Décret créant le parc national de Zakouma
Décret 63-096
Article 1er : Est constituée en parc national, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 14/63 réglementant la chasse et la protection de la nature, en particulier son article 40 et dénommée «parc national de Zakouma » une zone de 297 200 hectares située aux confins des sous-préfectures d’Am-Timan et Aboudéïa (préfecture du Salamat) et de Melfi (préfecture du Guéra) et délimitée comme il est dit, à l’article 3 ci-dessous.
Article 2 : Ce parc national est constitué en vue de la propagation, la protection et la conservation de la vie animale et de la végétation sauvage dans un intérêt scientifique et éducatif au profit, à l’avantage et pour la récréation du public.
Article 3 : Limites.
Les limites du « parc national de Zakouma » sont déterminées comme suit : Soient :
O : point origine situé sur la route Am-Timan-Zakouma à la sortie Ouest du village Goz-Djerat. Ce point est matérialisé par la borne de signalisation située à gauche de la route et marquant l’entrée du parc. A : un point situé à 11 kilomètres du point 0 suivant un orientement de 150 grades (tous les orientements sont pris à partir du Nord géographie et calculés vers l’Est). B : un point situé à 25 km. 600 de A suivant un orientement de 216 grades 5. C : un point situé à 8 km. 200 de B suivant un orientement de 238 grades 5. D : un point situé à 7 kilomètres de C suivant un orientement de 217 grades 3. E : un point situé à 18 km. 500 de D suivant un orientement de 300 grades. F : un point situé à 40 km 400 de E suivant un orientement de 323 grades 5. F se trouve au pied du rocher d’Ibir. G : point d’intersection de la piste Ibir-Ter avec le bahr de Korom. K : un point situé à 9 km. 800 de 0 suivant un orientement de 350 grades. J : un point situé à 12 km. 800 de K suivant un orientement de 300 grades. I : un point situé à 3 km. 200 de J suivant un orientement de 337 grades. H : un point d’intersection avec le Bahr de Korom, de la droite I H orientée à 258 grades 7.
Les limites du « parc national de Zakouma » sont :
- A l’Est : les droites KA, AB, BC, CD.
- Au Sud : les droites DE, EF.
- A l’Ouest : la piste Ibir-Ter depuis Ibir jusqu’au bahr de Korom.
- Au Nord : le barh de Korom de G en H et les droites HI, IJ, JK.
Article 4 : Dans le parc national ainsi délimité, y compris le lit des rivières et ouadis et l’emprise des routes et pistes formant limites, tout acte de chasse, de poursuite, de capture et toute provocation du gibier quelle qu’en soit la nature sont interdits. De même tout abattage ou mutilation d’arbre, ainsi que les feux de brousse sont interdits.
Article 5 : Toute action de pêche quelle qu’en soit la nature, dans les rivières, ouadis, mares situés tant à l’intérieur qu’en limite du parc national est interdite.
Article 6 : La récolte du miel, de la cire, des plantes médicinales ou alimentaires est interdite.
Article 7 : Les villages de Zakouma, Am-Toundjour, Maniami I, Maniami II, Marmak, Kodjo et Bobo ainsi que leurs plantations devront s’installer hors des limites du parc national. Seul le village de Boné pourra demeurer à son emplacement actuel et y continuer ses cultures.
Article 8 : Un arrêté fixera le règlement intérieur du parc et précisera les conditions de pénétration, circulation, stationnement, le port d’arme et d’appareils photographique et cinématographique.
Article 9 : Le ministre du tourisme et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.