Décret En vigueur

Décret organisant le contrôle sanitaire de la circulation du bétail de commerce à l'intérieur de la République du Tchad et à l'exportation

Décret 62-040

Décrète :

A - Dispositions générales

Article 1 : Toute circulation de bétail de commerce à l’intérieur des limites du territoire de la République du Tchad et toute exportation ou sortir du bétail hors des limites de ce même territoire; sont soumises à la présente réglementation.

Article 2 : Par bétail de commerce, il est entend tout bétail provenant des marchés intérieurs ou des zones d’élevage et destiné à être commercialisé sur un autre marché celui d’origine ou à être exporté que celui d’origine ou à être exporté.

B - Circulation intérieure

Article 3 : Tout troupeau de bétail de commerce, à quel que espèce qu’il appartienne, se déplaçant à l’intérieur des limites du territoire de la République du Tchad, doit subi les visites sanitaires suivantes :

1° Dès sa constitution, au poste vétérinaire du lieu d’origine ou au poste vétérinaire le plus près du lieu d’origine ;

2° Au passage dans chacun des postes vétérinaires situés sur son parcours ;

3° A l’arrivée au poste vétérinaire du lieu de destination.

Article 4 : Si l’examen sanitaire pratiqué au poste vétérinaire du lieu d’origine ou le plus près du lieu d’origine est négatif, il est établi un “laissez-passer de circulation intérieur” (modèle 1, joint en annexe du présent décret), établi sur un carnet à souches, et dont le volant est remis au chef convoyeur.

Le « Laissez-passer de circulation intérieure » à précise :

  • La composition du troupeau ;
  • Le lieu d’origine, le lieu de destination et l’itinéraire choisi;
  • Le nom et l’adresse du propriétaire ;
  • Le nom du chef des convoyeurs ;
  • Les vaccinations ou traitements effectués.

Le « Laissez-passer de circulation intérieure » doit accompagner constamment le troupeau auquel il s’applique et doit être présenté à toute réquisition des autorités préfectorales des autorités de police et de gendarmerie et des agents du service de l’élevage.

Article 5 : Si l’examen pratiqué dans les postes vétérinaires situés sur l’itinéraire est négatif, il est délivré “un visa sanitaire de passage” permettant de poursuivre le voyage. Ce visa est apposé sur le “laissez-passer de circulation intérieure”.

Article 6 : Si l’examen sanitaire pratiqué au lieu d’origine est négatif, il est délivré un « visa sanitaire d’arrivée à permettant de commercialiser les animaux. Ce visa est apposé sur le « laissez-passer de circulation intérieure ».

Article 7 : La vaccination anti-pestique des troupeaux de commerce de l’espèce bovine est obligatoirement pratiquée au poste vétérinaire du lieu d’origine ou le plus prés du lieu d’origine. Cette vaccination est gratuite.

Les agents des postes vétérinaires peuvent d’autre part imposer toutes interventions prophylactiques ou curatives nécessitées par la situation sanitaire dans les zones parcourues ou à parcourir.

Article 8 : Le « laissez-passer de circulation intérieure », les « visas de passage et d’arrivée » sont délivrés à titre gratuit.

Article 9 : Si l’un des examens sanitaires prévus à l’article 3 a révélé la présence au sein du troupeau d’animaux atteints de maladie contagieuse, les mesures sanitaires suivantes seront appliquées (sauf dispositions spéciales prévues pour certaines de ces maladies, rage en particulier).

1°) Dans tous les cas :

Arrêt du troupeau ;

Isolement des malades d’une part, du troupeau contaminé d’autre part ; Traitement des malades, si possible, sauf pour la peste bovine, la péripneumonie bovine, le charbon bactéridien et charbon symptomatique où les animaux malades sont immédiatement abattus.

L’abattage des animaux atteints de charbon bactéridien doit être effectué sans effusion de sang.

Les animaux morts ou abattus seront enfouis aux frais et par les soins du propriétaire du troupeau.

2°) Suivant le cas :

a) Vaccination des contaminés, si elle est possible, en particulier pour les animaux contaminés de peste bovine, charbon bactéridien et charbon symptomatique.

Le troupeau peut reprendre sa route 15 jours après la date de vaccination.

b) Traitement préventif, s’il est possible, des contaminés. Le troupeau peut reprendre sa route 3 jours après le traitement.

c) S’il n’existe ni vaccination, ni traitement, le troupeau est maintenu sur place sous surveillance jusqu’à guérison complète de tous tes malades.

La nature de la maladie, la date et les caractéristiques des effectuées, le nombre d’animaux morts abattus sont mentionnés sur le « laissez-passer de circulation intérieure ».

C - Exportation ou sortie du territoire

Article 10 : Tout troupeau, à quelque espèce qu’il appartienne est assujetti à un examen sanitaire avant de franchir les limites du territoire de la République du Tchad.

Cet examen sanitaire doit obligatoirement être effectué dans l’un des postes énumérés aux articles 11, 12, 13 et 14 du présent décret.

Article 11 : Pour les troupeaux se rendant au Soudan, l’examen sanitaire doit être obligatoirement effectué à l’un des postes vétérinaires suivants :

  • Biltine ;
  • Abéché ;
  • Adré ;
  • Goz-Beïda.

Article 12 : Pour les troupeaux se rendant en République centrafricaine, l’examen sanitaire doit obligatoirement être effectué à l’un des postes vétérinaires suivants :

  • Am-Timan ;
  • Fort-Archambault ;
  • Maro ;
  • Moïssala ;
  • Goré ;
  • Moundou ;
  • Baïbokoum.

Article 13 : Pour les troupeaux se rendant au Cameroun l’examen sanitaire doit obligatoirement être effectué à l’un des postes vétérinaires suivants :

  • Baïbokoum ;
  • Moundou ;
  • Pala ;
  • Léré ;
  • Bongor ;
  • Fort-Lamy.

Article 14 : Pour les troupeaux se rendant au Nigeria, l’examen sanitaire doit obligatoirement être effectué à l’un des postes vétérinaires suivants :

  • Fort-Lamy ;
  • Massakory ;
  • Moussoro ;
  • Mao ;
  • Nokou ;
  • Rig-Rig.

Article 15 : Si l’examen sanitaire pratiqué à l’un des postes  énumérés aux articles 11, 12, 13 et 14 du présent décret s’est révélé négatif, il est délivré « Permis d’exportation » établi sur un carnet à souches, et dont le volant est remis au chef convoyeur. Le « Permis d’exportation » précise :

  • La composition du u troupeau ;
  • Le lieu d’origine et de destination ;
  • Le nom et l’adresse du propriétaire ;
  • Le nom du ou des convoyeurs ;
  • Les vaccinations ou traitements effectués.

Le « Permis d’exportation » a une validité maximum de 15 jours. Il doit accompagner constamment le troupeau auquel il s’applique et doit être présenté à toute réquisition des autorités préfectorale, des autorités de police et de gendarmerie, et des agents du service de l’élevage.

Article 16 : Tout troupeau de l’espèce bovine admis à l’exportation ou à la sortie du territoire sera obligatoirement vacciné contre la peste bovine et marqué sur la joue au fer rouge, avant son départ.

Article 17 : La délivrance du « Permis d’exportation » et la vaccination antipestique sont effectuées à titre onéreux, selon les tarifs en vigueur.

Article 18 : Si l’examen sanitaire a révélé la présence au sein du troupeau d’animaux atteints de maladies contagieuses, les mesures sanitaires prévues à l’article 9 du présent décret seront appliquées.

Article 19 : Est et demeure interdite l’exportation ou la sortie du territoire des animaux :

  • De l’espèce bovine, âgés de moins de 5 ans ;
  • De l’espèce chevaline, âgés de moins de 5 ans ;
  • De l’espèce cameline, âgés de moins de 51ans.

Article 20 : Des dérogations aux dispositions de l’article 19 pourront être accordées, lorsque des animaux seront exportés pour l’élevage ou la reproduction.

Une demande spéciale, motivée, devra être présentée par l’exportateur et l’autorisation pourra être accordée par décision du ministre de l’élevage.

Article 21 : Est et demeure interdite l’exportation ou la sortie du territoire de toute femelle appartenant aux espèces bovine, ovine, caprine, chevaline et cameline.

Cependant, les vaches et chamelles reconnues stériles par le service de l’élevage peuvent être exportées. Ces vaches et chamelles stériles seront marquées au feu d’une marque en « S » à la joue, et leur signalement sera reporté sur le « Permis d’exportation ».

Article 22 : Des dérogations aux prescriptions de l’article 21, peuvent être accordées dans les conditions définies à l’article 20.

D - Pénalités

Article 23 : Les infractions aux dispositions du présent décret seront passibles des pénalités prévues au titre III de l’ordonnance ne 19 du 16 juillet 1960 susvisée, sans préjudice des peines prévues par les textes portant réglementation du régime des douanes.

Toute condamnation entrainera la suppression de la patente et l’interdiction d’exercer tout commet-ce pendant une période qui ne pourra être inférieure à 3 mois ni excéder 2 ans.

Article 24 : Le présent décret annule toutes dispositions antérieures en la matière.

Article 25 : Le ministre de l’élevage, le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Fort-Lamy, le 10 février 1962.