Décret En vigueur

Décret fixant les modalités de notation et les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée attribuée aux fonctionnaires et agents administratifs

Décret 62-143

Décrète:

Article 1 : La note chiffrée attribuée annuellement à chaque fonctionnaire ou agent administratif est établie selon une cotation allant de 0 à 20.

Elle résulte de l’addition de quatre éléments chiffrés établis chacun selon une cotation allant de 0 à 5.

Article 2 : Les éléments pris en compte pour la notation des fonctionnaires des cadres A et B et des agents administratifs des groupes I et II sont :

  1. Culture générale ;
  2. Culture professionnelle ;
  3. Efficacité dans l’exercice des fonctions ;
  4. Aptitude aux fonctions de commandement et de direction ou à l’exercice des fonctions techniques.

Article 3 : Les éléments pris en compte pour la notation des fonctionnaires des cadres C, D, E et des agents administratifs des groupes III, IV, V, VI sont :

  1. Connaissances professionnelles ;
  2. Ponctualité ;
  3. Sens de discipline ;
  4. Manière  de s’acquitter de ses fonctions.

Article 4 : Les fonctionnaires et agents administratifs sont notés et font l’objet d’une appréciation personnelle fournie successivement par :

  • Leur chef de service ;
  • Le directeur de leur administration ;
  • Le ministre dont ils relèvent.

La moyenne de ces trois notes donne la note chiffrée définitive.

Le Chef de poste administratif, le sous-préfet et le préfet de la circonscription où ils sont en fonction donnent une appréciation personnelle.

S’ils occupent des fonctions de chef de service, ils ne sont notés que par le directeur de leur administration et par le ministre dont ils relèvent. La moyenne de ces deux notes donne la note chiffrée définitive.

S’ils occupent des fonctions de commandement ou de direction, ils ne sont notés que par leur chef hiérarchique et par le ministre dont ils relèvent.

Article 5: Seule la note chiffrée définitive est communiquée au fonctionnaire ou à l’agent.

Article 6 : Il est procédé à la notation des fonctionnaires et agents période dans le courant du dernier semestre de chaque année civile.

Article 7 : A cette fin, la direction de la fonction publique adresse en temps utile aux ministres intéressés les imprimés de notice individuelle de notation. Les ministres répartissent entre leurs divers chefs de service les notices.

Article 8 : Après notation les ministres intéressés retournent les notices individuelles à la direction de la fonction publique. Celle-ci établit la note chiffrée moyenne définitive et la porte sur la notice.

Par voie hiérarchique, la direction de la fonction publique adresse notification de la note au fonctionnaire intéressé. Celui-ci atteste avoir pris connaissance de sa note en apposant sa signature sur l’imprimé de notification qui est ensuite retourné à la direction de la fonction publique.

Article 9 : Les notices individuelles sont conservées dans le dossier de l’intéressé.

Article 10: Le ministre chargé de la fonction publique, le ministre des ministres, les ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.