Décret En vigueur

Décret portant création d'un passeport national tchadien

Décret 61-109

Décrète :

Article 1er: Il est créé un passeport national tchadien dont délivrance peut être sollicitée par tout tchadien, dès lors  qu’il est en mesure de justifier de son identité et de sa nationalité.

Article 2 : Il existe trois catégories de passeports

  1. Passeport diplomatique ;
  2. Passeport de service ou officiel ;
  3. Passeport ordinaire.

Passeport diplomatique :

Carnet avec couverture rigide, de format 15,5 x 10, de teinte gris acier, portant la mention :

REPUBLIQUE DU TCHAD

PASSEPORT

DIPLOMATIQUE

et comprenant trente-deux pages de couleur blanche.

Il est délivré par le Chef de l’Etat, après avis pris en Conseil des ministres :

  • Aux membres du Gouvernement et aux parlementaires se rendant en mission officielle à l’étranger ;
  • Aux diplomates et agents de carrière en activité de service à l’étranger, ainsi qu’à leur femme, fils mineurs et filles non mariées.

Passeport de service :

Carnet avec couverture rigide, de format 15,5 X 10, de teinte vert foncé, portant la mention : REPUBLIQUE DU TCHAD et comprenant trente-deux pages de couleur blanche.

Il est délivré par le Chef de l’Etat :

  • Aux fonctionnaires et agents de l’Etat autres que les agents de carrière, attachés à une mission diplomatique ou à un poste consulaire et, à titre exceptionnel, à leur femme, fils mineurs et filles non mariées ;
  • Aux fonctionnaires et agents de l’Etat se rendant en mission officielle à l’étranger.

Passeport ordinaire :

Carnet avec couverture rigide, de format 15 5 X 10, de teintes : vert moyen pour la couverture et blanche pour les feuilles et comprenant trente-deux pages (non compris les deux pages faisant corps avec la couverture), collées deux à deux, cousues et assemblées selon le système du pliage en paravent.

La première page est réservée au numéro du passeport et aux renseignements d’identité.

La deuxième page au signalement du détenteur.

La troisième page à la photographie (format 3,5 x 4).

La quatrième page à la durée de validité et à l’apposition du timbre mobile constatant la perception du droit de délivrance.

La cinquième page à la prorogation de validité et à l’apposition du timbre mobile constatant la perception du droit de prorogation.

Les pages six à trente-deux : aux visas.

Le papier a une composition de nature à permettre de déceler les corrections, grattages, surcharges, ratures et falsifications. Il comporte un filigrane pris dans la pâte et constitué par la répétition du nom « Tchad ».

La couverture comporte deux fenêtres correspondant, à l’emplacement, sur la première page, des noms du titulaire et numéro de délivrance, afin de permettre la lecture directe de ces mentions sans avoir à ouvrir le passeport.

Le passeport est rédigé en français et anglais, conformément aux recommandations formulées par les conférences de Genève.

Article 3 : Validité du passeport- : La durée de validité du passeport est de trois ans. Elle sera comptée en prenant pour point de départ le jour de la délivrance et pour date d’expiration le jour précédant cette date dans le millésime de l’année d’expiration. La date de délivrance et la date d’expiration de validité doivent être inscrites à l’aide d’un tampon dateur.

Article 4 : Perception du droit de passeport : La perception du droit de passeport sera constatée par l’apposition d’un timbre fiscal de 3.000 francs pour la délivrance et de 2.000 francs pour le renouvellement.

Article 5 : Le Chef de l’Etat délivre les passeports. Il peut, par délégation, habiliter :

1-Le ministre des affaires étrangères (ambassades et consulats), à délivrer :

  • Les passeports diplomatiques aux personnalités indiquées à l’article 2, § 1 du présent décret.
  • Les passeports ordinaires aux ressortissants tchadiens résidant à l’étranger.

2- Le ministre de l’intérieur, à délivrer :

  • Les passeports de service aux personnalités indiquées à l’article 2, paragraphe 2 du présent décret.
  • Les passeports ordinaires aux ressortissants tchadiens résidant sur le territoire de la République.

Article 6 : Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.