Décret portant réglementation de l'exercice de la clientèle médicale privée en République du Tchad
Décret 63-035
**Article 1er:**Le décret n°36/PM. du 20 février 1960 est abrogé.
Article 2 : Le tarif minimum des consultations, visites, certificats médicaux et tous actes médicaux ou pharmaceutiques par les médecins, pharmaciens, chirurgiens dentistes.Sages-femmes et auxiliaires médicaux diplômés d’État exerçant librement leur art ou autorisés à exercer en clientèle privée, est fixé comme suit :
| Consultation aucabinet du médecin ou vacation | 800 |
| Visite en ville | 1.200 |
| Visite de nuit ou du dimanche et jours fériés | 2.000 |
Ces tarifs sont doublés en ce qui concerne les médecins-spécialistes.
| Certificat d’âge apparent | 100 » |
| Certificat d’aptitude à un emploi administratif | 300 » |
| Certificat d’aptitude à la navigation aérienne | 1.000 » |
| Certificat de coups et blessures | 1.000 » |
| Certificat de permis de conduire | 1.000 |
| Certificat d’accident du travail | 1.000 |
La valeur des lettres-clefs est la suivante :
| K | 300 » |
| PC | 270 » |
| KR | 300 |
| D | 210 |
| SF | 100 |
| AMI | 150 |
| B | 60 |
Les coefficients à appliquer aux lettres-clefs sont ceux de la nomenclature générale des actes professionnels prévus en République du Tchad.
Article 3 : Dans le cas ou le libre choix ne peut s’exercer les médecins, chirurgiens dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux diplômés d’État, fonctionnaires civils ou militaires, ou contractuels au service de l’administration civile ou militaire, peuvent être autorisés, par arrêté nominatif du chef de l’État, à exercer en pratique privée à titre onéreux.
Dans les localités où n’existe pas de laboratoire de chimie-biologie agréé les pharmaciens, fonctionnaires civils ou militaires ou contractuels au service du Gouvernement peuvent être autorisés par arrêté nominatif du chef de l’État a exercer en pratique privée à titre onéreux.
Dans les localités où il existe au moins deux praticiens privés civils, seuls les spécialistes fonctionnaires civils ou militaires peuvent être autorisés à exercer en pratique privée. Ils appliquent alors le tarif de spécialiste.
Article 4 : L’exercice de la clientèle payante, par un médecin fonctionnaire, ne doit en aucune façon gêner l’exécution du service.
Article 5 : Des conventions peuvent être établies entre les employeurs ou personnes morales et les médecins privés ou de l’État quand ils assurent la charge des consultations données à leur personnel.
Le tarif mensuel forfaitaire est basé sur 1/5 d’une consultation par personnel employé par l’entreprise.
Lorsqu’il s’agit de conventions passées par l’administration, l’employeur paie directement au trésor qui reverse le quote-part, soit les 2/3 de la somme au praticien, sur bon de caisse établi par le service des finances.
En cas d’acte médical prescrit par le médecin conventionné et pratiqué par un spécialiste, les actes seront facturés à l’employeur suivant le tarif en vigueur. Ces actes ne font pas partie de la convention.
Article 6 : Le montant des consultations, visites, certificats et tous actes médicaux ou examen du médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou auxiliaire médical diplômé d’État fonctionnaire civil ou militaire ou contractuel exerçant en clientèle privée est payé par le client au gestionnaire de la formation sanitaire ou à un agent qualifié des finances.
Sauf cas d’urgence et exception faite pour les visites à domicile, aucun acte ne sera pratiqué ou certificat délivré s’il n’a fait l’objet d’un versement préalable dans les caisses de l’État.
Une dérogation peut être accordée pour les sociétés ou entreprises qui verseront en fin de mois. En cas de difficulté, la règle générale sera appliquée.
Pour tout acte non préalablement payé, le praticien tiendra un carnet à souche dont un volet sera remis au gestionnaire ou à l’agent qualifié des finances qui poursuivra le remboursement.
En fin de mois le gestionnaire établira un état indiquant la somme à reverser au trésor soit 60 % des sommes encaissées ;
La somme déjà reversée au praticien soit 40 % des sommes encaissées, cette dernière étant payée au praticien par le gestionnaire.
En ce qui concerne les actes pratiqués en K, KR, PC, D, et B et payés par les malades hospitalisés à leurs frais, la totalité des sommes encaissées est reversée à la caisse de l’État.
Article 7 : Les honoraires des actes pratiqués au cours de la consultation ou visite en PC, K, KR, D, B, SF ne se cumulent pas avec ceux de la consultation ou visite.
Seul est payé l’acte dont les honoraires sont les plus élevés.
Chaque analyse demandée à un Laboratoire de chimie ou Chimie-Biologie est considérée comme un acte séparé.
Article 8 : Les consultations et visites données aux fonctionnaires par un médecin de l’administration ne donnent lieu à aucune rémunération.
Article 9 : Sont considérés comme médecins ou pharmaciens spécialistes qualifiés à la condition qu’ils exercent exclusivement la discipline pour laquelle ils ont été qualifiés, les médecins ou les pharmaciens à qui a été reconnu par le comité consultatif médical, en vertu du code de déontologie médical et pour les disciplines ci-après, le droit de faire état de la qualité de médecin-spécialiste :
Médecine générale (consultant) ;
Chirurgie générale ;
Ophtalmologie ;
Oto-Rhino-Laryngologie ;
Stomatologie ;
Electro-Radiologie ;
Gynéocologie-Obstétrique ;
Dermato-Vénérologie ;
Pneurno-Phtysiologie ;
Pédiâtrie ;
Cardiologie et médecine des affections vasculaires ;
Neuro-Chirurgie ;
Médecine des maladies de l’appareil digestif Rhumatologie ;
Biologie et Chimie-Biologie.
Par dérogation l’Ophtalmologie et l’Oto-Rhino-Laryngologie peuvent être exercés simultanément.
Sont également reconnus comme spécialistes, les médecins à qui a été reconnu, au titre du code de Déontologie, le droit de faire état de la qualité de médecin compétent en Urologie, Gynécologie ou Obstétrique, à la condition que ces médecins exercent soit exclusivement la discipline considérée, soit simultanément deux de ces disciplines ou simultanément une ou deux de ces disciplines et la chirurgie générale.
Article 10 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Article 11 : Le ministre des finances et de l’économie et le ministre des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er mars 1963.