Décret n° 175/INT/ADG du 06 octobre 1961 réglementant le régime particulier de détention et de cession des armes de poing
Décret 61-175
Le Chef de l’État, Président du Conseil des ministres
Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 5 octobre 1961 ;
Décrète :
Article 1er : Sont réputés armes de poing, les pistolets et revolvers de tous calibreset de tous modèles.
Article 2 : L’autorisation d’importation et de détention de droit et partant acquises sans autre, formalité préalable que le dépôt de demande d’acquisition est accordée par le Ministre de l’Intérieur, agissant par délégation permanente du Chef de l’Etat, dans le cadre de l’attribution du contingent annuel, pour les personnes privilégiées énumérées ci-après :
- les membres du Gouvernement
- les parlementaires ;
- les agents de l’autorité administrative et judiciaire des fondsnationaux et de l’Assistance Technique ;
- les agents chargés de détenir, de manipuler ou transporter de fonds publics et privés ;
- les agents chargés de détenir des documents du chiffre ;
- les autorités diplomatiques etConsulairesétrangères ;
- les officiers de réserve de toutes Armées de Forces Nationalesou de la Communauté.
Article 3 : Des autorisations d’importation et de détention hors contingent pourront être accordées par le Ministre de l’Intérieuragissant,par délégation permanente du Chef de l’Etat :
- Aux personnes pouvant revendiquer la qualité de détenteur privilégié, dans le cas d’épuisement du contingent annuel prévu ;
- Aux personnes ayant obtenu à titre exceptionnel une autorisationd’acquisition des autorités gouvernementales ;
- Aux personnes introduisant ou acquérant des armes de poing sous réserve de réexportation.
Pour ces deux dernières catégories de détenteurs, il estprévu qu’aucune cession ne pourra être accordée avant un délai de cinq ans à compter de la détention régulière de l’arme par le vendeur.
Article 4 : Nul ne peut être autorisé à détenir plus d’une arme à poing, sauf autorisation spéciale exceptionnelle et dûment motivée du Ministre de l’Intérieur, agissant par délégation permanente du Chef de l’Etat.
Article 5 : Les personnes titulaires d’une autorisation de détention d’une arme de poing ne sont pas de ce fait pourvues d’arme.
La délivrance de ce document doit faire l’objet d’une décision particulière du Ministre de l’Intérieur, agissant par délégation du Chef de l’Etat.
Article 6 : A l’exception des clauses particulières de détention et de cession limitatives et restrictives prévues aux articles 3 et 4 du présent Décret, toutes les dispositions de caractère administratif et judiciaire édictées dans l’Ordonnance n° 11/INT/ADG du 8 septembre 1961 et le Décret n°157/INT/ADG du 8 septembre 1961, sont applicables aux armes de poing.
Article 7 : Les armes de poing composant l’armement réglementaire de la Gendarmerie et de la Police, et appartenant aux formations militaires et para-militaires de la République et de la communauté ne sont pas soumises aux dispositions du présent Décret.
Article 8 : Le Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du Décret qui sera publié au Journal officiel.
Fort-Lamy, le. 6 octobre 1961
François Tombalbaye
Par le Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministre
Le Ministre de l’Intérieur
Abo Nassour