Décret Périmé

Décret portant création d'une carte de touriste et fixant les conditions de cessions de services et de matériel aux titulaires de la carte de touriste dans les garages administratifs

Décret 61-006

Art. 1.  A compter du 1er janvier 1961 les touristes pourra se faire délivrer par les services du ministère du tourisme une carte dite « carte de touriste » leur donnant droit aux avantages énumérés à l’article 3 ci-après.

Art. 2.  Sur les cartes de touriste devront figurer les indications essentielles d’état-civil et une photographie du titulaire.

Cette carte sera rigoureusement personnelle et elle sera valable un an pour compter de sa date de délivrance.

Art. 3.  Les avantages auxquels donnera droit la carte de touriste seront les suivants :

  1. Reconnaissance officielle de la qualité de touriste ;
  2. Priorité sur tous les autres usagers dans les établissements relevant du tourisme (hôtels des chasses, Bungalows du tourisme, etc…) ; (Entre titulaires de la carte de touriste priorité sera réservée à ceux qui auront retenu une chambre pour une date précise auprès des services du tourisme.)
  3. Priorité sur les autres usagers pour la location de véhicules et des armes du tourisme ainsi que pour les cessions de toute nature consenties par les services du tourisme : munitions, ravitaillement, etc…
  4. Dépannage sommaire par le garage du tourisme à Doya-ba el par tous les garages administratifs (dans la mesure du possible) dans les localités où il n’existe pas de garage privé.

Art. 4.  Les services du personnel technique, administratif et les cessions de matériel par l’administration seront facturé;-; comme suit :

  1. Personnel (main d’œuvre européenne et africaine salaire officiel majoré de 25 %.)
  2. Matériel (y compris l’essence) prix courant dans la localité homologué par l’autorité locale et majoré de 25 %.

Art. 5.  II sera créé une caisse de menues recettes dans chacune des sous-préfectures pour la perception de ces recettes.

Art. 6.  Les sous-préfets seront désignés comme régisseurs desdites caisses. Ils seront tenus de verser chaque mois leurs recettes à la caisse de l’agence spéciale de la sous-préfecture. Ils tiendront les documents comptables réglementaires.

Art. 7.  La recette constatée sera prise en charge au titre du chapitre « Produits divers et accidentels », « article produits divers » du budget local.

Art. 8.  Le ministre du tourisme et des eaux et forêts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République du Tchad.