Décret portant règlement sur le service de la gendarmerie nationale du Tchad
Décret 62-125
Titre 1 : Des principes à l’action de la gendarmerie, à son emploi et à ses rapports avec les autorités constituées
Chapitre 1 : Spécialité su service de la gendarmerie. Organisation
Article 1 : La gendarmerie nationale est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois.
Une surveillance continue, à la fois préventive et répressive, constitue l’essence de son service.
Son action s’exerce sur toute l’étendue du territoire de la République, ainsi qu’aux armées.
Article 2 : L’organisation de la gendarmerie est fixée par décret. Elle est adaptée à l’organisation.
Chapitre 2 : Rapports généraux de la gendarmerie avec les autorités constituées
Section 1 : Position de la gendarmerie par rapport aux diverses autorités
Article 3 : La gendarmerie nationale ressort du Gouvernement de la République pour toutes les questions concernant l’avancement, la discipline, l’administration du personnel et la gestion des matériels et du casernement.
Pour son emploi, la gendarmerie relève uniquement de l’autorité du Président, par l’intermédiaire du ministre de la défense nationale.
Article 4 : La gendarmerie est placée près des diverses autorités judiciaires, administratives et militaires pour assurer l’exécution des lois et règlements ressortissant des attributions particulières à chacune d’elles. Il importe qu’aucune de ces autorités n’exerce sur elle un pouvoir exclusif, ni ne s’immisce dans les détails d’exécution du service.
Les militaires de la gendarmerie sont personnellement responsables devant la loi de leurs actes relatifs à l’exécution de leur service spécial. Ils ne peuvent, dans ce domaine, recevoir d’ordres que des chefs hiérarchiques de leur arme.
Ils reçoivent des autorités civiles, judiciaires et militaires des réquisitions, des demandes de concours, des missions à remplir ou des directives. Ils sont juges du choix des moyens et des détails d’exécution.
Section 2 : Mise en action de la gendarmerie par les diverses autorités
Article 5 : Indépendamment des cas dans lesquels elle intervient à son initiative en vertu des lois et règlements qu’elle est chargée de faire appliquer, la gendarmerie agit au profit des diverses autorités judiciaires, administratives ou militaires, soit en leur fournissant spontanément les renseignements qu’il lui incombe de recueillir, soit en donnant satisfaction à leurs réquisitions ou demandes de concours.
L’action des autorités sur la gendarmerie ne peut s’exercer que par des réquisitions lorsqu’il s’agit :
- soit d’exécuter très exceptionnellement un service n’entrant pas expressément dans ses attributions ;
- soit d’aller assurer le maintien de l’ordre sur les points où il est menacé ;
- soit de déplacer des effectifs en dehors de leur circonscription normale ;
- soit de faire usage des armes à la demande et en présence d’un magistrat civil qualifié dans les conditions prévues par la loi ;
- soit, enfin, de prêter main-forte aux autorités.
Lorsqu’il est saisi d’une réquisition le personnel de la gendarmerie doit se conformer aux prescriptions des articles 7 à 16 ci-après.
Les demandes de concours visent tous les autres cas entrant expressément dans les attributions de la gendarmerie en vertu des textes particuliers.
Article 6 : Les demandes de concours adressées à la gendarmerie doivent indiquer, en principe, sauf cas d’urgence, en vertu de quel texte le concours est demandé.
Lorsque le concours sollicité ne lui paraît pas rentrer dans les attributions de la gendarmerie, il appartient au commandant de l’unité de renvoyer la demande au signataire, en lui faisant connaître la raison pour laquelle il ne lui est pas possible d’y donner suite.
Si l’autorité qui a formulé la demande de concours estime, sous sa responsabilité, l’intervention urgente, le destinataire doit y donner immédiatement satisfaction et rend compte à son supérieur hiérarchique qui, s’il partage les vues de son subordonné, se conforme à ce qui est prévu à l’article 35 ci-après
Article 7 : La réquisition est la demande formelle de mise en action pour une opération légale adressée à la gendarmerie par une autorité ne l’ayant pas normalement sous ses ordres, mais investie par la loi du droit de la faire agir.
Elle ne peut être donnée et exécutée que dans la circonscription administrative ou judiciaire de celui qui la donne, et dans la circonscription de gendarmerie de celui qui l’exécute.
Compte tenu de la grande dispersion organique des formations de gendarmerie et de l’importance corrélative des délais de transmission, les réquisitions sont adressées directement, en principe, aux unités chargées de leur exécution. Toutefois, lorsque l’autorité requérante se trouve dans la même résidence que le commandant de compagnie ou d’escadron, c’est à ce dernier que les réquisitions sont adressées.
Article 8 : Dans le cas où une réquisition paraît abusive ou illégale, et si son exécution peut être différée sans inconvénient pour en référer à l’autorité supérieure, le commandant de brigade ou le commandant de peloton demande à l’autorité requérante de s’adresser au commandant de compagnie ou au commandant d’escadron sous les ordres duquel il est placé.
Dans les mêmes circonstances, un commandant de compagnie ou d’escadron peut demander que la réquisition soit adressée au commandant de légion.
Dans le cas où le commandant de compagnie ou le commandant d’escadron estime qu’il y a abus ou illégalité, et toujours si le temps ou un motif impérieux n’est pas une cause d’empêchement à surseoir à l’exécution de la réquisition, il informe sans délai le commandant de légion.
Si celui-ci partage les vues de ses subordonnées et ne peut faire rapporter la réquisition, il en rend compte aussitôt au ministre de la défense nationale.
Dans le cas où l’autorité qui a formulé la réquisition déclare formellement et par écrit, sous sa responsabilité, que son exécution est urgente, il doit être obtempéré immédiatement à cette réquisition, sauf illégalité flagrante.
Article 9 : La responsabilité pénale et disciplinaire des militaires de la gendarmerie est engagée selon les dispositions légales et réglementaires, lorsqu’ils refusent d’exécuter une réquisition légale, ou lorsqu’ils exécutent une réquisition illégale.
Article 10 : La main-forte est accordée toutes les fois qu’elle est requise par ceux à qui la loi donne le droit de la requérir.
Article 11 : Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux prévus par les lois et règlements, ou spécifiés par les ordres particuliers relatifs à son service.
Article 12 : Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif, l’ordre, le jugement ou l’acte administratif en vertu duquel elles sont faites.
Article 13 : Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées, et dans la forme ci-après :
République du Tchad
Au nom du peuple tchadien, “Conformément à la loi … en vertu de … (loi, arrêté, règlement), Nous, (autorité requérante) … requérons le … (grade, lieu de résidence) de commander …, faire …, se transporter …, arrêter …, etc … et qu’il nous fasse part (si c’est un officier) et qu’il nous rende compte (si c’est un sous-officier) de l’exécution de ce qui est par nous requis au nom du peuple tchadien”.
Article 14 : Dans les cas urgents, les autorités peuvent employer les moyens de transmission rapide (télégramme, message, radio) pour requérir la gendarmerie ; mais dans ces cas, il est mentionné dans le message ou le télégramme qu’il sera immédiatement suivi d’une réquisition écrite, libellé conformément aux termes ci-dessus.
Article 15 : Lorsque la gendarmerie est légalement requise pour assister l’autorité civile dans l’exécution d’un acte ou d’une mesure quelconque, ou pour prêter main-forte elle ne doit pas être employée hors la présence de cette autorité, et elle ne doit l’être que pour assurer l’effet de la réquisition et faire cesser, au besoin, les obstacles et empêchements.
Article 16 : La gendarmerie ne peut être distraite de son service, ni détournée des fonctions qui font l’objet principal de son institution, pour porter les dépêches ou messages des autorités civiles ou militaires. Il appartient en effet, à l’administration des postes et télécommunications, d’expédier des estafettes extraordinaires à la réquisition des agents du Gouvernement, quand le service ordinaire de la poste ne fournit pas de moyens de communication assez rapides. De même, les préfets et sous-préfets disposent d’agents de liaison pour les communications urgentes à assurer avec leurs subordonnés.
Ce n’est que dans les cas d’extrême urgence et quand l’emploi des moyens ordinaires aménerait des retards préjudiciables aux affaires que les autorités peuvent recourir à la gendarmerie pour la communication d’ordres et d’instructions qu’elles ont à donner. Toutefois, lors des élections, la gendarmerie doit obtempérer aux réquisitions qui ont simplement pour but le transport du relevé sommaire du dépouillement ou des procès-verbaux des opérations électorales.
Quand, dans ces cas, une réquisition est faite par écrit, et si l’urgence est indiquée, la gendarmerie est tenue d’obtempérer, mais la copie de cette réquisition est adressée par la voie hiérarchique au commandant de légion, qui en rend compte immédiatement au Président de la République, Chef du Gouvernement.
Section 3 : Relations générales entre la gendarmerie et les autorités
Article 17 : La gendarmerie doit communiquer sans délais aux autorités compétentes, à chaque échelon, les renseignements dont la connaissance lui est parvenue et qui intéresse l’ordre public ou la sûreté générale.
Les autorités civiles, de leur côté, lui font les communications utiles au bien du service et à la sûreté générale.
Les renseignements fournis à l’autorité administrative et qui ne doivent avoir pour objet que l’exécution des lois et règlements ou intéresser de façon directe ou indirecte la sécurité publique ou générale, ne doivent être accompagnés d’aucune appréciation ni d’aucun rapport étranger aux attributions de la gendarmerie, cette arme n’ayant pas, en particulier, à s’immiscer dans les questions qui touchent la politique.
Les communications verbales ou écrites sont adressées :
- Par le Président de la République, Chef du Gouvernement, ou les ministres intéressés, au commandant de légion ;
- Par les préfets, aux commandants de brigade, exceptionnellement aux commandants de compagnie lorsque ces officiers sont stationnés dans la même résidence ;
- Par les sous-préfets aux commandants de brigade.
Ces autorités ne peuvent s’adresser à l’échelon supérieur que dans les cas exceptionnels et urgents.
Les communications écrites doivent toujours être datées et signées.
Article 18 : Les communications verbales ou par écrit entre autorités judiciaires ou administratives et la gendarmerie n’imposent nullement aux militaires de cette arme, l’obligation de se déplacer chaque jour pour s’informer du service qui pourrait être requis. Toutefois, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie doivent se rendre chez ces autorités aussi fréquemment que les circonstances peuvent l’exiger sans attendre des invitations de leur part.
Toutes les fois qu’ils ont à conférer avec les autorités locales, les officiers et sous-officiers doivent être en tenue militaire.
Article 19 : La gendarmerie n’adresse de rapports ou ne fait communications, en règle générale, qu’aux autorités directement intéressées :
- A l’autorité administrative pour les faits, événements ou renseignements pouvant intéresser l’ordre public ou la sûreté générale ;
- A l’autorité militaire pour les faits ou renseignements concernant des militaires ou indirectement l’armée ;
- A l’autorité judiciaire pour les faits qui sont de nature à motiver des poursuites.
Il importe, en effet, de limiter la diffusion des informations aux seules autorités intéressées.
Toutefois, cette règle devra être appliquée avec beaucoup de discernement. En particulier, l’autorité administrative investie de la responsabilité territoriale devra être largement informée, verbalement ou par écrit de tout ce qui se passe sur le territoire de son ressort.
Si un événement ou un renseignement intéresse à la fois des autorités différentes, celles-ci doivent être saisies simultanément.
Lorsqu’un document est établi en plusieurs expéditions, chacune d’elle porte, en marge, l’indication de toutes les autorités auxquelles il a été simultanément adressé.
Article 20 : Les événements très importants, et, en particulier les événements extraordinaires définis à l’article 21 ci-après, donnent lieu à l’envoi de rapports au ministre de la défense nationale et aux autorités diverses avec lesquelles la gendarmerie est habituellement en relations de service.
Ces rapports sont, en principe, établis par les commandants de compagnies, exceptionnellement par les commandants de brigade lorsque les commandants de compagnie n’ont pu se transporter sur les lieux. Ils sont adressés directement aux autorités ci-après :
- Préfet intéressé (1 exemplaire) ;
- Procureur de la République ou juge de paix à compétence étendue (1 exemplaire) ;
- Commandant de légion (4 exemplaires) ;
- Commandant d’armes (éventuellement).
Il appartient à chaque autorité destinataire d’un rapport, d’en informer ses supérieurs directs susceptibles d’être intéressés. Cependant, le commandant de la légion du Tchad adresse copie des rapports dont il est destinataire, ou qu’il serait amené à établir lui-même, directement au Président de la République par l’intermédiaire du ministre de la défense nationale et aux ministres intéressés.
Les autorités doivent avoir connaissance dans les plus brefs délais des événements extraordinaires. Aussi, les commandants de compagnie et les commandants de brigade n’hésiteront pas à faire usages, en particulier au début ; de télégrammes, de messages radio ou téléphonés ou d’estafette, plutôt que de la voie postale (lettre avion ou à défaut lettre ordinaire) lorsque les circonstances indiquent l’urgence. En règle générale, ils devront se préoccuper de prévenir avant tout les autorités administratives et les autorités judiciaires de la circonscription, ainsi que le commandant de légion.
Le premier rapport, télégramme ou message, adressé à l’occasion d’un événement extraordinaire, ne contient donc, en principe, qu’un exposé sommaire des faits, des mesures prises et des mesures nécessaires s’il y a lieu. Il doit être suivi d’autant de rapports complémentaires que les circonstances l’exigent. Ceux-ci, tout en donnant plus de détails, doivent être concis, mais précis, pour permettre d’apprécier clairement la physionomie des faits et leurs conséquences possibles.
Tous les événements extraordinaires imposent, en principe, au commandant de compagnie, de se rendre sur place lorsqu’il en a la possibilité.
Article 21 : Les événements extraordinaires de nature à motiver l’envoi de rapports spéciaux à toutes les autorités prévues à l’article ci dessus peuvent être rangés dans les catégories suivantes :
- Evénements ayant le caractère d’un véritable sinistre, et qui nécessitent des mesures promptes et décisives, soit pour porter secours aux personnes, soit pour protéger les personnes et les biens (inondations, éboulements, séismes, accidents graves, naufrages, explosions, incendie d’une ampleur particulière, etc…) ;
- Evénements ayant une sérieuse importance au point de vue de l’ordre public ou de la sûreté intérieure et nécessitant des mesures spéciales pour maintenir l’ordre (grèves importantes ou généralisées, émeutes populaires, attentats, complots ; provocations graves à la révolte, découvertes importantes de dépôts d’armes ou de munitions, ou d’ateliers clandestins de fabrications d’explosifs, etc…) ;
- Actes ou manœuvres, autres que les faits d’espionnage intéressant la défense nationale (attaques graves ou généralisées contre les postes ou sentinelles, provocations de militaires à l’indiscipline ou à la désertion, incursion sur le territoire de troupes ou de bandes étrangères, parachutages, etc …) ;
- Crimes et délits qui, soit par leur fréquence, soit par les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, soit encore par la qualité des personnes en cause, ont provoqué de l’émotion ou de l’inquiétude dans les régions intéressées, ou nécessité des mesures spéciales (faits de banditisme, attentats contre les fonctionnaires publics contre les voies de communications, le lignes téléphoniques ou télégraphiques, installations électriques, etc…)
Chapitre 3 : Devoirs de la gendarmerie envers les ministres
Section 1 : Attributions du ministre de la défense nationale et rapports avec les autorités militaires
Article 22 : Le ministre de la défense nationale a dans ses attributions l’organisation, le commandement et l’exécution de toutes les parties du service.
Il peut déléguer, cependant, une partie de ses attributions au commandant de légion de gendarmerie du territoire, notamment pour tout ce qui concerne :
Les admissions dans la gendarmerie, l’avancement, les changements de résidence, les permissions et les congés du personnel non officié, les démissions, les admissions à la retraite, les récompenses militaires ;
La discipline, le service intérieur, l’instruction militaire, la tenue, l’emploi des masses, l’administration et la vérification de la comptabilité.
Article 23 : La gendarmerie est placée sous l’autorité du ministre de la défense nationale, dans les conditions fixées par l’article 22 ci-dessus, à l’exclusion de toute autre autorité militaire.
Exceptionnellement, et après accord du ministre de la défense nationale, des éléments de la gendarmerie peuvent, sur ordre du commandant de légion, être mis provisoirement à la disposition des autorités militaires du Tchad, notamment pour l’exécution de manœuvres ou d’exercices en commun avec d’autres éléments des forces armées.
Les commandants de brigade et les commandants de compagnie rendent compte aux autorités militaires intéressées des événements importants survenus dans leur circonscription, dans les
Article 24:Sont également dans les attributions du ministre de la défense nationale:
- La police judiciaire militaire exercée à l’intérieur-par le chef d’état-major national de l’armée tchadienne ;
- La surveillance que la gendarmerie est tenue d’exercer sur les militaires absents de leur corps ;
- Les opérations de la gendarmerie en ce qui concerne l’administration des réserves ;
- Le concours que la gendarmerie doit apporter pour la Préparation et la mise à exécution des opérations de mobilisation.
Article 25 : Il est rendu compte, sur-le-champ, au ministre de la défense nationale, des événements graves qu’il a intérêt à connaître, dans les conditions de l’article 21 ci-dessus.
Article 26 : Le commandant de la légion de gendarmerie du Tchad correspond directement avec le ministre de la défense nationale.
Article 27 : Les rapports de la gendarmerie avec les commandants d’armes, ainsi que le service que la gendarmerie doit assurer dans les villes de garnison, sont réglés par décret sur le service de garnison.
Les autorités militaires autres que celles ayant la gendarmerie sous leurs ordres peuvent demander le concours de l’arme, dans les conditions prévues à l’article 6 ci-dessus.
Les commandants de brigade de gendarmerie peuvent correspondre directement avec les officiers généraux et supérieurs intéressés pour l’administration des réserves, avec les commandants du
Article 28 : Lors de l’exécution des jugements des tribunaux militaires, la gendarmerie ne peut être commandée que pour assurer le maintien de l’ordre et reste étrangère à tous les détails de l’exécution des jugements.
Un détachement de troupe est toujours chargé de conduire les condamnés au lieu d’exécution et, si la peine que doivent subir les condamnés a reçu son effet, remis à la gendarmerie qui requiert qu’une portion du détachement lui prête main-forte en vue d’assurer le transfèrement et la réintégration des condamnés dans la prison.
Article 29 : Si les officiers de gendarmerie estiment qu’une force supplétive leur est nécessaire pour dissoudre un rassemblement séditieux, réprimer des délits, transférer un nombre trop considérable de prisonniers, pour assurer l’exécution des réquisitions de l’autorité civile, ils en préviennent sur le champ l’autorité administrative qui requiert les autorités militaires compétentes de faire appuyer l’action de la gendarmerie par un nombre suffisant de militaires des autres armes.
Les réquisitions des officiers de gendarmerie contiennent l’extrait de l’ordre et les motifs pour lesquels la main-forte est réclamée.
Article 30 : Dans les cas urgents, les officiers et sous-officiers de gendarmerie commandants de brigade peuvent requérir directement l’assistance de la troupe qui est tenue de déférer à leurs réquisitions et de leur prêter main-forte. Tout dépositaire de la force publique, et par conséquent, tout militaire, est en état de réquisition légale et permanente, sans qu’il soit besoin d’une réquisition écrite lorsqu’en cas de crime ou de délit flagrant il s’agit de s’assurer de la personne du prévenu. En conséquence, dans le cas prévu ci dessus, tout militaire doit prêter spontanément main-forte au personnel de la gendarmerie dès lors que celui-ci est en uniforme.
Section 2 : Attribution du ministre de l’intérieur et rapports avec les autorités administratives
Article 31 : Le ministre de l’intérieur est la seule autorité administrative ayant la gendarmerie à sa disposition pour l’emploi.
Article 32 : La police administrative a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois du pays, le maintien de l’ordre et l’exécution des lois et règlements d’administration publique. Les mesures prescrites pour l’assurer émanent du ministère de l’intérieur. Il lui appartient de donner des ordres pour la police générale, pour la sûreté de l’Etat et d’adresser éventuellement les réquisitions nécessaires pour le rassemblement des forces de gendarmerie après avoir donné avis au ministre de la défense nationale.
Article 33 : Sont dans les attributions du ministre de l’intérieur :
- La surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice, mendiants, vagabonds, individus suspects au point de vue national, condamnés libérés et tous autres individus assujettis ou à l’interdiction de séjour ou à toute autre mesure de sûreté générale ;
- La recherche par la gendarmerie de tous les faits se rattachant à l’espionnage et à des manœuvres dirigées contre la sûreté du pays ;
- Le prêt par les autorités préfectorales de casernements destinés aux unités de gendarmerie.
Article 34 : L’étendue du territoire, le manque de liaisisons rapides dues aux difficultés de communications obligent le ministre de l’intérieur à déléguer aux autorités administratives régionales une certaine partie de ses responsabilités relatives à la sûreté générale et au maintien de l’ordre. La gendarmerie a donc l’obligation de les renseigner dans les conditions précisées ci-après, mais encore de les consulter aussi souvent que les circonstances le nécessitent et de suivre leurs directives relatives à l’opportunité des initiatives qu’elle est appelée à prendre ou des mesures qu’elle est appelée à appliquer pour l’exécution du service spécial.
Indépendamment des responsabilités qui leur incombent, les autorités administratives locales sont particulièrement qualifiées, en raison de leurs fonctions, de leurs connaissances du territoire, des mœurs, des us et coutumes des populations, de la situation politique ou économique, etc., pour orienter l’action de la gendarmerie ou les modalités de ses interventions dans le sens le plus efficace ou le plus judicieux, et pour éviter, le cas échéant, des mesures qui, pour légales qu’elles soient, n’en risqueraient pas moins de se révéler inopportunes.
Cette intervention nécessaire des autorités administratives sur l’orientation de l’action de la gendarmerie ne doit cependant en aucun cas se traduire par une immixtion dans le commandement ou l’exécution du service qui restent dans les attributions des seuls chefs de l’arme.
Article 35 : Lorsque les directives données par une autorité administrative qualifiée à un officier, gradé au maréchal des logis commandant d’unité, paraissent à ce dernier de nature à compromettre gravement l’exécution de son service spécial, il lui appartient de faire à cette autorité des présentations écrites ou verbales mettant en lumière les conséquences susceptibles de résulter de l’observation de ses prescriptions.
Si l’autorité administrative ainsi mise en garde croit devoir maintenir sa façon de voir, et si l’officier, gradé ou gendarme persiste, de son côté, dans son appréciation, il appartient à ce dernier, sauf illégalité flagrante, de se plier aux exigences de l’autorité administrative et de saisir immédiatement son chef hiérarchique. S’il partage les vues de son subordonné, ce chef, à son tour, fait valoir ses arguments auprès de l’autorité administrative intéressée, et, en cas de désaccord persistant, le conflit est porté devant l’autorité administrative de l’échelon supérieur.
Article 36 : Les officiers et sous-officiers, commandants d’unités de gendarmerie sont tenus d’informer les autorités administratives avec lesquelles ils sont en contact de tous les faits ou événements survenus sur leur territoire et de tous les renseignements parvenus à leur connaissance pouvant présenter de l’intérêt pour l’autorité en cause.
Bien qu’il soit difficile de délimiter le cadre des informations utiles ou même nécessaires, les prescriptions ci-dessus devront être appliquées dans un sens très large, étant entendu qu’il sera toujours préférable, dans ce domaine, de pêcher par excès que par défaut.
En toute hypothèse et indépendamment des événements extraordinaires définis à l’article 21, les informations ou renseignements ci-après devront obligatoirement être portés dès que possible, et au besoin par message radio, à la connaissance des autorités administratives :
- Tous renseignements susceptibles d’intéresser directement ou indirectement l’ordre public. Ce domaine, considéré dans son sens le plus vaste, comprend tout ce qui, dans l’ordre social, économique ou national, est de nature à influer sur l’état d’esprit des populations et peut donner lieu à des mesures de précautions, de redressement ou de répression (grèves, ravitaillement, trafic d’armes ou de munitions, activités suspectes d’étrangers résidents ou de passage, fausses nouvelles, propagande, etc.) ;
- Incendies ou sinistres, même de faible importance, accidents graves ou provoqués par l’état de la chaussée, des ouvrages d’art, par des travaux effectués sur les routes ou pistes, etc.
- Incidents mettant en cause à un titre quelconque un fonctionnaire ou un agent de l’administration, des sociétés de prévoyance, du matériel de l’administration, des chefs coutumiers, des notables, etc.
- Rixes ou différends survenus entre tribus, clans ou villages, pratiques de sorcellerie, magie, charlatanisme, etc.
- Activités des partis, mouvements ou groupements divers, dans la mesure où ils sont susceptibles d’intéresser la sûreté du pays, le maintien de l’ordre et la sécurité publique. Il reste cependant entendu que le personnel de la gendarmerie a l’obligation formelle d’observer une stricte neutralité politique, c’est-à-dire de s’abstenir rigoureusement de faire de la politique d’afficher ses idées ou de se mêler aux querelles locales.
L’énumération ci-dessus n’est nullement limitative, le but à atteindre étant de tenir l’autorité administrative au courant de tout ce qui, de près ou de loin, est susceptible d’intéresser les attributions ou les responsabilités qui lui sont dévolues et pour lesquelles elle estime devoir être tenue informée.
Les militaires de la gendarmerie agissant en leur qualité d’agents de la police judiciaire, renseignent l’autorité administrative sur les faits qu’ils ont constatés ou dont la connaissance leur est parvenue à l’occasion de la recherche des infractions.
Lorsque ces militaires ont agi, soit de leur propre chef, soit sur demande de concours de l’autorité administrative, une expédition des procès-verbaux destinés à l’autorité judiciaire est transmise à l’autorité administrative.
Lorsqu’ils ont agi à la requête de l’autorité judiciaire, les procès-verbaux d’enquête doivent être transmis à cette autorité, mais la gendarmerie doit renseigner verbalement l’autorité administrative toutes les fois que l’ordre ou la sécurité publique sont intéressés. Ce n’est que dans le cas où ils agissent comme officiers de police judiciaire, de leur initiative ou sur délégation du parquet ou du juge d’instruction, que les militaires de la gendarmerie sont tenus au secret sans aucune discussion.
Dans ce cas, il appartient à l’autorité judiciaire régulièrement saisie d’assurer, si elle l’estime nécessaire, l’information de l’autorité administrative.
Article 37 : Les informations à adresser par la gendarmerie aux autorités administratives ne font pas nécessairement l’objet de communication écrites. Cette obligation aurait, en effet, pour double inconvénient de surcharger inutilement et anormalement le travail d’écritures au détriment de l’efficacité du service, et de restreindre le champ ou le volume des informations.
Seuls, les faits ou renseignements ayant une certaine importance font l’objet de rapports ou de procès-verbaux établis par les commandants de brigade, et dont un exemplaire est transmis, sauf lorsqu’elle n’est en rien intéressée à l’autorité administrative auprès de laquelle ces militaires sont placés.
Les faits ou renseignements moins importants font l’objet de communications verbales. A cet effet, les commandants de brigade se rendent auprès de l’autorité administrative de leur résidence, soit dès qu’ils estiment devoir lui transmettre une information, soit plus généralement, lorsqu’à la rentrée d’un service externe important ou de longue durée, il paraît nécessaire de porter à sa connaissance certaines constatations ou remarques faites au cours de ce service.
Ces visites n’ont cependant aucun caractère obligatoire ou de systématique périodicité lorsque les informations ou renseignements recueillis par la gendarmerie ne justifient aucune communication.
Si la brigade est stationnée au chef-lieu de préfecture, il est également nécessaire, lorsque les services externes sont effectués dans les sous-préfectures, d’en faire prévenir, à moins d’impossibilité, les sous-préfets de ces circonscriptions et de se présenter à eux au passage.
Article 38 : Aux échelons supérieurs à la brigade (compagnies et légion), il appartient aux commandants d’unité de centraliser et de synthétiser à l’usage des autorités administratives avec lesquelles ils sont en rapport direct les renseignements ou informations parvenus à leur connaissance ou résultat de l’étude des documents en provenance des échelons subordonnés. Les commandants d’unité ne sont pas tenus à des rapports négatifs lorsque la correspondance des brigades ne donnent lieu à aucune communication.
En règle générale, une copie de tous les rapports, comptes rendus ou fiches de renseignements ainsi diffusés à l’échelon hiérarchique supérieur par un commandant d’unité de gendarmerie, est adressée par ce commandant d’unité à l’autorité administrative auprès de laquelle il se trouve placé. Il en est ainsi des synthèses périodiques sur la situation générale des fiches relatives à l’activité des partis ou mouvements subversifs, des fiches ou comptes rendus concernant le contre-espionnage.
Article 39 : La transmission des informations ou renseignements s’établit normalement de la façon suivante :
- Par le commandant de brigade :
- Au sous-préfet ;
- Au commandant de compagnie.
- Par le commandant de compagnie : Au Préfet intéressé ;
- Au commandant de légion.
- Par le commandant de légion : Au Président de la République, Chef du Gouvernement ;
- Aux ministres éventuellement intéressés.
Article 40 : Non seulement, la gendarmerie est tenue d’informer spontanément l’autorité administrative des faits ou indications parvenus à sa connaissance, mais encore cette dernière peut orienter l’action de la gendarmerie dans ce domaine et lui signaler les points particuliers sur lesquels elle désire être renseignée.
Avant de s’absenter de la résidence pour un service important, lointain ou de longue durée, le commandant d’une unité en informe l’autorité administrative locale et lui demande si elle a quelque mission particulière à faire effectuer dans le secteur à visiter.
Cependant, dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie ne peut recevoir de missions occultes ou politiques de nature à lui enlever son caractère militaire et à porter atteinte à son prestige auprès de la population ou même d’une fraction de celle-ci.
L’action de la gendarmerie s’exerce toujours en tenue militaire ouvertement, sans manœuvre de nature à nuire à la considération de l’arme.
Article 41 : Si les rapports de service font craindre quelque émeute populaire ou attroupement séditieux, le ministre de l’intérieur, après en avoir conféré avec le commandant de légion, peut requérir de cet officier la réunion, sur le point menacé, des effectifs nécessaires prélevés au besoin sur les brigades.
Le commandant de légion propose, le cas échéant, les mesures complémentaires qu’il estime nécessaires.
En cas d’urgence caractérisée, il prescrit, immédiatement et de sa propre initiative, la mise en route d’unité supplémentaires et en rend compte au ministre de la défense nationale.
Ces unités ne peuvent cependant pas être employées sans une réquisition particulière de l’autorité administrative responsable du maintien de l’ordre.
Article 42 : Lorsque la tranquillité publique est menacée, les officiers et les commandants de brigade de gendarmerie ne sont point appelés à discuter l’opportunité des réquisitions que les autorités administratives compétentes croient devoir formuler pour assurer le maintien de l’ordre, mais il est de leur devoir de désigner les points qui ne peuvent être dégarnis sans danger.
Article 43 : Lorsque les autorités administratives ont adressé leurs réquisitions aux commandants de la gendarmerie conformément à la loi, avec leurs avis ou directives pour les modalités d’exécution elles ne peuvent s’immiscer dans les opérations militaires ordonnées pour l’exécution desdites réquisitions. Les commandants de la force publique sont dès lors, seuls chargés de la responsabilité des mesures qu’ils ont cru devoir prendre et l’autorité civile qui a requis ne peut exiger d’eux que le rapport de ce qui aura été fait en vertu de sa réquisition.
Article 44 : Dans les cas urgents, les préfets, après s’être concertés avec le ou les officiers de gendarmerie de leur circonscription, peuvent requérir de ceux-ci le rassemblement de plusieurs brigades, à charge d’en informer, sur le champ, le ministre de l’intérieur qui, pour les mesures ultérieures, se conforme à ce qui est prescrit à l’article 41.
Article 45 : Les commissaires et chefs de la sûreté, dans l’exercice de leurs fonctions peuvent requérir la gendarmerie en se conformant aux articles 7 et suivants du présent décret.
Article 46 : Les militaires de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ne peuvent s’absenter de leur résidence pour une durée supérieure à 48 heures, sans en avoir avisé, au préalable, l’autorité administrative auprès de laquelle ils se trouvent placés.
Section 3 : Attributions du ministre de la justice et rapports avec les autorités judiciaires
Article 47 : Pour réduire au minimum les délais de transmission et éviter des retards incompatibles avec la bonne marche du service, les commandants de brigade reçoivent, en principe, directement des procureurs de la République, juges d’instruction, juges de paix à compétence étendue ou restreinte, des réquisitions, demandes de renseignements, commissions rogatoires, délégations, signalements, mandats ou autres pièces que ces magistrats jugent utile de leur adresser pour enquête ou exécution. Par exception à cette règle et sauf cas d’urgence, les pièces ci-dessus sont adressées au commandant de compagnie chargé de les transmettre aux brigades intéressées avec ses instructions éventuelles, lorsque l’autorité de qui elles émanent se trouve dans la même résidence que le commandant de compagnie.
De même, lorsqu’un document intéresse simultanément plusieurs brigades, si ces autorités estiment que l’application des mesures qu’elles prescrivent nécessite des instructions particulières du commandement de la gendarmerie, ou si elles ont à se plaindre de retards ou de négligences, elles peuvent s’adresser à l’échelon de gendarmerie immédiatement supérieur aux unités élémentaires d’exécution : commandant de compagnie, éventuellement commandant de légion.
Ce n’est donc, en règle générale, qu’au cours de leurs inspections et surtout par l’examen attentif de la correspondance journalière émanant des échelons subordonnés, en particulier des deuxièmes expéditions des procès-verbaux, que le commandement de la gendarmerie pourra se tenir renseigné sur la nature, la cadence et éventuellement la régularité des réquisitions ou des demandes adressées aux brigades par l’autorité judiciaire. C’est pourquoi cet examen présente une particulière importance.
Article 48 : Les commandants de brigade transmettent dans tous les cas directement à l’autorité judiciaire qui les a saisis, les documents faisant suite à une demande ou à une réquisition (procès-verbaux de renseignements, d’enquête ou de recherches, lettres, rapports, etc.).
En ce qui concerne les premières expéditions des procès-verbaux établis à l’initiative du personnel de la gendarmerie, et aussi bien dans un but de nécessaire information que pour éviter les erreurs susceptibles de résulter d’une connaissance insuffisante de la compétence relative des diverses autorités, les brigades transmettent ces premières expéditions à l’autorité judiciaire de l’échelon le moins élevé avec lequel ils sont en contact. Il appartient à cette autorité de donner ensuite à ces procès-verbaux la destination adéquate.
Les événements extraordinaires sont portés à la connaissance des autorités judiciaires dans les conditions précisées à l’article 20 ci-dessus.
De même, les commandants de brigade informent l’autorité judiciaire avec laquelle ils sont normalement en rapport, des évènements graves survenus dans leur ressort.
La gendarmerie n’est tenue, en aucun cas, de fournir des rapports négatifs.
Article 49 : Les mandats de justice peuvent être notifiés aux prévenus et mis à exécution par la gendarmerie. En revanche, la gendarmerie ne peut être employée à porter des citations à témoins, à prévenus, ou autres convocations devant les tribunaux ou les magistrats. Il ne saurait être dérogé à cette règle à titre exceptionnel que dans les cas d’une nécessité urgente et absolue. Ce service incombe, en effet, normalement, soit aux gardes territoriaux, soit aux agents dont le rôle est d’assurer aux échelons, préfecture et sous préfecture, la liaison avec les chefs locaux.
La notification des citations aux jurés appelés à siéger dans les cours d’assises est assurée par la gendarmerie.
De même, cette dernière peut être chargée de la remise des significations ou notifications en matière d’expropriation.
Article 50 : Les détachements de gendarmerie requis lors des exécutions capitales de criminels condamnés par les cours d’assises sont uniquement chargés de maintenir l’ordre, prévenir ou empêcher les émeutes et protéger dans leurs fonctions les fonctionnaires ou agents chargés de mettre à exécution les arrêts de condamnation.
Titre 2 : Du service spécial de la gendarmerie
Chapitre 1 : Dispositions générales
Article 51 : Le service de la gendarmerie nationale se divise en service ordinaire et service extraordinaire.
Le service ordinaire est celui qui est commandé et qui s’effectue journellement à la seule initiative des commandants d’unité de l’arme, sans qu’il soit besoin de réquisition ou de demande de concours de l’une quelconque des diverses autorités avec lesquelles la gendarmerie est en rapport.
Le service extraordinaire est celui qui a lieu pour donner suite à des demandes de concours ou réquisitions.
L’un et l’autre ont essentiellement pour objet d’assurer constamment, sur les divers points du territoire, l’action directe de la police administrative, judiciaire et militaire.
Exception faite pour certains services extraordinaires particuliers (déplacements en vue du maintien de l’ordre, transfèrements, prêts, main-forte, etc.), la distinction entre services ordinaires et extraordinaires est d’ailleurs plus théorique que réelle. Les uns et les autres s’effectuent, le plus souvent, de façon simultanée, au cours des divers services effectués par le personnel sur l’ensemble de sa circonscription.
Tout à fait exceptionnellement, et indépendamment de leur service ordinaire ou extraordinaire, des militaires de la gendarmerie peuvent participer à des missions administratives accessoires dans les conditions précisées par les articles 136 et suivants du présent décret.
Article 52 : Toute l’action de la gendarmerie est basée sur la connaissance que son personnel doit avoir des gens et des choses de sa circonscription, et sur la confiance que, par sa tenue, par sa droiture et par son exemple, il doit s’efforcer d’inspirer à la partie saine des populations. C’est grâce à cette confiance que des contacts fructueux périodiques peuvent être entretenus au cours du service avec les notables, les chefs coutumiers, les fonctionnaires, les agents des diverses administrations qui alertent la gendarmerie en cas de besoin.
Protéger, éduquer, renseigner le public, doivent constituer la première préoccupation des brigades. Cette obligation s’imposera d’autant plus que la population sera peu initiée aux raisons comme au formalisme de la réglementation.
L’action répressive est le complément indispensable de l’action éducative. Elle s’applique surtout aux individus qui ont transgressé sciemment les lois et règlements.
Article 53 : Les modalités suivant lesquelles les militaires de la gendarmerie exercent leur action au cours du service, varient en fonction de leur qualité.
- Les officiers et les sous-officiers, commandants de brigade dans la circonscription où ils exercent habituellement leurs fonctions cumulent les qualités :
- D’officiers de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République ;
- D’officiers de police judiciaire militaire.
- Sont également officiers de police judiciaire auxiliaire du Procureur de la République, les sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d’un examen dont les modalités feront l’objet d’un arrêté du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale.
- Les sous-officiers en sous-ordre dans les brigades et les gendarmes n’ont pas qualité d’officiers de police judiciaire auxiliaire du Procureur de la République ou d’officier de police judiciaire militaire, à moins qu’ils aient satisfait aux épreuves de l’examen prévu ci-dessus.
- Sont agents de police judiciaire tous les sous-officiers de gendarmerie en sous-ordre et les gendarmes de 2e et de 1re classe ayant satisfait aux épreuves d’un examen dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice ;
- Les officiers, les sous-officiers, ainsi que les gendarmes commandant provisoirement une brigade ou un détachement ont qualité de commandant de la force publique.
Les gendarmes servant en sous-ordre sont agents de la force publique.
Article 54 : En dehors des moyens de transport organiques dont disposent leurs unités, les militaires de la gendarmerie ont la faculté d’utiliser pour le service :
- Les véhicules mis à leur disposition par l’administration ;
- Leurs bicyclettes, bicyclettes à moteur auxiliaire ou velo-moteurs, s’ils sont autorisés par le commandant de légion ;
- Les moyens de transport public, ou ceux des particuliers prévus à l’article 96 ci-après.
Chapitre 2 : Police judiciaire - Définition
Article 55: La police judiciaire a pour objet de rechercher les crimes, délits et contraventions, d’en rassembler les preuves et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Section 1 : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur de la République
Article 56 : Les militaires de la gendarmerie, officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur de la République ne peuvent agir en cette qualité que dans la circonscription où ils exercent habituellement leurs fonctions et dans les cas suivants :
- En cas de crime flagrant ; Sur réquisition du chef de maison, en cas de crime ou de délit même non flagrant commis à l’intérieur d’une maison.
- En outre, ils mettent à exécution les commissions rogatoires.
Article 57 : Les militaires de la gendarmerie, officiers de police judiciaire sont, pour tous les actes qu’ils accomplissent en qualité d’officier de police judiciaire, sous la surveillance du Procureur Général qui, en cas de négligence, peut leur envoyer un avertissement et, s’il y a récidive, les dénoncer à la cour d’appel. En outre, ils ne doivent en aucun cas, dépasser les limites de leurs droits, sous peine de poursuites judiciaires.
Article 58 : En cas de crime flagrant ou sur réquisition du chef de maison (crime ou délit non flagrant), le militaire de la gendarmerie, officier de police judiciaire a les mêmes pouvoirs que le Procureur de la République.
Il a l’obligation de se transporter sur les lieux sans aucun retard et d’en informer l’autorité judiciaire, le chef de la circonscription administrative et son chef direct. Il commence aussitôt l’instruction et se livre aux opérations suivantes :
- Constatations du corps du délit, de son état et de l’état des lieux ;
- Audition de la ou des victimes, des témoins et de toute personne ;susceptible de fournir des renseignements ;
- Demande éventuelle du concours d’experts ou d’ouvrier ;
- Recherches, interrogatoire et arrestation de l’inculpé ;
- Perquisition au domicile du prévenu et saisie des pièces à conviction ;
- Rédaction, au fur et à mesure, des opérations, avec l’assistance éventuelle d’un greffier, des procès-verbaux relatant ces opérations.
- Transmission à l’autorité judiciaire des procès-verbaux et des actes établis et, le cas échéant, des objets saisis.
L’ordre d’exécution des diverses opérations ci-dessus peut, naturellement, être variable.
Au cours de celles-ci, le militaire de la gendarmerie officier de police judiciaire, peut se faire assister, soit d’un représentant de l’autorité administrative, soit de deux citoyens domiciliés dans la circonscription administrative.
Article 59 : Les commissions rogatoires et les délégations judiciaires sont des délégations données par un magistrat instructeur à un officier de police judiciaire, à effet de procéder à sa place à certains actes d’instruction.
Le militaire de la gendarmerie officier de police judiciaire ainsi délégué, a tous les pouvoirs du magistrat instructeur dans les limites de la commission rogatoire ou de la délégation judiciaire, sauf celui de l’interrogation de l’inculpé et, par conséquent, de sa confrontation avec victimes et témoins.
L’assistance d’un greffier est absolument obligatoire à peine de nullité.
Les témoins doivent prêter serment, à peine de nullité, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
S’il s’agit d’une commission rogatoire générale, le militaire de la gendarmerie officier de police judiciaire auxiliaire peut, non seulement perquisitionner sur les lieux et chez l’inculpé, mais encore chez des tiers, à condition que ceux-ci soient présumés détenir chez eux des objets relatifs à l’affaire instruite.
Article 60 : L’exécution des commissions rogatoires à la résidence même du magistrat instructeur incombe à ce magistrat. Elle ne peut être confiée à la gendarmerie que dans des cas très exceptionnels.
Section 2 : Des militaires de la gendarmerie officiers de police judiciaire militaire
Article 61 : Les officiers et commandants de brigade se conforment, pour l’exercice de leurs fonctions comme officiers de police judiciaire militaire, aux dispositions contenues dans le code de justice militaire.
Article 62 : Les juges d’instruction près les tribunaux militaires peuvent décerner des commissions rogatoires aux officiers et aux commandants de brigade de gendarmerie à l’effet d’entendre des témoins, de recueillir des renseignements et d’accomplir tous les actes inhérents à leur qualité d’officier de police judiciaire militaire, conformément aux dispositions du code de justice militaire.
Le commandant de légion et les commandants de compagnies ont qualité pour déléguer ces commissions rogatoires à un officier de police judiciaire militaire sous leurs ordres.
Section 3 : Des militaires de la police judiciaire opérant comme agents de la police judiciaire ou comme agents de la force publique
Article 63 : Au cours de leurs tournées ou patrouilles, les militaires de la gendarmerie, quel que soit leur grade ou qualité, cherchent à savoir s’il a été commis quelque crime ou délit dans les agglomérations qu’ils traversent.
Ils se renseignent à ce sujet auprès des notables, des fonctionnaires, des agents des diverses administrations, ou de toute personne susceptible de les aider.
Ils constatent et relèvent les infractions, en rassemblant les preuves matérielles, se livrent à une recherche minutieuse des traces ou indices et saisissent les pièces à conviction. Ils cherchent également à connaître les noms, signalements, domiciles ou lieux de refuge des auteurs de ces crimes ou de ces délits et reçoivent, à ce sujet, les déclarations qui leur sont faites par les victimes, témoins, ou toute autre personne dont l’audition peut servir à la manifestation de la vérité, en engageant, le cas échéant, les déclarants à les signer, sans cependant pouvoir les y contraindre. Ils enregistrent les plaintes et dénonciations.
Ils se mettent immédiatement à la poursuite des malfaiteurs afin de les appréhender.
Après s’être assurés de l’identité de ces derniers, soit par l’examen éventuel de leurs papiers, soit par des questions sur leur nom, leur domicile, leur emploi du temps, leur progression, etc…, ils s’efforcent d’établir leur culpabilité ou leur innocence, et arrêtent ceux qui demeurent prévenus de crimes ou de délits graves comportant emprisonnement, sous la réserve expresse que les conditions légales justifiant cette arrestation soient remplies (flagrant délit, mandats, etc.).
Dans le cas contraire, et à moins qu’il ne s’agisse d’un individu domicilié et sûr, dont l’identité a pu être établie, ils s’assurent de la personne du prévenu en attendant de pouvoir déterminer s’il est recherché ou non, dans l’attente d’une décision de l’autorité judiciaire qualifiée. La même règle est observée vis-à-vis de tous les étrangers ou suspects d’identité douteuse.
Les individus arrêtés sont conduits aussitôt que possible devant l’autorité judiciaire compétente.
Toutes les opérations ou constatations ci-dessus font l’objet de procès-verbaux établis par les officiers et sous-officiers de gendarmerie, officiers de police judiciaire ou agents de police judiciaire et, éventuellement, par les gendarmes agents de la police judiciaire. Si ces opérations ou constatations ont été effectuées par un ou plusieurs gendarmes ou agents de la police judiciaire, opérants seuls, elles sont consignées dans un rapport sur le vu duquel le procès-verbal correspondant est dressé par un militaire assermenté agent de la police judiciaire.
Article 64 : La recherche des individus ou des malfaiteurs faisant l’objet de mandats et signalements sur diverses autorités qualifiées, constitue une des obligations essentielles de la gendarmerie.
Cette recherche s’effectue en utilisant les principes et méthodes fixés par une directive du commandant de légion.
Article 65 : Tous les militaires de la gendarmerie en service, ont qualité pour exiger des personnes suspectées ou non, la présentation de leurs pièces d’identité. Nul ne peut s’y refuser.
La demande de présentation des pièces d’identité n’est pas une mesure systématique vis-à-vis de tous les individus inconnus rencontrés. Elle est laissée à la direction du personnel de la gendarmerie, notamment vis-à-vis des personnes sur lesquelles son attention est attirée par les circonstances ou par un indice suspect.
La gendarmerie use spécialement de cette faculté sans être autorisée à pénétrer dans les chambres de voyageurs, au cours de sa visite des auberges, campements et autres maisons ouvertes au public où elle se fait présenter les registres d’inscription des voyageurs, vérifie la régularité de leur tenue à jour et les vise.
Article 66 : La découverte d’un cadavre fait toujours l’objet de l’établissement d’un procès-verbal par la gendarmerie qui prévient immédiatement l’autorité administrative locale et, s’il y a présomption de crime, l’autorité judiciaire.
Le procès-verbal indique avec soin l’état et la position du cadavre, ses vêtements, les armes ou instruments présumés avoir servis à commettre le crime, les objets ou papiers trouvés près du cadavre, etc …
La gendarmerie procède à l’enquête d’usage.
Article 67 : La gendarmerie est chargée de protéger les cultures. Elle dresse procès-verbal contre les auteurs de délits ruraux.
Article 68: La gendarmerie réprime la contrebande en matière de douanes, et saisit les marchandises transportées en fraude. Elle dresse procès verbaux de ces saisies, arrête les délinquants et les conduit devant l’autorité compétente. Afin d’assurer à la répression l’efficacité désirable, elle entretient des relations suivies avec les fonctionnaires de l’administration des douanes.
Article 69 : Indépendamment des crimes et délits, la gendarmerie recherche et constate par procès-verbal les contraventions de toute nature : grande et petite voirie, police de la circulation et du roulage, mauvais traitements abusifs envers les animaux domestiques, hygiène, etc …
Article 70 : La gendarmerie dresse procès-verbal contre tous les individus trouvés en contravention aux lois et règlements sur la chasse et la pêche, ainsi que contre ceux qui commettent des délits forestiers.
Elle reçoit des préfets, au moyen d’états nominatifs, communication des listes de permis de chasse.
Article 71 : Le gendarme peut être chargé de la notification et de la mise à exécution des mandats de comparution, d’amener de dépôt et d’arrêt.
Tout mandat doit être décerné par écrit. Il en est donné lecture et laissé copie à l’intéressé. Cependant, en cas d’urgence, la gendarmerie peut exécuter les mandats expédiés par dépêche télégraphique.
Les extraits de jugement, revêtus du réquisitoire du Procureur de la République, sont mis à exécution dans les mêmes formes que le mandat d’arrêt, sans qu’il en soit laissé copie.
Les réquisitions pour contrainte par corps sont adressées à la gendarmerie par le Procureur de la République. Les individus arrêtés sont conduits devant lui à moins qu’ils ne demandent à s’acquitter ou à aller en référer devant le président du tribunal civil.
Article 72: Tout individu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans l’exercice de leurs fonctions est immédiatement arrêté et conduit devant l’autorité judiciaire.
Chapitre 3 : Police administrative - Définition
Article 73 : La police administrative a pour objet la tranquillité du pays, le maintien de l’ordre et la sûreté publique.
Elle a un caractère essentiellement préventif et a pour but d’empêcher les actes délictueux que la police judiciaire réprime.
Section 1 : La gendarmerie dans son rôle de surveillance générale
Article 74 : Au cours de ses services, la gendarmerie exerce une surveillance active et permanente sur les repris de justice, les suspects et les condamnés libérés, en résidence dans la circonscription. Elle s’assure que les interdits de séjour ne viennent pas dans les lieux qui leur sont interdits.
Elle surveille également les populations nomades ou flottantes, et les gens sans aveu parcourant la circonscription.
Elle procède éventuellement, soit à arrestation, soit à retenue et à conduite de ces individus devant l’autorité administrative ou judiciaire compétente, notamment lorsque ces individus sont inconnus localement et ne peuvent justifier de leur identité, ou lorsqu’ils commettent des délits ou paraissent dangereux pour l’ordre public.
Elle exerce la surveillance des aéroports civils et des aérodromes militaires mixtes, dans les conditions fixées par l’autorité administrative.
Article 75 : En cas de danger grave et imminent (inondation, incendie, éboulement, etc…), la gendarmerie se rend sur les lieux au premier appel ou signal, et prévient avant son départ, les autorités administratives et judiciaires, ainsi que le commandant de compagnie.
En l’absence d’officier de police ou d’autorité civile, elle ordonne et fait exécuter toutes les mesures d’urgence.
Elle met tout en œuvre pour sauver les individus en danger. Les militaires de la gendarmerie peuvent requérir le service personnel des habitants qui sont tenus d’obtempérer sur le champ, et même de fournir les chevaux, véhicules, embarcations ou tous autres objets nécessaires.
Article 76 : Lors d’un sinistre (incendie, inondation, accident grave, etc…) le commandant de brigade prend, dès son arrivée, toutes mesures possibles pour le combattre. Il répartit son personnel de manière à protéger l’évacuation des biens et empêcher le pillage. Il enquête ensuite sur le sinistre, de façon à en rechercher les causes, et, le cas échéant, les auteurs.
Les brigades qui se sont transportées sur les lieux d’un sinistre ne rentrent à la résidence qu’après s’être assurées que leur présence n’est plus nécessaire à la conservation éventuelle des biens, au maintien de la tranquillité publique et à l’arrestation des délinquants.
Article 77: Au cours de son service, la gendarmerie porte toute son attention sur ce qui peut nuire à la salubrité publique, afin de prévenir autant que possible les maladies contagieuses. Elle est tenue à cet effet, de surveiller l’exécution des mesures de police en vigueur et de relever les infractions par procès-verbal.
Lorsqu’elle trouve des animaux morts, elle en prévient les autorités, notables, chefs de village, etc. et les requiert de les faire enfouir ou détruire par un procédé chimique ou par combustion si le propriétaire est resté inconnu.
Elle signale à l’autorité administrative et, par la voie hiérarchique, au commandant militaire du territoire, les épidémies et épizooties qui se déclarent sur sa circonscription.
Elle veille à ce que les mesures de police sanitaire soient observées, et dresse, le cas échéant, tous procès-verbaux nécessaires.
Article 78 : La gendarmerie signale les travaux dans les zones frontières, et qui sont de nature à influer sur la défense du territoire, toutes les fois que ces travaux ne sont pas effectués directement par l’administration ou avec son accord.
Le commandant de légion en rend compte au ministre de la défense nationale.
Article 79 : Un des devoirs de la gendarmerie est d’assurer la police des routes, pistes et chemins, d’y maintenir la liberté des communications et d’y garantir la sécurité est à assurer.
Pour assurer celle-ci, les commandants de compagnie et de brigade déterminent, en fonction de l’intensité du trafic, les routes pour lesquelles une surveillance particulière des usagers.
D’une part, par les brigades spécialisées de police de la route, ou par les pelotons de gendarmerie.
D’autre part, par les postes fixes tenus par du personnel des brigades de gendarmerie.
Pour chacune des routes ainsi retenues, la circulation fait l’objet d’une étude approfondie, en vue de déterminer un certain nombre d’éléments de base : nature et causes permanentes ou périodiques d’intensification du trafic, destiné à la circulation, jours et heures de pointes, points névralgiques, etc…
La synthèse de ces divers éléments permet au commandant de la gendarmerie du territoire d’établir, pour chaque route, un “plan permanent de police de la circulation”, permettant de commander et d’exécuter judicieusement les services nécessaires.
Article 80 : Les militaires de la gendarmerie placés en poste fixe doivent s’installer, en principe, sur l’axe de la route, bien en vue, en des points de la chaussée reconnus dangereux (carrefours, virages, agglomérations, etc…). Leur rôle, d’abord préventif, consiste à éviter les accidents et à faciliter la circulation. Ils ouvrent successivement la circulation lorsque c’est nécessaire, et guident les véhicules avec autorité, au moyen des signaux réglementaires. Si le poste fixe comprend deux militaires, ces derniers ne doivent jamais opérer côte à côte.
Les patrouilles motorisées chargées de la police de la route suivent l’itinéraire qui leur est fixé en observant la circulation et en marquant, lorsque c’est nécessaire, des arrêts sur les points dangereux où elles opèrent comme les postes fixes. Elles restent toujours en mesure de relever une infraction ou d’adresser un avertissement.
Les patrouilles, comme les postes fixes, ont un rôle à la fois préventif, protecteur, éducateur et répressif, qui consiste :
- A faciliter la circulation et à éviter des accidents ;
- A faire l’éducation des usagers de la route ;
- A renseigner et à porter secours le cas échéant ;
- A réprimer les infractions au code de la route, et plus spécialement celles qui compromettent la sécurité publique.
Article 81 : En cas d’accidents de la circulation, la gendarmerie se rend sur les lieux, dès qu’elle en est informée. Elle prodigue aux blessés les secours d’urgence, et, le cas échéant, les fait diriger sur le poste de secours ou l’établissement hospitalier le plus proche.
Elle dresse procès-verbal de ses constatations et investigations tendant à déterminer les conditions dans lesquelles se sont produits ces accidents.
La gendarmerie n’a pas, en principe, à intervenir pour les accidents ne pouvant donner lieu qu’à des réparations civiles, sauf :
- Si elle en a été témoin ou survient inopinément sur les lieux alors que les objets sont encore en place ;
- Si à la résidence, un accident purement matériel crée un obstacle dangereux pour la circulation ;
- Si un véhicule militaire ou administratif est impliqué dans l’accident.
Section 2 : Service d’ordre et maintien de l’ordre
Article 82 : La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands rassemblements d’hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies publiques pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité et, avant ou après ces réunions, effectuer des patrouilles sur les routes ou pistes environnantes pour protéger les particuliers ou les marchands.
A cet effet, outre les effets des brigades, le commandant de compagnie peut disposer du ou des pelotons mobiles stationnés normalement sur le territoire de sa circonscription, après en avoir donné avis au commandant d’escadron qui rend compte au commandant de légion des services de renfort occasionnels ou temporaires fournis au commandant de brigades territoriales.
Un commandant de compagnie agissant, soit à la demande d’une unité territoriale subordonnée, soit à la demande de l’autorité administrative, soit même de sa propre initiative, peut déplacer, sans réquisition de l’autorité civile, tout ou partie des pelotons placés sous ses ordres, pour assurer, sur un point quelconque, un service d’ordre temporaire.
Le commandant de compagnie devra cependant veiller à ce que les pelotons ainsi utilisés soient récupérables dans un délai de 24 heures.
Article 83 : Au cours d’un service d’ordre, la gendarmerie exerce une surveillance active en vue de réprimer les infractions, prévenir les incidents ou les bagarres, assurer la liberté individuelle et la sûreté publique.
La gendarmerie dissipe les rassemblements de toutes personnes s’opposant à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement.
Elle réprime toute émeute populaire dirigée contre la sûreté des personnes, contre les autorités, contre la liberté du travail. Elle disperse tout attroupement armé ou non armé formé pour la délivrance des prisonniers et condamnés, pour l’invasion des propriétés publiques, pour le pillage ou la dévastation des propriétés privées.
Lorsque les éléments des gendarmeries, opérant sans réquisition générale ou particulière pour l’exécution d’un service d’ordre, se trouvent brusquement placés devant une situation ou un accroissement tel que le personnel se trouve impuissant pour maîtriser la résistance, le Chef de patrouille ou le commandant du service prévient immédiatement l’autorité administrative locale intéressée et, éventuellement, l’autorité judiciaire, ainsi que le commandant de compagnie, afin d’obtenir, en même temps que les renforts nécessaires, la présence d’une autorité civile qualifiée pour prendre les mesures qui s’imposent et, le cas échéant, procéder aux sommations.
En attendant, la gendarmerie cherche à connaître les chefs et les fauteurs de la sédition. En aucun cas, les brigades ne doivent rentrer à leur résidence avant que l’ordre ne soit rétabli. Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Il est rédigé un procès-verbal qui contient le détail circonstancié des faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation des attroupements, et dans lequel sont signalés les meneurs.
Les personnes arrêtées en flagrant délit par la gendarmerie sont immédiatement conduites, sous bonne escorte, devant l’autorité judiciaire compétente.
Article 84 : En dehors de la présence de l’autorité civile qui doit alors délivrer une réquisition spéciale, les militaires de la gendarmerie ne peuvent déployer la force des armes, (armes blanches, armes à feu ou engins explosifs), que dans les deux cas suivants :
Si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, (Les violences et voies de fait doivent être caractérisées, graves et généralisées) ;
S’ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils ont reçu mission de garder, ou exécuter autrement la mission qui leur a été confiée.
Article 85 : La responsabilité du maintien et du rétablissement de l’ordre incombant à l’autorité civile, il appartient à celle-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire envoyer et organiser sur place les renforts de gendarmerie indispensables. Dans le cadre de la réglementation du maintien de l’ordre les unités de gendarmerie territoriale (brigades et postes) constituent les forces de première catégorie alors que les pelotons mobiles constituent les forces de deuxième catégorie.
Chapitre 4 : police militaire
Article 86 : La recherche et l’arrestation des déserteurs et des insoumis est essentiellement du ressort de la gendarmerie. Elle effectue à cet effet des recherches spéciales à chaque individu, et des recherches générales par identification systématique des nouveaux résidents.
Les dispositions relatives aux mesures à prendre après l’arrestation des insoumis ou déserteurs, à la destination à leur donner, à la rédaction des procès-verbaux d’arrestation, aux droits à prime de capture, sont inclues dans les instructions spéciales relatives à l’insoumission ou à la désertion.
La gendarmerie dresse procès-verbal contre tout individu qui a sciemment recélé ou pris à son service la personne d’un déserteur ou insoumis, qui a favorisé son évasion ou qui, par des manœuvres coupables a empêché ou retardé son départ.
Ce procès-verbal est adressé à l’autorité judiciaire compétente.
Article 87 : La gendarmerie arrête également les militaires des forces armées qui sont en retard pour rejoindre à l’expiration de leurs congés ou permissions ou ceux qui, trouvé en dehors de leur garnison, ne peuvent exhiber de feuille de route, congé, permission, titre d’absence, etc… régulièrement délivrés par l’autorité compétente.
Article 88 : La gendarmerie veille à ce que les militaires des forces armées, en congé ou en permission dans la circonscription de la brigade, rejoignent à l’expiration de la validité de leur titre d’absence.
S’ il n’y a pas de garnison dans leur résidence, les militaires bénéficiaires de congés ou de permissions supérieures à huit jours, sont tenus de signaler leur présence au commandant de brigade de gendarmerie dont dépend cette résidence. Il en est pris note sur un registre ou carnet ad hoc.
Les militaires en congé ou en permission dont l’inconduite pourrait motiver leur rappel au corps sont signalés par la gendarmerie au commandant militaire du territoire, sous le couvert du commandant de compagnie.
Article 89 : La gendarmerie renseigne les chefs de corps sur les motifs qui ont empêché les militaires de rejoindre à l’expiration de leur congé ou permission.
Quand les militaires se trouvant dans leurs foyers en position régulière d’absence sont hors d’état d’être transportés et ont besoin d’un congé ou d’une prolongation de congé à titre de convalescence, la gendarmerie transmet à l’autorité compétente les pièces des intéressés, prévues par le décret sur les congés et les permissions. Elle y joint un procès-verbal d’enquête constatant, s’il y a lieu, que le postulant est dans l’impossibilité de se déplacer.
Quand il s’agit d’officiers en congé ou en permission au chef lieu de compagnie ou à proximité de ce chef lieu, il appartient au commandant de compagnie à traiter de leur cas, en se conformant aux règles qui précèdent. Il remplace le procès-verbal par un rapport.
Article 90 : En cas de décès d’un militaire dans ses foyers, le commandant de brigade intéressé fait parvenir, par l’intermédiaire du commandant de compagnie :
- Une expédition du procès-verbal de la gendarmerie relatif au décès, avec un inventaire des effets, à l’intendant militaire ;
- Une expédition du même procès-verbal, avec une copie de l’acte de décès et les pièces militaires, au commandant militaire du territoire, qui les transmet au corps intéressé.
Toutefois, si le chef de corps est dans la résidence même du commandant de compagnie, celui-ci lui remet directement le dossier qui lui est destiné.
Si le décès est consécutif à une maladie contagieuse ou épidémique, le commandant de brigade fait incinérer les effets sur place et constate l’opération par procès-verbal.
S’il s’agit du décès d’un officier ou assimilé, en position d’absence (congé, permission, non activité, etc…), le commandant de brigade, dans la circonscription de *laquelle* le décès s’est produit, en avise aussitôt que possible, par télégramme, le commandant militaire du territoire. Mention du décès est faite sur le rapport journalier du commandant de brigade.
Article 91 : Les incidents auxquels sont mêlés des militaires donnent lieu, de la part de la gendarmerie, à l’envoi à l’autorité militaire, dans les conditions indiquées à l’article 133, d’une expédition des procès verbaux établis à l’occasion de ces incidents.
Article 92 : Les billets d’entrée aux hôpitaux des militaires isolés reconnus malades par les officiers de santé qui les ont visités, ainsi que ceux des militaires condamnés ou prévenus, conduits par la gendarmerie, sont signés par les commandants d’armes et, dans les lieux où il n’y pas de commandant d’armes, par le commandant de la gendarmerie de la localité.
Article 93 : Les officiers, commandants de brigades, ne peuvent recevoir, des chefs de corps ou de détachement, en marche ou en garnison, aucun militaire pour être conduit sous l’escorte de la gendarmerie, sans un ordre écrit du commandant militaire du territoire.
Cependant, le commandant d’une troupe peut, dans les cas graves et sous sa responsabilité, adresser directement à la gendarmerie, la réquisition écrite et motivée de recevoir un détenu appartenant à cette troupe.
La gendarmerie ne peut refuser d’obéir à cette réquisition, ni en discuter les motifs.
Les militaires qui sont prévenus de délits ou de crimes, sont remis à la gendarmerie sur réquisition du chef de corps.
Ils sont ou de détachement. Ils sont enchaînés si cette mesure est nécessaire.
Dans les résidences traversées par les troupes, le commandant de’ brigade se présente au commandant de détachement ou au commandant du détachement précurseur, et se met à sa disposition pour le renseigner, pour préparer et arrêter les mesures relatives à l’installation, à l’alimentation de la troupe, et à l’ordre public.
Chapitre 5 : Des escortes et des transfèrements de prisonniers
Section 1 : Dispositions générales
Article 94 : L’autorité qui procède à l’arrestation d’un individu a la charge de le conduire, par ses propres moyens, devant l’autorité judiciaire compétente.
Dans les mêmes conditions, le transfèrement jusqu’à la maison d’arrêt la plus proche, d’un individu présenté devant l’autorité judiciaire d’une résidence dépourvue de prison, et contre lequel un mandat de dépôt a été décerné, incombe à l’autorité qui a procédé à l’arrestation.
Cependant, et par exception aux règles ci-dessus, les agents des douanes peuvent remettre à la gendarmerie qui doit en assurer la garde et le transfèrement des délinquants qu’ils ont arrêtés ;
Les transfèrements judiciaires de maison d’arrêt à maison d’arrêt, ainsi que les transfèrements de tous les prisonniers militaires incombent à la gendarmerie.
Article 95 : La composition des escortes varie suivant le nombre ou la qualité des détenus, la distance à parcourir, et le mode de transport utilisé.
L’effectif, calculé sous la responsabilité du commandant de l’unité, est fixé en fonction de l’efficacité de la surveillance et de la garde des détenus, et compte tenu des limites normales de résistance du personnel d’escorte.
Article 96 : En raison du climat et de l’importance des distances à parcourir, il n’est pas effectué de transfèrement à pied. Ceux-ci sont exécutés :
- Soit par voie fluviale ;
- Soit par voie aérienne ;
- Soit par combinaison de ces divers modes de transport.
Par exception à cette règle, les détenus extraits d’une prison ou maison d’arrêt pour être conduits, dans la même résidence, devant un magistrat ou devant un tribunal, peuvent, à défaut de véhicule organique, être transférés à pied en évitant les rues populeuses ou encombrées. Sur demande des détenus, le transport peut être effectué, à leurs frais en voiture de louage.
Article 97 : Il appartient au commandant de brigade du lieu de départ de l’escorte, de fixer, outre la composition et l’effectif de celle-ci, dans les conditions précisées à l’article 96 ci-dessus :
- Le moyen de transport (avec l’accord éventuel de l’autorité requérante) ;
- L’itinéraire ;
- Les points éventuels de relève de l’escorte.
Le commandant de compagnie peut prendre, le cas échéant, toute décision appropriée suivant l’importance, l’urgence ou le lieu de départ du transfèrement, notamment lorsque cette ville est le chef lieu de compagnie ;
Les transfèrements par voie fluviale ou aérienne s’effectuent, en principe, par la même escorte du lieu d’embarquement ou du terrain d’aviation d’arrivée, même s’il y a des escales intermédiaires.
Lorsque le transfèrement doit continuer au-delà, la relève d’escorte est assuré par la brigade du lieu d’embarquement ou terrain d’aviation d’arrivée.
Quel que soit le moyen de transport utilisé, le commandant de compagnie d’origine du transfèrement, avise télégraphiquement le commandant de compagnie ou de brigade du lieu de destination ou du premier point prévu pour la relève de l’escorte. Il signale en particulier :
- Les jour et heure de départ du transfèrement ;
- L’ effectif des détenus et de l’escorte ;
- Le moyen de locomotion utilisé ;
- La destination définitive en demandant, s’il y a lieu, la relève de l’escorte.
Lorsque l’heure d’arrivée du transfèrement au lieu de destination ou premier point de relève peut être prévue, le commandant de compagnie ou de brigade du lieu d’arrivée fait accueillir le convoi, si possible avec un véhicule, de façon à faciliter la tâche du personnel d’escorte.
Si le transfèrement doit être poursuivi, le commandant de compagnie ou de brigade du lieu de relève de l’escorte opère, vis-à-vis de l’unité du lieu de destination ou du prochain point de relève, comme il est prévu ci-dessus pour le commandant de compagnie d’origine.
Article 98 : Lorsque le transfèrement n’est pas effectué de bout en bout par une même escorte, des bons de transport successif sont établis à la diligence de chacune des unités intéressées, d’une part, pour le transport des détenus et des militaires qui les convoient du point de départ au point de première relève d’escorte, ainsi que pour le retour de cette escorte à son point de départ, d’autre part, pour le transport, dans les mêmes conditions, de chaque point de relève au suivant ou au lieu de destination et pour le retour de l’escorte.
L’autorité normalement habilitée pour l’établissement des bons de transport est, soit l’autorité administrative pour les détenus civils, soit l’intendant militaire, ou son délégué pour les détenus militaires.
Toutefois, les commandants d’unité de gendarmerie, jusqu’à l’échelon brigade, ont toujours qualité, quel que soit leur grade, pour délivrer des bons de transport, sous leur signature et leur responsabilité, par délégation des autorités ci-dessus.
Les frais de transport de détenus civils et de l’escorte sont supportés par le budget du ministère de la justice. Les frais de transport de détenus militaires et de l’escorte sont supportés par le budget du ministère à la défense nationale.
Après exécution du service, les dossiers relatifs au remboursement des frais de transport sont adressés :
- Soit à l’autorité administrative ayant délivré la feuille de route ;
- Soit à l’autorité militaire ayant ordonné le transfèrement.
Article 99 : Avant le départ du transfèrement, les détenus doivent être pourvus, soit par le gardien-chef de la prison, soit par l’autorité militaire chargée de leur remise à la gendarmerie, des vivres nécessaires à la subsistance de ces prisonniers jusqu’au point de première relève d’escorte.
Il en est de même de chaque point de relève d’escorte au suivant ou au lieu de destination définitive.
Lorsque, pour un cas de force majeure, la nourriture des détenus transférés ne peut être assurée dans les conditions ci-dessus, il appartient à l’autorité administrative locale à la demande de la gendarmerie, de faire pourvoir à cette nourriture. Il en est ainsi, en particulier, avant le transfert devant l’autorité judiciaire des individus arrêtés par les brigades.
Article 100 : La constitution des dossiers de transfèrement varie suivant la qualité des détenus (civils ou militaires), et suivant la nature des moyens de transport utilisés.
- TRANSFEREMENTS PAR VOIE DE TERRE OU FLUVIALE ;
- Détenus civils :
- Dossier du détenu comprenant toutes les pièces qui accompagnent ce dernier (mandats, procès-verbaux, réquisitoire de transfèrement, etc…), et qui doivent être énumérés sur le carnet de transfèrement ;
- Ordre de conduite ;
- Bons de transport ; Pour l’escorte (aller et retour), précisant les rubriques budgétaires auxquelles les frais doivent être imputés, et délivrés par l’autorité administrative ou par les commandants d’unité par délégation à cette autorité ;
- Feuilles de déplacement accompagnant les militaires d’escorte. Ces feuilles mentionnent la référence de l’ordre et l’autorité prescrivant, le transfèrement, les numéros et date de la réquisition de transport.
- Carnet de transfèrements ;
- Détenus militaires ou civils dont le transfèrement est demandé par l’autorité militaire :
- Même dossier que pour le transfèrement des détenus civils ; toutefois, le bon de transport, accompagné d’une feuille de déplacement, est le cas échéant, délivré par l’intendant militaire ou son suppléant légal (préfet ou sous-préfet ou, par délégation, par le commandant d’unité de gendarmerie).
- Détenus civils :
- TRANSFEREMENT PAR VOIE AERIENNE.
- Détenus civils. Même dossier que pour le transfèrement par voie de terre. 6. Note de service désignant l’escorte et précisant la mission, le moyen de transport et les ordres de détails (tenue, armement, objets de sûreté, modalités d’extraction et d’embarquement, relève d’escorte éventuellement à l’aéroport de débarquement) ; 7. Copie du message adressé au commandant de compagnie ou de brigade de l’aérodrome de débarquement, lui demandant la relève d’escorte ou les moyens de transport du détenu et de l’escorte.
- Détenus militaires ou civils dont le transfèrement est demandé par l’autorité militaire :
- Même dossier que pour le transfèrement des détenus civils ;
- toutefois, le bon de transport, accompagné d’une feuille de déplacement est, le cas échéant, délivré par l’intendant militaire ou son suppléant légal.
Section 2 : Mesures de sécurité et formalités communes à tous les transfèrements
Article 101 : Les militaires d’escorte doivent prendre les mesures nécessaires pour mettre les prisonniers dans l’impossibilité de s’évader. Toute rigueur inutile est expressément interdite.
En cas de résistance ou de rébellion, les détenus sont maîtrisés par la force.
Article 102 : Les militaires de la gendarmerie ayant, en cas d’évasion, une responsabilité qu’il importe essentiellement de ne pas leur ôter, toute latitude est laissée dans l’emploi des menottes automatiques ou autres objets de sûreté dispensable pour prévenir les évasions.
Toutefois, il leur est interdit de fixer les chaînes qui retiennent les prisonniers, soit à une bicyclettes, soit à véhicule.
Article 103 : Avant de prendre en charge les individus dont le transfèrement est ordonné ou réquis, le commandant de l’escorte vérifie leur identité.
Il assure :
- Qu’ils sont en état de supporter le déplacement :
- Qu’ils ne sont pas porteurs d’argent, de valeurs, de pièces d’identité ou tous autres objets qui puissent servir à favoriser leur évasion, armes notamment.
S’il s’agit d’une femme, cette fouille est effectuée par une personne de son sexe. Le chef d’escorte a le droit d’assister à cette opération.
L’inventaire de tout ce qui a été enlevé aux prisonniers est détaillé sur le carnet de transfèrement.
Le commandant de l’escorte veille à ce que ces derniers aient perçu les vivres auxquels ils ont droit.
Il s’assure que le dossier de transfèrement est complet. Si les prisonniers sont pris dans une maison d’arrêt ou autre lieu de détention, il exige la remise du mandat de justice ou de toute autre pièce requérant ou ordonnant la conduite.
Il fait utiliser, éventuellement, les objets de sûreté, fait charger les armes en présence des prisonniers et signe le registre d’écrou.
Article 104 : Les éléments d’escorte doivent toujours conserver une attitude militaire et exiger constamment des prisonniers une tenue correcte.
Ils peuvent mettre à la disposition des prisonniers possédant de l’argent, de petites sommes destinées à l’achat de nourriture et de tabac. Cette dépense est inscrite sur le carnet de transfèrements.
Ils interdisent de fumer, chaque fois qu’ils le jugent opportun.
Ils n’empruntent rien aux prisonniers et n’acceptent rien d’eux. L’accès des cafés, hôtels et lieux publics avec les prisonniers leur est interdit.
Ils doivent constamment se montrer fermes et vigilants, et gardent leurs armes chargées pendant toute la durée du transfèrement.
Article 105 : Lorsque des circonstances particulières exigent, au cours d’un transfèrement, le renforcement du personnel de l’escorte, le commandant de celle-ci peut requérir le nombre de militaires estimés nécessaires pour la bonne exécution de sa mission.
Article 106 : A l’arrivée à destination, le commandant de l’escorte remet les prisonniers et les pièces ou objets les concernant, soit aux éléments de relève chargés de continuer le transfèrement, soit à l’autorité destinataire.
Décharge leur est donnée sur le carnet de transfèrements.
Lorsque les prisonniers sont conduits devant l’autorité judiciaire, les pièces à conviction sont déposées au greffe du tribunal, contre décharge, dans les mêmes conditions, que ci-dessus.
Article 107 : Lors du retour à la résidence, le commandant d’escorte rend obligatoirement compte verbalement à ses chefs de l’exécution de sa mission. En cas d’incident, le compte rendu est écrit.
Section 3 : Mesures de sécurité et formalités particulières à chaque mode de transfèrement.
Article 108 : Lorsque le transfèrement est effectué par voiture publique ou par moyen automobile de transport, les militaires d’escorte s’efforcent, en fonction des circonstances, d’adopter les mesures de sécurité qu’ils estiment les plus efficaces.
En cas de besoin, dans les lieux de travail et à l’arrivée à destination, les prisonniers peuvent être déposés dans la chambre de sûreté de la gendarmerie, à défaut, dans un local désigné par le commandant de brigade. Ils sont alors gardés par la brigade de la résidence jusqu’au départ de l’escorte.
Article 109 : Au cours du voyage, les prisonniers doivent être constamment et étroitement surveillés. Il y a lieu de les laisser éventuellement enchaînés et d’éviter de les placer près des portes ou de les laisser avec un seul militaire d’escorte. En cas d’utilisation des WC ou d’installations sanitaires, il convient de redoubler de vigilance et de ne jamais laisser les prisonniers seuls.
Article 110 : Au cours d’un transfèrement par voie fluviale et par air, les mesures de sécurité à prendre sont les mêmes que pour les autres modes de transfèrements.
Les militaires d’escorte doivent redoubler de vigilance pendant les opérations d’embarquement et de débarquement.
La remise des prisonniers à l’arrivée se fait autant que possible au point de débarquement.
Section 4 : Particularités relatives au transfèrements militaires
Article 111 : Les mesures générales ordonnées pour les transfèrements civils sont applicables aux transfèrements militaires, sauf modifications ci après.
Article 112 : Les militaires escortés par la gendarmerie doivent être pourvus par les soins de l’intendant du lieu de départ ou son suppléant, d’une feuille de déplacement individuelle portant indication du signalement du militaire qu’elle concerne et mentionne les fournitures reçues ou à recevoir.
S’il s’agit d’un condamné, un extrait de jugement est joint à la feuille de déplacement
Article 113 : La levée d’écrou d’un militaire en vertu d’un jugement ou d’un ordre militaire, ne peut être ordonnée que par le commandant militaire du territoire ou le commandant d’armes.
Toutefois, lorsqu’il s’agit de militaires de passage, l’ordre de conduite qui a servi à les faires écrouer suffit également comme pièce justificative de leur sortie.
Article 114 : Toute personne appartenant à l’armée, arrêtée par la gendarmerie, est déposée dans la chambre de sûreté de la caserne.
Elle ne peut, sauf impossibilité matérielle d’effectuer le transfèrement, y être maintenue plus de deux jours, y compris celui de l’arrestation.
Article 115 : La veille du jour pour leur transfèrement, les militaires sont conduits, par les soins de leur corps, à la prison de la localité ou, à défaut, à la chambre de sûreté de la gendarmerie.
En aucun cas, les brigades ne doivent aller les chercher dans les casernes.
Les instruments de sûreté ne doivent être employés qu’à l’égard :
- Des militaires signalés par leur corps comme étant particulièrement dangereux ;
- De ceux dont l’attitude en route serait de nature à créer du scandale ;
- De ceux qui chercheraient à s’évader.
Article 116 : Avant de prendre livraison des prisonniers militaires, le commandant de l’escorte s’assure qu’ils sont pourvus de tous les effets d’habillement et d’équipement nécessaires et dont le détail doit être porté sur la feuille individuelle de déplacement.
Il veille avec la plus grande attention à ce que ces objets soient ni détériorés, ni perdus, ni détournés par les prisonniers pendant la route, et principalement dans les lieux de transit. En cas de manquant, lors de l’extraction de la prison il est dressé un procès verbal ou établi un compte-rendu que le surveillant-chef ou, à son défaut, le concierge, est tenu de signer.
Ce procès-verbal est joint au dossier de transfèrement.
Article 117 : Si des effets manquent à l’arrivée à destination, le chef d’escorte en dresse également procès-verbal ou le signale par compte rendu.
Section 5 : Evénements susceptibles de survenir au cours du transfèrement.
Article 118 : Si un prisonnier tombe ou arrive malade dans une résidence de brigade où il n’y a ni prison, ni hôpital, il reste déposé à la chambre de sûreté de la caserne.
Les secours nécessaires lui sont donnés par un médecin, si possible jusqu’au moment où il peut être transféré sans danger à la maison de détention ou à l’hôpital le plus proche.
S’il s’agit d’un militaire, il doit être dirigé si possible, sur l’hôpital le plus voisin. Le billet d’hôpital, s’il n’y a pas de garnison, est signé par l’officier ou le commandant de brigade de gendarmerie.
Article 119 : Lorsqu’un prisonnier tombe malade en cours de route, le transfèrement peut, si la gravité de son état le nécessite, être arrêté autant que possible dans une localité siège d’une brigade de gendarmerie et disposant d’une prison ou d’un hôpital. L’autorité administrative locale, informée, prend les mesures nécessaires.
Un procès-verbal constatant la maladie et la durée probable de l’indisponibilité est adressé directement à l’autorité devant laquelle le prisonnier devait être conduit. S’il s’agit d’un militaire, une expédition est adressée, en outre, au commandant militaire du lieu de l’incident.
Les pièces et objets concernant le prisonnier et les pièces à conviction sont remis, contre décharge, à l’unité de gendarmerie du lieu de séjour du prisonnier. Après guérison de celui-ci, le commandant de brigade établit un procès-verbal qui suit le détenu.
Article 120 : Si le transfèrement comprend plusieurs individus dont l’un ou plusieurs sont restés malades en route, la conduite des autres n’est pas différée.
Article 121 : En cas d’évasion d’un prisonnier soigné dans un hôpital ou placé sous la surveillance de la gendarmerie, le commandant de brigade, dès qu’il en est avisé, le fait rechercher et poursuivre.
Il se rend ensuite au lieu de l’évasion pour déterminer la part de responsabilité des gardiens.
Il établit un procès-verbal constatant l’événement et relatant les circonstances de l’évasion, qu’il adresse, avec les autres pièces et objets concernant l’évadé, à son commandant de compagnie.
Celui-ci transmet le tout, par l’intermédiaire du commandant de légion, à l’autorité compétente.
Une expédition du procès-verbal est toujours adressée au procureur de la République.
Article 122 : En cas de décès d’un prisonnier soigné dans un hôpital et placé sous la surveillance de la gendarmerie, le commandant de brigade se fait délivrer une copie de l’acte de décès.
Il établit un procès-verbal, relatant les causes du décès et contenant l’inventaire des effets et autres objets appartenant au décès. Ce procès-verbal auquel sont jointes la copies de l’acte de décès et les autres pièces concernant le décédé, est transmis dans les meilleurs délais au commandant de compagnie.
Celui-ci transmet le dossier à l’autorité compétente par l’intermédiaire du commandant de légion.
Article 123 : Si le prisonnier meurt entre les mains de l’escorte, où à la chambre de sûreté, le commandant de l’escorte ou de brigade dresse un procès-verbal des circonstances de décès. L’autorité administrative la plus proche est prévenue et peut, si elle l’estime nécessaire, requérir un médecin pour déterminer la cause du décès. Cette même autorité fait procéder à l’inhumation ou saisit l’autorité judiciaire.
Article 124 : En cas d’évasion d’un prisonnier d’une chambre de sûreté ou en cours de route, le commandant de brigade ou d’escorte se met aussitôt, s’il le peut, sur les traces de l’évadé et requiert, s’il y a lieu, les agents de l’autorité et les citoyens pour lui prêter main-forte si nécessaire.
Il diffuse le signalement de l’évadé et ne cesse la poursuite que lorsqu’il a la certitude qu’elle devient inutile.
Il alerte par le moyen le plus rapide, le commandant de brigade le plus proche, lequel effectue ou prescrit aussitôt les recherches qu’il juge utiles pour atteindre l’évadé et établit par enquête les responsabilités des militaires de l’escorte. Le commandant de compagnie du lieu de l’évasion est informé dès que possible. Il prend à son compte les opérations ci-dessus, s’il en a les moyens.
Il rend compte sur le champ au commandant de légion et avise le procureur de la République.
Le procès-verbal constatant l’évasion est adressé dans les plus brefs délais, avec les pièces et objets concernant l’évadé, au commandant de compagnie du lieu de l’évadé qui transmet le tout au procureur de la République.
Une expédition du procès-verbal est également adressée par le commandant de compagnie dont dépend le commandant de l’escorte :
A l’autorité devant laquelle le prisonnier devait être conduit ;
Au commandant de légion, par voie hiérarchique, avec, s’il y a lieu, un dossier disciplinaire concernant les militaires de l’escorte.
Article 125 : Si le transfèrement comprend plusieurs prisonniers, en cas d’évasion d’un ou plusieurs d’entre eux, la conduite des autres détenus n’est pas différée. Elle peut, toutefois, être retardée jusqu’à la cessation des poursuites du ou des évadés.
Dès qu’un prisonnier est repris, les autorités prévenues de l’évasion sont avisées de l’arrestation.
Article 126 : Dans le cas de rébellion de la part des prisonniers, ou de tentative d’évasion, les éléments d’escorte, dont les armes doivent toujours être chargées, leur enjoignent de rentrer dans l’ordre par l’injonction “Halte ou je fais feu”.
Si cet ordre n’est pas exécuté, la force des armes est déployée pour contenir les fuyards ou les révoltés.
Article 127 : Si, par suite de l’emploi des armes, un ou plusieurs prisonniers transférés sont restés sur place, le commandant de l’escorte fait prévenir immédiatement le commandant de la brigade la plus proche, afin qu’il se rende sur les lieux. Il dresse procès-verbal de cet évènement et de toutes les circonstances dont il a été précédé, accompagné ou suivi.
Il fait prévenir également le commandant de la compagnie qui, sauf impossibilité, se transporte immédiatement sur les lieux après en avoir rendu compte au commandant de légion, et avisé le préfet et le procureur de la République.
La conduite n’est pas retardée, à moins qu’il y ait une décision contraire de l’autorité judiciaire, prise à l’occasion de cet évènement.
Section 6 : Responsabilités de l’escorte
Article 128 : En cas d’évasion de prisonniers par suite de négligence ou d’inobservation des mesures prescrites, les militaires chargés de la conduite sont, en dehors des sanctions disciplinaires, passibles des peines proportionnées à la nature des crimes ou délits dont sont accusés les prévenus ou des peines auxquelles ils sont condamnés.
Il est donc indispensable de rédiger les procès-verbaux d’évasion avec exactitude, et d’y mentionner tous les détails pouvant permettre de préciser les responsabilités encourues.
Chapitre 6 : Des procès-verbaux
Article 129 : Les procès-verbaux sont des actes par lesquels les agents de la police judiciaire rendent compte des infractions qu’ils ont constatées, des opérations qu’ils ont faites ou des renseignements qu’ils ont obtenus.
Chaque fois que la gendarmerie est requise pour une opération quelconque, elle en dresse procès-verbal, même en cas de non réussite, pour constater son transport et ses recherches.
Elle dresse également procès-verbal des crimes, délits et contraventions de toute nature qu’elle découvre, des crimes et délits qui lui sont dénoncés, de tous les évènements importants dont elle a été témoin, de tous ceux qui laissent des traces après eux et dont elle va s’enquérir sur place, de toutes les déclarations qui peuvent lui être faites par les citoyens en état de fournir des renseignements sur des crimes ou des délits enfin, de toutes les arrestations qu’elle opère dans son service.
Seuls les officiers et sous-officiers de gendarmerie, tous assermentés, ont qualité pour établir des procès-verbaux. Les gendarmes ne sont pas officiers de la police judiciaire ;
ils ne peuvent donc qu’établir des rapports sur les faits ci-dessus qu’ils ont constatés, qui leur ont été rapportés, ou sur les renseignements qui leur ont été fournis. Sur le vu de ces rapports, ou sur le rapport verbal qui leur est fait par les gendarmes, les officiers et sous officiers dressent les procès-verbaux correspondants dans lesquels ils précisent la façon dont ils ont été informés.
Cependant, les gendarmes de première et de deuxième classe remplissent les conditions fixées à l’article 53 ci-dessus, sont assermentés et peuvent constater les contraventions de simple police et percevoir les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions.
Les Sous-officiers requis pour prêter main-forte aux fonctionnaires ou agents de l’autorité, peuvent signer les procès-verbaux de ces fonctionnaires ou agents de l’autorité après en avoir pris connaissance, mais ils ne dressent pas procès-verbaux de ces opérations. Ils en font seulement mention sur les bulletins de service.
Article 130 : Les procès-verbaux sont établis sur papier libre. Aucune forme légale ne leur est imposée à peine de nullité. Toutefois, dans un but de clarté et d’uniformité, le commandant de légion fixe les règles générales et les modèles à respecter.
Les procès-verbaux contiennent, en général, l’exposé des constatations matérielles qui ont été faites par la gendarmerie ainsi que la reproduction fidèle des déclarations de toutes les personnes utiles à entendre, recueillies par elle, sur un carnet de déclarations du modèle règlementaire.
En toute hypothèse, il est indispensable :
De faire ressortir nettement de façon séparée, la date de rédaction et celle des constatations ;
De mettre en évidence le rôle respectif des enquêteurs. Tout procès-verbal comprend quatre parties :
- Le préambule, qui mentionne le jour du début de la rédaction du procès-verbal, les noms de tous les enquêteurs, et la mention que les gendarmes ont agi en uniforme, conformément aux ordres de leur chefs ;
- Le corps du procès-verbal qui débute par la nature du service effectué et renferme la relation des opérations ayant pour but :
- De constater l’infraction ;
- De rassembler les preuves ;
- De livrer les auteurs aux tribunaux lorsqu’il y a arrestation.
- La clôture du procès-verbal indiquant le nombre des expéditions et portant la signature des verbalisateurs ;
- L’analyse très concise, indiquant succinctement la qualification de l’infraction, sa nature et son auteur.
La rédaction des procès-verbaux *obligation* doit être claire, précise, et offrir un exposé des faits dégagé de tout évènement et de toute interprétation étrangère à leur but qui est d’éclairer la justice, sans rechercher à l’influencer.
En matière de douanes, les gendarmes peuvent rédiger les procès verbaux dans leur forme habituelle. Ils ont également la faculté de se rendre au bureau des douanes le plus proche pour y rédiger ces procès-verbaux sur papier timbré fourni par le receveur qui les assiste pour rédiger le procès-verbal dans la forme imposée.
L’original du procès-verbal (avec une copie destinée aux archives), est remis aux gendarmes qui la font parvenir à l’autorité judiciaire avec les prisonniers.
Article 131 : Les renseignements sur l’inculpé, à faire figurer sur les procès verbaux, sont variables suivant la nature de l’infraction ou la qualité du délinquant.
En cas de contravention, ces renseignements se limitent aux noms, prénoms, surnoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile.
En cas de délit ou de crime, il faut ajouter aux indications ci dessus, en principe en fin de procès-verbal, filiation, situation de famille, nom de l’employeur, situation militaire, classe de recrutement. L’intéressé est-il pensionné et à quel titre ? Est-il légionnaire ou décoré de la médaille militaire avec ou sans traitement ? Etait-il en état d’ivresse au moment du délit ? Education reçue jusqu’à 18 ans (Elevé par ses parents, par des étrangers, par une œuvre, livré à lui-même).
Degré d’instruction (illettré, sait lire et écrire, instruction supérieure) renseignement de moralité.
En cas de procès-verbal dressé contre des personnes non responsables, indiquer le nom et l’adresse des personnes civilement responsables ; les entendre d’ailleurs sur le champ dans la mesure du possible.
En cas de procès-verbal dressé contre des femmes, indiquer le nom de jeune fille suivi de la mention “épouse…” ou “épouse divorcée ”…“ou veuve…”
Article 132 : Il est établi, en principe, un procès-verbal distinct pour chaque infraction relevée, exceptions faites pour les infractions connexes. Quant aux procès-verbaux d’arrestation, ils sont toujours individuels et doivent mentionner que les prévenus ont été fouillés minutieusement au moment de l’arrestation. Ils contiennent l’inventaire exact des papiers, objets et effets trouvés sur les prévenus. Ils sont signés par ces derniers, et, autant que possible, par deux habitants les plus voisins du lieu de la capture.
Cette fouille dont l’auteur de l’arrestation est responsable, peut avoir lieu en présence de ce dernier qui doit protéger, éventuellement, la personne procédant à l’opération.
Article 133 : Tous les procès-verbaux dressés par les brigades sont établis, en principe, en autant d’expéditions qu’il y a d’autorités intéressées.
Il est établi généralement deux expéditions, dont l’une est adressée sans délai à l’autorité compétente, et dont l’autre, destinée aux archives, est transmise au commandant de compagnie. Cet officier, après en avoir contrôlé le fonds et la forme, les transmet avec ses observations, au commandant de légion. Le commandant de légion les renvoie à la brigade, revêtus de ses observations.
Des ordres particuliers du commandant de légion, pris à la demande des autorités intéressées, fixent les cas dans lesquels les procès verbaux sont établis en un nombre d’expéditions supérieur à deux.
Lorsqu’il s’agit d’arrestations de déserteurs, insoumis ou contumax, les procès-verbaux sont établis en quatre expéditions dont l’une suit l’intéressé et dont les autres sont adressées au commandant de compagnie. Deux d’entre elles servent au paiement de la prime de capture, la troisième va aux archives.
Article 134 : Lorsqu’un procès-verbal est susceptible d’intéresser l’autorité administrative, une copie lui en est adressée, sous les réserves mentionnées au dernier alinéa de l’article 36 ci-dessus, en ce qui concerne les procès-verbaux établis en qualité d’officier de police judiciaire ou à la demande de l’autorité judiciaire.
Article 135 : Les procès-verbaux peuvent, en ce qui concerne leur valeur juridique, être classés en trois catégories :
- Ceux qui font foi jusqu’à inscription de faux. Ce sont les procès-verbaux en matière de douanes dressés par la gendarmerie dans la forme imposée aux agents verbalisateurs des douanes.
- Ceux qui font foi jusqu’à preuve du contraire, en ce qui concerne les faits matériels constatés par les verbalisateurs.
Ce sont :
- Les procès-verbaux constatant des délits et contraventions réprimés par des lois qui désignent expressément la gendarmerie pour en assurer l’exécution ;
- Les procès-verbaux constatant les infractions de simple police.
- Ceux qui ne valent qu’à titre des renseignements.
Ce sont :
- Les procès-verbaux de crimes ;
- Les procès-verbaux constatant des infractions prévues par le code pénal ou des lois spéciales, sans que la gendarmerie ait été chargée expressément de les constater ;
- Les procès-verbaux d’enquête officieuse.
Chapitre 7 : Fonctions annexes
Article 136 : Lorsque la mesure est justifiée et rendue nécessaire par l’absence de fonctionnaires auxquels elles sont normalement dévolues, certaines fonctions annexes peuvent être confiées au personnel de la gendarmerie.
Chaque cas particulier fait l’objet, après accord du commandant de légion d’une décision du Président de la République, Chef du Gouvernement.
Les fonctions annexes susceptibles d’être confiées à des militaires de la gendarmerie, toujours en plus de leurs fonctions normales, sont les suivantes :
- Chef de poste de contrôle administratif ;
- Régisseur de prison.
Article 137 : Les fonctions de chef de poste de contrôle administratif peuvent être confiées à des chefs de poste de gendarmerie dont l’unité a son siège dans une localité dépourvue de toute autorité administrative.
Article 138 : Dans les résidences disposant d’une maison d’arrêt ou d’une prison civile peu importante et dont l’effectif moyen des détenus ne suffirait pas à absorber l’activité et à justifier l’affectation d’un agent spécialisé, un des sous-officiers de l’unité implantée dans la localité peut être désigné comme régisseur de prison. Son rôle consiste :
- A régler le service intérieur de la prison et la garde des prisonniers ;
- A assurer la nourriture, l’habillement et l’hygiène des détenus, etc.
Il dispose, pour l’exécution de ce service, d’un nombre suffisant de gardes nationaux dont l’un est spécialement chargé de le seconder et, éventuellement, de le suppléer.
Lorsque le gradé ou maréchal-des-logis, régisseur de prison, est contraint de s’absenter de la résidence pour l’exécution de son service spécial, les décisions à faire figurer sur le registre d’écrou (admission, transfèrement ou libération des prisonniers), ne peuvent être prises que par le préfet ou le sous-préfet.
Article 139 : La gendarmerie ayant normalement dans ses attributions, au cours de son service normal, la vérification du paiement de certaines taxes, et notamment des licences et patentes par les personnes qui y sont assujetties, le personnel des brigades peut constater par procès verbal, les infractions en cette matière.
Par contre, les militaires de la gendarmerie ne peuvent être désignés comme collecteurs d’impôts.
Chapitre 8 : Service de la gendarmerie mobile
Article 140 : Les pelotons de gendarmerie mobile agissant, soit dans le cadre de l’escadron, soit isolement sous le commandement du commandant de peloton, sont des unités constamment prêtes pour assurer le maintien de l’ordre sur l’ensemble du territoire de la République.
En dehors de cette utilisation nécessairement intermittente :
- Ils suivent un programme d’instruction militaire et spécial les préparant et les maintenant en état de remplir au mieux leurs missions de maintien de l’ordre ;
- Ils constituent des centres de perfectionnement pour les gendarmes de 3° classe qui y sont incorporés dès leur nomination dans l’arme, en vue de leur formation et de la préparation de certains d’entre eux à leur utilisation efficace ultérieure dans les brigades ;
- Ils participent en renforcement au service ordinaire et extraordinaire de la brigade de gendarmerie de leur lieu habituel de stationnement ;
- Ils constituent une réserve à la disposition du commandant de compagnie de la circonscription sur laquelle ils sont stationnés, en vue de leur utilisation temporaire et accidentelle en renforcement des brigades de la compagnie ;
- Accessoirement, ils assurent certains services d’honneur et d’escorte.
Article 141 : Suivant l’organisation de la légion, les pelotons mobiles peuvent, soit faire partie d’un escadron de gendarmerie mobile, soit être intégrés dans une compagnie de gendarmerie territoriale et placés sous les ordres du commandant de compagnie.
Article 142 : Les conditions détaillées suivant lesquelles les pelotons remplissent les diverses tâches ou missions énumérées à l’article 140 ci-dessus font l’objet d’une instruction particulière.
Le personnel des pelotons détachés en renfort près d’une brigade est entièrement placé, pour le service spécial et pour ce service seulement, sous les ordres du commandant de cette brigade pendant toute la période du détachement effectif. Les gendarmes ainsi détachés rentrent d’urgence au peloton lorsque celui-ci est alerté en vue de l’exécution d’une mission de maintien de l’ordre.
Titre 3 : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l’exécution du service
Article 143 : La mission permanente de la gendarmerie telle qu’elle est définie à l’article premier du présent décret, lui impose des devoirs qui sont exposés ci-après et qui conditionnent l’exécution de son service.
Si la gendarmerie a l’obligation d’accomplir scrupuleusement ses devoirs, il est aussi indispensable qu’elle use pleinement de tous ses droits, sans restriction.
Aussi, nul ne peut se prévaloir de son titre, de sa qualité ou de sa situation, pour se soustraire à l’action de la gendarmerie.
Article 144 : Une des principales obligations de la gendarmerie étant de veiller à la sûreté individuelle, elle doit assistance à toute personne qui réclame son secours dans un moment de danger. Tout militaire du corps de la gendarmerie qui ne satisfait pas à cette obligation lorsqu’il en a la possibilité, se met en état de prévarication dans l’exercice de ses fonctions.
Article 145 : Tout acte de la gendarmerie qui trouble les citoyens dans l’exercice de leur liberté individuelle est un abus de pouvoir ; les officiers, gradés et gendarmes qui s’en rendent coupables encourent une peine disciplinaire, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être exercées contre eux.
Article 146 : La gendarmerie, pour tous les actes qu’elle accomplit et les renseignements qu’elle recueille, est tenue au secret professionnel.
Quand les militaires de la gendarmerie, au cours d’une enquête, recueillent des renseignements sous les conditions expresses de ne pas révéler l’identité de la personne qui les fournit, ils mentionnent au procès-verbal ou rapport qu’ils établissent, la déclaration reçue comme anonyme.
S’ils sont alors sollicités de faire connaître le nom de déclarant, ils ont le devoir d’opposer le secret professionnel. Ils ne peuvent être relevés de l’obligation du secret que par la personne intéressée.
De même, lorsque la personne entendue spécifie que ses dires ne devront pas être consignés dans l’enquête, ni dévoilés à quiconque, les sous-officiers de gendarmerie s’abstiennent de rapporter par écrit, ou même verbalement ce qui leur a été déclaré confidentiellement.
Article 147 : Hors le cas de flagrant délit déterminé par les lois, la gendarmerie ne peut arrêter aucun individu, si ce n’est en vertu d’un ordre d’un mandat décerné par l’autorité compétente. Tout officier, gradé, maréchal des logis ou gendarme qui, en contravention à cette disposition, donne, signe, exécute ou fait exécuter l’ordre d’arrêter un individu, ou l’arrête effectivement, est puni comme coupable de détention arbitraire.
Article 148 : Est puni de même tout militaire du corps de la gendarmerie qui, même dans le cas d’arrestation en flagrant délit, ou dans tous les autres cas autorisés par les lois, conduit ou retient un individu dans un lieu de détention non légalement et publiquement désigné par l’autorité compétente pour servir de maison d’arrêt, de justice ou de prison.
Toutefois, la gendarmerie empêche la divagation des fous dangereux, s’en saisit, ainsi que de ceux qui lui seraient signalés comme évadés des établissements d’aliénés, et les remet sur le champ à l’autorité administrative.
Là s’arrête le rôle de la gendarmerie. En aucun cas, les aliénés ne doivent être déposés dans les chambres de sûreté.
Article 149 : Lorsque la gendarmerie arrête un flagrant délit dans les cas déterminés par le présent décret, un individu contre lequel il n’est point intervenu de mandat d’arrêt ou de jugement de condamnation à des peines criminelles ou correctionnelles, elles en avise sans délai, si elle le peut par télégramme ou par téléphone, l’autorité judiciaire compétente, et se conforme aux instructions de cette autorité. En toute hypothèse, elle ne peut prolonger au-delà de vingt quatre heures, le séjour de l’inculpé dans la chambre de sûreté de la caserne, sauf dispositions spéciales du code de procédure pénale en vigueur ou en cas d’impossibilité matérielle d’effectuer plus t”t le transfèrement.
Article 150 : La gendarmerie constate par procès-verbal les infractions à la loi sur l’ivresse. Si un ivrogne cause du scandale sur la voie publique, la gendarmerie le conduit, s’il y en a un dans la localité, au violon municipal. A défaut de violon municipal, elle le conduit dans un local désigné par l’autorité administrative locale, sauf si l’ivrogne a été appréhendé dans la localité siège de la brigade, auquel cas il est déposé à la chambre de sûreté.
Article 151 : La gendarmerie opère normalement dans la circonscription qu’elle est chargée de surveiller, mais elle ne doit jamais hésiter à en franchir les limites toutes les fois que le caractère et l’urgence de son intervention rendent cette mesure nécessaire, et en particulier, lorsqu’elle est sur les traces d’un malfaiteur.
Dans tous les cas, elle en avise, dès que possible, l’autorité administrative et l’unité de gendarmerie intéressée.
Article 152 : La maison de chaque citoyen est un asile inviolable où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d’abus de pouvoir, sauf dans le cas déterminé ci-après.
- En tout temps, elle peut y pénétrer sur réquisition, avec le consentement du chef de maison, ou sur ordre de l’autorité militaire, en cas d’état de siège ;
- Pendant le jour, elle peut y pénétrer pour un motif formellement exprimé par une loi, en vertu d’une commission rogatoire décernée par l’autorité compétente ;
- Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer que dans le cas d’incendie, d’inondation, d’accident ou d’appel venant de l’intérieur de la maison.
Article 153 : La gendarmerie détient en permanence le droit de contrôler et de vérifier l’identité des personnes rencontrées. Elle ne les retient que pendant le temps strictement nécessaire à ces vérifications.
Article 154 : Dans les cas de recherches de malfaiteurs ou de contrôle de la circulation routière, la gendarmerie a le droit d’établir des barrages, mais elle a le devoir de n’arrêter la circulation des véhicules et autres moyens de transport que pendant le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de son service.
Article 155 : Tout individu arrêté, inculpé, appréhendé ou présumé porteur d’armes ou d’objets de nature à porter atteinte à la sûreté publique, doit être fouillé par la gendarmerie (les femmes par une personne de leur sexe requise par la gendarmerie), et au besoin en présence du militaire de l’arme responsable de la fouille et de la sécurité de la personne qui effectue cette opération.
Ce droit de fouille s’étend aux véhicules utilisés par ces individus et aux bagages qu’ils transportent.
Article 156 : Si la gendarmerie est attaquée dans l’exercice de ses fonctions, elle requiert, de par la loi, l’assistance des citoyens présents à l’effet de lui prêter main-forte, tant pour repousser les attaques dirigées contre elle que pour assurer l’exécution des réquisitions ou de la mission dont elle est chargée.
De même, lorsque, à la suite de calamités, d’accidents ou d’événements extraordinaires, la sûreté publique est en danger grave et immédiat, la gendarmerie peut requérir le concours des personnes en état de lui prêter assistance avec le matériel, les animaux, les véhicules et les objets nécessaires.
Article 157 : Les militaires de la gendarmerie peuvent user du droit de réquisition à l’égard des propriétaires de voitures automobiles ou d’embarcations, dans les cas suivants :
- Calamités publiques ;
- Flagrant délit, lorsqu’il s’agit de poursuivre les malfaiteurs ou des usagers de la route auteurs d’un accident, ou de procéder à l’arrestation de malfaiteurs qui viennent de commettre un crime ou un délit entraînant arrestation ;
- Secours à porter à des personnes accidentées en danger de mort.
Article 158 : Pour l’exécution de son service, la gendarmerie est habilitée à présenter, sur réquisition, une demande de communication téléphonique ou télégraphique :
- A toute heure du jour et de la nuit, à partir d’une cabine téléphonique publique ;
- Pendant les seules heures normales d’ouverture du bureau d’attache à partir d’un poste quelconque d’abonné que le titulaire aura consenti à mettre à la disposition de la gendarmerie.
Article 159 : Le personnel de la gendarmerie doit, à tous les échelons, entretenir des relations avec les services de la police, des eaux et forêts, et des douanes, avec lesquels ils sont appelés à collaborer dans leur mission générale de surveillance et de maintenir de la sécurité publique.
Les gardes forestiers étant appelés à concourir, au besoin, avec la gendarmerie, pour le maintien de l’ordre ou de la tranquillité publique, et les brigades de gendarmerie devant les seconder et leur prêter main-forte pour la répression des délits forestiers, les inspecteurs et sous-inspecteurs des eaux et forêts et les commandants de gendarmerie se donnent réciproquement connaissance des lieux de résidence des gardes forestiers et des brigades de gendarmerie, pour assurer, de concert, l’exécution des mesures et des réquisitions toutes les fois qu’ils doivent agir simultanément.
En ce qui concerne la sûreté générale, les gardes forestiers peuvent apporter le concours le plus efficace à la gendarmerie, soit par les renseignements que leur service permet de recueillir, soit même en livrant à la gendarmerie les coupables d’un attentat à cette sûreté générale, arrêtés par eux dans le cas de flagrant délit nettement caractérisé.
Article 160 : Dans l’exercice de leurs fonctions, les militaires de la gendarmerie ont le droit de s’introduire dans les enceintes des ports, entreprises de transports automobiles de voyageurs, ainsi que dans les convois et véhicules à l’arrêt, sous réserve de se conformer aux mesures de précautions déterminées par les autorités compétentes.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, pénétrer dans les aérogares ou sur les aérodromes ouverts au trafic public.
Article 161 : Les militaires de la gendarmerie sont exempts des droits de péage et de passage des bacs, ainsi que les personnes, véhicules, animaux et marchandises qu’ils escortent.
Ils sont autorisés à poursuivre leur service, même en cas de mise en place des barrières de pluie.
Article 162 : Les militaires de la gendarmerie jouissent de la franchise et du contre-seing des lettres pour la correspondance officielle avec les autorités prévues par les règlements.
Article 163 : Si une armée alliée stationne sur le territoire de la République, le commandant de brigade de gendarmerie entretient les rapports les plus étroits avec les éléments de la prévôté stationnés dans sa circonscription, et échange avec ceux-ci tous renseignements utiles relatifs à la sécurité et au maintien de l’ordre.
Article 164 : Le présent décret annule toutes dispositions antérieures concernant le service de la gendarmerie, notamment l’arrêté n°1370/CMD du 28 avril 1956, sur le service de la gendarmerie en AEF, et la circulaire ministérielle n°35/INT/ADG du 6 avril 1961 qui fixait les pouvoirs de préfets et des sous-préfets envers la gendarmerie de leurs circonscriptions.
Titre 4 : Mesures d’exécution
Article 165 : Le ministre de la défense nationale ; le ministre de l’intérieur ; le ministre de la justice, sont chargés de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.