Décret fixant la procédure de transfert par l'Etat des biens aux Communes créées
Décret 62-102
Décrète :
Article 1er: Les Communes peuvent devenir propriétaires des biens immobiliers et mobiliers nécessaires au fonctionnement de l’Administration communale et qui$ actuellement, sont la propriété de droit de l’Etat.
Article 2 : La procédure de cession de ces biens est déterminée ainsi qu’il suit :
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Le Maire établit la liste des biens mobiliers et immobiliers nécessaires au fonctionnement de la Commune et actuellement propriété de l’Etat.
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Cette liste est transmise au Préfet compétent.
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Le Préfet effectue une enquête aux fins de déterminer :
- si ces biens sont indispensables au fonctionnement des Services municipaux ;
- si ces biens peuvent être transférés à la Commune sans inconvénients pour le fonctionnement des services de l’Etat ;
- si le nombre, l’importance et la quantité des biens dont l’attribution est demandée, ne sont pas hors de proportion avec les possibilités do la Commune en ce qui concerne leur entretien.
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La Préfet transmet la demande de la Municipalité, accompagnée de son rapport et de son avis, au Gouvernement.
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La proposition du Préfet est présentée au Conseil des Ministres, selon la procédure domaniale, par les soins de la Direction des Domaines.
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La décision du Conseil des Ministres est sanctionnée par un Arrêté.
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Lorsque l’immeuble dont la cession est décidée au bénéfice d’une Commune, fait déjà l’objet d’un. Titre Foncier, la procédure légale d’autorisation de cession par le vote d’une loi sera appliquée.
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Les immeubles attribués par arrêtés- terrain et constructions ou installations - devront faire l’objet d’une immatriculation au profit de la Commune attributaire conformément aux prescriptions du Décret du 28 mars 1899.
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Les arrêtés portant attribution de biens mobiliers devront comporter en annexe, un inventaire détaillé des dits biens
Article 3 : Lorsque les Communes sollicitent l’attribution d’immeubles ou de biens mobiliers non indispensables à leur fonctionnement immédiat ou acquis récemment par l’Etat, le Conseil des ministres peut décider une cession à titre onéreux.
Article 4 : Le ministre de l’Intérieur et la Ministre des Finances et clé l’Economie sont chargés de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal officiel.