Décret Abrogé

Décret n° 216/AF.-ET. du 18 décembre 1962 définissant les positions et fixant le régime de rémunération du personnel diplomatique à l'étranger

Décret 62-216

Décrète :

Titre premier : Généralités - Positions du personnel diplomatique

Article 1er. — Le présent décret s’applique au personnel titulaire à l’étranger, d’un poste ou d’un emploi dans une ambassade, un consulat ou, d’une manière générale, dans une représentation ou mission diplomatique de la République du Tchad.

Ce personnel comprend, d’une part le personnel diplomatique : ambassadeurs, représentants permanents, chef de mission, consuls, conseillers, attachés et secrétaires d’ambassade, et, d’autre part, le personnel de chancellerie : comptables, secrétaires, huissiers, plantons et chauffeurs.

Le présent décret ne concerne pas les agents de chancellerie de nationalité étrangère engagés sur place, dont les modalités de recrutement et de rémunération seront fixées arrêté.

Article 2. — Les ambassadeurs, représentants permanents et chefs de mission sont nommés par décret pris en Conseil des ministres et sont accrédités par le Président de la République auprès des Gouvernements de leur ressort diplomatique.

Les consuls et les premiers conseillers, sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Les conseillers, attachés et secrétaires d’ambassade sont nommés par décret, sur proposition du ministre des Affaires Etrangères.

Les agents de chancellerie sont nommés ou recrutés par arrêté du ministre des affaires étrangères contresigné par le ministre des finances et le ministre de la fonction publique.

Article 3. — Depuis la date de sa nomination qui ne peut, en tout état de cause, avoir d’effet rétroactif, et jusqu’au jour de l’arrivée à son poste, tout membre du personnel diplomatique est considéré commet « en partance ». Si, par suite de circonstances exceptionnelles, la période pendant laquelle il se trouve « en partance », y compris les délais de route nécessaires, pour rejoindre son poste, se prolonge au-delà de deux mois, il perd le bénéfice de la rémunération afférente à cette position.

La position e « en partance » n’est pas prévue pour le personnel de chancellerie.

A compter du jour de leur arrivée au poste, les personnel diplomatiques et les agents de chancelleries sont « en service ». Ils y demeurent jusqu’à leur cessation de fonction, sauf les interruptions imputables soit à des congés, soit à des « rappels » ou à des retenues par ordre.

Article 4. — Le personnel diplomatique et de chancellerie « en  service » est astreint à résider dans ou à proximité immédiate de la localité où il exerce ses fonctions.

Les ambassadeurs, représentants permanents ou chefs de mission peuvent toutefois être appelés à se rendre ou à se faire représenter hors du lieu de leur résidence pour accompagner le Chef de l’État ou le ministre des affaires étrangères auprès duquel ils sont accrédités.

Ils peuvent également, s’ils sont accrédités auprès de différents pays ou organismes internationaux, avoir à se déplacer entre les capitales de ces pays ou les sièges de ces organismes.

Si ces déplacements, dont ils doivent rendre compte préalablement au ministre des affaires étrangères, s’effectuent à l’intérieur de leur ressort diplomatique, il n’y a pas changement de position.

A l’exception de ces déplacements de service auxquels peuvent participer d’autres membres du personnel placé sous leurs ordres, les ambassadeurs, représentants permanents et chefs de mission ne peuvent s’absenter de leur lieu de résidence sans autorisation expresse du ministre des Affaires étrangères et les autres personnels, sans l’autorisation de l’ambassadeur, du représentant permanent ou du chef de mission.

Article 5. — Les ambassadeurs, représentants permanents ou chefs de mission peuvent être à tout moment convoqués ou appelés en consultation au Tchad par le Président de la République ou par le ministre des, affaires étrangères. Ils peuvent aussi être désignés pour représenter le Tchad à des conférences ou dans des réunions internationales en dehors de leur ressort.

Dans l’un et l’autre cas, si leur absence doit se prolonger au-delà de quinze jours, ils sont considérés comme « rappelés par ordre ».

Ils sont mis dans cette position pour un délai maximum de trois mois en cas de rupture des relations diplomatiques avec le pays auprès duquel ils sont accrédités.

Lorsque les dispositions prévues au présent article sont prises  au moment où ils se trouvent au Tchad à l’issue d’un ils sont « maintenus par ordre ».

Article. 6. — Par dérogation au décret fixant le régime des congés réguliers au Tchad, les membres du personnel diplomatique et consulaire ont droit à 30 jours de congé par année de service à l’étranger.

Le droit au remboursement des frais occasionnés par un voyage de congé pour eux-mêmes et, éventuellement, pour les membres de leur famille et les personnes légalement à leur charge, n’est ouvert qu’après vingt-quatre mois de séjour ininterrompu à l’étranger.

Sous réserve de cette restriction, les congés peuvent être pris annuellement ou bien être cumulés jusqu’à la limite maximum de trois mois après trois années.

Ils sont accordés, compte tenu des nécessités de service, par le Président de la République lorsqu’il s’agit des ambassadeurs, représentants permanents, ou chefs de mission, par le ministre des affaires étrangères en ce qui concerne les autres personnels ; les intéressés peuvent en jouir, à leur choix, en un point quelconque du territoire de la République du Tchad.

Article 7. — En dehors des congés réguliers, les membres du personnel diplomatique et consulaire peuvent être placés en « congé de maladie », pour une durée qui ne peut excéder trois, mois, si leur maladie est dûment constatée par un certificat établi par un médecin agréé par l’administration ; si, à l’expiration de cette période un nouveau certificat leur est délivré dans les mêmes conditions, un deuxième congé de maladie de trois mois maximum peut leur être accordé. Tout personnel qui n’a pu reprendre son service à la fin de cette deuxième période, est obligatoirement remis à la disposition de l’administration centrale.

Article 8. — Dans la limite d’un total de quinze jours par an, et sur autorisation du ministre des affaires étrangères, des « permissions » peuvent être accordées aux membres du personnel diplomatique et consulaire, en un lieu quelconque de la zone où ils sont en service. Ces permissions ne constituent pas un droit et sont subordonnées aux nécessités de service.

Les membres du personnel diplomatique et consulaire peuvent en outre obtenir des « autorisations d’absence » à l’intérieur ou en dehors de leur ressort diplomatique à l’occasion d’événements familiaux tels que leur mariage, la naissance d’un enfant, le décès d’un conjoint ou d’enfant. La durée de telles autorisations d’absence ne peut excéder trois jours, délais de route non compris.

Article 9. — Lorsqu’un poste d’ambassadeur, de représentant permanent, de chef de mission diplomatique ou de consul se trouve momentanément sans titulaire, ou bien lorsque le titulaire est en congé ou en position de rappel ou de maintien par ordre, il peut être fait appel à un intérimaire.

L’intérim est assuré par le membre de la représentation diplomatique du ressort occupant le poste le plus élevé après le titulaire ; il doit être prononcé par décret pris, sur proposition du ministre des affaires étrangères.

Titre II : Régime spécial de rémunération.

Article 10. — Aucun texte législatif ni réglementaire relatif aux traitements, soldes et indemnités des fonctionnaires ou agents de la République du Tchad, n’est applicable au personnel diplomatique ou de chancellerie chargé d’un poste ou d’un emploi à l’étranger.

Ce personnel bénéficie d’un régime de rémunération spécial défini par le présent titre.

Article 11. — La rémunération du personnel diplomatique et des agents de chancellerie comporte les éléments suivants :

Un traitement de fonction Une indemnité de résidence Des allocations familiales.

Le traitement de fonction est proportionné à l’importance et au niveau hiérarchique du poste ou de l’emploi dont l’intéressé est titulaire.

L’indemnité de résidence varie selon le coût et les conditions de vie locales. Il est tenu compte, dans sa détermination, du taux des loyers, du prix des transports pour se rendre au travail, des tarifs médicaux et d’hospitalisation, et, éventuellement, du taux des cotisations à verser à une mutuelle de sécurité sociale.

Seul le traitement de fonction est soumis à impôt, conformément à la législation et à la réglementation fiscale en vigueur.

Article 12. — Les montants des traitements de fonction correspondant aux différents postes ou emplois, sont portés dans un tableau A joint en annexe au présent décret. Le taux de l’indemnité de résidence pour chaque zone ou lieu de séjour et chaque catégorie d’emploi, sont portés dans un tableau B, auquel est joint un barème indiquant la ventilation des différents éléments de calcul.

En ce qui concerne les personnels de chancellerie, ces tableaux ne comportent que l’indication de chiffres maximum, les taux et montants exacts étant fixés dans ces limites au moment de la nomination ou du recrutement de l’intéressé, compte tenu de sa qualification professionnelle.

Les allocations familiales sont fixées au taux mensuel de 5.000 francs C.F.A. par enfant d’âge inférieur à la majorité légale ou poursuivant au-delà sa scolarité, pour la durée où l’enfant se trouve lui-même à l’étranger, dans le ressort diplomatique du chef de famille.

Elles peuvent être, dans certains ressorts diplomatiques, portées à des taux plus élevés fixés dans un tableau annexe C, pour tout enfant fréquentant un établissement scolaire dans la zone de service. L’attribution de ces taux est conditionnée par la production d’un certificat de scolarité délivré trimestriellement par le chef de l’établissement. Cet avantage ne peut en aucun cas être cumulé avec le bénéfice d’une bourse, de quelque origine qu’elle soit.

Article 13. — Outre les éléments de rémunération prévus à l’article 11, les ambassadeurs, représentants, et chefs de mission diplomatique, ont droit à une « indemnité de représentation », compte tenu des charges inhérentes à leurs fonctions représentatives, du mode de vie qu’ils sont appelés à mener, et notamment :

  • Des dépenses vestimentaires particulières
  • Des frais de transport et de déplacement à l’intérieur ou alentour du lieu de résidence ;
  • Des frais d’accueil ou de réception des personnes de passage.

Les taux de cette indemnité, pour chaque poste bénéficiaire, sont portés dans un tableau D joint en annexe au présent décret.

Au cas de désignation d’un intérimaire, ce dernier bénéficie, pour la durée de l’intérim, d’une indemnité égale à la moitié de l’indemnité du titulaire.

Article 14. — L’indemnité de première mise d’habillement est accordée au personnel diplomatique et de chancellerie dans les conditions suivantes :

  • Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission, consuls et conseillers : 100.000 francs,
  • Attachés et secrétaires d’ambassade : 70.000 francs
  • Comptables, secrétaires, huissiers, plantons et chauffeurs 50.000 francs.

Les ambassadeurs, représentants permanents et chefs de mission diplomatique ont droit à la fourniture gratuite du logement, de l’ameublement, de l’éclairage, du chauffage et de la ventilation.

Ils out droit à deux domestiques et disposent d’une voiture automobile avec chauffeur qui leur est affectée, à titre personnel.

Ils peuvent engager, en les justifiant d’une manière précise et après accord du ministre des affaires, étrangères, certaines dépenses exceptionnelles à l’occasion de fêtes ou de réceptions officielles.

Toutefois, en cas d’absence du titulaire du poste donnant officiellement lieu à intérim, l’intérimaire dispose de la voiture de fonction et peut utiliser les locaux servant aux réceptions et les objets mobiliers qui s’y trouvent habituellement ; il bénéficie des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus.

Article 15. — Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 6, les personnels diplomatiques et de chancellerie, ainsi qu’éventuellement les membres de leur famille et les personnes légalement à leur charge, ont droit au transport gratuit, au titre de déplacement définitif, lorsqu’ils rejoignent le poste auquel ils viennent d’être nommés, lorsqu’ils rentrent après cessation de service, lorsqu’ils partent en congé ou en reviennent.

Les ambassadeurs, représentants, permanents ou chefs de mission, voyagent en première classe ; tous les autres personnels voyagent en classe touriste ou en deuxième classe.

Si des déclassements sont imposés par suite d’encombrement des lignes de transport, le bénéfice de l’abattement qui en résulte reste acquis, à l’Etat et ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’un versement en espèces ou d’une remise de bon de transport à l’intéressé.

Lorsque les personnels diplomatiques rejoignent le poste auquel ils ont été nommés ou en reviennent, ils ont droit, en plus des bagages en franchise, à un poids supplémentaire selon un tableau, joint en annexe, E, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire de 60.000 francs C.F.A. pour le chef de famille et de 30.000 francs C.F.A. par personne à charge, destinée à tenir compte des frais accessoires et des charges terminales (en particulier des frais d’assurances).

Article 16. — En cas de rappel par ordre ou de déplacement de service à l’intérieur du ressort diplomatique, les ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission, consuls et conseillers voyagent aux frais de l’Etat dans les conditions prévues à l’article 15.

Ils ne peuvent, cependant, sauf en cas de rupture de relations diplomatiques, être accompagnés ou, rejoints gratuitement par les membres de leur famille et, sauf transport de documents, n’ont pas droit à des suppléments de bagages.

Le personnel diplomatique ou de’ qui les accompagne pour les besoins du service a droit au transport gratuit et peut être au besoin surclassé.

Des frais de déplacement sont attribués, à des taux fixés par catégories et par zones et portés dans, un tableau F annexé au présent décret.

Le rappel ou maintien par ordre au Tchad ne donne lieu à l’attribution d’aucun frais de déplacement.

Les personnels titulaires d’une ‘permission ou d’une autorisation d’absence conservent le droit à la rémunération de service, mais ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité de déplacement ni d’aucun frais de transport pour eux-mêmes ou pour leur famille.

Titre III : Modalités d’attribution et de paiement des rémunérations.

Article 17. — Tout membre du personnel diplomatique et de chancellerie placé dans la position « en service » a “droit à la totalité de la rémunération et aux avantages prévus au titre II ci-dessus.

Le personnel diplomatique « en partance » bénéficie du, traitement de fonction et, éventuellement, de l’indemnité de représentation ; il n’a pas droit à l’indemnité de résidence.

Le personnel e en congé au Tchad » touche le traitement de fonction mais n’a droit ni à l’indemnité de résidence ni à l’indemnité de représentation. Toutefois, le personnel en congé annuel ou en congé de maladie dans le pays, d’affectation, conserve le droit à l’indemnité de résidence.

La position de rappel ou de maintien par ordre donne droit, comme la position « en service », à la totalité de la rémunération.

Toutefois, en cas de nomination d’un intérimaire, l’indemnité de représentation du titulaire du poste est diminuée de moitié.

Article 18. — Tout membre du personnel diplomatique en fonction à l’étranger doit obligatoirement remettre son service au plus tard neuf jours après l’arrivée au poste de son successeur. Quelles que soient les raisons de force majeure qui peuvent être invoquée, deux agents ne peuvent être payés plus de dix jours sur le même poste ou emploi.

Lorsqu’un délai est nécessaire à la passation de service entre deux ambassadeurs, représentants, permanents ou chefs de mission diplomatique dans la limite fixée ci-dessus, ils se partagent par moitié, pendant ce délai, le montant de l’indemnité de représentation.

Article 19. — Les émoluments du personnel diplomatique et de chancellerie sont payables en monnaie locale au taux officiel de change en vigueur le dernier jour du mois ou, en cas de cessation de service, le jour de la cessation de service.

Tout membre du personnel diplomatique peut demander qu’une partie de ses émoluments soit versée mensuellement à un compte ouvert au Tchad ; le montant de cette délégation ne peut toutefois être supérieur à celui du traitement de fonction de l’intéressé, fixé à l’annexe I du tableau A.

Par exception aux prescriptions générales de l’article 10, des allocations et majorations familiales sont allouées selon le régime applicable aux fonctionnaires du Tchad pour tout enfant qui n’étant pas avec le chef de famille, est demeuré ou est rentré par anticipation sur le territoire du Tchad.

Pour le calcul des majorations, le traitement de fonction est considéré comme traitement de base.

Article 20. - Sur les, titres de paiement du personnel diplomatique et de chancellerie, doivent figurer les éléments de la rémunération décomptés en francs C.F.A. et complétés par l’indication de la contrevaleur en devises locales.

Lorsque lus variations du  taux des changes et des éléments du coût de la vie entraîneront une modification du plus de 10 % sur cette contrevaleur à la date d’entrée en application du présent décret, le montant de l’indemnité de résidence fera obligatoirement l’objet d’une révision destinée à compenser ces variations.

Article 21. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République et prendra effet, en abrogeant toutes dispositions contraires, à compter du 1er janvier 1963.

Fait à Fort-Lamy, le 18 décembre 1962.

F. TOMBALBAYE

Par le Président de la République, Chef du Gouvernement :

Le ministre des finances et de l’économie,

Michel Djidingar

Le Ministre des Affaires étrangères

Djibrine Khérallah

Annexe I : Tableau A (Article 12) : Traitements mensuels de fonction (francs CFA)

Chef lieu du ressort diplomatiqueWashingtonBruxellesParisKhartoumLagosBrazzavilleYaoundé
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission120 000120 000120 000120 000120 00080 000
Premiers conseillers, consuls généraux80 00080 00080 00080 00080 00070 00080 000
Conseillers, consuls70 00070 00070 00070 00070 00060 00060 000
Premier conseiller d’ambassade, attachés60 00060 00060 00060 00050 00050 00050 000
Deuxième secrétaire d’ambassade50 00050 00050 00050 00040 00040 00040 000
Agents de chancellerie45 00045 00045 00045 00040 00035 00035 000
Secrétaires commis30 00030 00030 00030 00030 00030 00030 000
Huissiers15 00015 00015 00012 00012 00010 00010 000
Chauffeurs15 00015 00015 00015 00012 00012 00012 000
Plantons, domestiques9 0009 0009 0009 0009 0009 0009 000

Annexe II : Tableau b (Article 12) : Indemnités mensuelles de résidence (francs CFA)

Zone de serviceAmériqueEuropeAfriqueKhartoumLagos
Washington, New-York, Lacke SccesParis, Bruxelles, BonnKhartoum, Port-SoudanLagosBrazzaville, Yaoundé
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission60 00040 00030 00030 00010 000
Premiers conseillers, consuls généraux160 00090 00090 00060 00050 000
Conseillers d’ambassade, consuls140 00075 00060 00050 00035 000
Premier secrétaire d’ambassade, attachés135 00070 00050 00030 00025 000
Deuxième secrétaire d’ambassade130 00065 00045 00025 00020 000
Agents de chancellerie125 00060 00035 00025 00020 000
Secrétaires commis75 00025 00012 00010 00010 000
Huissiers50 00020 0005 0004 0004 000
Chauffeurs50 00020 0005 0004 0004 000
Plantons, domestiques25 00020 0005 0004 0004 000

Annexe III : Tableau C. (Article 12) : Taux mensuels spéciaux des allocations familiales pour enfants en cours de scolarité (francs CFA)

Zone de serviceAmériqueEurope
Lieu de serviceWashington New York Lake SuccesBonParis Bruxelles
Taux spécial mensuel15 00012 0008 000

Annexe IV : Tableau D (Article 13) : Indemnités mensuelles de représentation (francs CFA)

WashingtonBruxellesParisKhartoumLagosBrazzavilleYaoundé
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission diplomatique200 000160 000160 000130 000130 00045 00045 000

Annexe V : Tableau E (Article 15)

A – Poids de bagages supplémentaires accordés au personnel diplomatique au cours de ses déplacements par voie aérienne (francs CFA)

NomenclatureAfrique en dehors du TchadEurope, Amérique et autres pays, bagages accompagnésFret
KilogrammeKilogrammeKilogramme
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission2020200
Personnes à charge : épouse1010100
Pour chaque enfant101060
Conseillers, secrétaires, attachés, consuls2020150
Epouse1010100
Chaque enfant101050
Autres personnel (subalterne) : chef de famille2020100
Epouse101050
Chaque enfant5550

B – Poids de bagages autorisés pour le déplacement définitif par voie maritime, terrestre ou ferroviaire (francs CFA)

NomenclatureChefs de famillePour l’épousePour chaque enfant
KilogrammeKilogrammeKilogramme
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission600350100
Conseillers, secrétaires et attachés500250100
Autres personnel (subalterne)2007575

Nota.- Il n’est pas permis de faire effectuer le transport de bagages à la fois par la voie aérienne et maritime, terrestre ou ferroviaire

Annexe VI : Tableau F (Article 16) : Frais journaliers de déplacement (francs CFA)

Zone où s’effectue le déplacementAfrique en dehors du TchadEuropeAmériqueAsie, Pacifique et autres pays
Ambassadeurs, représentants permanents, chefs de mission5 0005 0007 5007 500
Autre personnel diplomatique3 0003 0005 0005 000
Personnel de chancellerie1 5001 5002 0002 000