Décret Abrogé

Décret portant code de l'aviation civile

Décret 63-078

Décrète :

Livre I : DES AÉRONEFS

Article 1er: Est qualifié aéronef pour l’application du présent code, tout appareil pouvant se soutenir et se mou voir dans l’atmosphère.

Article 2: Les aéronefs utilisés pour les services tels que les services militaires, de douane ou de police ne sont sou mis qu’à l’application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant.

Toutefois les dispositions de l’article 53 ci-après s’imposent aux aéronefs utilisés pour les services militaires, &douane ou de police lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec la mission de ces aéronefs.

Titre I : De la propriété, de l’hypothèque et de la saisie des aéronefs.

Chapitre 1er: De l’immatriculation, de la nationalité et de la propriété des aéronefs.

Article 3 : Tout aéronef civil doit être immatriculé sur un registre tenu par les soins du ministre chargé de l’aviation civile, dans les conditions fixées par décret. L’inscription au registre identifie l’aéronef. Elle est attestée par un certificat d’immatriculation, portant un nom, un numéro d’ordre et la désignation de la catégorie à laquelle appartient l’appareil en cause.

Article 4 : Tout aéronef immatriculé au registre tchadien à la nationalité tchadienne et doit porter les marques de nationalité et d’immatriculation prévues par textes réglementaires.

Article 5 : Est immatriculé au registre défini à l’article 3 ci-dessus, l’aéronef appartenant à une ou des personnes physiques ou morales de nationalité tchadienne.

Pour qu’une ou des personnes morales considérées au sens de la présente loi comme de nationalité tchadienne, il faut :

Dans les sociétés de personnes, que tous les associés soient de nationalité tchadienne ;

Dans les sociétés à responsabilité limitée, que les propriétaires de la majorité des parts et les gérants soient de nationalité tchadienne ;

Dans les sociétés par actions, que le président, le directeur général et la majorité des membres du conseil d’administration soient de nationalité tchadienne.

Article 6 : Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, tout aéronef appartenant à un étranger dont le domicile légal est au Tchad, ou appartenant à une société ou à une association étrangère dont le siège social est au Tchad, peut être immatriculé au Tchad.

Il en est de même de l’aéronef dont le propriétaire exerce une activité utile au développement économique ou social du Tchad.

Cependant l’inscription d’un aéronef appartenant à un étranger doit faire l’objet d’une autorisation délivrée (par le ministre chargé de l’aviation civile. La décision d’autorisation d’inscription ou de refus est prise par arrêté non motivé, publié au Journal officiel).

Article 7 : Un aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être inscrit sur le registre tchadien qu’après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.

Dans le cas où l’une des conditions prévues aux articles 5 et 6 ne se trouve plus remplie, le propriétaire de l’aéronef doit en faire la déclaration au, fonctionnaire chargé de la tenue du registre &immatriculation, lequel procède à la radiation de l’inscription A défaut de déclaration du propriétaire, la radiation du registre d’immatriculation sera prononcée (par arrêté motivé du ministre chargé de l’aviation civile, publié au Journal officiel).

Article 8 : Les rapports juridiques entre les personnes qui se trouvent à bord d’un aéronef en vol sont régis par la loi du pavillon de cet aéronef.

Toutefois, en cas de crise ou de délit commis à bord d’un aéronef étranger, les tribunaux tchadiens sont compétents si l’auteur ou la victime est de nationalité tchadienne ou si l’appareil atterrît au Tchad après la crise ou le délit.

Les tribunaux compétents seront soit ceux du lieu de l’atterrissage soit ceux du lieu de l’arrestation au cas où l’auteur de l’infraction serait arrêté dans un autre lieu que celui de l’atterrissage.

En cas d’accident à bord d’un aéronef tchadien, le commandant de l’aéronef peut prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaires au bon ordre.

Pour l’application du présent article, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin.

Lorsqu’il s’agit d’un aérostat, l’expression « en vol s’applique à la période comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il est de nouveau fixé.

Article 9 : Une inscription au registre d’immatriculation vaut titre. Ce registre est publie et toute personne peut en obtenir copie certifiée conforme.

Article 10 : Les aéronefs constituent des biens meubles pour l’application des règles posées par le code civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des tiers que par l’inscription au registre d’immatriculation.

Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.

Chapitre 2 : De l’hypothèque et de la saisie des aéronefs.

Article 11 : Les aéronefs, tels qu’ils sont définis à l’article 1er du présent code ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.

L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.

Article 12 : L’hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans Pacte.

Article 13: L’hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à conditions que lesdites pièces soient individualisées.

Ces pièces de rechange sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l’objet de la publicité prévue à l’article 4. Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.

Article 14 : Les pièces de rechange visées à l’article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets de quelque nature que ce soit, conservés en vue de remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve de leur individualisation.

Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affiches devra avertir dument les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces grevées et mentionner le registre ou l’hypothèque est inscrite ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.

Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.

Article 15 : L’hypothèque est à peine de nullité, constituée par écrit. L’acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé, il est soumis à la législation de droit commun en particulier à l’enregistrement en application de la loi n°20-60 du 16 décembre 1960.

La mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la même somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requiert l’inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par décret.

Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s’il a préalablement été déclaré au service chargé de la tenue du registre d’immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l’appareil en construction, il cri est délivré récépissé.

Article 16 : En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur.

Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait un mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.

Article 17: Toute hypothèque doit être inscrite sur le, registre d’immatriculation. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription.

La radiation, ainsi que toute modification de l’hypothèque, par convention des parties ou jugement, doit également faire l’objet d’une mention au même registre.

Article 18 : S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.

Article 19 : L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Article 20: L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital trois années d’intérêts en plus de l’année courante.

Article 21 : Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.

Article 22 : Sauf en cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions définies par décret, un aéronef ne peut être rayé du registre d’immatriculation s’il n’a pas été donné mainlevée préalable au droit inscrit.

Article 23.  Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en quelques mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés sous réserve des dispositions des articles 24 et 27 ci-après.

Article 24 : Sont seules privilégiées sur aéronefs par préférence aux hypothèques les créances suivantes :

  1. Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et à la distribution de son prix dans l’intérêt commun des créanciers ;
  2. Les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef ;
  3. Les frais indispensables engagés pour sa conservation ;
  4. Les créances résultant du contrat d’engagement des membres de l’équipage de conduite et des autres personnes employées au service du bord, mais en ce qui concerne les gages, pour une durée de six mois au plus ;
  5. Les redevances d’utilisation des dispositifs et des aides à la navigation et à l’atterrissage.

Article 25 : Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article 16. Ils suivent l’aéronef en quelques mains qu’il passe.

Ils s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné naissance à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait connaitre amiablement son montant, ou à défaut, avoir introduit une action en justice a son sujet.

Ils s’éteignent encore, indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges :

  1. Par la vente en justice de l’aéronef, faite dans les formes prévues par décret ;
  2. Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard un mois après publication de la cession d’immatriculation, au plus tard un mois après publication de la cession dans un journal d’annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur, au domicile élu par lui dans les publications.

Article 26 : Les créances visées à l’article 25 sont privilégiées dans l’ordre de leur énumération audit article.

Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance.

Toutefois, les créances visées à l’article 24, 2, et 3, sont payés dans l’ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.

Article 27 : Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 24, ne prennent rang qu’après les hypothèques dont l’inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente au Tchad d’un aéronef grevé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef signé à Genève, le 19 juin 1948, les droits prévus à l’article premier de ladite convention et grevant l’aéronef ne peuvent s>exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes des dommages causés à la surface en vertu de l’article 7 de ladite convention.

Article 28 : Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires.

Jusqu’à ce qu’il ait été satisfaisant à cette condition, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation doit refuser toute radiation.

Article 29 : Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef, immatriculé dans un Etat partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef, signée à Genève, le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.

Toutefois, si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface au Tchad, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l’aéronef cause du dommage au tout autre aéronef ayant le même propriétaire.

Article 30 : Sans préjudice de peines plus graves s’il y a lieu, sera puni des peines prévues à l’article 406 du code pénal, le fait de détruire ou de détourner ou de tenter de  détruire ou de détruire ou de détourner un aéronef ou des  de rechanges grevés d’un hypothèque régulièrement inscrite.

Sont punies des mêmes peines toutes manœuvres fraudeuses destinées a priver le créancier de sa garantie.

Article 31 : Les aéronefs tchadiens, et sous réserve de réciprocité, les aéronefs étrangers sont exempts de saisie conservatoire dans les conditions fixées par la convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rome le 29 mai 1933, ou de toute convention la modifiant et applicable au Tchad.

Article 32 : En cas de saisie pour contrefaçon d’un brevet, ou modèle, le propriétaire de l’aéronef étranger ou représentant, peut obtenir mainlevée de la saisie moyennant le dépôt d’un cautionnement dont le montant, à défaut d’accord amiable, est fixé dans le plus bref délai  possible par le président du tribunal de première instance lignes de transport public et les pièces de rechange et lieu de la saisie.

Sont exempts de saisie, les aéronefs en service sur les accessoires indispensables à leur utilisation, à condition, s’agit d’aéronefs étrangers, qu’ils soient entrés régulièrement sur le territoire tchadien et que la réciprocité prévue.

Article 33 : Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas au Tchad ou que l’aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorité du président du tribunal première instance au lieu ou l’appareil a atterri.

Le juge saisi doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir en cas de contestation sur l’étendue de la créance.

Article 34 : En cas de dommages causés à la surface par la chute d’un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l’étranger, comme aussi en cas d’infraction au présent code par un étranger, tous les agents chargés par

L’article 83 de l’exécution des articles 1er à 86, 115 à 126 du présent code et spécialement l’autorité administrative du lieu d’atterrissage peuvent faire appel à la force publique pour retenir l’aéronef pendant quarante-huit heures afin de permettre au juge de se rendre sur les lieux et d’arbitrer les montants des dommages causés, mais aussi cas d’infraction des amendes et des frais encourus.

Article 35: Les personnes visées aux articles 83 et 84 ont droit de saisir à titre conservatoire tout aéronef tchadien ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne dont le pilote a commis une infraction.

Titre II : De la circulation des aéronefs.

Chapitre 1er : Du droit de circulation.

Article 36 : Les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus du territoire tchadien, sous réserve d’observer la réglementation relative à la navigation et la circulation aériennes. Toutefois, les aéronefs de nationalité étrangère ne peuvent circuler au-dessus du territoire tchadien que si ce droit leur est accordé par une convention internationale ou diplomatique ou s’ils reçoivent à cet effet, une autorisation qui doit être spéciale et temporaire.

Article 37 : L’utilisation des aéronefs sur les aires de manœuvres des aérodromes et en vol, se fait conformément à la réglementation de la circulation aérienne.

La réglementation de la circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne sont fixés par décret.

La réglementation de la circulation aérienne est applicable dans l’espace aérien placé sous le contrôle du ou des organismes des services de la circulation aérienne situés le territoire de la République du Tchad.

En dehors de l’espace aérien défini ci-dessus, elle s’impose aux aéronefs portant les marques de nationalité tchadienne dans la mesure où elle est compatible avec les règles édictées par l’Etat, ou l’organisme international qui a sur l’espèce aérien où se trouvent les aéronefs.

Article 38 : Le droit pour, un aéronef de survoler les propriétés privées ne peut s’exercer dans des conditions telles qu’il entraverait l’exercice du droit du propriétaire.

Article 39 : Le survol de certaines zones ou, dans des circonstances exceptionnelles, de l’ensemble du territoire tchadien peut être interdit par décret pour des raisons d’ordre militaire ou de sécurité publique. L’emplacement et l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués dans le décret.

Article 40 : Un aéronef ne doit pas être conduit d’une façon négligente ou imprudente pouvant entrainer un risque pour la sécurité des personnes ou des biens à la surface.

La voltige et l’acrobatie aériennes pour les aéronefs civils doivent être exécutées conformément à la réglementation prévue à cet effet.

Article 41 : Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec autorisation donnée par le préfet après avis de l’autorité aéronautique compétente.

Si l’épreuve consiste dans un trajet comportant plusieurs atterrissages successifs, l’autorisation est donnée par le ministre de l’intérieur après avis du ministre chargé de l’aviation civile.

Chapitre 2 : De l’atterrissage.

Article 42 : Hors le cas de force majeure et les cas prévus à l’alinéa suivant ; les aéronefs ne peuvent atterrir et prendre le départ que sur les aérodromes régulièrement établis.

Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de l’intérieur, fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, avec l’accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d’eau utilisé.

Cet accord n’est toutefois, pas nécessaire lorsqu’il s’agit d’opération d’assistance ou de sauvetage pour lesquelles il est recouru à des aéronefs.

Article 43 : Au cas d’atterrissage ou d’amerrissage sur une propriété privée, la personne ayant la jouissance du terrain ou du plan d~‘eau ne peut s’opposer au départ ou à l’enlèvement de l’aéronef dans la saisie conservatoire n’a pas été ordonnée, sauf le cas prévu à l’article 34.

Article 44: Les aéronefs qui effectuent un parcours international ne peuvent se poser que sur des aéroports douaniers.

lis peuvent être tenus de suivre une route aérienne pour franchir la frontière.

Toutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées par autorisation administrative délivrée sur demande adressée au ministre chargé de l’aviation civile d’atterrir aux aéroports douaniers ; l’autorisation fixe, dans ce cas, et après avis de l’administration des douanes, les aérodromes d’arrivée et de départ, et éventuellement la route aérienne à suivre et les signaux au passage de la frontière.

Chapitre 3 : De la police de la circulation des aéronefs.

Article 45 : Toute personne faisant partie du personnel chargé de la conduite d’un aéronef doit être pourvu d’une ou des licences d’aptitude, en état de validité correspondant à ses fonctions, délivrées dans des conditions qui sont fixées par décret,

Article 46 : Un aéronef ne peut effectuer de vols que s’il est muni d’un certificat de navigabilité ou d’un laissez-passer exceptionnel délivré après visite de l’appareil dans les conditions qui sont déterminées par décret.

Des décrets déterminant, en outre, les marques qui doivent être inscrites sur les aéronefs et les règles opérationnelles, notamment les documents qui doivent être emportés à bord et les conditions techniques d’emploi des aéronefs.

Des décrets déterminent également les règles opérationnelles qui sont applicables aux étrangers.

Les frais de contrôle exigé par les règlements pour la délivrance ou le maintien du certificat de navigabilité des aéronefs sont à la charge des propriétaires des appareils contrôlés dans des conditions fixées par un décret pris sur le rapport du, ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances.

Ce décret fixe, notamment, les tarifs des frais à rembourser au trésor, lorsque le contrôle est effectué par des agents de l’Etat.

Article 47 : Sauf autorisation spéciale, est interdit le transport par aéronefs des explosifs, armes et munitions de guerre, pigeons voyageurs, objet de correspondance compris dans le monopole postal.

Le transport et l’usage des appareils photographiques peuvent être interdits par décret.

Les conditions de transport des matières dangereuses, des cultures microbiennes et des petits animaux infectés ou dangereux, font l’objet d’un décret.

Article 48 : Aucun appareil de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destiné à assurer les communications du service mobile aéronautique ne peut être installé et utilisé à bord d’un aéronef sans autorisations spéciales il en est de même pour les équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.

Les aéronefs affectés à un service publie de transport de voyageurs doivent être munis des appareils de radiocommunications nécessaires à la sécurité des vols dans des conditions qui sont réglementées.

Dans tous les cas, les membres de l’équipage ayant à utiliser les appareils de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie doivent être munis d’une licence de radionavigant ou d’une qualification de radiotéléphonie ; l’utilisation de ces appareils doit être conforme à la réglementation.

Article 49 : Tout aéronef atterrissant sur un aérodrome ou sur une propriété privée, est soumis au contrôle et à la surveillance des autorités administratives.

Article 50 : Tout aéronef en circulation en quelque lieu qu’il se trouve, doit se soumettre aux injonctions des postes et aéronefs de police et de douane, sous forme que cette injonction lui soit donnée.

Article 51 : Les aéronefs évoluent exclusivement sur des  aérodromes et dans les zones agréées par l’autorité administrative comme champs d’expérience, ne sont pas soumis dispositions des articles 45 à 52, tant que les évolutions ne donnent pas lieu à un spectacle public. Ils ne peuvent, toutefois, transporter des passagers que s’ils sont munis du certificat de navigabilité.

Article 52 : Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou rendus exécutoires dans l’Etat dont l’aéronef possède la nationalité, sont reconnus valables pour la circulation au-dessus du territoire tchadien si l’équivalence a été admise par convention internationale ou par décret.

Titre III : Des dommages, de la responsabilité  et de la perte des aéronefs,

Article 53 : Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer à la réglementation prévue au  titre Il du présent livre et de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les dommages.

Article 54 : Au cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément aux dispositions du code civil.

Article 55 : L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers situés à la surface, par les évolutions de l’aéronef ou par les personnes ou objets qui en tomberaient.

Cette, responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de victime.

Article 56 : Sauf autorisation spéciale, il est interdit de jeter d’un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques à l’exception du lest réglementaire.

Au cas de jet par suite de force majeure, de jet de lest réglementaire ou de jet spécialement autorisé ayant causé un dommage aux personnes et biens à la surface, la responsabilité sera réglée conformément aux dispositions de l’article précédent.

Article 57 : Au cas de location de l’aéronef, le propriétaire et l’exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers clés dommages causés.

Toutefois, si la location a été inscrite au registre d’immatriculation, le propriétaire n’en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.

Article 58 : L’action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défenseur.

S’il s’agit d’une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal compétent est celui du lieu où la victime a été obligée d’atterrir après l’avarie.

Article 59 : Les dispositions prévues au code de la marine marchande sur l’assistance et le sauvetage maritime sont applicables aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.

Article 60 : Toute personne qui trouve une épave d’aéronef doit en faire la déclaration à l’autorité administrative la plus proche dans les quarante-huit heures de la découverte.

Toutefois, les règles relatives aux épaves maritime, s’appliquent seules aux épaves d’aéronefs trouvés en mer ou sur le littoral maritime.

Article 61 : Au cas de disposition sans nouvelles d’un aéronef, l’appareil est réputé perdu trois mois après la date de l’envoi des dernières nouvelles.

Le décès des personnes se trouvant à bord de l’aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement conformément aux dispositions du code civil.

Il appartient au ministre chargé de l’aviation civile de déclarer le cas échéant, la présomption de disparition et d’adresser au tribunal compétent les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.

Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément aux dispositions du code civil, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès. La requête est, darce cas, communiquée par le ministère publie au chargé de l’aviation civile.

Article 62 : Les modalités d’exécution des articles précédents sont fixées par décret,

Titre IV : Des accidents

Article 63 : Le commandant de bord est tenu d’établir un rapport circonstancié dans les quarante-huit heures suivant tout accident ou incident pouvant avoir des conséquences graves survenant soit au sol, soit  en vol, ou toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.

Article 64 : Le ministre chargé de l’aviation civile fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les cause des incidents ou accidents.

Il peut instituer une commission d’enquête dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont réglementaires.

Article 65 : Quand la commission d’enquête, prévue à l’article précédent conclut à une faute professionnelle, un double du dossier est adressé directement au conseil de  rie de l’aéronautique civile, prévue à l’article 147

Titre V : Dispositions pénales.

Article 66 : Sera puni d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de 6 jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, le propriétaire qui aura :

1   Mis ou laissé en service un aéronef qui n’a pas obtenu de certificat d’immatriculation, de certificat de navigation ou de laissez-passer exceptionnel ;

2   Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’identification prévues par l’article 4 ;

3   Fait ou laissé circuler un aéronef dont le certificat de  navigabilité ou le laissez-passer exceptionnel a cessé d’être valable ;

4-  Fait ou laissé circuler un aéronef dans d’autres conditions que celles déterminées par le certificat de navigabilité et les documents associés ou le laissez-passer exceptionnel ;

5   Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions contraires aux prescriptions des articles 36 et 48 du présent code.

Article 67 : Sera puni d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois  ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura :

1   Conduit ou participé à la conduite d’un aéronef sans les titres exigés par la réglementation en vigueur et en de validité ;

2   Détruit ou soustrait un livre de bord ou tout document de bord imposé par la réglementation aérienne ou porté sur ce livre ou un de ces documents, des indications inexactes ;

3   Conduit un aéronef ou participé à sa conduite dans conditions prévues à l’article 66 ;

4   Contrevenu à l’article 42.

Article 68 : Les peines prévues à l’article 66 seront portées au double si les infractions prévues sous les § 1, 3 et 4 de l’article 66 et § 1er de l’article 67 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d’immatriculation, du certificat de navigabilité ou de laissez-passer exceptionnel, des titres exigés des membres de l’équipage, les règlements en vigueur.

Article 69 : Sera puni d’une amende de 12.000 à 2.00.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou l’une de ces deux peines seulement :

Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions du commandant de bord n vue de la sécurité de l’aéronef ou de celle des personnes transportées.

Article 70 : Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l’article 39 sera puni d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois.

Article 71 : Quiconque aura apposé ou fait apposer sur un aéronef des marques d’immatriculation non conformes a celles du certificat d’immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement apposées, sera puni d’une amende de 120.000 à 2.400.000 francs et d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.

Article 72 : La violation par quiconque des dispositions de l’article 47 sera punie des peines prévues à l’article 66.

Seront punis des peines prévues à l’article 69 :

1   Ceux qui auront fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;

2   Ceux qui, sans autorisation spéciale, auront fait usage d’appareils photographiques ou cinématographiques au-dessus des zones interdites.

Article 73 : Quiconque aura été condamné pour l’une des infractions prévues. aux articles précédents commettra une autre infraction tombant sous: le coup du présent code ou la même infraction dans un délai de cinq ans après l’expiration de la peine d’emprisonnement ou le paiement de l’amende ou la prescription de ces, deux peines, sera condamné au maximum des peines d’emprisonnement et d’amende ces peines pourront être élevées jusqu’au double.

Article 74 : Seront punis d’une amende de 12,000 à 60.000 francs et pourront l’être en outre, suivant les circonstances, d’un emprisonnement de 6 jours à un mois :

1   Le commandant de bord qui n’aura pas tenu ou fait tenir un quelconque des documents de bord, prévus à l’article 46, 21 ;alinéa, ainsi que les, membres d’équipage spécialement chargés de cette tenue ;

2   Le propriétaire ou le locataire inscrit au registre d’immatriculation qui aura omis: de conserver un quelconque document de bord pendant 3 ans à partir de la dernière inscription ;

3   Ceux qui auront contrevenu à l’article 40 ;

4   Ceux qui auront contrevenu aux règlements relatifs aux conditions techniques d’emploi des aéronefs, pris en application de l’article 46.

En cas de récidive, une peine d’emprisonnement sera toujours prononcée. Il y a récidive, lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant, dans, l’année précédente, un jugement pour l’une de ces contraventions.

Article 75 : Seront punis d’une amende de 30.000 à 200.000 .francs et pourront l’être en outre, suivant les circonstances, ceux qui auront contrevenu à l’article 41 ainsi qu7aux décrets édictés pour son exécution.

Article 76 : L’interdiction de conduite ou de participation à la conduite d’un aéronef pourra être prononcée par le jugement ou l’arrêt, pour une durée de 3 mois à 3 ans, contre le membre de l’équipage condamné en vertu des articles 68, 70 et 71.

Si le membre d’équipage est condamné une Seconde fois pour l’un de ces mêmes délits dans le délai prévu à l’article 73, l’interdiction de conduire ou de participer à la conduite d’un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu’au double. Les brevets et licences et certificats, dont Seraient porteurs les délinquants resteront déposés, pendant toute une durée de l’interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l’interdiction.

Les condamnés devront effectuer les, dépôts de ces brevets et licences et certificats soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours, qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de 6 jours à un mois d’emprisonnement et d’une amende de 6.000 à 120.000 francs sans préjudice des peines portées à l’article 67 au cas où ils conduiraient ou participeraient à la conduite d’un aéronef Pendant la période de l’interdiction et qui ne pourront se confondre.

Article 77 : Conformément à l’article 56 du présent code, tout jet non autorisé d’objets à bord d’un aéronef en évolution sera puni d’une amende de 60,000 à 360.000 francs et d’une peine de 6 jours à 2 mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, même si ces jets n’ont causé aucun don-image, et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas d’autres infractions.

Article 78 : Tout commandant de bord d’un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer ou d’occasionner un accident à la surface, n’aura pas averti sans délai les autorités de l’aéroport le plus proche avec lequel il peut entrer en communication et aura tenté d’échapper à la responsabilité pénale et civile qu’il peut avoir encourue, sera puni des peines relatives au délit de fuite prévues par la loi.

Article 79 : Les dispositions du code pénal sur l’atténuation et l’aggravation des peines sont applicables à toutes les infractions prévues par la présente loi.

Article 80 : Toutes, les dispositions des lois relatives à la répression des infractions à la réglementation douanière sont applicables aux marchandises, importées ou exportées par aéronef sous un régime douanier quelconque.

Tous chargements et jets de marchandises, non autorisés, autres que ceux indispensables au salut de l’aéronef seront sanctionnés par les peines édictées, par les lois de douane sur la contrebande.

En cas d’infraction, l’aéronef pourra seulement faire l’objet pour sûreté du paiement de l’amende encourue, de saisie conservatoire dont la mainlevée devra être donnée, s’il est fourni une caution ou versé une consignation jusqu’à concurrence de ladite amende.

Article 81 : Pour les marchandises exportées en décharge de comptes d’admission temporaire ou d’entrepôt ou passibles des taxes intérieures, les expéditeurs justifient de leur passage à l’étranger par la production, dans les délais fixés, d’un certificat valable des douanes de désignation à peine du paiement du quadruple de la valeur de la marchandise.

Article 82 : L’article 79 n’est pas applicable aux infractions prévues par les lois de douane.

Article 83 : Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, les fonctionnaires des corps technique, de l’aviation civile, des militaires ou marins et les agents de l’autorité civile ou militaire commissionnés à cet effet, les gendarmes et les agents de douane.

Article 84 : Le procureur de la République, le juge d’instruction, les juges de paix, les officiers de police auxiliaires du procureur de la République, désignés, au code d’instruction criminelle, les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile, les militaires ou marins et les agents de l’autorité civile ou militaire commissionnés à cet effet les gendarmes et les agents de douanes, auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l’autorisation spéciale prévue par les articles 47 et 48.

Article 85 : L’aéronef dont le certificat de navigabilité et le certificat d’immatriculation ne pourront être produits on dont les marques d’immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d’immatriculation pourra être retenu à la charge du propriétaire ou au cas de location de l’aéronef inscrite au registre d’immatriculation à la charge du locataire inscrit par les autorités chargées d’assurer l’exécution du présent code, jusqu’à ce que l’indemnité du propriétaire ait été établie.

Article 86 : Le procès-verbal constatant les infractions au présent code et aux décrets, qu’il prévoit est transmis sans délai au procureur de la République.

Livre Il : DU REGIME DES AERONEFS

Chapitre premier : De la création et de l’exploitation

Article 87 : Est considéré comme aérodrome, tout terrain ou plan d’eau spécialement aménagé pour l’atterrissage, le décollage et les manœuvres, d’aéronefs, y compris les installations, annexes qu’il peut comporter pour les besoins du trafic et le Service des aéronefs.

Article 88 : Est dit « ouvert à la circulation aérienne publique » l’aérodrome dont tous les aéronefs présentant les caractéristiques techniques appropriées sont autorisés à faire usage, sous réserve des dispositions de l’article 91.

Article 89 : Un décret fixe les conditions de création d’établissement et d’utilisation des aérodromes ouverts o non à la circulation aérienne publique.

Article 90: L’ouverture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

La fermeture d’un aérodrome à la circulation aérienne publique intervient dans les mêmes formes.

Article 91 : L’utilisation d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être sou mise à certaines restrictions ou temporairement interdit  si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome ou dans l’espace aérien environnant, ou des raisons d’ordre public le justifient. Ces décisions font l’objet d’avis aux navigateurs aériens.

Article 92 : Les aéronefs destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés, par l’Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les, personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions fixées par un décret.

Article 93 : Tous les aérodromes peuvent être soumis au contrôle technique et administratif de l’Etat.

Article 94. Les concessions accordées par l’Etat pour la construction, l’entretien et l’exploitation des aérodromes qui lui appartiennent sont Soumises aux conditions ci-après :

1   Les cahiers des charges types de concessions sont approuvés, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre des finances ;

2   Les concessions qui ne portent pas dérogation au cahier des charges type sont accordées par arrêté interministériel.

Article 95 : La création d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique lorsqu’il n’appartient pas à l’Etat est subordonné à la conclusion d’une convention entre le ministre chargé de l’aviation civile et la personne physique ou la personne morale de droit publie ou droit privé qui crée l’aérodrome ; cette convention doit être approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l’établissement publie intéressé. Elle Sera également soumise à l’accord du ministre des finances si elle implique des obligations financières à la charge de l’Etat.

Article 96 : Pour des raisons de défense nationale, un décret peut prescrire que l’Etat est substitué temporairement ou définitivement à l’exploitant d’un aérodrome.

Chapitre 2 : De la classification

Article 97 : Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique font l’objet d’une classification établie en tenant compte des caractères et de l’importance du trafic qu’ils doivent assurer.

Cette classification peut être étendue aux aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique lorsque les conditions d’utilisation de ces aérodromes le justifient.

Article 98 : Les conditions techniques et administratives de la classification prévues à l’article précédent, les catégories dans lesquelles Sont classés les aérodromes, la procédure précédent, le classement et les effets du classement, sont déterminés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’aviation civile, après avis du ministre de la justice, du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense nationale.

Article 99 : Le classement des aérodromes est effectué par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’aviation civile après avis du ministre des finances, du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense nationale.

Chapitre 3 : Des redevances

Sur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers et au public donnent lieu à une rémunération, sous la forme de redevances perçues au profit de la personne qui fournit le service, notamment à l’occasion des opérations suivantes :

Atterrissage des aéronefs :

  • Usage des dispositions d’assistance à la navigation aérienne ;
  • Usage des réseaux de télécommunication aéronautique ;

Stationnement et abri des aéronefs ;

Usage des installations aménagées pour la réception des passagers et marchandises ;

Occupation de terrains et d’immeubles ;

Usage d’installations et d’outillages divers.

Article 101 : Les taux et modalités de perception de ces redevances sont fixés par une réglementation particulière.

Article 102 : Les redevances sont dues par le seul fait de l’usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu’elles rémunèrent et doivent être appropriées aux services rendus.

En cas de non paiement des redevances dues par l’exploitant de l’aéronef, l’exploitant de l’aérodrome est admis  à requérir de l’autorité responsable de la circulation aérienne sur l’aérodrome que l’aéronef y soit retenu jusqu’à consignation du montant des sommes en litige.

Titre II : Des servitudes aéronautiques

Article 103 : Afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».

Ces servitudes comprennent :

1   Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositions de sécurité établies dans l’intérêt de la navigation aérienne ;

2   Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs  aériens ou en permettre l’identification ou de supprimer l’installation de ces dispositifs.

Article 104 : Les dispositifs du présent titre sont applicables à :

a)  Aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l’Etat ;

b)  Aux aérodromes: non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale que l’Etat ;

c)  Aux installations d’aides à la navigation aérienne, de communications aéronautiques sans préjudice de l’application des, dispositions relatives aux servitudes établies dans l’intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;

d)  A certains, emplacements correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.

Article 105 : Les servitudes prévues à l’article 103 assureront à la navigation aérienne, conformément à l’annexe la convention relative à l’aviation civile internationale en date du 7 décembre 1944, des conditions de sécurité au moins équivalentes à celles qui résultent des standards et des recommandations de l’organisation de l’aviation civile internationale.

Article 106 : Le ministre chargé de l’aviation civile, ou pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale, pour prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu’il juge dangereux pour la navigation aérienne.

De même, il peut prescrire l’établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d’aides à la navigation aérienne.

Il peut également prescrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, de nature à créer, une confusion avec les aides visuels à la navigation aérienne.

Article 107 : Pour la réalisation des balisages visés à l’article 106, l’administration dispose des droits d’appui, de passage , d’abattage d’arbres, d’ébranchage ainsi que du droit d’installation des dispositifs Sur les murs: extérieurs et les toitures.

Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.

Article 108 : A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile, ou en ce qui le concerne, du ministre de la défense nationale. Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation.

Article 109 : Lorsque pour les besoins du trafic aérien, l’autorité compétente décide l’extension ou la création d’aérodromes ou d’installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires, s’ils n’ont pas été réservés à cette destination par un projet d’aménagement pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par les textes réglementaires après enquête publique d’ans les formes prévues par les dispositions applicables en matière d’expropriation.

Article 110 : Des textes réglementaires préciseront les modalités d’application du présent titre.

Titre III : Dispositions pénales

Article 111 : Quiconque séjournera ou pénétrera dans les terrains interdits par les règlements et consignes généraux des aérodromes affectés à un service public ou y laissera séjourner des bestiaux ou bêtes de trait de charge ou de monture, sera passible de peines prévues en la matière au code pénal, et pourra être, en outre, déchu de tout droit à indemnité en cas d’accident.

Les dispositions des articles 83 et 86 sont applicables au présent article.

Article 112 : Les infractions aux dispositions réglementaires concernant les servitudes aéronautiques de dégagement et le balisage instituées dans l’intérêt de la circulation aérienne sont punies d’une amende de 50.000 à 1.500.000 francs.

En cas de récidive, les infractions sont punies d’une amende de 100.000 à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 113 : Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la poursuite impartit aux personnes qui contreviennent à ces dispositions, sous peine d’une astreinte de 1.000 à 10.000 francs par jour de retard, un délai pour enlever ou modifier les ouvrages frappés de servitudes ou pour pourvoir à leur balisage.

Dans le cas où ce délai n’est pas observé, l’astreinte prononcée court à partir de l’expiration dudit délai jusqu’au jour où la situation est effectivement régularisée.

Si cette régularisation n’est pas intervenue dans l’année d’expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère publie agissant dans les mêmes conditions, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus.

Le tribunal peut autoriser le reversement d’une partie des astreintes lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu’il a été empêché d’observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. Si à l’expiration du délai fixé par son jugement, la situation n’a pas été régularisée, l’administration peut faire exécuter les travaux d’office aux frais et risques des personnes responsables.

Les astreintes sont recouvrées par les comptables directs du trésor.

Livre III : DU TRANSPORT AÉRIEN.

Article 114 : Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef, d’un point à un autre, des passagers, de la poste et des marchandises.

Titre I : Du contrat de transport

Article 115 : Les règles du code de commerce relatives aux transports par terre et par eau sont applicables au transport par air sous réserve des dispositions suivantes,

Article 116 : Le contrat de transport de marchandises par air est régi par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ou de toute convention ou protocole la modifiant, et applicables au Tchad même si le transport n’est pas international au sens de cette convention,

Article 117 : La responsabilité du transporteur de marchandises ou de bagages est régie, au cas de transport par air, par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 dans les conditions prévues à l’article 116 ci-dessus.

Article 118 : La fraude prévue à l’article 26, alinéa 4 de ladite convention est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou à, par tout autre moyen, empêché ou tente d’empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est pareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure.

Article 119 : L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur soit devant le tribunal du. domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu! où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans les deux ans du jour où l’aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.

Article 120 : Le transporteur dresse un manifeste con. tenant l’indication et la nature des marchandises transportées dans des conditions fixées par voie réglementaire

Article 121 : Le jet de marchandises indispensables au salut de l’aéronef n’engage pas la responsabilité du transporteur envers l’expéditeur et le destinataire, à raison de cette perte de marchandises.

Chapitre 2 : Des transports de personnes

Article 122 : Le contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un billet.

Le transporteur est tenu de remettre aux autorités contentes un formulaire de trafic ou, à défaut, un manifeste Ge passagers.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux déplacements qui comportent le retour sans escale à l’aérodrome du départ.

Article 123 : Pour les transports internationaux, les exploitants prendront les précautions nécessaires afin que les passagers soient en possession de tous documents exigés par les Etats aux fins de contrôle.

Article 124 : La responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, comme prévu aux articles 117, 118 et 119 ci-dessus. Toutefois, sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur effectuant un transport gratuit ne sera engagée, dans la limite prévue par ladite convention, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.

La responsabilité du transporteur par air ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues ci-dessus, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir.

Chapitre 3 : Affrètement et location

Article 125 : Au cas d’affrètement d’un aéronef pour une durée déterminée, les membres de l’équipage tel qu’il est défini par la réglementation en vigueur, restent, sauf convention contraire, les préposés du propriétaire de l’appareil.

Article 126 : Le propriétaire de l’aéronef loué à un tiers reste tenu aux obligations légales et est solidairement responsable avec le locataire de leur violation.

Toutefois, si le contrat de location est inscrit au registre d’immatriculation et si le locataire remplit les conditions requises pour la propriété d’un aéronef tchadien ce locataire est seul tenu en qualité d’exploitant des obligations légales et seul responsable en cas de violation de ces obligations.

Titre II : Des transporteurs.

Chapitre premier : Des transporteurs tchadiens.

Article 127 : Nul ne peut exercer une activité de transport aérien, à titre professionnel et contre rémunération, s’il n’y a été autorisé par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 128 : Les entreprises autorisées au titre de l’article 127 ci-dessus, doivent soumettre à l’approbation préalable du ministre chargé de l’aviation civile :

1   Leurs programmes généraux d’achat et de location de matériel volant ;

2   Leurs programmes d’exploitation comportant en particulier l’indication des types de matériel normalement utilisés sur chacun des services de passagers prévus dans ces programmes.

Les tarifs sont soumis à l’homologation du ministre chargé de l’aviation civile.

Ne sont pas soumis aux obligations du présent article, les transports de six passagers au plus effectués à l’aide d’aéronefs dont le poids est inférieur à un maximum fixé par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 129 : La Coordination entre les transports aériens et les transports terrestres ou maritimes est assurée par les ministres intéressés, après avis des organismes consultatifs compétents.

Article 130: Les entreprises de transport aérien sont sou-i contrôle technique que le ministre chargé de l’aviation civile exerce en vue d’assurer la sécurité aérienne.

Les dépenses entraînées par ce contrôle sont à la charge des entreprises.

Article 131 : Le contrôle de l’Etat sur les entreprises de navigation aérienne est exercé en ce qui concerne l’exploitation technique, les conditions de travail personnel, l’exploitation commerciale et la réglementation administrative, par le ministre chargé de l’aviation civile.

Article 132 : Le ministre chargé de l’aviation civile peut déléguer certaines de ses attributions de contrôle à un organisme technique habilité à cet effet.

Article 133 : Les entreprises autorisées doivent, sur la demande des fonctionnaires chargés du contrôle, communiquer à ceux-ci tous les documents nécessaires à l’exercice de leur mission.

Article 134 : Les conditions des applications des articles 124 sont fixées par décret.

Chapitre 2 : De la Société « Air Afrique »

Article 135 : La société AIR AFRIQUE créée par le traité de Yaoundé, signé le 28, mars 1961 est réputée posséder la nationalité tchadienne.

Chapitre 3 : Des transporteurs étrangers.

Article 136 : La création et l’exploitation par clés Compagnies étrangères de lignes internationales régulières de transport aérien en provenance ou à destination du Tchad sont subordonnées à l’autorisation préalable du Gouvernement.

Article 137 : Les programmes horaires, tarifs et données techniques de l’exploitation des entreprises étrangères de transport aérien assurant des services en provenance ou à destination du Tchad devront être soumis aux autorités aéronautiques compétentes dans les conditions fixées par ces dernières.

Article 138 : Le transport commercial des personnes et marchandises entre deux points situés au Tchad est réservé  aux transporteurs tchadiens sous réserve de dérogations spéciales et temporaires.

Chapitre 4 : Sanctions.

Article 139 : Au cas où une entreprise de transport aérien contreviendrait aux dispositions des articles 128, 130, 137, 138, le ministre chargé de l’aviation civile pourra prononcer pour tout ou partie des activités exercées, la suspension ou le retrait des agréments ou autorisations accordées.

Article 140 : Toute entreprise de transport aérien tchadien ou étrangère qui, sans autorisation ou en infraction aux conditions prescrites par les autorisations ont pu lui être délivrées, exerce au Tchad une activité de transport aérien est passible d’une amende.

La définition des qualifications professionnelles spéciales, leurs conditions d’obtention et de renouvellement, programme et règlements des examens correspondants sont fixés par textes réglementaires.

Titre II : Du commandant de bord et de l’équipage.

Article 143 : L’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d’un commandant de bord.

Les membres de l’équipage sont désignés par l’exploitant et portés sur une liste conformément aux règlements en vigueur.

Article 144 : Les fonctions de commandant de bord sont exercées par un pilote.

Le commandant de bord en premier sur la liste de l’équipage.

En cas de décès ou d’empêchement du commandant de bord, le commandant de l’aéronef est assuré, de plein droit, jusqu’au lieu d’atterrissage, suivant l’ordre fixé par cette  liste.

Article 145 : Le commandant de bord est responsable de l’exécution de la mission et a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute personne parmi l’équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef. En vol il peut, s’il l’estime nécessaire, larguer tout ou partie du chargement en marchandises ou combustible, sous réserve d’en rendre compte à l’exploitant. Il doit, si le choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur.

Article 146 : Le commandant de bord est consignataire de l’appareil et responsable du chargement. En cas de difficultés dans l’exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l’exploitant. S’il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il a le droit sans mandat spécial :

  1. D’engager les dépenses nécessaires à l’accomplissement de la mission entreprises.
  2. De faire exécuter les répartitions nécessaires pour permettre à l’aéronef de continuer sa mission dans un délai rapproché.
  3. De prendre toutes dispositions et d’effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes embarquées et la sauvegarde du fret.
  4. D’engager du, personnel supplémentaire pour l’achèvement de la mission et de le congédier.

Titre III : De la discipline.

Article 147 : Un conseil de discipline des personnels navigants de l’aviation civile est chargé de proposer au ministre compétent l’application des sanctions prévues à l’article 149 à l’égard des membres du personnel navigant de l’aviation civile reconnus coupables d’infractions à la présente loi, aux textes subséquents et aulx règlements d’application pris en la matière.

Article 148 : Le conseil de discipline de l’aviation est divisé en deux sections :

Personnel navigant professionnel ;

Personnel navigant privé.

Il est présidé par un représentant du ministre chargé de l’aviation civile.

La composition, le fonctionnement et la compétence du conseil de discipline, sont fixés par décret.

Article 149 : Les sanctions disciplinaires relevant de compétence du conseil de discipline sont :

Le retrait temporaire avec ou sans sursis d’une ou plusieurs licences

Le retrait définitif d’une ou plusieurs licences.

Article 150 : En cas de présomption grave au sujet de la responsabilité du commandant de bord ou d’un membre de l’équipage et en attendant les conclusions du conseil de discipline, le ministre compétent peut suspendre l’intéressé de ses fonctions pour une durée qui, en aucun cas, l’excédera deux mois.

L’intéressé, s’il est membre du personnel navigant professionnel, bénéficie pendant la durée de la suspension, de son salaire minimum garanti.

Article 151 : L’intéressé peut récuser les membres du conseil dans les conditions prévues pour les juges par le code de la procédure civile.

Titre IV : Dispositions pénales

Article 152 : Sera punie d’une amende de 40.000 à 240.000 francs et d’un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura exercé un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant professionnel de l’aviation civile en infraction aux dispositions du présent titre.

Sera punie de la même peine le responsable de toute entreprise qui aura confié un de ces emplois à une personne ne remplissant pas les conditions exigées par le présent titre.

Article 153 : Le ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent décret qui aura force de loi et sera enregistré et publié au Journal officiel.