le ministre des finances refuse son accord, il ne peut être passé outre que sur décision du chef du Gouvernement.
Le ministre des finances contrôle la gestion des administrateurs placés sous son autorité et de tous les comptables publics, assisté éventuellement de la commission de vérification des comptes conformément aux prescriptions de l’ordonnance fixant le rôle et la responsabilité des comptables.
Article 201
Le trésorier central est tenu de vérifier inopinément au moins une fois par an, soit par lui-même soit par ses délégués, les situations et les écritures des comptables du trésor.
Sont tenus à la même obligation :
- Les ministres à l’égard des comptables spéciaux du trésorier et des régisseurs d’avances et de recettes institués dans leur département ministériel ;
- Les chefs des administrations financières, à l’égard des comptables de ces administrations.
Titre III : Régime financier des établissements publics nationaux
Chapitre premier : Généralités
Article 202
Les établissements nationaux sont placés sous l’autorité d’un ou plusieurs ministres dénommés « ministres de tutelle ».
Ils sont administrés, dans les conditions prévues par les décrets qui les ont institués, par des conseils, comités ou commissions uniformément désignés dans le présent titre sous le terme de “conseil d’administration”.
Ils sont gérés par la personne ayant reçu qualité à cet effet, dénommé “directeur” dans le présent titre.
Article 203
Le présent titre définit le régime commun applicable aux établissements publics nationaux.
Ils peuvent cependant être dotés d’un régime spécial dérogeant au régime commun ou s’y substituant :
- Les établissements publics nationaux qui, compte tenu de la nature purement administrative de leurs attributions, sont soumis aux règles de comptabilité de l’État déterminées au titre II ci-dessus :
- Les établissements publics nationaux chargés de la représentation des intérêts professionnels, dont l’organisation et la comptabilité doivent être adaptées à leur nature particulière ;
- Les établissements publics nationaux qui, compte tenu de la nature purement industrielle ou commerciale de leurs attributions, sont dotés d’une organisation identique à celle des sociétés commerciales et dont les comptables ne sont, par exception, pas soumis au statut des comptables publics.
Article 204
Quels que soient les particularismes ou les dérogations résultant de l’application d’un régime spécial, les établissements publics nationaux sont soumis aux règles suivantes :
- Leurs budgets ou états provisionnels et leurs comptes financiers doivent être approuvés par le ministre de tutelle et par le ministre des finances ;
- Leur gestion financière est contrôlée par le contrôleur financier et, le cas échéant, par un contrôleur d’État spécialement désigné à cet effet ;
- Leurs comptes sont présentés à la vérification soit de la commission de vérification, soit de la chambre financière de la cour suprême.
Article 205
Les budgets ou états de prévisions des établissements publics nationaux sont établis pour une année budgétaire complète.
Ils comportent un budget de fonctionnement et un budget des opérations en capital présentés selon une nomenclature arrêtée par le ministre de tutelle et le ministre des finances, compte tenu du plan comptable particulier de l’établissement.
Les prévisions inscrites aux budgets signalent le montant intégral des charges et des produits de l’établissement, sans contraction entre les uns et les autres.
Une décision conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances détermine les chapitres dont les crédits ont un caractère évaluatif. Les crédits inscrits aux autres chapitres ont un caractère limitatif.
Article 206
Les textes institutifs de chaque établissement, ou bien des décrets contresignés par le ministre de tutelle et par le ministre des finances, fixent la liste des dépenses obligatoires.
Si les dépenses obligatoires ont été omises au projet de budget ou y apparaissent sous évaluées, les crédits nécessaires sont inscrits d’office par le ministre de tutelle après accord du ministre des finances. À défaut de disponibilités suffisantes, l’établissement peut être mis en demeure d’opérer des compressions de dépenses ou de créer les ressources nécessaires pour y faire face.
Article 207
Le projet de budget, préparé par le directeur puis communiqué au contrôleur financier qui donne son avis, est présenté au conseil d’administration qui en délibère.
Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Au cas où le budget n’a pas été approuvé à l’ouverture de l’année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions budgétaires de la précédente année, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables et compte tenu des augmentations ou diminutions résultant des mesures régulièrement adoptées en cours d’année.
Ces modifications sont subordonnées à l’accord du contrôleur financier.
Article 208
En cours d’année des décisions modificatives préparées, délibérées et adoptées dans les mêmes formes que le budget primitif, peuvent ouvrir de nouveaux crédits ou autoriser des virements de chapitre à chapitre.
Dans les conditions prévues par les textes organiques, ces décisions peuvent être regroupées au cours du premier semestre en un budget supplémentaire rectifiant les prévisions du budget primitif en fonction des résultats du précédent exercice ou de la précédente gestion.
Les virements d’article à article à l’intérieur d’un même chapitre sont décidés par le directeur, après accord du contrôleur financier.
Article 209
Les produits attribués à un établissement public national avec une destination bien déterminée, doivent conserver cette affectation.
Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, les établissements sont autorisés à modifier l’affectation des libéralités ou à procéder à leur regroupement.
Chapitre II : Ordonnateurs, comptables, régisseurs
Article 210
Le directeur de l’établissement fait fonction d’ordonnateur.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses ; il prescrit le recouvrement des créances.
Il peut se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement.
Lui-même et ses délégués sont responsables des certifications qu’ils délivrent, dans les mêmes conditions que les administrateurs et ordonnateurs des budgets de l’État.
Article 211
Il existe par établissement un poste comptable principal à la tête duquel est placé un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.
L’agent comptable a la qualité de comptable public et est soumis à ce titre aux obligations définies par l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1962 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics.
Il est chef des services de comptabilité de l’établissement.
Article 212
L’agent comptable détient les fonds et valeurs de l’établissement et effectue les paiements et les recouvrements.
Il est dépositaire des copies des titres fonciers de l’établissement.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux, d’empêcher les prescriptions, de requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.
Article 213
Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités fixées par les textes organiques.
Leurs opérations sont rattachées à celles de l’agent comptable, qui en assure la responsabilité subsidiaire dans les conditions prévues par l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1962 fixant le rôle et les responsabilités des comptables publics.
L’agent comptable et, le cas échéant, les comptables secondaires peuvent, sous leur responsabilité, donner des délégations à un ou plusieurs mandataires ou fondés de pouvoir.
Les mandataires ou fondés de pouvoir doivent être agréés par le directeur.
Article 214
Des régis d’avances et de recettes peuvent être instituées par décision du directeur approuvée par le conseil d’administration. Leurs titulaires sont nommés par le directeur.
Les règlements de l’établissement déterminent les obligations et les responsabilités des régisseurs, compte tenu des dispositions du présent décret concernant les régisseurs de l’État et de l’organisation particulière de l’établissement.
Chapitre III : Opérations de recettes
Article 215
Conformément aux prescriptions de l’article 3 de la loi organique relative aux lois de finances, aucun impôt, droit ou taxe ne peut être perçu au profit d’un établissement public sans avoir été autorisé par la loi.
Par exception aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, les taxes parafiscales d’intérêt économique ou social sont établies par décret pris en conseil des ministres sur rapport du ministre des finances et du ministre de tutelle.
Article 216
L’approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre des finances est nécessaire pour rendre exécutoires les délibérations du conseil d’administration concernant :
- La fixation des tarifs applicables aux services rendus par l’établissement ;
- L’acceptation des dons et legs avec charges, conditions ou affectations immobilières ;
- L’aliénation des biens immobiliers de l’établissement ;
- L’octroi de concession d’outillage public, d’autorisation d’outillage privé ou d’occupation temporaire du domaine public, lorsque ces concessions, autorisations ou occupations excèdent 20 années ;
- L’émission d’emprunts.
Article 217
Les produits acquis à l’établissement sont recouvrés par l’agent comptable ou par son compte par les comptables secondaires et les régisseurs, soit sur titre de perception émis par l’ordonnateur, soit conformément à ses instructions.
Tous les droits acquis au cours d’un exercice ou d’une gestion doivent être pris en compte au titre de cet exercice ou de cette gestion et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa clôture.
Article 218
Lorsque les créances de l’établissement n’ont pu être recouvrées à l’amiable, l’agent comptable en rend compte au directeur qui, s’il y a lieu, prend toutes dispositions utiles pour que force exécutoire soit donnée au titre de créance dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Si des poursuites s’avèrent nécessaires, l’agent comptable a seul qualité pour y faire procéder.
Le directeur peut toutefois, sous sa responsabilité, décider par un ordre écrit de suspendre des poursuites :
- Si la créance est l’objet d’un litige contentieux ;
- S’il estime la créance irrécouvrable ou l’octroi d’un délai conforme à l’intérêt de l’établissement.
Article 219
Les créances de l’établissement peuvent faire l’objet :
- Soit d’une remise gracieuse, sur demande motivée du débiteur ;
- Soit d’une admission en non valeur, sur demande de l’agent comptable.
Dans les deux cas la décision est prise :
- Par le directeur, pour les sommes inférieures à un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances ;
- Par le conseil d’administration, au-delà de ce plafond et sur avis conforme du contrôleur financier ;
- Par le ministre de tutelle et le ministre des finances, en cas de désaccord entre le contrôleur financier et le conseil d’administration.
Chapitre IV : Opérations de dépenses
Article 220
L’approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre des finances est nécessaire pour rendre exécutoires les délibérations du conseil d’administration concernant :
- La détermination des emplois et des effectifs de l’établissement ;
- Le statut, les conditions de rémunération et le régime de retraites des personnels quand ils ne sont pas fixés par des textes généraux ;
- La réglementation des marchés et les cahiers des clauses et conditions générales, dans les cas où la réglementation des marchés de l’État n’est pas applicable ;
- Les acquisitions immobilières et les locations de biens pris à loyer lorsque la durée du contrat excède trois années ;
- Les prises, cessions ou extensions de participations financières ;
- L’octroi de prêt ou avances à des tiers, sauf si elle entre dans les activités statutaires de l’établissement.
Article 221
Sous réserve des dispositions de l’article ci-dessus et, généralement des pouvoirs conférés par les textes organiques au conseil d’administration ou aux autres organes de l’établissement, le directeur et ses délégués ont seuls qualité pour engager les dépenses de l’établissement.
Ils ne peuvent le faire au-delà des crédits ou des autorisations d’engagement qui leur ont été régulièrement ouverts aux articles correspondants du budget.
Article 222
Dans les conditions définies par les règlements de l’établissement, la comptabilité des engagements peut, avec l’accord du contrôleur financier, être limitée aux opérations en capital et aux dépenses d’approvisionnement inscrites au budget.
Les dépenses sont liquidées par le directeur ou ses délégués selon les règles et dans les formes de la liquidation des dépenses de l’État.
Article 223
L’agent comptable peut être habilité à payer sans ordonnancement, sous réserve que les crédits soient disponibles au budget, certaines catégories de dépenses, à charge d’en justifier chaque mois auprès de l’ordonnateur.
Lorsqu’il y a ordonnancement, celui-ci s’effectue dans les formes prescrites par un règlement de l’établissement pris après avis du contrôleur financier.
Ce règlement peut prévoir cet ordonnancement sous la forme d’une simple mention apposée par l’ordonnateur sur les pièces justificatives et attestant que le règlement peut être valablement opéré pour les sommes indiquées.
Article 224
Les ordonnateurs ne peuvent, sous leur responsabilité, ordonnancer aucune dépense au delà des crédits régulièrement ouverts aux articles correspondants au budget.
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de la gestion ou l’exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, l’ordonnateur dispose d’un délai complémentaire de deux mois pour ordonnancer les dépenses relatives aux services faits au cours de la gestion ou de l’exercice précédent.
Article 225
Les paiements sont effectués dans les conditions prévues pour l’acquittement des dépenses de l’État.
Toutefois, l’ordonnateur de certains établissements à caractère industriel ou commercial peut, dans les conditions prévues par le règlement de l’établissement pris après avis du contrôleur financier, autoriser l’agent comptable à régler certaines dépenses au moyen d’effets de commerce à échéance soumis aux dispositions du code de commerce.
Article 226
Si le directeur de l’établissement est appelé à émettre un ordre de réquisition à l’égard de l’agent comptable, il fait connaître immédiatement les motifs de cette mesure, au conseil d’administration et au ministre de tutelle, qui transmet avec son avis copie des ordres de réquisition à la cour de discipline budgétaire.
L’agent comptable rend compte au contrôleur financier et non au trésorier central.
Le ministre des finances, saisi par le contrôleur financier se concerte avec le ministre de tutelle sur la solution à intervenir.
Chapitre V : Opérations de trésorerie
Article 227
L’agent comptable exécute les opérations de trésorerie de l’établissement qui comprennent notamment l’approvisionnement en fond des caisses de l’établissement et les opérations d’émission, de gestion et de remboursement d’emprunts.
Le ministre des finances fixe, s’il y a lieu, les conditions de participation du trésor, des banques et autres organismes à exécution de ses opérations.
Article 228
Les fonds et valeurs des établissements publics à caractère administratif sont obligatoirement déposés au trésor ou à la banque de développement.
Dans les autres établissements :
- Les fonds nécessaires aux opérations courantes peuvent avec l’autorisation du ministre des finances être déposés en banque.
- Une partie des fonds disponibles peut, sur délibération du conseil d’administration approuvée par le ministre des finances et le ministre de tutelle, être placée en valeurs d’État ou garantie par l’État.
Chapitre VI : Opérations de patrimoine
Article 229
Les comptes de chaque établissement retracent les opérations relatives à l’ensemble, au patrimoine mobilier et immobilier, aux biens affectés et aux valeurs d’exploitation.
Article 230
Les valeurs à retenir pour les éléments du patrimoine mobilier et immobilier et pour les biens affectés correspondent, selon le cas, soit au prix d’achat soit au prix de revient, soit exceptionnellement à la valeur vénale.
Lorsque ces biens se déprécient avec le temps, ils font l’objet d’amortissement annuel ou, exceptionnellement, de provisions pour dépréciations.
Des instructions conjointes du ministre de tutelle et du ministre des finances ou le plan comptable particulier de l’établissement déterminent les critères de classement des divers éléments du patrimoine, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou de dépréciation et les modalités de réévaluation.
Les taux d’amortissement ou de dépréciation sont fixés par le conseil d’administration qui détermine également les modalités de tenue des inventaires.
Sauf dispositions contraires, générales ou propres à l’établissement, les approvisionnements et les produits finis sont évalués au prix de revient.
Chapitre VII : Comptabilité
Article 231
La comptabilité des établissements publics nationaux décrit l’exécution de leurs opérations et suit la gestion de leur patrimoine.
Elle est organisée en vue de permettre le contrôle de ces opérations, la connaissance de la situation patrimoniale, le calcul des prix de revient, du coût de revient, du coût et du rendement des services et la détermination des résultats annuels.
Article 232
La comptabilité comprend :
- La comptabilité générale qui retrace les opérations budgétaires ou de trésorerie, les opérations effectuées avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d’exploitation et les opérations de fin d’année ;
- Suivant les besoins, la comptabilité analytique d’exploitation qui fait apparaître les prix de revient, et les comptabilités spéciales qui décrivent les existants et les mouvements de matières.
Des instructions du ministre de tutelle et du ministre des finances, prises sur proposition du conseil d’administration, fixent le plan comptable particulier de l’établissement.
Article 233
L’agent comptable, chef du service de comptabilité, tient la comptabilité générale de l’établissement.
S’il n’est pas chargé lui-même de la tenue de la comptabilité analytique d’exploitation ou des comptabilités spéciales de matières, il en assume de toute façon le contrôle.
Article 234
À la fin de chaque année financière, l’agent comptable en fonction prépare le compte financier de l’établissement pour l’année écoulée.
Ce compte comprend :
- Le compte d’exploitation générale ;
- Le compte des pertes et profits ;
- Le bilan et ses annexes ;
- Les comptes spéciaux ;
- Le développement, par chapitre et article, des produits et des charges du budget de fonctionnement et du budget des opérations en capital.
Article 235
Le compte financier est soumis par le directeur au conseil d’administration avant l’exploitation du cinquième mois suivant la clôture de l’année financière.
Le conseil d’administration arrête le compte financier après avoir entendu l’agent comptable et le contrôleur financier.
Le compte financier, accompagné éventuellement des observations du conseil d’administration, de l’agent comptable et du contrôleur financier, est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et à celle du ministre des finances en commission de vérification des comptes.
Chapitre VIII : Contrôle
Article 236
En dehors des diverses interventions prévues par les articles du présent titre, le contrôleur financier est chargé de la surveillance générale des établissements publics.
Il peut assister ou se faire représenter aux séances des conseils d’administration dont il est obligatoirement informé.
Il peut se faire communiquer tout marché, contrat ou convention et d’une manière générale ainsi que toutes études économiques.
Il a le droit de procéder à des investigations sur pièces et sur place.
Article 237
Le contrôleur financier rend compte de ses observations au chef du Gouvernement et en informe le ministre des finances et le ministre de tutelle.
Lorsqu’il a, pour des motifs d’ordre financier, donné un avis défavorable à une mesure du ressort du conseil d’administration ou du directeur, il ne peut être passé outre que par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de tutelle.
Le contrôleur financier établit au moins une fois par an un rapport d’ensemble sur la situation financière de l’établissement et l’adresse au chef du Gouvernement, au ministre de finances et au ministre de tutelle.
Article 238
Dans les établissements à caractère industriel et commercial, le contrôle peut être exercé par un contrôleur d’État, délégué du contrôleur financier, désigné par décret contresigné par le ministre des finances et par le ministre de tutelle.
En ce cas :
- Le contrôleur d’État communique ses observations et rapports au contrôleur financier ;
- Celui-ci demeure destinataire des budgets, comptes et situations comptables périodiques et conserve le droit de recueillir des documents financiers et d’assister aux séances du conseil d’administration.
Article 239
Sous réserve des dispositions particulières de l’article 203, les agents comptables et comptables secondaires des établissements publics nationaux sont des comptables publics à qui sont applicables les dispositions de l’ordonnance déterminant le rôle et les responsabilités des comptables publics.
Les agents comptables ont la qualité de comptables principaux et doivent à ce titre présenter leurs comptes à la commission de vérification des comptes.
Article 240
La vérification des caisses et des écritures des agents comptables des établissements publics nationaux est effectuée :
- En fin d’année ou de gestion, par des fonctionnaires ou agents désignés par le ministre des finances ou, avec son accord, par le directeur ;
- En cours de gestion, à l’initiative du ministre des finances ou du ministre de tutelle.
Les procès-verbaux de vérification, comportant les réponses de l’agent vérifié, sont communiqués au président du conseil d’administration ou contrôleur financier et transmis au ministre des finances et au ministre de tutelle par le directeur.
Article 241
Les caisses et les écritures des comptables secondaires et des régisseurs d’avances, ou de recettes doivent être vérifiées en fin de gestion et, inopinément, au moins une fois par an, dans les conditions fixées par un règlement de l’établissement, pris après avis de l’agent comptable et du contrôleur financier.
Titre IV : Régime financier des collectivités publiques secondaires
Chapitre premier : Budgets communaux
Article 242
Les budgets communaux sont préparés, délibérés, adoptés et rendus exécutoires dans les conditions prévues par la loi n°15-62 du 22 mai 1962 portant organisation municipale.
Ils comportent, pour chaque gestion budgétaire, conformément aux dispositions de l’article 97 de cette loi :
- Un budget primitif établi avant le début de l’année ;
- Un budget additionnel établi en cours d’année.
Le budget additionnel a pour objet de reporter au budget de l’année en cours le résultat de l’année précédente et, d’une manière générale, les opérations non apurées provenant de cette gestion ou des gestions antérieures.
Il est spécialement consacré à l’inscription de crédits destinés à l’équipement de la commune et au renouvellement des biens mobiliers.
Article 243
Le budget primitif et le budget additionnel sont présentés et votés par chapitre et article selon la nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur.
Cette nomenclature comporte :
- Une section ordinaire qui comprend les recettes et dépenses annuelles et permanentes ;
- Une section extraordinaire qui comprend les recettes et dépenses temporaires ou accidentelles et notamment le produit des emprunts et des fonds de concours dont bénéficie la commune.
Article 244
Sans préjudice de tous autres documents prescrit par le ministre de l’intérieur, doivent être joints au projet de budget primitif :
L’inventaire des biens mobiliers et immobiliers de la commune ;
L’état du personnel communal.
Au projet de budget additionnel :
- L’état, par section, des résultats constatés à la clôture de la précédente gestion ;
- Copie des états des restes à recouvrer, des restes à payer et des dépenses engagées et non mandatées de la gestion précédente ;
- Le détail des charges et des produits provenant d’exercices antérieurs et qui ne figuraient pas aux états précédents.
Article 245
Les budgets communaux doivent être votés en équilibre.
L’équilibre de la section ordinaire ne peut en aucun cas être assuré par prélèvement sur la section extraordinaire.
Les dépenses obligatoires sont inscrites en priorité. Au cas où l’autorité de tutelle constaterait l’insuffisance des crédits correspondants, elle peut les rétablir à leur juste montant en diminuant d’autant les dépenses facultatives.
Les restes à recouvrer et autres produits de gestions antérieures ne sont pris en compte en recettes qu’après déduction d’une provision donnée par le ministre des finances.
Le fonds de concours et tous autres produits attribués à une commune avec une destination déterminée, doivent conserver leur affectation.
Article 246
Tous les crédits inscrits aux budgets communaux ont un caractère limitatif.
Chapitre II : Ordonnateurs, comptables et régisseurs
Article 247
Sauf dans les communes dotées d’un statut particulier portant désignation d’un autre ordonnateur, le maire est ordonnateur du budget communal.
À ce titre, il engage, liquide et ordonnance les dépenses ; il prescrit le recouvrement des recettes si aucune autre procédure n’a été prévue par la réglementation en vigueur.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses adjoints et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement.
Il est soumis aux obligations définies et sanctionnées par l’ordonnance n°21/F du 28 juin 1962 déterminant les responsabilités de gestion et portant création d’une cour de discipline budgétaire.
Article 248
Les fonctions de comptables des communes sont assumées par des receveurs municipaux nommés par décrets contresignés par le ministre des finances et le ministre de l’intérieur.
Les préposés du trésor sont de droit receveurs municipaux de la commune du lieu de leur résidence, lorsqu’il en existe une.
Les receveurs municipaux sont comptables principaux et sont tenus à ce titre de fournir leurs comptes de gestion à la commission de vérification des comptes, conformément aux prescriptions de l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1962 déterminant le rôle et les responsabilités des comptables publics.
Article 249
Chaque receveur municipal détient les fonds et valeurs de sa commune ainsi que les copies de ses titres fonciers. Il a seul qualité pour assurer le recouvrement de ses créances et le paiement de ses dettes.
Il exerce ses fonctions sous l’autorité et la responsabilité subsidiaire du trésorier central dans les conditions fixées par l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1962.
Il est tenu, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, d’avertir l’ordonnateur de l’expiration des baux d’empêcher les prescriptions de requérir l’inscription hypothécaire des titres susceptibles d’être soumis à cette formalité.
Article 250
Les receveurs municipaux ont l’obligation de constituer un cautionnement dans les formes prescrites par l’article 23 de l’ordonnance n°25/PR du 18 juillet 1962.
Les montants de ce cautionnement et de l’indemnité de responsabilité à laquelle ils ont droit, sont fixés par décret, compte tenu de l’ensemble des responsabilités qu’ils assument.
Le cautionnement affecté à la garantie de tous les faits de gestion des divers services dont ils sont chargés.
Article 251
Il ne peut être créé de régies d’avances ou de recettes que dans des cas exceptionnels et sur avis conforme du receveur municipal. La décision prise par le maire doit recevoir l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Les titulaires d’une régie d’avances ou de recettes municipales sont soumis aux mêmes dispositions que les régisseurs d’avances ou de recettes de l’État.
Chapitre III : Opérations de recettes
Article 252
Les lois de finances autorisent chaque année la perception des impôts, droits ou taxes, au profit des communes et fixent le plafond des centimes additionnels dont elles bénéficient.
Les délibérations des conseils municipaux sur les tarifs des impôts, droits ou taxes, ainsi que les délibérations relatives aux emprunts, doivent faire l’objet d’une approbation par décret contresigné par le ministre de l’intérieur et le ministre des finances.
L’agent chargé dans le ressort d’une commune du service des contributions directes dirige et surveille l’assiette de toutes les impositions sur les rôles dont le recouvrement, au profit de la commune, a été autorisé.
Article 253
Les recettes des communes donnent lieu à émission de titres de recettes qui sont constitués par :
- Les rôles de contributions ;
- Les certificats établis par les administrations financières ;
- Les actes et contrats notariés et les jugements définitifs revêtus de la formule exécutoire ;
- Les états de recouvrement sur ordres de recettes établis par le maire.
Le maire transmet au receveur municipal les titres de recettes qu’il a reçus ou établis, sous bordereau en triple exemplaire.
Le receveur en conserve un exemplaire, retourne le second au maire, revêtu de son visa, et adresse le troisième au trésorier central.
Article 254
Le receveur municipal signale au maire sur bordereau en triple exemplaire, les titres qu’il a reçus sans son intermédiaire et les recettes qu’il a encaissées sans émission de titre par le maire.
Le maire arrête et signe ces bordereaux dont il retourne au receveur deux exemplaires appuyés, s’il y a lieu, de titres de régularisation nécessaires.
Un exemplaire du bordereau est ensuite adressé au trésorier central.
Les réductions ou annulations de titres de recettes, ayant pour but de rectifier des erreurs, sont constatées au vu de titres rectificatifs établis par le maire et notifiés au comptable. Les bordereaux de titres à annuler sont établis suivant une série spéciale.
Article 255
Le receveur municipal prend en charge sous sa responsabilité les titres de recettes.
Il doit faire toute diligence pour recouvrer les produits aux échéances déterminées par les lois, règlements ou actes qui les régissent.
Il délivre quittance pour toutes les sommes qui lui sont versées et émarge les recouvrements sur les titres de recettes. Il n’est toutefois pas délivré de quittance lorsque le redevable reçoit, pour constater ses versements, des tickets ou timbres dont la possession justifie à elle seule le paiement des droits.
Article 256
Le receveur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de faire contre les débiteurs en retard les exploits, significations et poursuites nécessaires.
Toutefois, le recouvrement des créances de la commune ne figurant pas sur un rôle exécutoire ou ne résultant pas d’un contrat ou jugement exécutoire, ne peut être poursuivi qu’au vu d’états arrêtés par le maire et rendus exécutoires par le préfet.
Les poursuites s’effectuent comme en matière de contributions directes, dans les conditions fixées par le code général des impôts.
Article 257
Les recettes communales sont prises en compte au titre du budget de l’année financière au cours de laquelle elles sont encaissées.
Article 258
À la clôture de l’année budgétaire, le receveur municipal établit, par nature de recettes, l’état des restes à recouvrer de la gestion arrivée au terme de sa clôture et des gestions antérieures et le soumet au visa du maire.
L’état visé est joint au compte de gestion du receveur.
Le maire en joint un exemplaire au compte administratif et un exemplaire au projet de budget additionnel de l’année suivante.
Article 259
En matière d’impositions sur rôle, il est procédé à l’apurement des restes dans les mêmes conditions que pour les impôts de l’État.
En toute autre matière, le receveur municipal adresse ses demandes d’admission en non valeur au maire qui les soumet à la délibération du conseil municipal qui prend force de décision moyennant approbation par le préfet. La décision ainsi prise ne lie toutefois pas la commission de vérification des comptes à l’égard du receveur.
Les décisions d’admission en non valeur sont notifiées par le maire au receveur, ou signalées par le receveur au maire sous bordereaux de titres à annuler dont le montant vient en déduction des prises en charge antérieures.
Chapitre IV : Opérations de dépenses
Article 260
L’engagement, l’ordonnancement et la liquidation des dépenses communales par le maire, leur paiement par le receveur, sont effectués dans les mêmes conditions et les mêmes formes que pour les dépenses de l’État.
Les mêmes délais complémentaires sont accordés pour l’achèvement de ces opérations au-delà de la période annuelle de gestion.
Article 261
Par exception aux dispositions de l’article ci-dessus :
- Les dépenses à régler en espèces ne donnent pas lieu à établissement de bons de caisse, le mandat en tenant lieu ;
- Les arrêtés du ministre de l’intérieur valant mandat du maire doivent être compris dans le premier bordereau établi depuis réception.
Article 262
Le maire ne possède pas de pouvoir de réquisition à l’égard du receveur municipal.
Si le receveur estime ne pouvoir mettre en paiement un mandat, il le retourne ainsi que les pièces justificatives, annote le bordereau de la mention du rejet et fournit une déclaration écrite, dûment motivée de son refus.
Le maire prend en charge le montant des rejets et le déduit des émissions déjà constatées.
S’il estime le rejet non fondé, il peut en référer au ministre de l’intérieur, à charge d’en tenir informer le receveur municipal qui, de son côté rend compte au trésorier central.
Si ce dernier confirme la position du receveur, le litige est tranché par décision conjointe du ministre des finances et du ministre de l’intérieur.
Cette décision s’impose au receveur et dégage sa responsabilité.
Article 263
Lorsque le montant des fonds de la commune est inférieur aux sommes à payer, le receveur en informe le maire qui fixe l’ordre dans lequel il sera procédé au paiement des mandats en suspens, avec obligation toutefois de donner priorité aux dépenses obligatoires sur les dépenses facultatives et, à l’intérieur de ce classement, aux dépenses de personnel sur les dépenses de matériel.
Les instructions données à ce sujet par le maire ne peuvent conduire le receveur municipal à retarder le paiement des arrêtés valant mandat du ministre de l’intérieur ni des dépenses effectuées sur recettes grevées d’affectation spéciale.
Article 264
Le receveur municipal qui refuse ou retarde dûment la mise en paiement d’un mandat, ou qui n’a pas délivré au maire une déclaration motivée de suspension de paiement, est responsable des dommages qui peuvent en résulter.
L’autorité compétente pour statuer sur le principe et la quotité des dommages et intérêts est le ministre des finances, s’il s’agit de faute de service, le tribunal civil s’il s’agit de faute personnelle.
Article 265
En cours d’année, le receveur municipal annote de la mention des paiements, les bordereaux des mandats et les états des restes à payer et les dépenses engagées et non mandatées de la gestion précédente.
À la clôture de l’année financière, il établit, sur la base des documents ci-dessus, l’état des restes à payer et le soumet au visa du maire.
Cet état présente par section, chapitre et article, le détail des mandats visés par le receveur et non payés à la clôture. Il est joint par le receveur un exemplaire au compte administratif et un exemplaire au projet du budget additionnel de l’année suivante.
Chapitre V : Opérations de trésorerie
Article 266
Les fonds des communes sont obligatoirement déposés au Trésor et ne sont pas productifs d’intérêt exception faite pour la commune de N’Djaména qui peut les déposer sur un compte bancaire ouvert au nom de la Mairie de N’Djaména.
Alinéa modifié par Décret 94-307 1994-11-07 PR/MFI :
Les fonds des communes sont obligatoirement déposés au trésor et ne sont pas productifs d’intérêts.
Toutefois, les fonds qui proviennent d’excédents d’exercices antérieurs de libéralités, du produit de l’aliénation d’un élément du patrimoine ou d’emprunts momentanément inutilisés, peuvent être placés en valeurs du trésor, en valeur d’État ou en valeurs garanties par l’État.
Article 267
Le ministre des finances fixe, sur proposition du trésorier central, et en accord avec le ministre de l’intérieur, la liste des opérations que le receveur municipal est habilité à exécuter au titre des services hors budget et les comptes qu’il doit ouvrir à ce titre.
Aucun compte d’opérations hors budget ne peut être ouvert par le receveur municipal.
Chapitre VI : Comptabilité
Article 268
La comptabilité de la commune décrit l’exécution de ses opérations en deniers et en matières et en fait apparaître les résultats annuels.
La comptabilité des deniers et valeurs, seule visée au présent règlement, comprend :
- La comptabilité des engagements des dépenses ;
- La comptabilité administrative du maire ;
- La comptabilité du receveur municipal.
Section 1 : Comptabilité des engagements
Article 269
La comptabilité des engagements de dépenses est une comptabilité de prévisions qui a pour but de fournir, à tout moment, l’évaluation approchée des dépenses imputables à l’année financière en cours.
Elle est tenue par le receveur municipal, par délégation du contrôleur financier, sur la base des éléments que doit lui adresser le maire.
Le receveur municipal la tient en permanence à la disposition du maire.
Article 270
Tout projet d’engagement de dépense fait l’objet d’une fiche d’engagement établie par le maire et faisant ressortir la situation des crédits avant et après l’engagement concerné.
Ces fiches, appuyées des pièces justificatives, sont adressées en deux exemplaires au receveur municipal pour contrôle de leur régularité et de la disponibilité des crédits.
Le receveur municipal en retourne un exemplaire au maire après visa, ainsi que les pièces justificatives communiquées.
Article 271
Le maire ne peut, sous sa responsabilité, procéder à aucun engagement de dépense avant retour de la fiche correspondante visée au receveur.
Le receveur municipal ne peut, sous sa responsabilité, payer aucune dépense qui n’ait préalablement fait l’objet d’une fiche d’engagement visée par lui.
Au cas où le maire veut passer outre à un refus de visa, il saisit le ministre de l’intérieur et en avise le receveur qui, de son côté, rend compte au contrôleur financier.
Le ministre des finances à qui est transmis le dossier peut, après avis du ministre de l’intérieur et du contrôleur financier, décider qu’il soit passé outre au refus de visa.
Article 272
Au début de l’année budgétaire doivent être établies en priorité les fiches d’engagement correspondant :
- Aux dépenses permanentes ou bien à certaines dépenses éventuelles faisant l’objet d’engagements provisionnels ;
- Aux dépenses engagées mais non mandatées de l’année budgétaire précédente ;
En cours d’année, l’ajustement de la comptabilité des engagements aux réalités constatées est effectué au fur et à mesure de l’exécution du service par le moyen de fiches d’engagement complémentaires ou de fiches de dégagements.
À la clôture, le receveur municipal établit avec le concours du maire, par chapitre et article, l’état des dépenses engagées et non mandatées. Copie de cet état est jointe par le maire au compte administratif de l’exercice clos et au projet de budget additionnel de l’année suivante.
Section 2 : Comptabilité administrative
Article 273
La comptabilité administrative est tenue par le maire ou sous sa responsabilité. Elle fait apparaître à tout moment :
- Les prévisions de recettes et les autorisations de dépenses ;
- La situation des émissions des titres de recettes ;
- La situation des liquidations et des mandatements de dépenses et les crédits restant disponibles.
Son arrêté en fin d’année permet d’établir le compte administratif du maire.
Article 274
Les livres de comptabilité administrative comprennent obligatoirement :
- Un journal des recettes, constitué par le recueil des bordereaux de titres de recettes prévus aux articles 253 et 254 ci-dessus ;
- Un journal des dépenses, constitué par le recueil des bordereaux de mandats ;
- Un livre de compte des recettes, signalant par chapitre et article, les prévisions budgétaires et les titres émis au profit de la commune ;
- Un livre journal des liquidations, destiné à l’enregistrement immédiat et successif des factures et autres titres produits par les créanciers et des liquidations effectuées ;
- Un livre de compte des dépenses signalant par chapitre et article les crédits ouverts, les mandatements effectués et les crédits disponibles ;
- Le contrôle de solde du personnel commun.
Article 275
Indépendamment des livres visés ci-dessus, le maire tient tous carnets de détail, livres ou comptes auxiliaires jugés nécessaires par lui ou prescrit par le ministre de l’intérieur.
Les livres de comptabilité administrative sont totalisés et arrêtés mensuellement et définitivement clos à la fin de l’année budgétaire.
Article 276
Dès l’arrêté de ses livres, le maire établit son compte administratif.
Ce compte, par chapitre et articles, présente :
- Les sommes à recouvrer, les recouvrements et les restes à recouvrer constatés au titre des gestions antérieures et de la gestion arrivée à sa clôture ;
- Les crédits ouverts, les paiements effectués, les restes à payer et les dépenses engagées et non mandatées au titre des gestions antérieures et de la gestion arrivée à sa clôture ;
- Le détail de l’excédent constaté ;
- La situation financière générale de la commune.
Article 277
Le compte administratif du maire et soumis à la délibération du conseil municipal en même temps que le compte de gestion du comptable.
Il est soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, appuyé de la délibération du conseil municipal et accompagné de l’avis du contrôle financier.
Section 3 : Comptabilité du receveur municipal
Article 278
La comptabilité du receveur municipal est tenue conformément aux instructions du ministre des finances.
Ces instructions peuvent prévoir des types de comptabilité différentes, suivant les catégories de communes.
Article 279
Chaque mois, le receveur municipal établit en quatre exemplaires, la situation des disponibilités de la commune, signalant par section du budget les recettes et les dépenses du mois, le report des antérieures et les fonds libres de la commune.
Deux exemplaires de cette situation sont adressés au maire qui en transmet un au ministre de l’intérieur.
Les deux autres sont adressés, l’un au trésorier central, l’autre au contrôleur financier.
Article 280
À la clôture de l’année budgétaire, le receveur municipal en fonction arrête les écritures et établit le compte de gestion.
Ce compte, établi conformément aux instructions du ministre des finances présente :
- Le rappel de la situation financière à la clôture de la gestion précédente ;
- Le développement par chapitre et article des opérations budgétaires faisant ressortir les restes à recouvrer et les restes à payer ;
- Le développement des opérations des services hors budget (deniers et valeurs) ;
- La situation financière à la clôture.
En cas de mutation en cours de gestion, le compte est divisé suivant la durée de la gestion des différents comptables dont chacun demeure responsable des opérations qu’il a effectuées.
Article 281
Le receveur municipal adresse dans les meilleurs délais la minute du compte de gestion au trésorier central pour vérification sur chiffres.
Au retour de cette minute et compte tenu, le cas échéant, des observations du comptable supérieur, il établit le compte en double exemplaires.
Un exemplaire est soumis par le maire à la délibération du conseil municipal et joint au compte administratif adressé au ministre de l’intérieur.
L’autre exemplaire, appuyé des pièces justificatives, de la délibération du conseil municipal et d’une copie du compte administratif du maire, est adressé par le receveur au trésorier central.
Celui-ci, après vérification, l’adresse au ministre des finances pour examen en commission de vérification des comptes.
Article 282
Le maire peut prendre connaissance à tout moment, dans le bureau du receveur municipal, des mandats de paiement, des titres de recettes et des registres de comptabilité.
Chapitre VII : Contrôle
Article 283
Le maire exerce ses fonctions d’ordonnateur du budget communal sous le contrôle du conseil municipal et du ministre de l’intérieur.
Le contrôle du ministre de l’intérieur s’exerce :
- Sur pièces, par procédures d’approbation prévues par la loi portant organisation municipale et par le présent règlement et par l’examen des situations périodiques dont il prescrit l’envoi ;
- Sur place, par les inspections auxquelles il peut faire procéder par ses délégués.
Article 284
Le receveur municipal est soumis en matière de contrôle aux dispositions générales concernant les comptables publics.
Il est notamment astreint au contrôle hiérarchique du trésorier central.
Ce contrôle s’exerce :
- Par examen des bordereaux des titres de recettes, des situations mensuelles de disponibilités et de toutes situations périodiques dont l’envoi peut être prescrit :
- Par communication, à la demande, des registres et pièces comptables du receveur ;
- Par vérification inopinées des caisses et des écritures auxquelles le trésorier central est tenu de procéder, par lui-même ou de se délégués, *périodicité* au moins une fois par an ;
- Par vérification des comptes de gestion.
Article 285
Le ministre des finances désigne les fonctionnaires chargés en fin d’année ou de gestion de vérifier la situation de caisse et de portefeuille des receveurs municipaux.
Article 286
Chargé de la surveillance des finances de collectivités publiques secondaires, le contrôleur financier suit la gestion des communes :
À ce titre, il reçoit du ministre de l’intérieur :
- Copies des budgets et des comptes administratifs ;
- Communication de tous documents ou études relatifs à la gestion financière des communes.
Il est habilité à demander au trésorier central, les situations comptables.
Il peut se faire communiquer directement toutes pièces de comptabilité et tous actes administratifs.
Il est obligatoirement informé des ordres du jour et des dates de réunion des conseils municipaux et peut y assister ou s’y faire représenter.
Chapitre VIII : Régime financier des établissements publics communaux
Article 287
Les établissements publics susceptibles d’être créés à l’échelon communal et d’y être dotés d’une personnalité morale distincte, sont soumis au même régime administratif et financier que la commune à laquelle ils sont rattachés.
Leurs budgets et comptes adoptés par le conseil d’administration, doivent être soumis par la maire aux délibérations du conseil municipal puis adressé au ministre de l’intérieur pour approbation, en même temps que le budget primitif de la commune.
L’établissement d’un budget additionnel n’est pas obligatoire.
Article 288
L’ordonnateur est désigné par le texte institutif de l’établissement.
Les fonctions de comptable sont assumées de droit par le receveur municipal qui encourt à ce titre toutes les responsabilités et est soumis à toutes les obligations des comptables publics.
Article 289
Les textes organiques de certains établissements publics communaux à caractère industriel et commercial peuvent :
- Habiliter le comptable à recevoir en paiement des effets de commerce et à régler certaines dépenses avec de tels effets ;
- Habiliter l’ordonnateur à décider que certaines poursuites seront conduites conformément aux usages du commerce ;
- Prévoir que l’ordonnancement pourra être effectué sous la forme d’une simple mention apposée par l’ordonnateur sur les pièces justificatives et attestant que le règlement peut être valablement effectué par le comptable ;
- Prescrire, le cas échéant, que la comptabilité de l’établissement soit tenue dans la forme commerciale, comme pour certains établissements publics nationaux.
Dispositions diverses
Article 290
Les dispositions du titre IV ci-dessus sont applicables, non seulement aux communes, mais à toute autre collectivité locale qui pourrait être dotée par la loi de personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 291
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 30 décembre 1912 et les textes modificatifs subséquents.
Article 292
Le ministre des finances et tous les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République.