Décret portant modalités d'application de l'ordonnance n°27/INT-SUR du 28 juillet 1962, réglementant les associations
Décret 62-165
Décrète:
Article 1 : Les préfets *autorités compétentes* sont chargés de recevoir les déclarations des associations désirant se former dans le ressort de leur préfecture.
Toutefois, en ce qui concerne plus spécialement la ville de Fort Lamy, les déclarations d’association sont reçues à la direction de la sûreté nationale, *dérogation* le préfet du Chari-Baguirmi demeurant compétent pour le reste de sa circonscription.
La déclaration sur papier timbré à 100 francs doit être faite et signée par les fondateurs, *formalités* ou l’un d’entre eux, ayant reçu procuration pour ce faire.
Doivent être joints à la déclaration trois exemplaires des statuts, signés et certifiés conformes par le ou les déclarants.
En déposant la déclaration ou les trois exemplaires des statuts entre les mains de l’autorité chargée de les recevoir, le déclarant doit joindre un registre destiné à être coté par premier et dernier, et paraphé sur chaque feuille par cette même autorité.
Ce registre peut être un cahier quelconque sur papier libre.
Article 2 : Lorsqu’une déclaration d’association est faite, il en est délivré récépissé au déclarant, suivant le modèle n°1 annexé au présent décret, étant entendu que ce récépissé ne donne, en aucun cas, droit à l’association de fonctionner.
Article 3 : Après dépôt de la déclaration d’association, l’autorité qui la reçoit doit *obligation* faire effectuer une enquête qui a pour but de déceler le caractère véritable de l’association, la réalité de son existence, ses moyens d’action. L’enquête doit porter également sur les membres du bureau de l’association, leurs antécédents, leur moralité, les occupations de chacun d’eux.
La présence en qualité de membre du bureau, dans n’importe quelle association, tchadienne ou étrangère, d’une personne ayant encouru une peine afflictive et infamante, ou infamante ou d’emprisonnement, est interdite. Cette présence peut être un motif d’interdiction de fonctionner ou de dissolution de l’association. Cette dernière doit immédiatement remplacer ce membre du bureau dès qu’elle a connaissance de ses antécédents judiciaires.
Article 4: Chaque dossier de déclaration d’association, avec deux copies du récépissé modèle n°1, les résultats de l’enquête effectuée, doit être adressé par l’autorité qui a instruit le dossier au ministre de l’intérieur, autorité compétente* habilité à donner l’autorisation de fonctionner.
Deux copies du récépissé sont adressées au directeur de la sûreté nationale pour ouverture d’un dossier au nom de l’association en formation.
Article 5 : Le ministre de l’intérieur accorde, ou refuse, dans un délai de 3 mois, *date limite* l’autorisation sollicitée, selon modèle n°2 annexé au présent décret.
En cas de non réponse à l’expiration du délai de 3 mois, il y a lieu de considérer l’autorisation comme refusée.
Le ministre de l’intérieur transmet ensuite le dossier quel que soit la décision prise, à la direction de la sûreté nationale pour classement.
L’original de la déclaration (modèle n°2) si elle a été donnée, ainsi qu’une copie, sont adressées à l’autorité qui a reçu la déclaration.
Une autre copie est adressée au ministre de la justice afin qu’il soit mis au courant de l’existence de l’association.
En cas de refus de l’autorisation, les responsables de l’association peuvent toujours formuler un recours gracieux en vue de faire réformer le refus d’autorisation qui leur est opposé.
Article 6 : Au cas de refus définitif opposé à une demande de formation d’une association, ce refus donne lieu à une insertion dans le Journal Officiel de la République du Tchad par les soins du ministre de l’intérieur.
Article 7 : Le bureau de l’association, sur le vu de l’autorisation de fonctionner qui lui a été accordée et qui lui a été transmise par les soins du préfet ou de la direction de la sûreté nationale, a un mois *délai* pour faire insérer *formalité* au Journal Officiel de la République du Tchad un extrait mentionnant la formation de l’association.
Article 8: Au cours des réunions du bureau, des séances ou des assemblées générales d’une association,*interdiction* il ne doit être traité aucun sujet en dehors de l’objet de la formation de l’association, tel qu’il figure dans les statuts. Un procès-verbal doit être rédigé dans le registre des procès-verbaux.
Une infraction à ces prescriptions peut être réprimée *sanctions* par les pénalités prévues à l’article 2 de l’ordonnance n°27/INT-SUR du 28 juillet 1962.
Article 9 : Les cotisations versées par les membres d’une association doivent *obligation* donner lieu à la délivrance d’un récépissé extrait d’un carnet à souches et à l’inscription dans les registres comptables de l’association.
Ces registres comptables doivent pouvoir refléter, au jour le jour, la situation financière de l’association, de façon à ce qu’en cas de dissolution pour quelque raison que ce soit, les biens de l’association puissent recevoir la destination prévue par les statuts, l’assemblée générale de dissolution ou l’ordonnance n°27/INT-SUR (art. 6, 8 et 91) sans possibilité de détournement illégitime de quelque partie que ce soit.
Article 10 : Au cas de dépôt, par une association, d’une déclaration de modification des statuts, ou de changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association, l’autorité qui la reçoit délivre un récépissé au déclarant, selon le modèle n°3 annexé au présent décret.
Cette déclaration est adressée *destinataire* au ministre de l’intérieur en même temps que trois copies du récépissé.
Une de ces copies est classée aux archives du ministère, une autre accompagne la déclaration à la direction de la sûreté nationale pour classement au dossier de l’association ; la troisième copie est adressée au ministre de la justice afin *but* qu’il soit tenu au courant des modifications ou changements intervenus dans l’association.
Article 11 : En cas de dissolution volontaire ou statutaire d’une association, déclaration doit en être faite par les responsables. Un récépissé de déclaration, selon le modèle n°4 annexé au présent décret, est alors délivré par l’autorité qui reçoit la déclaration.
La destination à donner à la déclaration et aux copies du modèle n°4 est identique à celles faisant l’objet de l’alinéa n°2 de l’article 10 ci-dessus.
Article 12 : De même que les déclarations d’association, les déclarations de modification des statuts, de changement dans l’administration ou la direction d’une association et celles de dissolution, doivent être établies *condition de forme* sur papier timbré à 100 francs.
Article 13 : En cas de perte ou de destruction des récépissés, ainsi que de l’autorisation prévus par les articles 2, 5, 10 et 11 ci-dessus des duplicatas peuvent être délivrés par les autorités qui ont établi les originaux.
Les demandes de délivrance de ces duplicatas doivent être rédigées sur papier timbré à 100 francs et mentionner les circonstances de la perte ou de la destruction du document.
Article 14 : Les modifications des statuts, les changements survenus dans l’administration ou la direction d’une association, la dissolution volontaire ou statutaire, doivent *obligation* faire l’objet d’une insertion dans le Journal Officiel de la République du Tchad, par les soins de l’association, en mentionnant les références du récépissé de déclaration, et dans le délai d’un mois à compter de la date de celui-ci.
Article 15 : L’utilité publique d’une association peut lui être reconnue s’il est estimé que *condition* son but est le mieux être moral ou physique de la population dans quelque domaine que ce soit.
La demande de reconnaissance d’utilité publique doit être adressée, sur papier timbré à 100 francs au Président de la République, *autorité compétente* par le canal du préfet ou de la direction de la sûreté nationale et du ministre de l’intérieur.
La reconnaissance d’utilité publique fera l’objet d’un décret pris en conseil des ministres.
Article 16: Chaque préfet et la direction de la sûreté nationale doivent tenir un registre des déclarations des associations, sur lequel sont enregistrés toutes les déclarations d’association qu’ils reçoivent .
Ce même registre doit mentionner également les déclarations de modification des statuts, les changements survenus dans l’administration ou la direction de l’association ainsi que les dissolutions de celles-ci.
Une page entière du registre est ainsi réservée à chaque association, avec référence au dossier qui est ouvert au nom de l’association dans les archives.
Article 17: Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.