Décret En vigueur

Décret portant réglementation des marchés communaux

Décret 62-136

Décrète :

Article 1 : Sous réserve des dispositions des articles 2 , 3, 4 et 5 ci-dessous sont déclarées applicables aux marchés de fournitures, de services et des travaux passés au nom des communes de la République du Tchad, les dispositions du décret n°36/TP. du 8 juillet 1950.

Article 2 : Outre les personnes et entreprises désignées à l’article 9 du décret n°36/T.P. du 8 juillet 1959, ne sont pas admis à participer aux appels à la concurrence et à contracter un marché pour le compte d’une commune du Tchad les membres du conseil municipal de la commune intéressée.

Article 3 : Les commissions d’appel à la concurrence sont composées comme suit :

  • Président :
    • Le maire de la commune.
  • Membres :
    • Un représentant du ministre de l’intérieur ;
    • Un représentant du ministre des finances ;
    • Un conseiller municipal ;
    • Le receveur municipal.
  • Rapporteur :
    • Un agent des services communaux.

Article 4 : Les projets de marchés de travaux, de fournitures et de services établis par les communes sont soumis à la commission consultative des marchés prévue à l’article 18 du décret n°36/T.P. du 8 juillet, 1959, lorsque :

  1. S’agissant de marchés faisant l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou de concours, leur montant est égal ou supérieur à 20 millions francs C.F.A. ;
  2. S’agissant des marchés passés de gré à gré leur montant est égal ou supérieur à 10 millions francs C.F.A.

Les avenants ayant pour conséquence de porter les montants initiaux des marchés à un taux supérieur aux seuils ci-dessus seront soumis à l’examen de la commission consultative des marchés.

S’agissant de l’examen des projets de marchés passés par les communes, la commission consultative prévue à l’article 18 du décret n°36/T.P. du 8 juillet 1959 sera complétée par le chef du bureau des communes.

Article 5 : L’approbation définitive des marchés passés par les communes appartient au Chef du gouvernement lorsque leur montant est supérieur aux seuils précisés à l’article 4 ci-dessus, après visa du ministre de l’intérieur, visa du président de la commission consultative des marchés, avis motivé de cette commission et visa du contrôle financier.

Les marchés dont le montant est inférieur ou égal aux seuils définis à l’article 4 sont approuvés par le ministre de l’intérieur après avis du contrôle financier.

Article 6 : Sous réserve des dispositions des articles ci-dessous, sont déclarées applicables aux marchés passés par les municipalités les dispositions des décrets n° 37 et 38/TP. du 8 juillet 1959 portant définition des clauses administratives générales applicables à l’exécution des marchés de travaux publics de fournitures et des services passés au nom de l’Etat du Tchad.

Article 7 : Les résultats des appels à la concurrence ne sont définitifs qu’après approbation du procès-verbal de la commission prévue à l’article 3 ci-dessus par le ministre de l’intérieur.

Article 8 : L’agent désigné par le vocable « le chef de service» par les décrets n°37 et 38/T.P. du 8 juillet 1959 est le maire de la commune.

Article 9 : L’agent désigné sous le vocable « l’ingénieur » par le décret n°37/T.P. du 8 juillet 1959 est l’ingénieur voyer de la commune, ou à défaut, un agent dont la qualification sera précisée dans le cahier des prescriptions spéciales.

Article 10 : L’agent chargé du contrôle des marchés des fournitures et des services passés au nom de la commune est désigné par le ministre de l’intérieur.

Article 11 : Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.

Article 12 : Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre des travaux publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel.