Décret En vigueur

Décret instituant sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont la liste est donnée en annexe, une redevance d'atterrissage et une redevance d'usage des dispositifs d'éclairage

Décret 60-188

Art. 1.  II est institué sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique dont la liste est donnée en annexe, une redevance d’atterrissage et une redevance d’u­sage des dispositifs d’éclairage.

TITRE PREMIER Redevance d’atterrissage.

Art. 2.  La redevance d’atterrissage prévue à l’article 1err pourra être perçue dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent décret pour tout aéronef effectuant un atterrissage sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, dont la liste est donnée en annexe.

Art. 3.  La redevance d’atterrissage est calculée d’après le poids maximum au décollage porté sur le certificat de navigabilité de l’aéronef, arrondi à la tonne supérieure.

Toutefois, elle est fixée à un taux uniforme pour tous les aéronefs de tourisme d’un poids inférieur ou égal à deux tonnes.

Art. 4.  Les taux de la redevance d’atterrissage prévus à l’article 1” sont fixés comme suit :

1° Pour les aéronefs effectuant un trafic international :

  • 150 francs C.F.A. par tonne pour les vingt-cinq premières tonnes ;
  • 300 francs C.F.A. par tonne de  la  vingt-sixième  à  la soixante-quinzième tonne ;
  • 420 francs C.F.A. par tonne au-dessus de soixante-quinze tonnes.

2° Pour les aéronefs effectuant un trafic national :

  • 37 frs 50 C.F.A. par tonne pour les quatorze premières tonnes ;
  • 150 francs C.F.A. par tonne de la quinzième à la vingt-cinquième tonne ;
  • 300 francs C.F.A. de la vingt-sixième à la soixante-quinzième tonne ;
  • 375 francs C.F.A. par tonne au-delà de soixante-quinze tonnes.

3° Pour les aéronefs de tourisme d’un -poids inférieur ou égal à deux tonnes : 100 francs C.F.A.

Est considéré comme trafic national tout vol dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés en des régions terrestres ou des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles la République du Tchad exerce sa souveraineté et qui ne comporte aucune escale commerciale sur d’autres territoires.

Art. 5.  Sont exemptés de la redevance d’atterrissage :

  1. Les aéronefs d’Etat des parties signataires de la convention de Saint-Louis en date du 12 décembre 1959 portant création de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne  (ASECNA)  en  Afrique et à Madagascar, lorsqu’ils atterrissent sur leur aéroport d’attache ou lors qu’ils effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l’aviation civile, ou pour les besoins de la défense.
  2. Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d’essai à condition qu’ils ne fassent à l’occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l’équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considérés comme vols d’essai, les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules, des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d’un dispositif nouveau à bord de l’aéronef.
  3. Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l’aéroport, en raison d’incidents techniques ou des circonstances atmosphériques défavorables.
  4. Les aéronefs des aéro-clubs, lorsqu’ils atterrissent sur leur aéroport d’attache et à condition qu’ils n’effectuent aucun vol rémunéré.

Art. 6.  Les giravions bénéficient d’une réduction de 50 % sur le montant de la redevance.

Art. 7.  Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d’entraînement et qui, à l’occasion de ces vols ne font aucun transport ou aucun travail rémunéré, ne sont assujettis qu’à une redevance de 25 % chaque lois qu’ils utilisent la procédure d’atterrissage sans toutefois réaliser un atterrissage complet.

Art. 8.  Des conditions spéciales peuvent être consenties :

  1. En cas de manifestation aérienne ;
  2. Pour les aéronefs d’Etat des parties signataires de la convention de Saint-Louis et n’effectuant pas de transport rémunéré ;
  3. Pour les  atterrissages consécutifs  à des  vols d’essai d’aéronefs appartenant soit à des sociétés de constructions aéronautique, soit aux Etats signataires de la Convention de Saint-Louis.

Ces conditions spéciales sont fixées par l’autorité responsable de l’aéroport.

TITRE II **Redevance d’usage des dispositifs d’**éclairage

Art. 9.  La redevance d’usage des dispositifs d’éclairage prévue à l’article 1er est due par tout aéronef qui effectue un envol ou un atterrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, et dont la liste est donnée en annexe, dont le balisage a été allumé de nuit ou par mauvaise visibilité soit à la demande du commandant de l’aéronef, soit pour des raisons de sécurité sur l’ordre de l’autorité responsable de la sécurité sur l’aéroport.

Art. 10.  Le taux de la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage est fixé à 1.500 francs C.F.A. par atterrissage et décollage.

Art. 11.  Sont exemptés de la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage, les aéronefs visés aux paragraphes a), b) et c) de l’article 5 du présent décret.

Art. 12.  Des conditions spéciales peuvent être consenties aux exploitants d’aéronefs effectuant des vols d’entraînement qui nécessitent une utilisation prolongée du balisage.

Ces conditions spéciales sont fixées par convention particulière entre l’autorité responsable de l’aéroport et la société ou l’autorité pour le compte de laquelle les vols sont accomplis.

TITRE III Dispositions g****énérales.

Art. 13. L’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) est autorisée à percevoir les redevances prévues à l’article 1er du présent décret sur les aéroports qui lui ont été confiés, soit au titre de l’article 2, soit par un contrat particulier établi en vertu des articles 10 et 12 de la convention de Saint-Louis en date du 12 décembre 1959 portant création de l’Agence, et dont la liste est donnée en annexe.

Ces redevances seront calculées par l’Agence au vu du certificat de navigabilité des aéronefs en ce qui concerne la redevance d’atterrissage et sur les bases indiquées au titre II ci-dessus pour la redevance d’usage des dispositifs d’éclairage. Elles seront recouvrées suivant le régime propre à l’Agence.

Art. 14.  Le présent décret annule et remplace à compter du 1er janvier 1961 la délibération n° 29-58 du 6 juin 1958 portant création de taxes d’atterrissage et de redevances domaniales sur les aérodromes territoriaux du Tchad.

Art. 15.  Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République du Tchad et communiqué partout où besoin sera.

ANNEXE

Les aérodromes visés à l’article premier pour la redevance d’atterrissage, redevance d’usage des dispositifs d’éclairage, sont les suivants :

Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou, Abéché, Faya-Largeau, Mongo, Pala, Bongor.