Décret interdiction de l'importation, la fabrication, la détention, la circulation, la mise en vente, la vente ou de l'offre à titre gratuit et la consommation de certaines boissons jugées nocives pour la santé
Décret 61-108
Décrète :
Article 1er : Sont interdites sur le territoire de la République du Tchad, l’importation, la fabrication, la détention, la circulation, la mise en vente, la vente ou l’offre à titre gratuit et la consommation :
- Des vins ayant fait l’objet d’une addition d’alcool.
- Toutefois ne sont pas frappés par cette interdiction les 300 vins loyaux et marchands au sens des articles 294, 295, 300 et 302 du décret du 30 novembre 1936 portant codification des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assainissement du marché du vine tel que modifié et titrant naturellement moins de 12, degrés, lorsqu’ils font l’objet d’une addition d’alcool provoquant un enrichissement desdits vins inférieur à 1° 5, sans que leur titre dépasse 12 degrés, à condition que l’addition d’alcool ait été effectuée avec des esprits et des eaux-de-vie provenant de la distillation exclusive du vin et d’un titre marchand supérieur à 45 degrés ;
- De toutes les eaux-de-vie autres que les rhums et tafias, eaux-de-vie de vin, de marc, de fruits et de grains ;
- Des boissons dites « apéritives » à base de vin, titrant plus de 18, d’alcool acquis ou qui comportent une teneur en essence supérieure à un demi-gramme par litre et des boissons dites e apéritives » à base d’alcool ;
- Des boissons « digestives » qui comportent une teneur totale en essence supérieure à un demi-gramme par litre :
a) Des spiritueux anisés titrant plus de 45 °d’alcool ;
b) Des liqueurs anisées renfermant moins de 400 grammes de sucre, de glucose ou de mile par litre,
c) Des liqueurs renfermant moins de 200 grammes de sucre, de glucose ou de miel par litre, ainsi que les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires d’une teneur en sucre inférieure à 200 grammes et titrant plus de 30° d’alcool ;
- De toutes autres boissons alcooliques jugées nocives pour la santé.
Ces boissons sont déterminées par arrêté du Chef de l’Etat, sur proposition du ministre des affaires sociales.
Article 2 : Le ministre clé l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.