Décret En vigueur

Décret portant réglementation des manifestations sur la voie publique

Décret 62-193

Le Président de la République, Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur,

Le Conseil des ministres entendu

Décrète :

Article 1er : Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable et à l’obtention d’une autorisation, tous cortèges, défilés, sorties et d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique.

Toutefois, sont dispensés de cette obligation, les sorties sur la voie publique, conformes aux usages locaux.

Article 2 : La déclaration doit être faite cinq jours francs, au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation, au chef-lieu ces circonscriptions administratives dans le ressort desquelles la manifestation doit avoir lieu et à la délégation générale du Gouvernement en ce qui concerne la ville de Fort-Lamy.

La déclaration qui doit mentionner les noms, prénoms et domicile des organisateurs, est signée par l’un au moins d’entre eux. Ils doivent être domiciliés dans la localité où la manifestation doit avoir lieu.

Les déclarations doivent indiquer le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement, ainsi que l’itinéraire projeté.

L’autorité qui reçoit la déclaration en délivre récépissé.

Article 3 : La déclaration est immédiatement transmise du ministère de l’intérieur qui estime alors si la manifestation projetée peut être autorisée ou non.

Avis est ensuite donné aux organisateurs de la manifestation que celle-ci est autorisée ou interdite. Cet avis est donné sous forme d’arrêté.

 Le ministre de l’intérieur peut, toutefois, déléguer ses pouvoirs en la matière aux autorités qui reçoivent les déclarations.

Article 4 : Seront punis d’un emprisonnement (de quinze jours à six mois) :

  1. Ceux qui auront fait, une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur les conditions de la manifestation projetée, ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration prescrite à l’article 2, soit après l’interdiction, auront pris des dispositions pour l’organisation de la manifestation ;
  2. Ceux qui auront participé à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou qui a été interdite ;
  3. Ceux qui auront pris part, en connaissance de cause mais sans en être les organisateurs,  à une manifestation ayant reçu un commencement d’exécution.

Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans, ceux qui auront organisé, malgré l’interdiction faite, une manifestation qui a effectivement reçu un commencement d’exécution.

Article 5 : Les condamnations prévues par le présent décret ne peuvent, en aucun cas, bénéficier du sursis.

Article 6 : Sont abrogées toutes dispositions contraires ou antérieures au présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa publication.

Article 7 : Le Ministre de l’Intérieur, et le ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.