Décret fixant les conditions d'admission au séjour des étrangers sur le territoire de la République du Tchad
Décret 61-211
Article 1 : Tout étranger, pour être admis sur le territoire de la République du Tchad, doit produire :
a) S’il jouit d’un régime privilégié :
- Un passeport national ou une carte nationale d’identité;
- La justification d’un cautionnement réglementaire de rapatriement
- Un certificat international de vaccination (variole et fièvre jaune).
Et s’il vient pour résider :
- Un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois
- Un contrat de travail ou toute justification relative à l’exercice de sa profession.
b) S’il est étranger ne jouissant pas d’un régime privilégié :
- Un passeport national en cours de validité, revêtu de l’un des visas des catégories 1, 2 ou 3 du décret n°110 du 2 juin 1961 ;
- La justification d’un cautionnement réglementaire de rapatriement ;
- Un certificat international de vaccination (variole et fièvre jaune) ;
Et s’il vient pour résider:
- Un visa de séjour de la catégorie 4 du décret n°110 du 2 juin 1961
- Un extrait de son casier judiciaire ou toute pièce en tenant lieu, officiellement traduite en français ;
- Un contrat de travail ou toute justification relative à l’exercice de sa profession.
Article 2 : Ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 1er ci-dessus les ambassadeurs, consuls, agents consulaires accrédités et leur famille.
Article 3 : L’accès du territoire de la République du Tchad est subordonné à la justification de moyens d’existence suffisants ou d’un engagement légal au service d’un particulier ou d’une société déjà installée.
Article 4 : Tout voyageur étranger pénétrant sur le territoire de la République du Tchad est tenu de justifier du versement du cautionnement réglementaire de rapatriement en son pays d’origine ou de provenance, dont le taux et les modalités de versement sont fixés par arrêté n°3109 du 4 décembre 1961, chapitre 3.
Article 5 : Les transporteurs ne doivent accepter comme passagers à destination de la République du Tchad que les voyageurs qui sont en possession des pièces mentionnées à l’article 1 du présent décret.
Toute personne non autorisée à débarquer pour inobservation des prescriptions des articles 1er et 4 ci-dessus est, de ce fait, consignée sous la responsabilité du transporteur pour être réembarquée d’office vers son lieu de provenance. En accord avec le transporteur intéressé, elle peut être autorisée à séjourner au point d’arrivée jusqu’à ce qu’elle soit rapatriée. Elle est entretenue pendant ce temps aux frais du transporteur. Le rapatriement, dans tous les cas, est à la charge du transporteur.
Article 6 : A l’arrivée ou au départ, tout voyageur doit remettre au service de l’immigration une carte de débarquement du modèle international, dûment remplie et signée.
Il est tenu, s’il doit résider plus de trois mois, de se faire établir une carte de séjour dans des conditions qui seront précisées par arrêté ultérieur.
Article 7 : Toute personne à qui l’autorisation d’entrée aura été refusée et qui, par fraude ou de toute autre manière, aura pénétré sur le territoire de la République du Tchad, sans se conformer aux prescriptions de l’article le, ci-dessus, est passible d’une amende de 18.000 francs C.F.A à 360.000 francs CF.A et d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an ou de l’une de ces deux peines seulement.
Sont passibles des mêmes peines, ceux qui l’auront aidée ou assistée pour son débarquement, pour son entrée ou son séjour au Tchad, ainsi que tout représentant des transporteurs qui aurait personnellement contrevenu aux dispositions de l’article 5 ci-dessus.
Seront punis de l’une des peines ci-dessus ceux qui auront négligé de se munir d’une carte de séjour ou qui auront fait usage d’un titre appartenant à une tierce personne, ainsi que ceux qui auront prêté, loué ou vendu leur carte de séjour.
Article 8 : L’article 463 du Code pénal est applicable à toutes les infractions prévues par l’article précédent.
Article 9 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures à celles du présent décret.
Article 10 : Un arrêté fixera les modalités d’application du présent décret.
Article 11 : Le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de la santé publique et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République du Tchad.