Décret portant réglementation du maintien de l'ordre
Décret 62-207
Titre 1 : Principes généraux
Article 1
Le maintien de l’ordre a pour objet :
- De prévenir les troubles afin de n’avoir pas à les réprimer ;
- De rétablir l’ordre lorsque celui-ci est troublé.
Article 2
Le maintien de l’ordre est assuré par la force publique.
Article 3
La force publique comprend tous les moyens qui peuvent légalement être mis en oeuvre pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements, à savoir :
- La police ;
- La garde nationale ;
- La gendarmerie nationale ;
- L’armée nationale ;
- Dans certains cas définis par la loi, les personnes civiles susceptibles d’être requises.
Article 4
Le présent décret a pour objet de régler les conditions de la participation de la force publique au maintien de l’ordre.
Il ne préjuge pas des décisions ou des mesures exceptionnelles que le Gouvernement serait appelé à prendre dans des circonstances graves et, notamment, lors de la mise en vigueur de l’état d’urgence.
Article 5
La responsabilité du maintien de l’ordre incombe au ministre de l’intérieur pour l’ensemble du territoire de la République.
Les préfets ont, par délégation du ministre de l’intérieur, la responsabilité du maintien de l’ordre sur tout le territoire de leur préfecture, sauf en ce qui concerne la ville de Fort-Lamy où le maintien de l’ordre est de la compétence du délégué général du Gouvernement.
Il incombe à ces mêmes autorités la préparation et la mise en œuvre des mesures nécessaires.
Ces autorités disposent, à cet effet, de la force publique, laquelle au point de vue emploi, est classée en trois catégories :
- Les corps urbains de la police et de la garde nationale ou, dans les préfectures où la police n’est pas représentée, l’unité de gendarmerie territoriale qui y est implantée et la garde nationale ;
- La réserve générale de gendarmerie ;
- L’armée nationale.
Le maintien de l’ordre est assuré, suivant les nécessités de l’intervention, par la force publique employée dans l’ordre ci dessus.
Article 6
Les forces de la première catégorie sont employées localement, sauf exception ; celle de la seconde et troisième catégorie le sont sur tout le territoire.
Article 7
L’autorité civile ayant la responsabilité du maintien de l’ordre ou les autorités auxquelles cette responsabilité a été déléguée, dispose en tout temps, des personnels de la première catégorie, dans les conditions énumérées aux articles 8 et 11 ci-après.
Des forces de 2e et 3e catégories peuvent être mises à leur disposition dans les conditions énoncées aux mêmes articles, après avis donné au ministre de la défense nationale.
Toutefois, les forces de 2e et 3e catégories peuvent prêter leur concours sur simple demande des autorités civiles qualifiées quand il s’agit de mesures purement préventives se traduisant, soit par des manifestations normales de leur activité, soit par leur mise en état d’alerte.
Titre 2 : Mise en mouvement de la force publique
Article 8
L’autorité civile, à qui incombe la responsabilité du maintien de l’ordre, ou l’autorité à qui cette responsabilité a été déléguée, peut directement mettre en mouvement la force publique afin de réunir un ensemble de moyens en vue de missions ultérieures.
Elle est seule juge du moment où ces moyens doivent être réunis. Elle a le devoir, en tout temps, d’aviser de la situation les commandants de la force publique, de les tenir au courant des diverses phases des évènements et de leur fournir tous les éléments d’appréciation utiles pour que ces moyens puissent arriver en temps opportun et dans les conditions jugées nécessaires par l’autorité responsable.
L’autorité civile s’adresse exclusivement aux autorités dénommées à l’article 11.
Article 9
Les commandants de la force publique préparent les mesures d’exécution qui sont la conséquence des communications de l’autorité civile, en lui signalant s’il y a lieu, les difficultés matérielles rencontrées.
Ils communiquent à l’autorité civile les informations susceptibles d’étayer ces décisions.
Dans le cas d’une insurrection brutale et organisée, et si l’autorité civile responsable est dans l’impossibilité matérielle de procéder régulièrement à la mise en mouvement et à l’emploi de la force publique, les chefs de celle-ci doivent prendre immédiatement les mesures indispensables pour rétablir l’ordre et permettre à l’autorité civile de faire face à ses responsabilités. Ils doivent alors rendre compte des initiatives prises
Article 10
Les autorités civiles habilitées à mettre en mouvement la force publique sont :
- Pour les forces de première catégorie :
- Le délégué général du Gouvernement en ce qui concerne la ville de Fort-Lamy.
- Les préfets et les sous-préfets (ou, en leur absence, leurs adjoints) dans la limite de leur circonscription.
- Pour les forces de seconde et troisième catégories :
- Le Président de la République ou, par délégation spéciale, le ministre de l’intérieur.
Si les autorités civiles chargées du maintien de l’ordre estiment, compte tenu de la situation, que les moyens dont ils disposent normalement sont insuffisants, ils demandent au Président de la République, par le canal du ministre de l’intérieur, les moyens supplémentaires jugés indispensables.
En cas de besoin, si la situation l’exige, le Président de la République peut prescrire la réunion, en un point donné du territoire de la République, d’un certain nombre de pelotons de la garde nationale ou de la gendarmerie prélevées dans d’autres préfectures.
Article 11
Les commandants de la force publique auxquels l’autorité civile doit s’adresser lorsqu’elle décide de mettre en mouvement la force publique ou de demander son concours, sont :
- Pour les forces de première catégorie :
- Normalement :
- Le commissaire central de police pour la ville de Fort-Lamy ;
- Les commissaires de police pour les localités où se trouve un commissariat de police ;
- La garde nationale ;
- Les commandants de brigades de gendarmerie ;
- Les commandants de pelotons territoriaux de gendarmerie.
- Exceptionnellement :
- Les commandants des unités de 2e et 3e catégories non employées lorsque ces unités doivent agir sur place.
- Normalement :
- Pour les forces de 2e catégorie :
- Le commandant de la légion de gendarmerie.
- Pour les forces de 3e catégorie :
- Le chef d’Etat-Major de la défense nationale.
Article 12
La mise en mouvement de la force publique est prescrite par écrit.
Si, exceptionnellement, elle est faite verbalement, elle est ultérieurement confirmée par écrit.
Les autorités civiles qualifiées pour utiliser la force publique sont expressément désignées à l’article 16 ci-après.
Article 13
Les dispositions du présent titre n’ont pas pour objet de porter atteinte aux conditions dans lesquelles, de leur propre initiative ou sur dénonciation des autorités civiles ou des particuliers, les personnels des corps urbains de la police et des brigades de gendarmerie interviennent dans les situations relevant de leur service courant et définies par les règlements qui leur sont propres.
Titre 3 : Emploi de la force publique
Article 15
Les réquisitions qui peuvent être adressées aux commandants de la force publique sont, suivant leur objet, divisées en deux catégories :
- Les réquisitions d’emploi qui ont pour objet de confier à une troupe déterminée, une mission précise et déterminée (annexe 1).
- Les réquisitions d’emploi des armes qui ont pour objet de prescrire l’usage des armes (annexe 2).
Toute réquisition des armes accompagne ou suit une réquisition d’emploi.
Les réquisitions d’emploi des armes doivent être répétées chaque fois que l’autorité civile juge nécessaire l’emploi des armes.
Article 16
Les autorités civiles habilitées à exercer le droit de réquisition sont :
- Le ministre de l’intérieur ;
- Le délégué général du Gouvernement pour la ville de Fort-Lamy ;
- Les préfets ou, en leur absence, leurs adjoints pour leur circonscription ;
- Le commissaire central de police pour la ville de Fort-Lamy ;
- Les commissaires de police dans le ressort de leur compétence pour les autres localités.
Dans les cas urgents, les préfets, après s’être concertés avec le ou les officiers de gendarmerie de leur circonscription, peuvent requerir de ceux-ci le rassemblement de plusieurs brigades, à charge d’en informer sur le champ, le ministre de l’intérieur qui prendra alors les mesures qui s’imposent suivant les cas, comme il est prévu à l’article 10ci-dessus.
Les officiers, gradés et commandants de brigades de gendarmerie peuvent requérir directement l’assistance de la troupe dans les cas urgents, à charge de rendre compte aux autorités compétentes.
Article 17
Le maintien de l’ordre à l’intérieur et aux alentours de l’assemblée nationale et des cours et tribunaux, ainsi que l’exercice par l’autorité judiciaire et les officiers de police judiciaire, dans les cas où il est prévu par les lois, du droit de requérir la force publique, seront l’objet d’un texte particulier.
Article 18
Les commandants de force publique susceptibles d’être requis sont :
- Tout commandant de la force publique pouvant habituellement être mis à la disposition de l’autorité administrative habilitée à requérir ;
- En cas d’urgence, tous les autres commandants de la force publique, notamment les chefs de détachements ou d’unités en cours de déplacement qui ne sont pas déjà l’objet d’une réquisition.
D’une manière générale, l’autorité civile ayant juridiction territoriale, s’adresse au commandant de la force publique de la circonscription correspondante.
Titre 4 : Forme et procédure des réquisitions
Article 19
Toute réquisition d’emploi doit, sous peine de nullité, être rédigée dans la forme indiquée aux annexes 1 et 2, datée et signée.
Article 20
Les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans la juridiction territoriale de l’autorité civile qui les établit et la circonscription de l’autorité chargée de leur exécution.
Article 21
Lorsqu’il s’agit d’une réquisition d’emploi, l’autorité requérante peut y joindre les indications sur la nature et l’effectif des moyens à employer et son avis personnel sur les dispositions à prendre. Mention doit être faite des autorités appelées à coopérer avec la force publique et, le cas échéant, de l’urgence.
L’autorité requise reste néanmoins seule juge des moyens à employer pour atteindre le but recherché.
L’autorité requérante peut toujours substituer une réquisition nouvelle à la réquisition primitive.
Article 22
Lorsqu’il s’agit d’une réquisition d’emploi des armes, l’autorité réquérante doit mentionner expressément qu’elle requiert l’usage des armes, l’autorité requise restant toujours libre d’en régler l’emploi.
Mention doit être faite de l’autorité civile appelée à accompagner la force publique pour faire les sommations.
Article 23 : Les réquisitions doivent en principe, être remises en mains propres si la réquisition est régulière, en la forme l’autorité requise en assure l’exécution sans en discuter l’objet ou la teneur.Article 23:
Si la réquisition n’est pas régulière en la forme, l’autorité requise signale à ‘l’autorité requérante l’irrégularité constate et lui notifie l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’y obtempérer. Néanmoins elle prépare, l’exécution de la réquisition mais ne l’exécute qu’après que l’autorité requérante a fait disparaître l’irrégularité signalée.
En cas d’omission par l’autorité civile des mentions, prévues aux articles 21 et 22, l’autorité requise en prend acte et en informe l’autorité requérante pour en provoquer l’envoi, mais exécute néanmoins la réquisition sous sa responsabilité en s’inspirant des circonstances et du but à atteindre.
Titre 5 : Constitution des forces
Article 24
Les éléments des forces de 2e catégorie doivent être employés en unités constituées, de l’effectif minimum d’un peloton ou d’une section.
Les éléments des forces de 1ere catégorie peuvent, par contre, être utilisées selon les prescriptions de l’autorité civile responsable, par fractions aussi réduites qu’il est nécessaire, sous réserve que chacune de ces fractions quel qu’en soit l’effectif, ait un chef.
Le personnel des forces aériennes n’est pas, en principe, appelé à intervenir à terre, à moins d’urgence absolue, et seulement au cas où l’emploi des aéronefs n’est pas envisagé.
Toute troupe appelée à intervenir sur requisition doit disposer d’un moyen d’avertissement sonore (clairon ou trompette, haut parleur etc.) ou lumineux (feux rouges, fusées rouges etc.)
Article 25
Les éléments de la force publique ne reçoivent que de leurs chefs quelque réduite que soit leur importance.
L’autorité civile qualifiée pour utiliser ces forces sur place transmet ses réquisitions, avis et renseignements, au commandant de ces forces, et à lui seul.
Lorsque plusieurs unités appartenant aux forces de 2e catégorie et de 3e catégorie sont appelées à coopérer à l’exécution d’une même mission, le commandant de l’ensemble est assuré par l’officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. Cet officier se met en liaison avec l’autorité requérante ou avec son représentant sur place.
Si le commandement échoit à un officier de l’armée nationale, l’officier de gendarmerie le plus ancien dans le grade le plus élevé présent, devient son conseiller technique dans la conduite des opérations du maintien de l’ordre.
Article 26
Chaque fois que les circonstances le permettent, l’intervention des forces s’effectue dans l’ordre suivant :
- Police et garde nationale, dans les localités où est implantée la police, puis gendarmerie territoriale en renfort éventuellement, le commandement restant dévolu au commandant des forces de police.
- Gendarmerie territoriale et garde nationale dans les localités où n’existe pas la police, le commandement restant dévolu au commandant des forces de la gendarmerie.
- Unités réservées de gendarmerie.
- Armée nationale.
Les réquisitions sont établies en conséquence par les autorités qualifiées.
Article 27
S’il a été fait appel, pour le maintien de l’ordre, aux forces de 2e et 3e catégories, celles de la 1ere catégorie, initialement requises, sont retirées et recommencent à assurer leur service normal, sauf pour les personnels dont il est question dans l’article 28 ci-dessous devant accompagner les forces de la 3e catégorie.
Article 28
Les forces requises doivent se renfermer exactement dans le mandat tracé par la réquisition.
Les forces de 3e catégorie appelées à intervenir doivent être accompagnées d’agents de police ou de gendarmes pour procéder aux arrestations, qui seraient nécessaires. En outre, un magistrat administratif, ayant qualité pour requérir, s’il y a lieu, l’usage des armes, et faire, le cas échéant les sommations nécessaires doit, sauf impossibilité, se trouver avec elles et être nommément désigné dans les réquisitions d’emploi.
Article 29
Les forces employées au maintien de l’ordre sont dotées soit de leur armement organique, soit d’un armement réduit.
L’armement réduit est constitué par l’armement individuel et collectif léger. Il est obligatoirement emporté dans tous les déplacements pour le maintien de l’ordre.
L’armement organique complet et l’armement à grande puissance ne sont pris et employés que sur ordre du Président de la République.
Article 30
Sont abrogées toutes dispositions contraires ou antérieures au présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa publication.
Annexe 1 Réquisition d’emploi
Nous (1) … Requérons en vertu de la loi.
M (2) … commandant … de prêter le secours des forces nécessaires pour (3) … et pour garantie dudit commandant, nous apposons signature et notre sceau.
Fait à … le …
(signature) (sceau)
Annexe 2 Réquisition d’emploi des armes
Nous (1) … Requérons en vertu de la loi.
M (2) … commandant … de faire usage des armes de son détachement pour (3) … et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature et notre sceau.
Fait à … le …
(signature) (sceau)