Décret En vigueur

Décret portant classement d’une réserve de faune dite de « Douguia »

Décret 61-144

Décrète :

Article 1er : Est classée réserve de faune, dite de Dougia, conformément aux dispositions de l’article 22 du décret du 18 novembre 1947, une zone située au Nord de Fort-Lamy, aux environs de Dougia (préfecture du Chari-Baguirmi) et délimitée comme il est dit à l’article 3 ci-dessous.

Article 2 : Cette réserve est constituée en vue de conserver et de développer la richesse naturelle du secteur en faune sauvage, de façon à former une unité biologique à l’intérieur de laquelle les animaux puissent vivre et se reproduire.

La protection de la faune, complétée par les aménagements nécessaires, permettra une exploitation touristique et cynégétique de cette zone.

Des plateaux de chasse, définis en fonction des possibilités en cheptel-gibier y seront ouverts périodiquement, sur l’avis de la direction des eaux, forêts, chasses et le droit de chasse y sera réservé exclusivement à M. le Président de la République du Tchad et à ses invités. En dehors de ces plateaux, la réserve est permanente et intégrale.

Article 3 : Limites :

  • A l’Est : la route de Tom-Marifin à Karal par Bledaya, Soudour-Al-Khel et Akoulkouli ;
  • Au Nord : la route de Karal à Mani par Hadjer-Heb Dabani ;
  • A l’Ouest : le fleuve Chari, de Mani à Abou-Goye
  • Au Sud : la route d’Abou-Goye à Tom-Marifin.

Article 4 : Dans la réserve ainsi délimitée, y compris le lit du fleuve Chari, des rivières et Ouadis et l’emprise des routes formant limites, tout acte de chasse, de poursuite de capture et toute provocation du gibier, quelle qu’en soit la nature sont interdits.

Article 5 : En dehors des interdictions spécifiées à l’article précédent, qui ont une portée générale, les autochtones habitant la réserve continuent à y exercer tous les droits d’usage qu’ils exerçaient précédemment. Est notamment maintenu le droit de pêcher avec des engins traditionnels dans les rivières, Ouadis, mares, situés tant à l’intérieur qu’en limite de la zone réservée.

Aucun droit nouveau ne pourra par contre plus être acquis. Aucun nouveau village ne pourra notamment s’installer à l’intérieur des limites de la réserve sans une autorisation expresse du ministre du tourisme et des eaux et forêts.

Article 6 : Dans la réserve et par dérogation exceptionnelle à l’article 4 ci-dessus, la protection des personnes et des biens est assurée :

  • à l’encontre des animaux protégés, par le service des eaux, forêts, chasses ;
  • à l’encontre des animaux non protégés, par les moyens coutumiers, dans les conditions réglementaires et à la diligence des intéressés.

Les actes de chasse en vue de cette protection ne peuvent avoir lieu que dans ou à proximité immédiate des villages et des cultures, sauf s’il s’agit de fauves ayant commis une agression. Ces actes de chasse ne confèrent aucun droit de suite à leurs auteurs, et dans tous les cas, les trophées ou dépouilles recueillis doivent être remis au service des eaux, forêts, chasses.

Article 7 : Le Chef de l’Etat, Président du conseil des ministres, pourra, par arrêté, prendre toute disposition réglementaire en vue d’interdire, de restreindre, ou d’organiser la pénétration, la circulation, le stationnement, le port d’armes et d’appareils photographiques et cinématographiques à l’intérieur de la réserve.

Article 8 : Le ministre du tourisme et des eaux et forêts et le ministre de l’intérieur sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Fort-Lamy, le 19 août 1961