Décret portant réorganisation des services de police
Décret 61-202
Décrète :
Titre I:
Article 1er: Il est institué auprès du ministre de I ‘intérieur une direction de la sûreté nationale groupant l’ensemble des services de police de la République du Tchad.
Article 2 : La direction de la sûreté nationale est dirigée par un directeur nommé par le Chef de l’État, sur proposition du ministre de l’intérieur.
Article 3 : Le directeur de la sûreté nationale dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des services de police de l’État. Il est assisté d’un directeur adjoint, chargé de le suppléer en cas d’absence ou d’empêchement, nommé dans les mêmes conditions.
Article 4 : La direction de la sûreté nationale comprend des services centraux auprès du ministre de l’intérieur et des services extérieurs dans les préfectures.
Titre II : Services centraux
Article 5 : La direction de la sûreté nationale a pour attributions :
- d’étudier toutes les questions se rapportant à l’organisation des divers services de police de la République du Tchad, de les administrer, d’en contrôler le fonctionnement et coordonner leurs efforts pour l’accomplissement des tâches du maintien de l’ordre qui leur incombent ;
- d’assurer le contrôle des étrangers et la surveilla du territoire ;
- de centraliser les renseignements intéressant la sûreté et la sécurité de la République du Tchad, d’exploiter les rapports des autorités administratives et judiciaires, sur les faits intéressant l’ordre public.
Article 6 : Les services centraux de la direction comprennent :
- Le cabinet du directeur, chargé de préparer les textes de police générale, de réglementer et de contrôler certaines professions. Il provoque, s’il y a lieu, l’action des préfets, des maires et prend, le cas, échéant, lorsqu’il s’agit de matière débordant le cadre local, les décisions qui s’imposent. En liaison avec le service central d’identification et les services extérieurs, il fait procéder aux enquêtes de recherches dans l’intérêt des familles. Il est en outre chargé de la sûreté de l’Etat et des voyages officiels.
- Le secrétariat ;
- Les services techniques qui con1rôlent et coordonnent sous l’autorité du directeur l’ensemble des activités des services extérieurs. Ils exploitent les renseignements adressés au directeur par ceux-ci et les orientent.
- Les services techniques comprennent, en outre, les archives centrales et les services centraux d’identification ;
- Le service-administratif chargé du personnel, du matériel et de la comptabilité matière ;
- L’école de police.
Article 7 : Le directeur adjoint de la sûreté nationale qui est obligatoirement fonctionnaire de Police, est d’office chef des services techniques.
Article 8 : Les fonctionnaires des cadres de la sûreté nationale composant le personnel des services centraux, sont mis, par le ministre de l’intérieur, à la disposition du directeur de la sûreté nationale.
Ils peuvent être appelés à effectuer, pour le compte du ministre de l’intérieur, certaines missions et, à ce titre, ont compétence sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 9 : Suivant les nécessités de service, des fonctionnaires autres que ceux des cadres de la sûreté nationale du Tchad peuvent être affectés, par arrêté du Chef de l’‘État, Président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du directeur de la sûreté nationale et des emplois relevant de la sûreté nationale. Ils sont alors placés sous l’autorité du directeur.
Titre III : Services extérieurs
Article 10 : Dans les localités où sont implantés des services de police, ceux-ci et le personnel qui les compose, sont placés sous l’autorité d’un commissaire central de police ou d’un commissaire de police, relevant directement du préfet et techniquement et administrativement du directeur de la sûreté nationale.
Article 11: Tous les services de police et tout le personnel de police en fonction sur le territoire de la République, sont d’après la matière de leur activité, rattachés à l’une des branches suivantes :
- Police judiciaire ;
- Renseignements généraux ;
- Sécurité publique ;
- Identification.
Article 12 : La police judiciaire auxiliaire de la justice a pour mission, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, de constater des infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en livrer les auteurs à la justice.
Article 13 : Le service des renseignements généraux est chargé de surveiller les personnes et groupements suspects, de recueillir les informations d’ordre politique, économique et social. Ces informations sont transmises sans délai, simultanément au préfet de la circonscription et au directeur de la sureté nationale.
Il est en outre chargé de l’immigration-émigration, de la surveillance du territoire et de la police des frontières.
Article 14 : La sécurité publique a pour mission d’assurer la sécurité dans les agglomérations et, d’une manière générale de veiller au maintien de l’ordre public.
Elle dispose de fonctionnaires appartenant aux différents cadres de la sureté nationale et, en particulier, des corps urbains.
La police de sécurité publique veille à l’exécution des lois, à l’observation des règ1ements de police et est particulièrement chargée du maintien de l’ordre dans les voies publiques.
Elle reçoit habituellement les plaintes et dénonciations, procède aux constatations, à tous les actes de procédure et concourt à l’œuvre de police judiciaire, conformément aux lois en vigueur.
Article 15 : Lors que plusieurs commissaires de police exercent dans une même localité, ils sont placés sous l’autorité de l’un d’entre eux portant le titre de commissaire ; il est d’une classe plus élevée que les autres, ou à égalité de grade plus ancien dans le grade.
Article 16 : Les commissaires centraux et les commissaires de police ont sous leur autorité, tous les services énumérés à l’article 11 du présent décret.
Article 17 : Les commissaires centraux et les commissaires de police d’arrondissement sont nommés, après avis du directeur de la sûreté nationale, sur proposition du ministre de l’intérieur par le Chef de l’État qui peut nommer dans les mêmes conditions, d’autres fonctionnaires de police aux fonctions de commissaire de police.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les commissaires centraux de police et les commissaires de police relèvent directement de l’autorité du préfet ; toutefois, dans le cadre des ses attributions et de son pouvoir de police, le maire reçoit le concours des services de police de sa ville.
Article 18 : Dans les services extérieurs, la police judiciaire et les renseignements généraux tiennent des archives distinctes dans les villes où ces deux services constituent des sections distinctes.
Article 19 : Le service d’identification, dont la mission principale est la délivrance des cartes d’identité, est en outre chargée en rapport; avec la police judiciaire, des missions d’identité judiciaire.
Ce service constitue une section au même titre que la police judiciaire ou les renseignements généraux.
Dans le cadre de ses attributions, il répond obligatoirement aux demandes de renseignements émanant des autres services de police et en priorité à celles émanant de la police judiciaire.
Article 20 : Le ministre de l’intérieur, le directeur de la sureté nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.