Décret En vigueur

Décret portant modalité d'application de l’ordonnance n°11 /INT.ADG. du 8 septembre 1961 réglementant l'importation, le transport, la vente et la détention des armes à feu et des munitions dans la République du Tchad

Décret 61-157

Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 6 juillet 1961,

Décrète :

Titre 1er : Importation,dépôt et circulation des armes et des munitions

Article 1er : L’importation, le dépôt et la circulation des armes à, feu sont réglementées dans la République du Tchad suivant les dispositions de l’ordonnance n°11/INT.ADG. du 8 septembre 1961 et les modalités du présent décret.

Article 2 : Toute importation d’armes, à l’exclusion de l’importation temporaire, consentie aux touristes étrangers non résidents doit être autorisée par décision du ministre de l’intérieur agissant par délégation permanente du Chef de l’Etat.

Article 3 : Le dépositaire des poudrières et magasins tient enregistrement de toutes les opérations d’introduction et de transfert sur un livre spécial côté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet et tenu à la disposition des représentants de l’administration à toute réquisition.

Il doit fournir trimestriellement au préfet intéressé un relevé de ses approvisionnements en armes et munitions.

Article 4 : L’autorisation de circulation des armes à feu et des munitions destinées à la verte. est soumise à un avis de transfert qui devra être adressée par lettre recommandée aux préfets des lieux de dépôt et de destination dix jours avant l’expédition des armes et munitions.

Les autorités administratives disposent du même délai pour la notification par les voies les plus rapides de l’interdiction éventuelle desdits transferts, l’absence de notification valant tacite acceptation.

Les transports d’armes et des munitions destinées à la vente s’effectuent sous bordereaux de transports.

Titre 2 : Autorisation et limitation de vente, d’achat et de détention

Article 5 : Les ventes, cessions et achats dans le commerce des particuliers sont autorisés par décision du ministre de l’intérieur agissant par délégation permanente du Chef de l’Etat.

Les autorisations de détention d’armes à feu, dites permis de port d’armes, et de leurs munitions sont délivrées parles autorités administratives ci-après désignées :

  1. Pour les armes rayées, des armes perfectionnées à âme lisse et les armes de poing par le préfet du lieu de résidence du demandeur ou son délégué en référence à la décision du ministre de l’Intérieur.
  2. Pour les armes de salon non rayées, par le sous-préfet du lieu de résidence du demandeur, en référence à la décision du ministre de l’intérieur.

La cession d’une arme ne petit être accordée qu’après un délai d’un an à compter de la date de la détention régulière de l’arme par le vendeur.

Il ne peut eu aucun cas être délivré d’autorisation pour les armes de guerre composant ou ayant composé l’armement règlementaire des forces de police nationale et des forces militaires nationales et étrangères.

Un texte particulier fixera ultérieurement les conditions de dérogation à cette règle, en ce qui concerne les vieilles armes dites « Armes Italiennes » déjà détenues dans les préfectures du Borkou -Ennedi-Tibesti, du Kanem, de Biltine et du Ouaddaï.

Les armes d’honneur offertes par l’administration ne peuvent faire l’objet de cession du vivant de leur attributaire.

Article 6 : Les autorisations prévues aux articles précédents sont délivrées par décision du ministre de l’intérieur, agissant par délégation permanente du chef de l’Etat, qui prendra sa décision en fonction.

  1. Des garanties d’honorabilité présentées par le demandeur. celui-ci devant notamment n’avoir jamais fait l’objet d’une condamnation par crime ou à plus de 15 jours d’emprisonnement pour délit de droit commun, ou n’avoir jamais commis de récidive en matière de délit de chasse.
  2. Des limitations édictées en matière de détention d’armes, soit à titre individuel, soit à titre collectif et précisées ci-dessous.

Limitation à titre individuel :

Article 7 : Nul ne peut, en principe, sur le territoire de la République du Tchad, détenir plus de deux armes à feu à la fois quelle qu’en soit la nature.

Toutefois, les titulaires de permis sportifs de grande chasse pourront détenir une arme rayée supplémentaire.

Les guides de chasse licenciés pourront de leur côté en plus des armes auxquelles ils ont personnellement droit et sur avis conforme du chef de l’inspection des eaux, forêts et chasses du lieu de leur résidence, obtenir des autorisations supplémentaires pour des armes destinées à satisfaire les besoins de leurs clients.

D’autre part, il n’est pas prévu de limitation pour les armes de salon non rayées ; les armes de salon rayées et en particulier celles du calibre 5,5 ou 122 long rifle, restent par contre soumises au régime normal.

Article 8 : A titre exceptionnel, les touristes n’ayant pas la qualité de résidents peuvent être autorisés à introduire en franchise et à détenir pendant trois mois au maximum, quatre armes à feu total, quelle qu’en soit la nature.

Auprès du bureau de douane d’entrée au Tchad, ils souscrivent l’engagement de réexporter leurs armes. Le bureau leur délivre une autorisation d’introduction et annote leur passeport de la mention : autorisation d’introduction d’armes n°…………. du ……………… délivrée à…………………………….

Ils doivent obligatoirement présenter l’autorisation d’introduction au bureau de douane du lieu de leur départ du Tchad, qui constate la réexportation ou, en cas de fraude, applique les mesures prévues par le code des douanes.

En cas de prolongation du séjour au delà de trois mois, dûment accordée par les autorités compétentes, l’autorisation d’introduction d’arme peut être prorogée d’autant par le service des douanes qui annotera en conséquence le titre d’introduction.

Limitation à titre collectif :

Article 9 : Sous réserve des compétences de la Communauté, le contingent des armes à feu rayées, à âme lisse, de poing ou autres, à attribuer chaque année, est arrêté par le Chef de l’Etat, sur proposition du ministre de l’intérieur, après avis du ministre du tourisme et des eaux et forêts.

Article 10 : Pour permettre l’établissement du contingent annuel d’armes, chaque sous-préfet dressera en début d’année un état faisant ressortir :

  1. le total de la population de la sous-préfecture.
  2. les totaux des différentes catégories d’armes détenues dans la sous-préfecture.

Cet état sera adressé au préfet qui groupera tous les états de sa circonscription et les transmettra au ministre de l’intérieur.

Article 11 : N’entrent pas en ligne de compte dans le contingent indiqué à l’article 9 du présent décret et sont dites « Hors contingent ».

Les armes acquises ou introduites, sous clause de réexportation, par les personnes non originaires du Tchad, dans la limite maxima d’une arme lisse et d’une arme rayée par personne, une arme rayée supplémentaire pouvant être accordée aux titulaires d’un permis de grande chasse.

Sous réserve des droits acquis, la délivrance des autorisations de détention d’armes sous clause de réexportation est subordonnée au dépôt préalable d’un cautionnement au trésor remboursable en cas de départ du Tchad de leur Propriétaire, ou en cas de cession à une personne remplissant les conditions nécessaires pour être autorisée à détenir des armes « Hors contingent ».

Ce cautionnement est fixé à 25.000 francs par arme lisse et arme rayée de calibre 5/5 et 40.000 francs pour les armes rayées d’un calibre supérieur.

  1. Les armes d’honneur offertes par l’administration et les armes de collection et de famille appartenant aux chefs coutumiers.
  2. Les armes détenues par les guides de chasse licenciés, les armes de poing, pistolets ou révolvers, destinés à assurer la protection des caissiers et porteurs de fonds dont la qualité est dûment reconnue, ainsi que les révolvers d’ordonnance que les officiers de réserve sont autorisés à détenir par l’autorité militaire.
  3. Les armes dont l’acquisition est autorisée à titre exceptionnel par les autorités gouvernementales.

Les autorisations de détention de ces armes sont délivrées par décision du ministre de l’intérieur, agissant par délégation permanente du Chef de l’Etat.

Sont également exclues du contingent, mais soumises au régime spécial prévu à l’article 8, les armes introduites par les touristes n’ayant pas la qualité de résidents et ne devant pas séjourner plus de trois mois dans la République.

Titre 3 : Déclaration-Contrôle

Article 12 : Dans chaque chef-lieu de circonscription, il est ouvert un registre côté et paraphé par le chef d’unité administrative pour servir à l’enregistrement de toutes les armes à feu, quelles qu’en soient la nature et la quantité existant dans le ressort territorial.

Article 13 : Chaque arme y est inscrite sous le nom de son détenteur et au regard de la photographie ou de l’empreinte de l’index gauche de l’intéressé, avec un numéro d’ordre particulier suivi des caractéristiques de l’arme,, du numéro, de la date, du lieu de délivrance du permis de port d’armes et de toutes autres indications nécessaires à l’identification de l’arme.

Article 14 :  En cas de changement de résidence, le détenteur d’armes est tenu d’en faire la déclaration au départ en vue de leur radiation sur les registres de contrôle et dans les 15 jours suivant son arrivée dans la circonscription où il a fixé son nouvel établissement, d’en solliciter l’inscription en présentant les permis de port d’armes.

Article 15 : Toutes autorisations, de cession d’armes, d’achat de poudre et de munitions, sont subordonnées à la production par les détenteurs des récépissés attestant le paiement intégral des taxes annuelles afférentes aux différentes armes à feu en leur possession.

Article 16 : Les permis de port d’armes doivent être présentés à toute réquisition des agents de l’autorité.

Article 17 : Les armes destinées à la vente, en dépôt dans les maisons de commerce, les armes à feu à l’usage des troupes et des officiers dont l’armement réglementaire comprend un pistolet ou revolver, de la police, de l’administration des eaux, forêts et chasses et du service des douanes, ou de toute autre force publique régulièrement organisée, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 5 à 15.

Dépôt et perte :

Article 18 : Les détenteurs d’armes à feu qui ne désirent plus, pour un motif quelconque, en faire usage, sont exemptés du permis de port d’armes sous la condition d’en faire la déclaration au chef de circonscription et de déposer ces armes à la poudrière la plus proche de leur lieu de résidence Elles leur sont restituées au moment de leur départ ou, s’ils ont à nouveau l’intention d’en faire usage, après accomplissement des formalités prescrites aux articles précédents.

Article 19 : La perte ou le vol, ou la destruction d’une arme à feu quelconque, doit être, déclarée dans les quinze jours au chef de circonscription de la résidence ou du lieu de passage par le titulaire dix permis qui fournit toutes justifications ou témoignages utiles. Le permis lui est retiré et conservé par le chef de circonscription du lieu de résidence à toutes fins utiles.

Décès et successions :

Article 20 : En cas de décès du détenteur d’une arme à feu quelconque, l’arme et ses munitions doivent être immédiatement déposées au chef de circonscription ou poste administratif duquel dépend le défunt.

Article 21 : Au règlement de la succession, l’arme sera remise à l’héritier légal ou coutumier ou à un membre de la famille désigné par cet héritier, si ceux-ci remplissent les conditions prévues pour sa détention.

Dans le cas contraire, l’arme et ses munitions pourront, sur sa demande, être vendues au profit dudit héritier, suivant les modalités légales prévues pour la succession, soit aux enchères publiques les soins de l’administration, soit à l’amiable à toute personne qualifiée pour les acquérir en conformité des règlements sur les armes.

Titre 4 : Dispositions transitoires

Article 22 : Le recensement général des armes à feu prévu à l’article 9 de l’ordonnance n°11 /INT.-ADG. du 8 septembre 1961 s’ouvrira sans désemparer dans toutes les circonscriptions territoriales et sera clos le 31 décembre 1961.

Ce délai pourra être utilisé par les détenteurs illégaux d’armes à feu pour leur permettre de se conformer à la réglementation en vigueur, si leur bonne foi ne peut être mise en doute.

Article 23 : Les armes excédant le nombre autorisé à titre individuel devront à ce titre, ou bien être cédées aux tiers régulièrement habilités à les acquérir, ou bien être remises à l’autorité administrative compétente qui en délivrera récépissé et les entreposera dans un bâtiment public.

Article 24 : Il sera fait restitution des armes ainsi entreposées à leur propriétaire quittant le Tchad on désirant les céder à un tiers titulaire d’une autorisation administrative.

Il en sera également fait restitution lorsque le propriétaire désire les obtenir en remplacement d’un nombre correspondant d’armes du même type dont il était également détenteur et lorsqu’il peut faire la preuve que ces armes ont été soit irrémédiablement détériorées soit cédées à des tiers régulièrement habilités à les acquérir.

Titre 5 : Contigentement des munitions

Article 25 : Le nombre de cartouches et de charges de poudre que toute personne munie d’une autorisation de port d’armes est autorisée à introduire au Tchad ou à s’y procurer est soumis à l’appréciation des autorités qualifiées pour les accorder, énumérées à l’article 5, titre 11, mais ne peut dépasser par arme et par an :

  1. 100 pour les armes perfectionnées rayées.
  2. (Toutefois ce nombre, pourra être triplé pour les armes de salon rayées de calibre 5/5 ou 22 long rifle).
  3. 300 pour les armes perfectionnées à âme lisse.
  4. 300 pour les armes de salon non rayées.
  5. 150 pour les armes de traite.
  6. 25 pour les armes du poing, pistolets, et revolvers.

Toutefois aucune limitation en munitions destinées à leurs armes, n’est fixée pour les touristes n’ayant pas la qualité de résidents.

Les autorisations d’achat dans le commerce local seront accordées aux touristes chasseurs par les autorités administratives.

En ce qui concerne les munitions introduites par les touristes, elles feront l’objet d’une inscription sur le titre d’introduction temporaire d’armes, délivré par le service des douanes, sous réserve d’engagement de réexporter les cartouches non utilisées.

Article 26 : Sont abrogées toutes dispositions et réglementations antérieures concernant le régime des armes à feu, contraires au présent décret.