Décret En vigueur

Décret portant création d'un office national pharmaceutique

Décret 63-073

Décrète :

Article 1er : La pharmacie d’approvisionnement de la République du Tchad est supprimée et transformée en un établissement public national à caractère industriel et commercial.

Cet établissement doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière prend le nom de « L’Office National Pharmaceutique» (0. N. P.)

Article 2 : L’office a le monopole de la fourniture aux formations sanitaires de l’Etat, des collectivités et des établissements publics en matériel et en accessoires médico chirurgicaux pharmaceutiques et de laboratoires et en médicaments et objets de pansements.

Article 3 : L’office a le monopole de l’importation des produits pharmaceutiques et objets de pansements de première nécessité dont la liste sera définie par décret pris sur proposition du ministre des affaires sociales.

Article 4 : L’office peut approvisionner, en tous articles qu’il détient les pharmacies privées. Il passera pour cela avec elles, une convention qui fixera leurs obligations notamment le prix de vente au détail qu’elles seront tenues de pratiquer.

Article 5 : L’office est autorisé à créer dans toute l’étendue de la République du Tchad tous dépôts et officines de vente au détail pour répondre aux besoins de la population, en l’absence de toute initiative privée.

Article 6 : L’office peut en outre, se livrer à toutes opérations de fabrication, de transformation, de conditionnement et de contrôle de produits pharmaceutiques et chimiques sous réserve de respecter la réglementation en vigueur, ainsi que les conventions internationales auxquelles le Gouvernement de la République du Tchad a donné son adhésion.

Pour ce faire, il est habilité à passer tous contrats et conventions d’assistance avec les établissements spécialisés privés ou publics tchadien ou non.

Article 7 : L’office national pharmaceutique est administré par un conseil d’administration composé de :

Président :

Un représentant du ministère des affaires sociales.

Membres :

  1. Un représentant du ministère des finances et de l’économie ;
  2. Un représentant de la banque de développement (personne morale) ;
  3. Un représentant du commissariat général au plan.

Le contrôleur financier remplit auprès du conseil d’administration les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Les fonctions de membre du conseil d’administration Sont gratuites.

La durée du mandat des membres désignés est de trois ans. Il peut être renouvelé.

Article 8 : Le conseil d’administration se réunit périodiquement sur Convocation de son président, chaque fois que les besoins de l’établissement l’exigent, ou lorsque trois, au moins de ses membres en font la demande au président.

Il ne peut délibérer valablement que si, au moins trois de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par procès-verbaux inscrits dans un registre et signés par le président.

Sauf véto du commissaire du Gouvernement dans les huit jours de la communication qui lui en est faite, constatée par émargement, les délibérations du conseil d’administration Sont exécutoires de plein droit,

En cas de véto, l’exécution de la délibération est suspendue jusqu’à ce que le Chef du Gouvernement, saisi du désaccord, par rapport du commissaire du Gouvernement adressé dans les quinze jours suivant la date prévue, se soit prononcé. S’il ne l’a pas fait dans le délai d’un mois de sa Saisine, la délibération du conseil d’administration est réputée approuvée.

Article 9 : Le conseil d’administration est chargé de l’exploitation et de la gestion de l’office national pharmaceutique. Il est notamment investi des pouvoirs suivants :

Il délibère et adopte le budget et le compte prévisionnel d’exploitation de l’office ;

Il arrête les comptes annuels et le bilan d’établissement ;

Il peut contracter des emprunts et des prêts.

Les délibérations afférentes à ces objets ne sont exécutoires qu’après approbation gouvernementale.

Article 10 : La direction de l’office est assurée sous la haute autorité du président du conseil d’administration par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Le directeur doit être obligatoirement un pharmacien diplômé d’Etat, ou, titulaire d’un diplôme de pharmacien dont l’équivalence est reconnue par l’Etat.

Le directeur est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration et de la gestion de l’office.

En particulier :

Il passe des conventions, marchés, baux et location, sur autorisation du conseil d’administration, il peut tester en justice et représenter l’office à l’égard des tiers ; il engage et administre le personnel de l’office.

D’une manière générale, il peut recevoir délégation du conseil d’administration pour exercer dans certains cas particuliers les compétences dévolus à celui-ci.

Article 11 : L’office national pharmaceutique reçoit en dotation de la part du Gouvernement, les bâtiments, installations et matériels actuellement affectés à la pharmacie d’approvisionnement du Tchad, ainsi que les stocks de cette dernière.

Un inventaire chiffré est dressé à la remise de cette dotation en vue de la prise en compte au titre de l’office.

L’office prend en charge, à la date de sa création, toutes les obligations d’approvisionnement. Un remaniement budgétaire transférera à cette date à l’office les crédits de fonctionnement (personnel et matériel) jusqu’alors affectés à la pharmacie d’approvisionnement du Tchad.

Article 12 : Le budget de l’office comprend.

En recettes :

  1. les Subventions et contributions de l’Etat ;
  2. les produits des ventes et des collectivités publiques ;
  3. les prêts consentis par l’Etat ou les collectivités publiques ;
  4. le produit des emprunts autorisés e) les dons et legs.

En dépenses:

  1. les frais du personnel ;
  2. les frais d’entretien des bâtiments et du matériel ;
  3. les frais de confectionnement, de conditionnement et autres ;
  4. les achats de produits et matériels divers destinés tant à la vente qu’au fonctionnement de l’office ;
  5. le remboursement des prêts ou emprunts obtenus et le paiement des intérêts.

Article 13 : La comptabilité de l’office est tenue dans la forme commerciale. Elle est soumise aux vérifications de l’inspection des services publics et du contrôle financier dans les conditions prévues à l’article 11 de l’ordonnance du  17 du 19 janvier 1962.

Article 14 : Le ministre des affaires sociales, le ministre des finances et de l’économie, le Secrétaire général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret comme loi d’Etat, en application de l’article 14 de la constitution.

Le décret portant remaniement du budget de l’Etat, prévu à l’article 11, fixera la date d’installation de l’office et la liquidation de la pharmacie d’approvisionnement.