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Décret n°141/DFP du 12 août 1961 fixant le statut particulier des diverses catégories du personnel des greffes de la République du Tchad
Décret 61-141
Décrète :
Article 1 : Le présent décret fixe, en application de l’article 2 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958 susvisée, le statut particulier des cadres des catégories B, C, D, E des personnels des greffes de la République du Tchad.
Chapitre 1 :
Section 1 : Dispositions générales
Article 2 : Le présent statut s’applique aux cadres suivants, qui seront répartis en quatre catégories :
1° Catégorie E :
E. II, commis greffiers adjoints ; E. I, commis greffiers.
2° Catégorie D :
Greffiers
3° Catégorie C :
Greffiers principaux.
4° Catégorie B :
Greffiers en chef.
Article 3 : Les candidats à un emploi dans les divers cadres des greffes de la République du Tchad seront recrutés
Parmi les originaires du Tchad, ou qui y résident depuis au moins quinze années consécutives, et remplissant les conditions de recrutement du cadre considéré.
Article 4 : L’accès aux quatre catégories des cadres des personnels des greffes est ouvert aux candidats des deux sexes.
Section 2 : Classement indiciaire
Article 5 : Les échelonnements indiciaires des cadres de greffes sont ceux des services administratifs de la République du Tchad, fixés par l’acte législatif n°70 du 7 mars 1959.
Section 3 : Avancement
Article 6 : Les avancements d’échelon des fonctionnaires des cadres des greffes sont alloués dans les conditions prévues à l’article 72 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958, le minimum d’ancienneté étant fixé à deux ans pour l’avancement à l’échelon supérieur.
L’examen des situations des fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’un avancement d’échelon s’effectue en commun pour l’ensemble de chaque cadre.
Section 4 : Détachement
Article 7 : Le nombre total des détachements et des mises en disponibilité ne pourra excéder 20 % de l’effectif total de chaque hiérarchie des cadres des greffes.
Section 5 : Dispositions transitoires – intégration
Article 8 : Les règles présidant à l’intégration de fonctionnaires des anciens cadres des greffes, dans les nouveaux cadres institués par le présent décret, sont celles fixées par l’article 55 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958 portant statut général des cadres de la République du Tchad.
Section 6 : Recrutement sur liste d’aptitude
Article 9 : Les candidats de recrutement sur liste d’aptitude seront déterminés par un arrêté ultérieur, pris par le Chef de l’État, en application des dispositions de l’article 52 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958, susvisée.
Les nominations ainsi prononcées interviennent dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Chapitre 2 : Dispositions particuliers
A.- Catégorie E :
Article 10 : La catégorie E des personnels des greffes comporte deux hiérarchies ainsi définies :
Hiérarchie E. II :
Commis greffiers adjoints.
Hiérarchie E. I :
Commis greffiers.
Article 11 : La carrière des fonctionnaires appartenant aux hiérarchies E II et E I comporte un grade divisé en 10 échelons normaux et un échelon stagiaire.
Recrutement direct
Article 12 : Pen vent seuls être nommés commis-greffiers adjoints stagiaire les candidats titulaires du certificat d’études primaires, reçus au concours général de recrutement d’élèves fonctionnaires.
Pour être titularisés, les commis-greffiers-adjoints stagiaires devront accomplir, pendant un an, un stage de formation professionnelle dans les services d’un greffe, et être reçu à l’examen de fin de stage.
Article 13 : Peuvent seuls être nommés commis-greffiers stagiaires :
a) Sur titre, sans concours, les candidats titulaires, soit du brevet élémentaire, soit du brevet d’étude du premier cycle, ou du brevet d’enseignement commercial ;
b) Après concours : les candidats justifiant avoir accompli une année complète de scolarité dans une classe de 3° d’un lycée, collège ou établissement privé d’enseignement secondaire reconnu ou école professionnelle.
Pour être titularisés, les commis-greffiers stagiaires devront accomplir pendant un an, un stage de formation professionnelle dans les services d’un greffe, et être reçus à l’examen de fin de stage.
Article 14 : Les conditions d’organisation de concours, examens et stages prévus aux articles ci-dessus feront l’objet d’un texte ultérieur.
Recrutement professionnel
Article 15 : Peuvent seuls être nommés commis-greffiers, les commis-greffiers adjoints remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération no 98-57 du 3 janvier 1958, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.
Article 16 : La nomination des fonctionnaires intéressés, reçus au concours professionnel prévu à l’article 15 ci-dessus, sera prononcée dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n° 98-57 du 3 janvier 1958.
Article 17 : Le programme des matières, les épreuves, les modalités d’organisation du concours feront l’objet d’un texte ultérieur.
Recrutement sur liste d’aptitude
Article 18 : Il n’y a pas de recrutement sur liste d’aptitude pour la hiérarchie E II.
Article 19 : Un fonctionnaire de la hiérarchie E. II, comptant deux ans d’ancienneté au 10° échelon de cette hiérarchie, pourra être promu à la hiérarchie E I.
B : Catégorie D :
Article 20 : La catégorie D des personnels des greffes est ainsi définie :
Catégorie D :
Greffiers.
Article 21 : La carrière des fonctionnaires appartenant à la catégorie D comporte un grade, divisé en 10 échelons normaux et un échelon stagiaire.
Recrutement direct
Article 22 : Peuvent seuls être nommés greffiers stagiaires :
a) Sur titre, sans concours, les candidats titulaires de la première partie du baccalauréat de l’enseignement secondaire ;
b) Après concours, les candidats titulaires, soit du brevet élémentaire, soit du brevet d’enseignement du premier cycle ou du brevet d’enseignement commercial.
Pour être titularisés, les greffiers stagiaires devront accomplir pendant un an, un stage de formation professionnelle dans les services d’un greffe, et être reçus à l’examen de fin de stage.
Article 23 : Le programme des matières, les épreuves les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 22 ci-dessus, feront l’objet d’un texte ultérieur.
Recrutement professionnel
Article 24 : Peuvent seuls être nommés greffier, les commis- greffiers appartenant à la hiérarchie E I remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n° 98-57 du 3 janvier 1958, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.
Article 25 : La nomination des fonctionnaires intéressés reçus au concours professionnel prévu à l’article 24 ci-dessus, sera prononcée dans les conditions; fixées à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Article 26 : Le programme des matières les épreuves, les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 24 ci-dessus feront l’objet d’un texte ultérieur.
Recrutement sur liste d’aptitude
Article 27 : Les conditions de recrutement sur liste d’aptitude dans le cadre D des greffiers seront déterminées par un arrêté ultérieur, pris par le Chef de l’État, en application des dispositions de l’article 52 de la délibérai ion n°98-57 du 3 janvier 1958.
Les nominations prononcées à ce titre interviendront dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Dispositions transitoires particulières
Article 28 : A titre transitoire et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les fonctionnaires des greffes de la catégorie E, titulaires d’un diplôme de sortie d’une école supérieure de la République du Tchad, ou des Républiques centrafricaine, du Congo ou du Gabon, seront intégrés dans le cadre D des greffiers.
Article 29 : Les greffiers adjoints du cadre supérieur du service judiciaire en service au Tchad, seront intégrés dans le cadre de la catégorie D des greffiers. Toutefois, les greffiers adjoints de l’ancien cadre supérieur de l’A.E.F. ayant au moins cinq ans de carrière, seront nommés greffiers principaux.
C.- Catégorie C :
Article 30 : La catégorie C des personnels des greffes est ainsi définie :
Catégorie C :
Greffiers principaux
Article 31 : La carrière des fonctionnaires appartenant à la catégorie C comporte un grade, divisé en 10 échelons normaux et un échelon stagiaire.
Recrutement direct
Article 32 : Peuvent seuls être nommés greffiers principaux, sur titre, les candidats titulaires du baccalauréat complet de l’enseignement secondaire ou de la capacité en droit.
Pour être titularisés, les greffiers principaux stagiaires devront accomplir, pendant un an, un stage de formation professionnelle dans un greffe de tribunal de première instance, et etre reçu à l’examen de fin de stage.
Recrutement professionnel
Article 33 : Peuvent seuls être nommés greffiers principaux, les greffiers appartenant à la catégorie D remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.
Article 34 : Les nominations des fonctionnaires intéressés, reçus au concours professionnel prévu à l’article 33 ci-dessus, sera prononcée dans les conditions fixées à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Article 35 : Le programme des matières, les épreuves, les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 33 ci-dessus, feront l’objet d’un texte ultérieur.
Recrutement sur liste d’aptitude
Article 36 : Les conditions de recrutement sur liste d’aptitude dans le cadre C des greffiers principaux seront déterminées par un arrêté ultérieur, pris par le Chef de l’État, en application des dispositions de l’article 52 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Les nominations prononcées à ce titre interviendront dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Dispositions transitoires
Article 37 : Les greffiers du cadre supérieur du service judiciaire, en service au Tchad, seront intégrés dans le cadre de la catégorie C des greffiers principaux. Toutefois, les greffiers de l’ancien cadre supérieur de l’AEF ayant au moins huit ans de carrière seront nommés greffiers en chef.
D.- Catégorie B :
Article : La catégorie B des personnels des greffes est ainsi définie :
Catégorie B :
Greffiers en chefs
Article 39 : La carrière des fonctionnaires appartenant à la catégorie B comporte un grade divisé en 10 échelons normaux et un échelon stagiaire. L’échelonnement indiciaire du cadre B des greffes de la République du Tchad est celui de la hiérarchie I B des services administratifs.
Recrutement direct
Article 40 : Peuvent seuls être nommés greffiers en chef stagiaires, sur titre, les candidats titulaires de la licence en droit.
Peuvent être titularisés, les greffiers en chef stagiaires devront accomplir pendant un an, un stage de formation professionnelle dans un tribunal de première instance, et être reçus à l’examen de fin de stage.
Recrutement professionnel
Article 41 : Peuvent seuls être nommés greffiers en chef, les greffiers principaux appartenant à la catégorie C remplissant les conditions prévues à l’article 51 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958, qui auront satisfait aux épreuves d’un concours professionnel.
Article 42 : La nomination des fonctionnaires intéressés, reçus au concours professionnel prévu à l’article 41 ci-dessus, sera prononcée dans les conditions fixées à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Article 43 : Le programme des matières, les épreuves, les modalités d’organisation du concours prévu à l’article 41 ci-dessus, feront l’objet d’un texte ultérieur.
Article 44 : Les fonctionnaires intéressés pourront être astreints, postérieurement à leur nomination, à suivre des cours de perfectionnement.
Recrutement sur lsite d’aptitude
Article 45 : Les conditions de recrutement sur liste d’aptitude dans le cadre B des greffiers en chefs seront déterminées par un arrêté ultérieur, pris par le Chef de l’État en application des dispositions rie l’article 52 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Les nomination;; prononcées à ce titre interviendront dans les conditions prévues à l’article 60 de la délibération n°98-57 du 3 janvier 1958.
Dispositions transitoires particulières
Article 46 : A titre transitoire, et jusqu’à la création d’offices ou charges ministérielles, les greffiers en chefs pourront être désignés par le Chef de l’État pour remplir les fonctions d’agents d’exécution, de commissaire priseurs, de notaires, dans le ressort de ln juridiction où ils sont affectés.
Les greffiers principaux, greffiers et commis greffiers, pourront être désignés dans les mêmes conditions, pour remplir les fondions d’agents d’exécution.
Chapitre 3 : Dispositions particulières aux greffes de Fort-Lamy
Article 47 : Les emplois de greffiers en chef de la Cour d’appel et du tribunal de première instance de Fort-Lamy sont réservés aux fonctionnaires des cadres de la catégorie B des services des greffes.
Article 48 : Les greffiers en chef de la cour d’appel et du tribunal de première instance de Fort-Lamy sont nommés par décret pris en conseil des ministres.
Chapitre 4 : Dispositions diverses
Article 49 : Les agents non fonctionnaires de l’administration pourront, sur leur demande, etre intégrés dans les cadres des personnels des greffes de la République du Tchad, s’ils remplissent les conditions suivantes :
a) Compter au moins quatre ans de services administratifs à la date de la publication du présent décret, dont deux ans dans un emploi de spécialité correspondante ;
b) Avoir obtenu une note chiffrée moyenne égale ou supérieure à 15 au cours des deux années qui précédent celle de la demande d’intégration.
Article 50 : Le présent décret qui prend effet pour compter du 1er janvier 1958 au point de vue de la solde et de l’ancienneté, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Fort-Lamy, le 12 août 1961