Décret portant application de l'ordonnance n°2 du 22 janvier 1963 en matière de contrôle des entreprises et opérations d'assurance
Décret 63-036
Le Président de la République, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances et de l’économie,
Le conseil des ministres entendu en sa séance du 28 février 1963,
Décrète :
Article 1er: A l’exception des sociétés ou institutions de prévoyance publiques ou privées régies par les lois spéciales, sont soumis aux dispositions de l’ordonnance n°2 du 22 janvier 1963 :
1° Les organismes qui contractent des engagements dont l’exécution dépend de la vie humaine, qui s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou qui ont pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
2° Les organismes qui font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
3° Les organismes qui pratiquent des opérations d’assurance autres que celles prévues aux alinéas 1° et 2° ci-dessus et qui s’engagent, moyennant une prime ou cotisation, à procéder à une indemnisation en cas de réalisation d’un risque.
Titre premier : De l’agrément et du contrôle
Article 2 : Les opérations visées à l’article 1er ci-dessus ne peuvent être pratiquées que par des sociétés anonymes, en commandite par actions, à forme mutuelle, ou par des sociétés mutuelles.
Toutefois, les entreprises qui se proposent de pratiquer des opérations de capitalisation ou d’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, ne peuvent se constituer que sous la forme de sociétés anonymes.
Les sociétés mutuelles doivent fonctionner suivant le systèmede la cotisation variable. Elles ne peuvent pratiquer ni l’assurance-vie, ni l’assurance-nuptialité-natalité, Elles ne peuvent accepter de risques en réassurance qu’avec l’autorisation du ministre des finances.
Les assureurs étrangers peuvent opérer au Tchad à condition d’obtenir l’agrément du ministre des finances dans les formes prévues à l’article 7 du présent décret.
Article 3 : Le capital social des organismes d’assurances constitués sous la forme de sociétés par actions doit être au minimum de quatre-vingt millions de francs, non compris les apports en nature. Chaque actionnaire doit avoir versé la moitié au moins du montant des actions souscrites par lui.
Le fonds d’établissement des sociétés à forme mutuelle doit être au minimum de quarante millions de francs.
Article 4 : Les organismes d’assurances dont le siège social est au Tchad doivent constituer une réserve de garantie et un complément obligatoire aux réserves techniques dont le montant et le mode d’alimentation seront précisés par un arrêté du ministre des finances.
Article 5 : Si un pays étranger impose aux organismes d’assurances le dépôt d’un cautionnement, un cautionnement de réciprocité devra être déposé par tout organisme d’assurances de ce pays avant de commencer ses opérations sur le territoire de la République du Tchad.
Le cautionnement sera déposé à la banque de développement du Tchad dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur sur la consignation des espèces et valeurs mobilières.
Les intérêts des valeurs déposées peuvent être retirés par l’organisme d’assurances.
Lorsque l’organisme d’assurances cesse ses opérations et après apurement définitif de ses comptes, les espèces et valeurs déposées à titre de cautionnement peuvent être retirées sur autorisation du ministre des finances qui apprécie dans quelle mesure le cautionnement peut être restitué d’après les justifications fournies par l’organisme.
Article 6 : L’agrément visé à l’article 3 de l’ordonnance du 22 janvier 1963 doit être demandé pour chaque catégorie d’opérations.
La liste des catégories pour lesquelles l’agrément peut être demandé par les organismes d’assurance est fixée comme suit :
1° Opérations d’assurance comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine ;
2° Opérations ayant pour objet le versement d’un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfant ;
3° Opérations d’appel à l’épargne en vue de la capitalisation comportant en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Opérations ayant pour objet l’acquisition d’immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Opérations d’appel à l’épargne dans le but de réunir des sommes versées par les adhérents, soit en vue de les effacer à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, avec participation aux bénéfices d’autres organismes gérés ou administrés directement ou indirectement ;
6° Opérations tontinières ;
7° Opérations d’assurance contre les risques du crédit y compris les opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile soumis aux règles techniques ;
8° Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité ou de maladie ;
9° Opérations d’assurance contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules autres que les aéronefs ;
9° bis. Opérations d’assurance « aviation » ;
10° Opérations d’assurance contre les risques d’accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d’invalidité ou de maladie ;
11° Opérations d’assurance contre l’incendie et les explosions ;
12° Opérations d’assurance contre les risques de responsabilité civile non visés aux paragraphes 7°, 8°, 9, 9° bis et 11° du présent article ;
13° Opérations d’assurance contre les dégâts causés par la grêle ;
14° Opérations d’assurance contre les risques de mortalité du bétail ;
15° Opérations d’assurance contre le vol ;
16° Opérations d’assurance maritime et d’assurance « transport » ;
17° Opérations d’assurance contre tous autres risques, non compris, dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquésà titre habituel, ces opérations devant être explicitement désignées dans la demande d’agrément ;
18° Opérations de réassurance de toute nature pratiquées par les sociétés dont l’activité s’étend à d’autres catégories d’opérations.
Lorsqu’un organisme se propose de faire souscrire des contrats assurant simultanément la garantie d’un risque principalet d’un ou de plusieurs risques n’est tenude demander l’agrément que pour celle des catégories d’opérations mentionnées dans l’énumération ci-dessus à laquelle se rapporte lerisque principal.
Article 7 : La demande d’agrément doit être formulée en aux exemplaires dont un sur papier timbré. Elle est adressée au ministre des finances. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
1° Pour tous les organismes :
a) la liste des catégories d’opérations pour lesquelles l’entreprise demande l’agrément ;
b) cinq exemplaires des statuts, dont un traduit en langue française le cas échéant ;
c) la liste des administrateurs et directeurs avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d’eux ;
d) cinq exemplaires des polices, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés, et relatifs à chacune des catégories d’opérations faisant l’objet de la demande d’agrément ;
e) cinq exemplaires des tarifs que l’entreprise se propose de prendre comme base pour chacune des catégories d’opérations faisant l’objet de la demande d’agrément, ainsi qu’une note technique exposant le mode d’établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou de cotisations ;
f) un plan financier faisant connaître de manière détaillée, pour les trois premières années, avec les prévisions de dépenses et de recettes, ainsi que les bases techniques sur lesquelles ces prévisions ont été établies. Pour les prévisions de dépenses il ne peut être fait état des coûts moyens de sinistres inférieurs à ceux qui ressortent des documents produits par l’ensemble des entreprises qui couvrent des risques comparables.
Durant la période couverte par le plan financier, l’entreprise doit présenter au ministre des finances, pour chaque semestre, un compte rendu d’exécution du plan financier. Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans l’application du plan, le ministre des finances peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait d’agrément ;
g) la liste des réassureurs de l’entreprise.
2° Pour les organismes tchadiens :
a) un des doubles de l’acte constitutif de l’entreprise s’il est sous-seing privé, en une expédition s’il est authentique ;
b) le procès-verbal in extenso de l’Assemblée général constitutive.
3° Pour les organismes étrangers :
a) un certificat délivré par les autorités administratives compétentes, traduit en langue française le cas échéant, et attestant pour les organismes d’assurance qu’ils on été constitués et fonctionnent dans leur pays d’origine conformément aux lois de ce pays ;
b) la liste des pays où ils exercent déjà leur activité ;
c) éventuellement, la liste des pays où ils se proposent d’exercer leur activité ;
d) un exemplaire des bilans et des comptes « Profits et Pertes » des trois derniers exercices sociaux connus.
Article 8 : Dans les deux mois suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République du Tchad, les organismes d’assurance visés à l’article 46 de l’ordonnance n°2 du 22 janvier 1963 devront faire parvenir au service du contrôle des assurances les documents énumérés aux paragraphes d, e, f, g et i du 1° de l’article 7 et au dernier alinéa du 3° du même article.
Article 9 : Les organismes d’assurance doivent déposer auprès du ministre des finances, avant usage, les documents prévus au paragraphe d du 1° de l’article 7 ci-dessus.
Ces documents doivent être utilisés par l’organisme d’assurance dès que le dépôt a été effectué. Toutefois, le ministre des finances conserve le droit de s’opposer à tout moment à leur usage dès lors qu’ils ne seraient pas conformes à la réglementation en vigueur.
Titre II : De la représentation des réserves techniques
Article 10 : Les réserves techniques des organismes d’assurance opérant au Tchad doivent être représentées à l’actif soit par des espèces en caisse et en banque ou des primes à recevoir, soit par des placements.
Article 11 : Les espèces en caisse, les fonds en banque ou les primes à recevoir affectés à la représentation des réserves ne peuvent excéder 40 % du montant global desdites réserves.
Article 12 : Les placements affectés à la représentation des réserves techniques peuvent être constitués :
1° Sans limitation :
En valeurs de l’État tchadien ou jouissant de sa garantie et notamment en titres d’emprunt émis par la République du Tchad ;
En titres d’emprunt émis par un grouped’États ou jouissant de leur garantie, ou par un organisme bancaire pour le compte d’un groupe d’États, dont la République du Tchad est membre ;
En valeurs émises par la caisse centrale de coopération économique ;
En immeubles situés sur le territoire du Tchad ;
Pour leur valeur d’affectation appréciée dans les conditions fixées par le ministre des finances en parts de sociétés immobilières exerçant leur activité au Tchad satisfaisant aux règles fixées pour ces organismes et présentant un actif immobilier dans ce territoire ;
En avances sur les contrats émis par les sociétés d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité natalité et les sociétés de capitalisation.
2° Dans la proportion de 50 % au maximum de ces placements pour les prêts hypothécaires, et de 30 % pour les valeurs boursières :
En prêts en première hypothèque sur immeubles bâtis ou non situés au Tchad, sans que l’ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble puisse excéder 50 % de sa valeur estimative ;
En titres inscrits à la cote officielle d’une bourse de la zone franc, sans que les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur puissent dépasser 5 % du total des placements affectés à la représentation des réserves ;
En tous autres placements autorisés par le ministre des finances dans les conditions qu’il aura fixées.
Article 13 : Les placements visés à l’article 12 ci-dessus doivent être évalués dans les conditions suivantes :
Pour tous les titres cotés en bourse, au prix d’achat ou au cours le plus bas de la bourse du jour de l’inventaire si ce cours est inférieur au prix d’achat ;
Pour les titres non cotés, à leur valeur nominale ;
Pour les immeubles, au prix d’achat ou au prix de revient, déduction faite d’un amortissement annuel calculé sur les bases adoptées par les contributions directes ;
Pour les parts ou actions des sociétés immobilières, à leur valeur d’affectation, celle-ci sera déterminée en application de règles fixées par le ministre des finances ;
Pour tous autres placements autorisés par le ministre des finances, selon les règles qu’il aura fixées.
Article 14 : Les sociétés d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité-natalité et les sociétés de capitalisation évaluent au prix d’achat les valeurs mobilières amortissables admises sans limitation en représentation de leurs réserves techniques, conformément aux dispositions du paragraphe premier de l’article 12 du présent décret.
Toutefois, lorsque le prix d’achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l’estimation est faite à cette valeur.
Titre III : Des pouvoirs et responsabilités du représentant légal des organismes étrangers
Article 15 : Le représentant légal doit avoir tous pouvoirs pour agir au nom de l’organisme et pour le représenter de la façon la plus étendue dans toutes ses opérations au Tchad et notamment pour :
Souscrire pour l’organisme toutes assurances pour lesquelles il est agréé ;
Encaisser les primes, annuités, redevances ou indemnités ;
Payer le montant des sinistres ;
Établir, régler et solder tous comptes, donner tous reçus, quittances ou décharges ;
Représenter l’organisme devant toutes juridictions, exécuter ou faire exécuter les jugements et arrêts, transiger ou compromettre.
Article 16 : Un organisme d’assurance ne peut retirer à son représentant les pouvoirs qu’il lui a conférés tant qu’un remplaçant n’a pas été accepté par le ministre des finances et le représentant désigné reste responsable jusqu’à cette acceptation.
Article 17 : Le représentant est tenu vis-à-vis du ministre des finances de remplir les obligations qui incombent à l’organisme d’assurance, en vertu de l’ordonnance du 22 janvier 1963 et des textes pris pour son application.
Titre IV : Des privilèges
Article 18 : Le montant de la créance garantie par les privilèges et hypothèques visés à l’article 19 de l’ordonnance du 22 janvier 1963 est ainsi arrêté :
Pour les organismes pratiquant les opérations d’assurance sur la vie, de nuptialité-natalité, de capitalisation et d’épargne, au montant de la réserve mathématique diminuée s’il y a lieu des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée le cas échéant du montant ducompte individuel de participation aux bénéfices ouverts au nom de l’assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits ;
En ce qui concerne les autres organismes d’assurance, au montant des indemnitésdues à la suite des sinistres et au montant des portions de primes payées d’avance ou provisions de primes, correspondant à la période pour laquelle le risque n’a pas couru, les créances d’indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, la créance estarrêtée au montant de la réserve mathématique.
Titre V : De la liquidation
Article 19 : Le représentant légal au Tchad de tout organisme étranger d’assurance est tenu d’informer le ministre des finances des décisions de cessation d’activité volontaire ou forcée, intervenues au siège social dudit organisme ou à son établissement principal, au sens de la convention du 27 juillet 1962, pour les décisions intervenues dans un des pays cosignataires, avec la République du Tchad, de cette convention.
Article 20 : Dans les cas visés à l’article 9 de l’ordonnance du 22 janvier 1963, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur simple requête du ministre des finances, par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent de la situation du siège social ou, en ce qui concerne les organismes d’assurance, étrangers, du siège social au Tchad.
Article 21 : Au cas d’un retrait simultané des agréments dont bénéficie l’organisme d’assurance dans plusieurs pays ayant signé avec la République du Tchad une convention de coopération en matièred’assurance, le liquidateur désigné par les autorités du pays ayant pris l’initiative du retrait, pourra également être désigné pour effectuer les mêmes opérations au Tchad.
Article 22 : L’ordonnance désignant le liquidateur n’est susceptible d’aucun recours. Le président commet en même temps un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation et assisté dans l’exercice de sa mission par le chef des services de contrôle des assurances ou un expert mandaté par lui. En cas d’empêchement du juge ou du liquidateur, ils sont remplacés par ordonnance rendue sur simple requête du ministre des finances.
Article 23 : Le liquidateur agit sous son entière responsabilité ; il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent titre, pour administrer, liquider, réaliser l’actif tant mobilier qu’immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que par lui ou contre lui.
Le juge contrôleur peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par le chef des services de contrôle des assurances ou un expert mandaté par lui. Il adresse au président du tribunal tous les rapports qu’il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-contrôleur, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours.
Article 24 : Dans les vingt jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l’arrêté portant retrait total d’agrément et l’ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d’extraits ou d’avis dans un journal de la situation du siège social ou du siège spécial autorisé pour recevoir les annonces légales.
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n’auront pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, pourront être avertis du retrait d’agrément par lette du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
Article 25 : Le liquidateur admet d’office au passif les créances certaines. Avec l’approbation du juge-contrôleur, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s’ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n’ont pas été admises d’office.
Article 26 : Le liquidateur établit, le plus tôt possible et, au plus tard, dans les six mois de sa nomination, une situation sommaire active et passive de la société en liquidation et la remet au juge-contrôleur.
Article 27 : Le liquidateur procède aux répartitions avec l’autorisation du juge-contrôleur. Il tient compte des privilèges des créanciers entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc.
A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues.
A défaut pour les créanciers d’avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-contrôleur, mais ils auront le droit de prélever sur l’actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, seront tenues en réserve jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures.
Article 28 : Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-contrôleur, transiger sur l’existence ou le montant de créances contestées et sur les dettes de l’organisme d’assurances.
Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l’organisme et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d’enchères publiques, à moins d’une autorisation spéciale du juge-contrôleur. Celui-ci aura la faculté d’ordonner des expertises aux frais de la liquidation.
Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des organismes d’assurance étrangers peuvent être réalisés par le liquidateur et le fonds utilisés par lui à l’exécution des contrats.
Article 29 : La clôture de la liquidation organisé par le présent décret est ordonnée par le tribunal, sur le rapport du juge-contrôleur, lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l’exécution de contrats visés à l’article 1er ont été désintéressés, ou lorsque les opérations sont arrêtées par insuffisance de l’actif.
Article 30 : Le vingtième jour à midi, à compter de la publication au journal officiel de l’arrêté prononçant le retrait total de l’agrément accordé à une entreprise visée au paragraphe 3° de l’article premier du présent décret, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d’avoir effet, les primes payées ou dues ne lui restant acquises que proportionnellement à la période garantie jusqu’au jour de la résiliation.
Article 31 : Après la publication au journal officiel de l’arrêté prononçant le retrait de l’agrément accordé à une entreprise visée aux paragraphes 1er et 2° de l’article premier du présent décret, les contrats souscrits par l’entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l’arrêté du ministre des finances, prévu à l’alinéa suivant, n’a pas été publié au journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-contrôleur surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l’objet d’une liquidation distincte.
Le ministre des finances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-contrôleur peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet ; soit autoriser leur transfert, en tout ou en partie, à une ou plusieurs entreprises, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès, ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l’entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
Les dispositions des articles 24, 25 et 27 ci-dessus ne sont pas applicables tant qu’un arrêté du ministre des finances n’a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d’avoir effet, et le délai de vingt jours, prévu au premier alinéa de l’article 24 ne court qu’à compter de la publication de cet arrêté au journal officiel.
Article 32 : A la requête du ministre des finances, le tribunal peut prononcer la nullité d’une ou de plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d’un organisme d’assurance pourvu d’un liquidateur à la suite de retrait d’agrément, à charge pour le ministre d’apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l’organisme savaient que l’actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l’opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
Titre VI : De la présentation des opérations d’assuranceau public
Article 33 : Les opérations d’assurance ou de capitalisation de toute nature ne peuvent être présentées au public que par les intermédiaires énumérés à l’article 36 de l’ordonnance n°2 du 22 janvier 1963.
Les organismes d’assurance, les agents d’assurance et les courtiers ou entreprises de courtage d’assurance sont civilement responsables dans les termes de l’article 1384 du code du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de leurs employés et mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme leurs préposés, nonobstant toute convention contraire.
Article 34 : Tout agent ou courtier d’assurance présentant au public les opérations visées à l’article précédent est tenu de justifier, soit d’un titre de nomination d’agent, soit de son inscription au registre du commerce en tant que courtier d’assurance.
Toute entreprise d’assurance ou de capitalisation, tout agent, tout courtier ou toute entreprise de courtage dont un mandataire ou un employé présente des opérations d’assurance au public, doit remettre à celui-ci un document l’y habilitant ; il doit également déclarer cette activité au service de contrôle des assurances.
Titre VII : Des contributions à verser par les organismes d’assurance
Article 35 : La contribution prévue à l’article 33 de l’ordonnance n°2 du 22 janvier 1963 est fixée chaque année, et pour chaque organisme d’assurance, par arrêté du ministre des finances.
Cette contribution est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes au pénultième exercice.
Article 36 : Les primes ou cotisations visées à l’article ci-dessus se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires des primes et coûts de polices, nettes d’impôts, nettes d’annulation de l’exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l’exercice et non émises, le montant des primes ou cotisations éventuellement acceptées en réassurance ou en rétrocession n’intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
Article 37 : Les organismes d’assurance font connaître chaque année avant le 31 août, au ministre des finances, sous le timbre du service des assurances, le montant des primes ou cotisations définies à l’article 36 ci-dessus et se rapportant à l’année civile précédente.
Cette déclaration peut être vérifiée par le contrôleur des assurances.
Article 38 : Le taux de la contribution est fixé à 1% du montant des primes ou cotisations.
Article 39 : A titre transitoire et pour l’exercice 1963, la déclaration prévue à l’article 37, du montant des primes de l’exercice 1961 et servant de base au calcul de la contribution de l’exercice 1963, devra être faite dans les deux mois qui suivront la publication du présent décret au journal officiel de la République du Tchad.
Article 40 : Le ministre des finances et de l’économie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.