Décret Abrogé

Décret fixant le régime des congés des fonctionnaires

Décret 62-142

Article 1er : Le régime des congés prévu par l’article 114 du statut général des fonctionnaires est fixé comme suit :

Article 2 : Le congé est l’absence autorisée du fonctionnaire en position d’activité.

Article 3 : On distingue six espèces de congés :

  1. Les congés réguliers
  2. Les congés de maladie
  3. Les congés de longue durée
  4. Les congés de maternité
  5. Les congés pour convenances personnelles
  6. Les congés exceptionnels.

Chapitre premier : Les congés réguliers

Article 4 : Les congés réguliers sont des autorisations d’absence, accordées aux fonctionnaires après période déterminée de service accompli.

Article 5 : Les congés réguliers des fonctionnaires des cadres A et B sont accordés par le Président de la République sur proposition du ministre intéressé transmise par le ministre de la fonction publique.

Les congés réguliers des fonctionnaires des cadres C, D, E sont accordés par le ministre de la fonction publique sur proposition du ministre intéressé.

Article 6 : Le congé régulier a une durée de trente jours consécutifs après une période de onze mois de service  accompli. Il ne donne pas droit à la gratuité de transport.

Article 7 : Cependant -le fonctionnaire qui groupera ses congés réguliers en trois mois consécutifs après trente trois mois de service accompli bénéficiera de la gratuité de transport pour lui-même, son épouse et ses enfants légalement à charge.

Article 8 : Dans le cas prévu aux articles 6 et 7 ci-dessus, si le fonctionnaire bénéficie de son congé hors du lieu de sa résidence de fonction la durée du congé sera augmentée des délais de route par les voies les plus courtes et par les moyens les plus rapides.

Article 9 : Le régime des congés des fonctionnaires de l’enseignement, à l’exception des personnels administratifs, sera fixé par décret du Président de la République, sauf en ce qui concerne le personnel de l’enseignement supérieur qui sera régi par les accords de coopération.

Article 10 : Le régime des rémunérations pendant la durée des congés est celui déterminé par le décret n°220 /PC du 14 décembre 1961 fixant le régime de rémunération des fonctionnaires.

Chapitre 2 : Congés de maladie

Article 11: En cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ces fonctions pendant une durée supérieure à un mois, il est de droit mis en congé.

L’administration peut exiger un examen d’un médecin assermenté ou provoquer une expertise par le conseil de santé local.

Article 12 : Le fonctionnaire en congé de maladie conserve l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois.

Ce traitement est réduit de moitié pendant les trois suivants.

Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des prestations familiales.

Article 13 : Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de six mois et ne pouvant à l’expiration de son congé reprendre son service est, soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s’il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

Toutefois, si ta maladie provient de l’une des causes exceptionnelles suivantes :

Acte de dévouement dans un intérêt public ;

En exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes ;

Par  suite de lutte ou d’attentat subi à l’occasion de ses fonctions, ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. Dans ce cas l’avis du conseil de santé du Tchad est obligatoirement requis.

Chapitre 3 : Congés de longue durée

Article 14 : Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’affection cancéreuse, de lèpre ou de trypanosomiase, est de droit mis en congé de longue durée dans les conditions précisées à l’article 16. Il est aussitôt remplacé dans ses fonctions. Il conserve pendant les trois premières années l’intégralité de !a rémunération prévue à l’article 8 de l’arrêté n°220/PC du 14 décembre 1961 fixant le régime de la rémunération prévue des fonctionnaires. Pendant les régimes de rémunération les deux années qui suivent, il subit une retenue de la moitié.

Toutefois. si la maladie donnant droit à un congé de longue, durée a été contractée, de l’avis du conseil de santé ou d’experts par lui désignés, dans l’exercice de ses fonctions, les délais fixés par l’alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du conseil de santé du Tchad.

Article 15 : Le bénéfice du congé de 1ongue durée prévu par l’article précédent est étendu à tous les fonctionnaires contractées ou aggravés au cours atteints d’infirmités d’une -lierre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre c ayant ouvert droit à pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et des textes subséquents.

Peuvent également bénéficier du même congé, les, fonctionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit à pension au titre delà loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents.

Article 16 : Tout fonctionnaire susceptible de bénéficier des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus est soumis à l’examen du conseil de santé du Tchad soit sur sa demande, soit d’office à l’initiative du ministre de la fonction publique, après avis du ministre intéressé sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs.

Tout bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut reprendre son service à l’expiration ou en s’il est reconnu apte par décision du Président de la République après examen effectué dans les conditions fixées à l’alinéa précédent.

Article 17 : Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de son congé de longue durée, reprendre son service est mis soit en disponibilité sur sa demande, soit, s’il est définitivement inapte, admis à la retraite.

Chapitre 4 : Congés de maternité

Article 18 : Le personnel féminin bénéficie d’un congé avec traitement pour couches et allaitement. La durée totale avec congé est de 14 semaines.

L’intéressée sera placée en congé de maternité six semaines avant la date présumée de l’accouchement sauf prescriptions médicales contraires.

Si à l’expiration du délai de quatorze semaines elle n’est pas en état de reprendre ses fonctions, elle pourra obtenir un congé de maladie dans les conditions habituelles.

Pendant une durée de quinze mois, à compter de, la date de l’accouchement, l’intéressée sera autorisée à s’absenter une heure par jour pour l’allaitement de son enfant.

Chapitre 5 : Congés pour convenances personnelles

Article 19 : Les congés pour convenances personnelles sont des autorisations d’absence accordées aux fonctionnaires en vue de leur permettre de sauvegarder temporairement leurs intérêts personnels ou de famille.

Ces congés sont accordés sans solde, pour une durée maximum de six mois, ils ne sont pas renouvelables.

Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité de des suppléments pour charges de famille.

Le transport est à la charge de l’intéressé.

Chapitre 6 : Congés exceptionnels

Article 20 : Les fonctionnaires peuvent obtenir des autorisations exceptionnelles d’absence pour :

  1. Examens ;
  2. Evènements familiaux.

Article 21 : Lorsqu’un fonctionnaire la loi subir sur le territoire de la République un examen ou un concours, il peut lui être accordé par le ministre dont il relève, un congé pour une période égale à la durée du déroulement des épreuves augmentée, s’il y a lieu des délais de route nécessaire pour se rendre au centre d’examen ou de concours et pour en revenir par les voies les plus courtes et les moyens les plus rapides.

Lorsque cet examen ou ce concours doivent être subis hors du territoire de la République, le fonctionnaire n’est admis à s’absenter que s’il obtient un congé pour convenances personnelles.

Les déplacements à l’occasion de concours ou d’examens ne sont à la charge de l’Etat que s’ils sont imposés ou autorisés par l’administration dans un but de formation professionnelle.

Article 22 : Les fonctionnaires peuvent obtenir d es autorisations d’absence dans le cas des évènements familiaux ci-après énumérés :

  1. Mariage du fonctionnaire : 2 jours
  2. Mariage d’un de ses enfants, d’un frère ou d’une sœur : 1 jour ;
  3. Décès du conjoint, d’un descendant ou d’un ascendant : 5 jours ;
  4. Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours
  5. Accouchement de la femme du fonctionnaire : 1 jour.

Chapitre 7 : Règles communes

Article 23 : Il s’absente de sa résidence de fonction pendant la durée de son congé, le fonctionnaire doit tenir informé son administration de son lieu de séjour.

Article 24 : Tout fonctionnaire quittant le territoire de la République titulaire d’un congé d’une nature quelconque doit être visité avant son départ par le conseil de santé.

Article 25 : Les demandes de congé ou de prolongation doivent être transmises par la voie hiérarchique à l’autorité compétente pour accorder le congé.

Article 26 : Tout congé dont il n’a pas été fait volontairement usage est considéré comme périmé trois mois après la date à laquelle le fonctionnaire a reçu avis qu’i lui a été accordé.

Article 27 : Les décisions de concession de congés de toutes natures ne lient pas l’administration au cas où les nécessités du service exigeraient inopinément le retour du bénéficiaire à son poste. La période restant à courir pourra, à la demande de l’intéressé être cumulée avec le congé suivant.

En cas d’un tel rappel par anticipation, les frais de retour du fonctionnaire sont à la charge de l’administration.

Article 28 : sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’acte législatif n°12-58 du 19 décembre 1958 fixant le régime de congé des fonctionnaires des cadres de la République du Tchad.

Article 29 : Le présent décret prendra effet à compter de la date de sa publication.

Article 30 : Le ministre de la fonction publique, le ministre des finances et tout ministre intéressé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.