Décret En vigueur

Décret portant organisation de la direction de l’enseignement

Décret 60-187

TITRE PREMIER

Art. 1.  II est créé dans la République du Tchad une direction de l’enseignement placée sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale.

Art. 2.  Le directeur de l’enseignement est un inspecteur d’Académie, ou à défaut, un fonctionnaire titulaire de l’enseignement, délégué dans ces fonctions et remplissant les conditions exigées pour devenir inspecteur d’Académie.

Art. 3.  Le directeur de l’enseignement dirige et contrôle dans le cadre des instructions du Gouvernement tous les ordres d’enseignement public et privé, les activités post et parascolaires, les questions de jeunesse et sports.

Art. 4.  Le directeur de l’enseignement est un fonctionnaire de première catégorie, catégorie fixée par décret n°14/PG du 26 janvier 1960susvisé ;

Art. 5.  Le directeur de l’enseignement est nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’éducation nationale.

TITRE II

Art. 6.  La direction de l’enseignement comprend :

Une sous-direction administrative ; Une sous-direction pédagogique.

Art. 7.  La sous-direction administrative est confiée à un inspecteur primaire ou à défaut à un fonctionnaire de l’ordre administratif.

Art. 8.  La sous-direction administrative comprend cinq sections :

  • Première section : secrétariat ;
  • Deuxième section : personnel, législation et contentieux ;
  • Troisième section : budget ;
  • Quatrième section : matériel, logements, accueil et transports ;
  • Cinquième section : plan et constructions scolaires.

Art. 9.  La sous-direction pédagogique est confiée à un inspecteur primaire ou à un fonctionnaire de l’enseignement remplissant les conditions pour être délégué dans les fonctions d’inspecteur primaire ou d’inspecteur primaire adjoint.

Art. 10. La sous-direction pédagogique comprend six sections :

  • Première section : enseignement, programmes, inspections ;
  • Deuxième section : Bourses, examens et concours ; Troisième section : enseignement technique ; Quatrième section : enseignement en langue arabe ;
  • Cinquième section : jeunesse et sports, cercles culturels, activités para et postscolaires ;
  • Sixième section : hygiène scolaire.

Art. 11.  Les deux sous-directeurs (administratif et pédagogique) sont des fonctionnaires de la 2e catégorie, catégorie fixée par le décret n° 14/PG du 26 janvier 1960, susvisé.

Ils sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l’éducation nationale.

TITRE  III

Art. 12.  L’effectif du personnel de la direction de l’enseignement sera fixé par décision du ministre de l’éducation nationale, compte tenu de l’organisation de la direction, arrêté par l’Assemblée après vote du budget.

Art. 13.  Les chefs de sections sont des fonctionnaires de l’assistance technique ou des fonctionnaires titulaires des cadres de la République, ou à défaut des contractuels.

Ils sont nommés par décision du ministre de l’éducation nationale sur proposition du directeur de l’enseignement.

TITRE  IV

Art. 14.  Les attributions détaillées, tant des deux sous-directions que des différentes sections de la direction de l’enseignement, seront fixées par décision du ministre de l’éducation nationale.

Art. 15.  En cas d’absence du directeur de l’enseignement, le sous-directeur pédagogique est chargé de l’expédition des affaires urgentes et courantes.

Art. 16.  A titre transitoire, deux sections peuvent être groupées sous la responsabilité d’un seul chef de section.

Art. 17.  Le présent décret sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera, et prendra effet à compter du 1er octobre 1960.