Décret En vigueur

Décret relatif à la protection de l'enfance et de l'adolescence

Décret 63-100

Article 1

Le présent décret a pour objet de réglementer la circulation des mineurs de moins de seize ans et préciser dans quelles conditions ils peuvent avoir accès dans les cinémas et débits de boissons.

Titre 1 : Des déplacements de mineurs de moins de seize ans

Article 2

Pour se rendre dans une agglomération urbaine, les mineurs de moins de seize ans résidant en milieu rural, doivent être munis d’une autorisation écrite des parents ou de personnes qui en ont la charge ou la surveillance. Cette autorisation est visée par le sous-préfet, le chef de poste administratif ou le chef d’arrondissement du domicile des parents, au vu du certificat d’hébergement délivré obligatoirement par la personne qui prendra en charge l’enfant à son arrivée. Ce certificat sera légalisé.

Article 3

Cette autorisation doit indiquer les raisons du voyage de l’enfant et la durée de son déplacement.

Article 4

Les parents qui accordent de telles autorisations à leurs enfants sont pécuniairement responsables des délits commis par eux, solidairement avec les personnes qui en ont accepté la garde.

Article 5

Les chauffeurs, conducteurs de véhicules à moteur, bateaux ou piroguiers, qui transportent à titre gracieux ou à titre onéreux des mineurs de moins seize ans non munis de l’autorisation prévue à l’article 2, sont punis d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 5 000 francs CFA à 20 000 francs CFA.

Le retrait du permis de conduire pourra en outre être prononcé contre les chauffeurs selon les formes prévues par les articles 198 à 202 de l’arrêté n°4223 du 31 décembre 1954 réglementant la circulation.

Article 6

En cas de récidive, la peine est portée au double de celle prévue à l’article 5.

Article 7

L’obligation de rapatriement sur leur village ou agglomération d’origine des mineurs transportés sans autorisation, incombe conjointement au chauffeur et au propriétaire du véhicule qui a servi au transport. Cette obligation comporte l’entretien et la nourriture de l’enfant pendant toute la durée du déplacement.

Article 8

Les chauffeurs et propriétaires de véhicule qui ne se soumettent pas à cette obligation dans les délais fixés par l’autorité administrative, supporteront solidairement les frais de rapatriement des mineurs. Ils seront en outre punis d’une amende de 1 000 francs CFA à 5 000 francs CFA.

Titre 2 : De la circulation dans les agglomérations urbaines des mineurs de moins de seize ans et de leur accès dans les cinémas et débits des boissons

Article 9

Il est interdit aux mineurs de moins de seize ans de circuler ou de stationner à partir de vingt et une heures sur les voies publiques des agglomérations urbaines, à moins d’être accompagnés par leur père, mère, tuteur ou toute personne âgée de plus de vingt et un ans en ayant la charge ou la surveillance.

Article 10

Peuvent être punis d’une amende de 500 francs CFA à 1 000 francs CFA, les parents ou les personnes responsables de la garde d’un enfant surpris après vingt et une heures sur la voie publique dans le ressort d’une agglomération urbaine.

L’amende peut être payée forfaitairement.

En cas de récidive, l’amende est de 1 000 francs CFA à 2 000 francs CFA et une peine de quinze jours de prison au plus pourra être prononcée.

Article 11

Tout mineur de moins de seize ans surpris après vingt et une heures dans la rue est appréhendé. Après enquête sociale, il est, soit rendu à ses parents ou à la personne qui exerce sur lui le droit de garde ou de tutelle, soit confié au service des affaires sociales s’il s’agit d’un mineur orphelin ou abandonné moralement et matériellement par sa famille.

Pendant l’enquête sociale, les frais d’entretien de l’enfant sont mis à la charge de la personne exerçant sur lui le droit de garde.

Le refus de paiement de ces frais est puni d’une amende de 1 000 francs CFA à 5 000 francs qui peut être payée forfaitairement.

Article 12

La fréquentation des bars et des débits de boissons est interdite aux mineurs de moins de seize ans. Toutefois, les propriétaires ou gérants de ces établissements pourront leur vendre ou leur offrir gratuitement des boissons hygiéniques non alcoolisées, exclusivement à emporter.

Le mineur ne peut consommer sur place, uniquement des boissons hygiéniques non alcoolisées que s’il est accompagné d’une personne de plus de vingt et un ans.

Article 13

L’accès des salles de cinéma ou des établissements offrant des distractions ou des spectacles de nature à exercer une influence nocive sur la santé et la moralité de la jeunesse, est interdit aux mineurs de moins de seize ans, sauf si le spectacle ou le film projeté a reçu le visa d’autorisation de la commission de censure.

Dans ce cas, les mineurs devront être accompagnés de leurs parents ou de personnes âgées de plus de vingt et un ans, à moins qu’il ne s’agisse de films éducatifs ou de séances plus spécialement réservées à la jeunesse.

Article 14

Sont punis d’une amende de 5 000 francs CFA à 10 000 francs CFA, les directeurs, propriétaires ou gérants de cinémas, bars, dancings et autres établissements de spectacles qui ne se conforment pas aux prescriptions des articles 12 et 13. Leur établissement pourra être fermé par décision préfectorale pour une durée de quinze jours.

En cas de récidive, l’amende sera portée de 10 000 francs CFA à 20 000 francs CFA.

Le ministre de l’intérieur pourra, sur proposition du délégué général du Gouvernement ou des préfets et après avis du ministre des affaires sociales, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois.

Article 15

Les présentes dispositions sont obligatoirement affichées dans les établissements susvisés. En cas d’infraction au présent article une amende de 5 000 francs CFA à 10 000 francs CFA peut être prononcée contre les contrevenants.

Cette amende peut être perçue forfaitairement.

En cas de récidive, elle sera portée au double.